B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3590/2015
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, David Weiss, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Marc Mathey-Doret,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; droit à la rente ; décision du
1er mai 2015.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante franco-suisse née le (…) 1955, a travaillé en
Suisse en tant que secrétaire frontalière à compter du mois d’octobre 1988
(cf. doc 17 p. 1 ss) ; elle a notamment exercé son dernier emploi à
B._______, du 1er octobre 2009 au 4 février 2013, cotisant ainsi à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse
(cf. le questionnaire pour l'employeur [AI doc 23 p. 1 s.]). Le 5 février 2013,
alors qu’elle traversait la rue en ville de B._______, l’intéressée a été
renversée par un motocycliste (cf. rapport de police du 6 février 2013
[AI doc 7 p. 41]). Elle a été mise en arrêt de travail à 100% à compter du
5 février 2013, à 70% dès le 1er décembre 2013, et enfin à 50% du 3 février
2014 au 31 mai 2014 (voir les certificats médicaux des Drs C._______,
D._______, E._______et F._______[AI doc 4 p. 2, doc 7 p. 15, 17, 18, 31,
33, 34 et 35, doc 16 p. 1, docs 24, 26 et 28 p. 2, docs 29, 36]) ; par ailleurs,
son contrat de travail a été résilié en date du 14 février 2014 pour le 30
avril 2014 (AI doc 27). Enfin, A._______ a bénéficié d’indemnités
journalières de son assureur-accidents (pour les assurances-accidents
obligatoire et complémentaire), Allianz Suisse, du 8 février 2013 au 31 mai
2014 (AI doc 7 p. 2 ss, doc 41 p. 12 ss ; ci-après : l’assureur-accidents).
B.
Le 15 juillet 2013, l’assurée a déposé une demande de prestations AI
auprès de l’Office AI du canton de Genève (ci-après : OCAS ; AI doc 1).
Diverses pièces ont été fournies dans le cadre de l’instruction de la
demande de prestations, certaines provenant par ailleurs du dossier de
l’assureur-accidents Allianz Suisse (AI docs 7, 28, 41, 50, 53, 54, 70), à
savoir :
un rapport médical du Dr G._______ (médecin interne) daté du 5
février 2013, faisant état de l’admission de l’assurée au Service des
Urgences des Hôpitaux de B._______ à la suite de son accident (AI
doc 4 p. 1 s.) ; un traumatisme crânien simple (S06.0), une fracture
sous-capitale du péroné ainsi que de la branche ischio-pubienne droite
et illio-pubienne droite (S82.40, S32.81), et enfin une contusion du
pouce droit sans lésion de l’ongle (S60.0) lui sont diagnostiqués,
une « demande de garantie pour la rééducation locomotrice » du
15 février 2013, établie par la Dresse H._______, médecin adjointe du
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l’Appareil
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Moteur des Hôpitaux de B._______, à l’attention de l’assureur-
accidents (AI doc 7 p. 38),
une « prescription de physiothérapie » du Dr D._______, médecin
interne aux Hôpitaux de B._______, établie le 28 février 2013 en vue
d’améliorer les fonctions articulaire et musculaire, ainsi que la
proprioception/coordination (AI doc 47 p. 5),
le rapport des Drs H._______ et D._______ (du Département de
Chirurgie des Hôpitaux de B._______) du 1er mars 2013, relevant,
comme antécédents médicaux de l’assurée, une lombocruralgie L3
gauche avec discret déficit sensitif, une hyperthyroïdie intra clinique,
une perturbation des tests hépatiques dans un contexte
médicamenteux (…), une arthrodèse L5-S1 (survenue en 1995, suite
à une chute à cheval), un état dépressif traité depuis 2010, et enfin
une valvulopathie X ; en ce qui concerne les conséquences de
l’accident du 5 février 2013, il est indiqué que l’intéressée souffre d’un
traumatisme du genou droit (fracture de la tête du péroné légèrement
déplacée, fracture-impaction du condyle interne, entorse du ligament
latéral externe, déchirure et luxation du ménisque externe), ainsi que
d’un traumatisme du genou gauche (entorse du ligament latéral
interne) ; en outre, elle souffre de fractures ischio ilio-pubiennes
droites, d’une entorse de la première carpo-métacarpienne de la main
droite (avec un doute sur une éventuelle fracture du sésamoïde
interne) et d’un petit arrachement de la tête métacarpienne ; elle a
encore été atteinte d’une bradycardie sinusale asymptomatique à 2
reprises, avec Holter dans la norme ; enfin, elle souffre d’une
rhizarthrose de la main gauche avec possible fracture non déplacée
surajoutée (AI doc 4 p. 3 ss),
un rapport médical intermédiaire de la Dresse F._______ (médecin
traitant de l’assurée), daté du 25 avril 2013 et reprenant pour
l’essentiel les conclusions faites dans le document médical du 5 février
2013 (AI doc 7 p. 32),
un avis médical du Dr I._______, chef de clinique (Département de
Chirurgie des Hôpitaux de B._______), daté du 15 mai 2013 et
reprenant pour l’essentiel les diagnostics posés le 1er mars 2013,
précisant que le traumatisme du genou droit survient dans le cadre
d’une gonarthrose à prédominance fémoro-tibiale interne et fémoro-
patellaire, avec lésions dégénératives de la corne postérieure du corps
du ménisque externe (AI doc 4 p. 7 s.),
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un certificat médical établi à l’attention de l’assureur-accident par un
médecin des Hôpitaux de B._______ (signature illisible), en date du
17 mai 2013, diagnostiquant à l’intéressée une entorse du pouce
gauche, et prévoyant un retour pour elle à une pleine capacité de
travail à compter du 30 mai 2013 (AI doc 7 p. 30),
des radiographies de la main gauche de l’intéressée, transmises par
celle-ci à l’assureur-accident en date du 28 mai 2013 (AI doc 7 p. 21
ss),
un rapport de consultation rédigé le 31 mai 2013 par la Dresse
E._______, cheffe de clinique du Service de chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil moteur des Hôpitaux de B._______ ; dans
l’anamnèse, la Dresse E._______ note que l’intéressée souffre de
douleurs au pouce gauche, à mettre en relation avec l’articulation
métacarpo-phalangienne et trapézo-métacarpienne de la colonne du
même pouce ; en outre, il ressort des radiographies de ladite colonne
une fracture d’ostéophytes et une rhizarthrose évoluée et
décompensée du fait du traumatisme ; il est enfin noté une majoration
importante de la tuméfaction de la base du pouce gauche ; d’une
manière générale, l’intéressée est « très gênée par la douleur à la
base du pouce gauche dans ses gestes de la vie quotidienne » ; la
Dresse E._______ pose comme diagnostic une rhizarthrose gauche
post-traumatique symptomatique, ainsi qu’une rhizarthrose droite peu
symptomatique (arthrose trapézo-métacarpienne Dell 1 avec une
articulation scapho-trapézo-trapézoïdienne conservée [AI doc 4 p. 9] ;
confirmé dans son rapport du 7 octobre 2013 [AI doc 47 p. 6 s.]),
un compte-rendu opératoire de la Dresse E._______, daté du 26 juin
2013, indiquant que l’intéressée a subi, la veille, une intervention
chirurgicale au pouce gauche (trapezectomie gauche et
suspensioplastie [AI doc 4 p. 11]),
un certificat médical établi par le même médecin en date du 8 juillet
2013, adressé à l’assureur-accidents de l’intéressée, indiquant que
cette dernière est en incapacité de travail totale, que les rhizarthroses
dont elle souffre sont les conséquences de son accident, et que le
traitement se terminera « probablement dans 6-8 semaines » (AI doc
7 p. 14),
un questionnaire rempli le 18 août 2013 par la Dresse E._______ sur
demande de l’OCAS, indiquant que l’intéressée, si elle devait exercer
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une activité adaptée, ne devrait alors pas soulever des objets (limite
de poids « non évaluable actuellement »), ni monter sur une échelle
ou sur un échafaudage ; enfin, la Dresse E._______ ne note pas
d’altération, chez sa patiente, de ses facultés de concentration, de
compréhension et d’adaptation (AI doc 11 p. 1 ss),
un questionnaire du même type du 27 août 2013, rempli par la Dresse
F._______, relevant qu’une reprise de l’activité professionnelle est
exigible à 100% dès la récupération post-opératoire du pouce
gauche ; la Dresse précitée relève en outre que l’intéressée est en
mesure d’effectuer une activité professionnelle adaptée à temps
complet à compter de « ce jour », en position assise ou alternée, avec
possibilité de soulever des charges ; la position accroupie, les activités
exercées principalement en marchant, et l’utilisation d’échelles ainsi
que d’échafaudages sont déconseillées ; enfin, la Dresse F._______
ne note pas non plus de limitations, chez l’intéressée, de ses capacités
de concentration, de compréhension et d’adaptation (AI doc 12 p. 1 -
3),
un rapport médical établi par la Dresse E._______ à l’attention de
l’assureur-accidents, daté du 27 septembre 2013, prolongeant
l’incapacité à 100% jusqu’aux mois de « novembre-décembre 2013 »,
en raison d’une « impotence fonctionnelle du pouce gauche après
l’accident » (AI doc 41 p. 11),
un résultat d’échographie du poignet gauche de l’intéressée, établi le
7 octobre 2013 par le Dr J._______, faisant état, chez celle-ci, d’une
synovite localisée dans le poignet gauche (AI doc 41 p. 9),
le curriculum vitae de l’intéressée, daté du mois de novembre 2013, et
assorti de plusieurs certificats de travail (AI doc 17),
un rapport d’évaluation de l’OCAS, établi le 8 novembre 2013 à la suite
d’un entretien avec l’assurée, indiquant que cette dernière « peut
effectuer les mêmes tâches quotidiennes qu’avant, mais plus
lentement. Elle marche progressivement comme avant » ; il est relevé
que sa main gauche, qu’elle utilise beaucoup, bien qu’elle soit
droitière, « ne lui permet pas d’avoir la mobilité ni la force d’avant » ;
en outre, sa santé serait « en nette amélioration » ; des mesures de
coaching dans un centre de formation informatique (…) sont
proposées (« cours de secrétariat » ; AI doc 15 p. 1 ss),
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un certificat médical, établi par la Dresse E._______ en date du
13 novembre 2013, relevant que l’intéressée est apte à suivre des
cours de secrétariat (AI doc 19),
le questionnaire pour l’employeur du 20 novembre 2013, indiquant que
le dernier salaire de l’intéressée s’élève à CHF 84'877.-, depuis le
1er janvier 2013 ; en outre, le document fournit une description détaillée
du poste de travail de l’intéressée, et indique qu’une majorité du temps
de celle-ci est consacré à « un travail de dactylographie. Il faut donc
une grande dextérité et une excellente vitesse de frappe » ; enfin,
l’employeur ne répond pas à la question de savoir « quel travail
pourrait faire [la] collaboratrice ? » (AI doc 23 p. 2 et 6),
un courrier électronique du même jour de K._______, (…), relevant
que l’assurée, après avoir tapé à l’ordinateur durant une quarantaine
de minutes, se plaint de douleurs à la main et au bras gauche (AI doc
21),
un certificat médical, établi par la Dresse E._______ en date du
28 novembre 2013, abaissant l’incapacité de travail à 70% à compter
du 1er décembre 2013 (AI doc 24 p. 1),
un certificat du 16 décembre 2013, signé par la Dresse E._______ et
la déclarant apte à voyager (AI doc 41 p. 8),
un certificat médical daté du 9 janvier 2014 de la Dresse précitée,
portant sur la période du 12 janvier 2014 au 2 février 2014, abaissant
l’incapacité de travail à 50% dès le 3 février 2014, et indiquant comme
suit : « déficit de force pouce gauche persistant, port de charges
lourdes sup. 5 kg interdites » (AI doc 26 p. 1),
un rapport médical intermédiaire du 24 février 2014, établi par
la Dresse E._______ à l’attention de l’assureur-accident, confirmant
l’abaissement de l’incapacité de travail à 50% à compter du
3 février 2014, et précisant en particulier qu’il n’est pas
nécessaire d’intervenir auprès de l’employeur pour qu’il attribue à
l’intéressée un « poste de travail adéquat » (AI doc 28 p. 2),
un document daté du 16 juin 2014, attestant de l’inscription de
l’assurée à l’organisme de chômage français Pôle emploi, avec
versements d’indemnités journalières à compter du 10 juin 2014
(AI doc 45 p. 2),
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un rapport médical de la Dresse E._______, aussi daté du 16 juin
2014, basé sur des consultations du 19 février 2014 et du 9 avril 2014,
et indiquant que l’état de santé de la recourante s’est amélioré à
compter du mois d’avril 2014 (notamment vis-à-vis de la force et de la
mobilité de son pouce gauche) ; le rapport précise que si l’intéressée
est encore limitée fonctionnellement à 50% dans son activité habituelle
de secrétaire, elle devrait recouvrer une pleine capacité de travail à
« 100% pour août-septembre 2014 » ; enfin, la Dresse E._______ ne
répond pas à la question de savoir si l’intéressée serait en mesure
d’exercer une activité adaptée (AI doc 46 p. 1 ss),
un rapport médical intermédiaire, établi le 8 juillet 2014 par la Dresse
F._______, indiquant que malgré l’amélioration observée chez
l’assurée depuis son accident, cette dernière présente un état
stationnaire « depuis quelque mois » ; sont relevées chez elle des
limitations de la main gauche, surtout au niveau de la motricité fine du
pouce, sous forme de douleurs intermittentes et de paresthésies de
l’éminence thénar ; la Dresse F._______ ne répond pas aux questions
de savoir quand sa patiente retrouvera une pleine capacité dans
l’activité habituelle, respectivement si celle-ci est déjà en mesure
d’exercer une activité adaptée (AI doc 47 p. 1 s.),
un rapport médical du Dr L._______, chirurgien orthopédiste mandaté
par l’assureur-accidents, établi le 20 août 2014 à la suite d’une
consultation du 24 juin 2014, relevant que l’intéressée se plaint
notamment de douleurs à la main gauche et, dans une moindre
mesure, au genou droit et à la hanche droite ; le Dr L._______ reprend
pour l’essentiel les diagnostics posés dans les rapports médicaux du
5 février 2013 et du 1er mars 2013 (voir AI docs 4 p. 1 s, 4 p. 3 ss) ; en
ce qui concerne la main gauche, il relève que l’assurée est atteinte
d’une arthrose avancée, avec possible fracture d’ostéophytose (le
rapport penche toutefois pour une simple calcification), et que celle-ci
souffre d’une contusion, voire d’une entorse au pouce (AI doc 50 p. 1
ss) ; en définitive, le médecin fixe le moment de guérison du genou
droit, du genou gauche, du poignet droit et de la hanche droite à six
mois après le jour de l’accident (le statu quo sine étant aussi atteint
après ces six mois, à l’exception du genou droit) ; il fixe le statu quo
sine du pouce gauche au 24 juin 2013, veille de l’intervention
chirurgicale ; en définitive, le Dr L._______ conclut à une capacité
totale de travail dans l’activité habituelle à compter de six mois après
l’accident, soit dès le 5 août 2013 (AI doc 50 p. 2 ss),
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enfin, une « feuille-accident LAA » à l’entête de l’assureur-accidents,
non datée, faisant état de consultations effectuées auprès de la
Dresse F._______, médecin traitant de l’assurée, entre le 28 mars
2013 et le 14 juin 2013 (AI doc 7 p. 17).
C.
Le 4 juin 2014, à la suite des mesures d’interventions précoces mises en
place en sa faveur (cf. AI docs 22, 30), l’OCAS a informé l’assurée avoir
conclu à l’impossibilité pour elle d’effectuer des mesures de réadaptation
professionnelle, et l’a informé que son droit à la rente allait être examiné
(AI docs 37, 38).
D.
D.a Invités le 1er septembre 2014 à prendre position sur le dossier médical
de l’assurée, les Drs M._______ et N._______(médecins du Service
médical régional AI [ci-après : médecins SMR]) ont établi, dans leur avis
du 22 octobre 2014, que l’intéressée avait présenté, à la suite de son
accident, un « polytraumatisme accidentel, avec décompensation d’une
arthrose au pouce gauche qui [avait] nécessité une prolongation de
[l’incapacité de travail] » ; ils ont indiqué s’écarter du rapport du Dr
L._______, dans la mesure où celui-ci ne faisait qu’analyser le lien de
causalité entre l’accident et les séquelles de l’assurée, sans tenir compte
de l’effet de la rhizarthrose du pouce gauche (pathologie dégénérative
décompensée dans le contexte traumatique) dans la capacité de travail ;
les médecins SMR ont donc déclaré se ranger à l’avis de la Dresse
E._______, selon lequel une reprise partielle (à 30%) de l’activité habituelle
avait été possible à compter du 2 décembre 2013, respectivement qu’une
reprise totale avait été possible au mois d’août ou de septembre 2014 ; ils
ont en ce sens demandé à ce que la Dresse E._______ confirme, dans un
nouveau rapport intermédiaire, que l’assurée était « bien en mesure de
reprendre son activité habituelle dès septembre 2014 » (AI docs 51, 55).
D.b Faisant suite à cette demande, le Dr O._______, chirurgien de la main
aux Hôpitaux de B._______, a indiqué, dans un rapport médical du 7
novembre 2014 (pour la première page) et du 21 novembre 2014 (pour la
deuxième page), que l’état de santé de l’intéressée s’améliorait depuis le
mois de février 2014, et qu’elle était en incapacité de travail à 50% depuis
le 1er mai 2014 ; le médecin ne s’est en revanche pas prononcé sur une
date à laquelle l’assurée serait apte à exercer son activité habituelle à
100%. Il n’a pas non plus précisé si celle-ci était en mesure d’exercer une
activité adaptée, à temps plein ou à temps partiel ; enfin le Dr O._______
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a retenu que l’assurée avait « débuté à travailler à 50% dès le 12/201(…
[dernier chiffe illisible]) et à 70% dès le 8/11/2013 » (AI docs 56, 58 p. 1 ss).
D.c Invités le 15 janvier 2015 à prendre position sur le rapport médical
intermédiaire du Dr O._______, les Drs M._______ et N._______ ont, dans
leur avis SMR du 19 janvier 2015, établi qu’une « reprise à 100% [était]
possible dès le 1.05.2014 » (dans l’activité habituelle). Se référant au
questionnaire pour l’employeur du 20 novembre 2013 (AI doc 23 p. 6), ils
ont de plus indiqué que la capacité de travail était de 100% dans une
activité adaptée. Concernant les autres lésions (du pouce droit et du genou
gauche, mais non du genou droit), les médecins SMR se sont ralliés à l’avis
du Dr L._______, selon lequel l’intéressée avait été guérie à compter du
5 août 2013 (AI docs 59, 60 ; voir aussi le questionnaire lié à la
problématique de la causalité naturelle, cf. AI doc 61 p. 2 s.).
D.d Sur cette base, l'OCAS a effectué une comparaison des revenus,
mettant en évidence un taux d'invalidité de 38.98% (AI doc 62), et, par
projet de décision du 17 février 2015 (AI doc 63), a informé l’intéressée qu'il
entendait refuser sa demande de prestations, dans la mesure où son degré
d’invalidité ne lui donnait pas droit à une rente (AI doc 63).
E.
E.a Par courrier du 25 février « 2014 » (recte : 2015), Me Marc Mathey-
Doret a indiqué à l’OCAS qu’il représentait les intérêts de l’assurée, et a
transmis une copie de sa procuration, signée par la recourante en date du
11 juillet 2013 (AI doc 64).
E.b L’intéressée s’est opposée au projet de décision en date du 19 mars
2015 (AI doc 67).
E.c Par courrier du 26 mars 2015, l’intéressée a précisé qu’elle contestait
non seulement l’appréciation médicale sur laquelle se fondait le projet de
décision, mais aussi le calcul de son degré d’invalidité, tel qu’effectué par
l’OCAS (AI doc 69).
F.
Le 30 mars 2015, l’assureur-accidents a encore remis à l’OCAS
une expertise médicale datée du 16 décembre 2014, établie par le Dr
P._______ (chirurgie plastique reconstructive et esthétique, chirurgie de la
main), basée notamment sur l’expertise du 20 août 2014 du Dr L._______.
Le document concernait les cicatrices au visage de l’intéressée, et relevait
que cette dernière souffrait non seulement d’un traumatisme physique,
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mais aussi d’une « atteinte psychologique importante » du fait de
« l’absence de reconnaissance » de la part du motocycliste qui l’avait
renversée (AI doc 70 p. 22 ss).
G.
Par décision du 1er mai 2015 (notifiée le 5 mai 2015), l’OAIE a rejeté la
demande de prestations de l'AI déposée par A._______, au motif qu’elle
avait été apte à exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé
dès le mois de décembre 2013, et qu’elle avait été en pleine capacité de
travail dans son activité habituelle dès le 1er mai 2014 (AI doc 76).
H.
Le 4 juin 2015, l’intéressée a formé recours contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant
principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
attaquée et à la reconnaissance du droit à une rente d'invalidité entière
avec effet du 1er février 2014 au 30 avril 2014, puis à une demi-rente du
1er mai 2014 au 31 mars 2015 ; subsidiairement, elle a conclu, sous suite
de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée et à la
reconnaissance d’un droit à un quart de rente à compter du 1er février 2014
jusqu’au au 31 mars 2015 ; « plus subsidiairement », elle a conclu, sous
suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision de l’OAIE et au renvoi
de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et
nouvelle décision ; enfin, «encore plus subsidiairement », elle a demandé
à ce que le Tribunal ordonne « (…) une expertise judiciaire médicale
confiée à des spécialistes neutres et indépendants afin de se prononcer
sur [sa] capacité de travail raisonnablement exigible (…) » (TAF pce 1).
Concernant l’appréciation médicale faite durant la procédure, l’intéressée
a fait valoir que la décision attaquée reposait sur le seul rapport du SMR
du 19 janvier 2015 (cf. AI doc 60), qui retenait une pleine capacité de travail
dans l’activité habituelle à compter du 1er mai 2014, et s’écartait ainsi sans
motif de l’avis de la Dresse E._______, qui, elle, avait indiqué un retour à
une pleine capacité de travail aux alentours des mois d’août et de
septembre 2014 (cf. AI docs 46 p. 1 ss, 58 p. 2 s. ; TAF pce 1). Elle a en
outre relevé que le rapport SMR du 19 janvier 2015 n’expliquait pas en quoi
elle aurait été en pleine capacité de travail dans une activité adaptée à
compter du mois de décembre 2013, ni quel type d’activité adaptée elle
aurait pu exercer. Elle a dès lors conclu que le rapport du SMR du 19
janvier 2015 ne remplissait pas les conditions jurisprudentielles pour se
voir reconnaître une pleine valeur probante, et a soutenu qu’elle n’avait
atteint une pleine capacité de travail qu’au mois de décembre 2014. En
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sus, se référant à l’art. 88a al. 1 RAI, elle a indiqué que le droit à la rente
avait ensuite subsisté jusqu’au 31 mars 2015.
Enfin, s’agissant du calcul de son degré d’invalidité, elle a relevé que
l’OCAS n’avait pas procédé à un abattement de son revenu après
invalidité, alors qu’elle était née « en 1995 » (recte : 1955), et qu’il y avait
dès lors lieu d’effectuer un abattement de 10%.
I.
Invité à y répondre par le Tribunal, l’OAIE a proposé, le 19 août 2015, le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il s’est fondé
pour ce faire sur la prise de position du 17 août 2015 de l’OCAS, elle-même
basée sur l’avis médical SMR établi le même jour, dans lequel les Drs
Q._______ et N._______, après relecture du dossier de l’assurée, ont
rectifié leur précédent avis, et indiqué que la capacité de travail avait été
pleine à compter du 1er août 2014, et non du 1er mai 2014. Les médecins
SMR ont toutefois soutenu que dans la mesure où l’intéressée avait repris
son activité habituelle à taux partiel en date du 2 décembre 2013, elle
aurait pu, dès ce moment, exercer une activité professionnelle adaptée à
temps complet (« sans travail de dactylographie »). L’Office a ajouté que le
moment déterminant pour le calcul se situait à l’année 2013, l’intéressée
ayant recouvré une pleine capacité de travail pour le dernier mois de cette
année. Enfin, l’OCAS a indiqué qu’un abattement du revenu après
invalidité ne se justifiait pas dans le cas d’espèce (TAF pces 2, 3).
J.
J.a
Par décision incidente du 25 août 2015 (TAF pce 4), le Tribunal a invité la
recourante à verser un montant de Fr. 400.- à titre d'avance sur les frais de
procédure présumés, ce que l’intéressée a fait dans le délai imparti (TAF
pces 5, 6).
J.b Invitée à répliquer par la même décision incidente, la recourante y a
donné suite par courrier du 22 septembre 2015, auquel elle a joint un
rapport médical du Dr R._______ (orthopédiste et chirurgien de la main),
daté du 3 juin 2015 et basé sur un examen médical du 31 mars 2015, dont
le contenu peut être résumé comme suit :
d’après le Dr R._______, la « valeur du pouce [gauche] est amoindrie
de 30% au vu de la fonction actuelle » ; en ce qui concerne les
conséquences sur la capacité de travail de l’intéressée, le Dr
R._______ estime que l’intéressée n’a toujours pas recouvré une
C-3590/2015
Page 12
pleine capacité de travail, dans la mesure où l’affection de son pouce
gauche implique une diminution de rendement de 20%, et indique
qu’une amélioration pourra être envisagée dans les six mois à compter
de la date du présent avis médical ; en outre, le Dr R._______ relève,
chez la recourante, l’existence de troubles neurologiques et de
problèmes résiduels au genou droit ; enfin, il précise que « définir une
activité adaptée est un non-sens, la patiente étant parfaitement
adaptée au travail qu’elle accomplissait à ce jour ».
Se basant sur le contenu de ce rapport, la recourante a relevé que des
atteintes aux genoux et des troubles de la concentration et de la mémoire
étaient aussi susceptibles de se répercuter sur sa capacité de travail ; ainsi,
elle a principalement conclu à ce que son dossier soit renvoyé à l’autorité
inférieure pour complément d’instruction (TAF pce 7).
K.
Par ordonnances du 28 septembre 2015 et du 16 octobre 2015, le Tribunal
a invité l’autorité inférieure à déposer une duplique ; l’OAIE a, dans ce laps
de temps, transmis au Tribunal un courrier daté du 28 juillet 2015, signé de
la main du Dr L._______, et contredisant le rapport du Dr R._______ ; en
se référant au pouce de l’intéressée, le premier cité indique qu’à « droite
(recte : à gauche ; voir AI doc 50 p. 13), il y a tout au plus une entorse
bénigne. La fracture d’ostéophyte n’est pas clairement prouvée ». Pour le
reste, il déclare que « l’argumentation du Dr R._______ n’est absolument
pas probante » (TAF pces 8, 9, 10).
L.
Par duplique du 26 octobre 2015, l’OAIE, se référant aux conclusions de
l’OCAS du 21 octobre 2015, a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L’Office cantonal s’est basé sur l’avis
médical du 14 octobre 2015 du Dr Q._______ (médecin SMR), lequel a
rejeté tous les diagnostics posés par le Dr R._______, à l’exception de
celui relatif à la main gauche de l’intéressée. Concernant le pouce de cette
main, il a indiqué comme suit « [le Dr R._______] atteste d’une capacité
de travail de 80% dans l’ancienne activité, ce qui est concordant avec les
conclusions de l’avis SMR du 19.01.2015 (capacité pleine dans l’ancienne
activité) » (TAF pce 11).
M.
Invitée par le Tribunal à prendre position sur la duplique précitée, la
recourante, par courrier du 23 novembre 2015, rejette l’avis du
Dr Q._______ ; elle relève que les médecins SMR, dans leur rapport du 19
C-3590/2015
Page 13
janvier 2015, n’ont pas retenu chez elle une capacité de travail de 80%,
mais une capacité de travail totale dans son ancienne activité. En outre, la
recourante rappelle que la capacité de travail à 80%, telle qu’établie par le
Dr R._______, est fixée au mois de mars 2015, et qu’elle ne concorde donc
pas avec l’avis des médecins SMR (qui ont tout d’abord établi un retour à
une pleine capacité de travail à compter du 1er mai 2014, et par la suite dès
le 1er août 2014). La recourante conclut principalement à un renvoi de sa
cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction (TAF pces 3, 12,
13, 14, 15).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
C-3590/2015
Page 14
2.
En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce
une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les
demandes présentées par les frontaliers – dans le cas concret il s'agit de
l’OCAS, l’assurée ayant travaillé en tant que frontalière à B._______ (cf.
doc 17 p. 1 ss). En revanche, selon l’art. 40 al. 2 in fine RAI, c'est l'OAIE
qui notifie les décisions.
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son
aspect transfrontalier, l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'AI suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse ; l’octroi d’une rente
étrangère d’invalidité ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la
loi suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).
3.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que
C-3590/2015
Page 15
modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de l’AI
suisse, en particulier sur le point de savoir si les affections dont elle est
victime ont pu entraîner une incapacité de travail suffisante pour ouvrir le
droit à des prestations de l'AI.
5.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse,
doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être
invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29
al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, la recourante a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total et remplit par
conséquent la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste donc
à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
6.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte,
totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui
(art. 6 LPGA).
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les conséquences
économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée.
C-3590/2015
Page 16
7.
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au moyen de
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption
notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins
(let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour
autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après
une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en
moyenne (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011,
n. m. 2021).
Dans le cadre de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'incapacité de travail peut être
définie plus précisément comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte
à la santé, de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession.
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2025).
8.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son
invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 6).
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable
de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle
limitation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice
d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre
un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
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Page 17
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b).
Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation
plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien
son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative (art. 43
al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales, l'autorité
doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA ; ATF 110 V 199
consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC, RS 273];
art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de
ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010
consid. 5 et les références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé
que, lorsque l'administration doit se prononcer sur la capacité de travail
d'un assuré, elle doit appuyer son évaluation sur des rapports médicaux
concluants qui permettent de confirmer que l'appréciation des preuves a
été faite de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels
documents font défaut ou sont contradictoires, des investigations
C-3590/2015
Page 18
complémentaires s'avèrent indispensables, faute de quoi il y a lieu de
conclure à une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_672/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du
5 novembre 2010 consid. 2.2 in fine).
10.
10.1 En l’espèce, sur le plan somatique, il est tout d’abord admis que
l’assurée a, en raison de son accident, souffert de plusieurs traumatismes
(traumatisme crânien simple, fracture des branches ilio et ischio-pubienne
droite, traumatisme du genou droit avec fracture du péroné droit ainsi que
du condyle interne, entorse du ligament latéral externe avec déchirure du
ménisque externe, traumatisme du genou gauche avec entorse du
ligament latéral interne, et entorse de la première carpo-métacarpienne de
la main droite). De manière générale, tant le rapport médical du Dr
G._______, médecin interne (AI doc 4 p. 1 s.), que les rapports médicaux
intermédiaires de la Dresse F._______(médecin traitant de la recourante ;
AI doc 7 p. 32) et des Drs H._______, D._______ et I._______
(département de chirurgie des Hôpitaux de B._______ ; AI doc 4 p. 3 ss, 7
ss) s’accordent sur la nature de ces atteintes. Ces diagnostics ne sont pas
non plus contestés par le Dr L._______ (AI doc 50 p. 12).
10.2 Ensuite, en ce qui a spécifiquement trait à l’affection du pouce gauche
de l’intéressée, il ressort des documents médicaux une certaine
concordance, à laquelle le Tribunal peut se rallier.
10.2.1 Dans leur avis du 1er mars 2013, les Drs H._______ et D._______
posent comme diagnostic une « rhizarthrose de la main gauche avec
possible fracture non déplacée surajoutée » (AI doc 4 p. 3 ss).
10.2.2 Ce constat est confirmé par la Dresse E._______ qui, dans ses
rapports de consultation du 31 mai 2013 et du 7 octobre 2013 (AI docs 4
p. 9 et 47 p. 6), relève que l’intéressée souffre de douleurs au pouce
gauche, à mettre en relation avec l’articulation métacarpo-phalangienne et
trapézo-métacarpienne de la colonne du pouce gauche, ainsi que de
fractures d’ostéophytes, d’une rhizarthrose évoluée et décompensée du
fait du traumatisme, ainsi que d’une majoration importante de la
tuméfaction de la base du pouce gauche. Elle relève aussi une rhizarthrose
droite peu symptomatique.
10.2.3 Le Dr L._______, dans son rapport du 20 août 2014, indique lui
aussi que l’intéressée est atteinte d’une arthrose avancée de la main
C-3590/2015
Page 19
gauche ; il se montre plus nuancé en ce qui concerne le pouce gauche,
indiquant qu’il s’agit d’une contusion, voire d’une entorse (AI doc 50 p. 2
ss). Dans son courrier du 28 juillet 2015, le Dr L._______ maintient qu’il
s’agit d’une « entorse bénigne », en insistant sur le fait qu’une « fracture
d’ostéophyte n’est pas prouvée ». L’existence d’une entorse chez l’assurée
est aussi signalée dans un rapport du 17 mai 2013 établi par les Hôpitaux
de B._______ (signature illisible ; AI doc 7 p. 30).
10.2.4 Dans leur avis médical du 22 octobre 2014, les Drs N._______ et
M._______ (médecins SMR) ne se sont pas écartés des diagnostics
précités, indiquant que l’intéressée avait présenté, à la suite de son
accident, un « polytraumatisme accidentel avec décompensation d’une
arthrose au pouce gauche » (AI docs 51, 55).
10.2.5 En ce qui concerne le rapport du Dr R._______, il faut, dans un
premier temps, relever qu’étant daté du 3 juin 2015, il a été établi
postérieurement à la décision litigieuse. Or, dans le cadre de l’examen du
droit aux prestations, le Tribunal ne peut en principe prendre en
considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la
décision attaquée, à moins que des rapports médicaux établis
ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de
capacité de travail de l’intéressée jusqu’à la décision dont est recours
(ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Concernant les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, ils doivent
normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative
(ATF 117 V 287 consid. 4). Ainsi, le Tribunal ne doit tenir compte de ce
rapport qu’en ce qu’il a trait à la main gauche de l’intéressée.
Ensuite, il faut relever que concernant ladite main de la recourante, le
rapport ne contredit pas les autres diagnostics posés, dans la mesure où il
reconnaît aussi l’existence, chez l’intéressée, d’une rhizarthrose au pouce
gauche (TAF pce 7).
11.
Il s'agit à présent d'examiner les conséquences des atteintes à la santé
précitées sur la capacité de travail de la recourante.
11.1.1 Le premier rapport au dossier à contenir des indications à cet égard
est le questionnaire médical rempli par la Dresse E._______, daté du 18
août 2013, qui, à la question de savoir « quels sont les travaux qui peuvent
encore être exigées de la personne assurée, compte tenu des limitations
dues à la santé, dans le cadre d’une activité adaptée à son handicap ? »
C-3590/2015
Page 20
indique que l’assurée ne doit pas exercer une activité dans laquelle elle
serait amenée à soulever des objets (sans indiquer une éventuelle limite
de poids), à grimper une échelle ou à monter sur un échafaudage (AI doc
11 p. 5). Le rapport n’indique pas si l’assurée est en mesure d’exercer une
telle activité adaptée à temps complet ou à temps partiel (AI doc 11 p. 3).
11.1.2 Dans un avis médical du même type, daté du 27 août 2013 et établi
par la Dresse F._______, celle-ci indique qu’une activité adaptée est
exigible à temps complet à compter du jour de l’établissement de son
rapport. Elle précise que l’assurée ne peut exercer une activité adaptée en
position debout, en marchant, en position accroupie, ou qui requiert
l’utilisation d’échelles ou d’échafaudages. En revanche, elle indique qu’une
activité avec port d’objets est possible pour l’intéressée. En ce qui
concerne le moment où l’assurée pourra reprendre son activité
professionnelle, respectivement ou sa capacité de travail s’améliorera, la
Dresse F._______ indique comme suit : « 100% dès récupération post-op.
pouce G » (AI doc 12 p. 3).
11.1.3 Dans son rapport du 16 juin 2014, la Dresse E._______ indique que
la capacité de travail dans l’activité habituelle était de 50% pour la période
du 1er mai au 31 mai 2014. En revanche, elle ne répond pas à la question
de savoir si l’assurée était, à ce moment, en mesure d’exercer une activité
adaptée, ni à compter de quelle date (AI doc 46 p. 2).
11.1.4 Dans son rapport médical intermédiaire du 8 juillet 2014, la Dresse
F._______ relève que l’intéressée, qui présente un état stationnaire
« depuis quelques mois », souffre de limitations à la main gauche (motricité
fine du pouce, sous forme de douleurs intermittentes et de paresthésies de
l’éminence thénar (AI doc 47 p. 1 s.).
11.1.5 Dans son rapport intermédiaire du 7 novembre 2014 (complété le
21 novembre 2014), le Dr O._______, chirurgien de la main, maintient
l’incapacité de travailler à 50%, mais ne répond pas à la question de savoir
si l’exercice d’une activité adaptée est exigible, ni à quel taux, ni, enfin, à
compter de quelle date (AI doc AI doc 58 p. 2 s.). Il faut encore relever que
c’est de manière manifestement erronée qu’il retient que sa patiente à
« débuté à travailler à 50% dès le 12/201(… [dernier chiffre illisible]) et à
70% dès le 8/11/2013 » (AI doc 58 p. 2 s.).
11.1.6 Enfin, dans son rapport du 3 juin 2015, le Dr R._______,
orthopédiste et chirurgien de la main, indique qu’en l’état, sa patiente est
en incapacité de travail de 20%. À la question de savoir si elle est en
C-3590/2015
Page 21
mesure d’exercer une activité adaptée, il répond de la manière suivante :
« définir une capacité adaptée est un non-sens, la patiente étant
parfaitement adaptée au travail qu’elle accomplissait à ce jour » (TAF pce
7).
11.2 L’autorité inférieure soutient que la recourante était en mesure
d’exercer une activité professionnelle adaptée à 100% dès le 1er décembre
2013, soit lorsqu’elle avait pu reprendre son activité habituelle à un taux de
30%.
Pourtant, aucun avis médical ressortant du dossier ne permet, avec un
degré de vraisemblance prépondérante, de confirmer cette position.
Certes, dans son avis médical du 27 août 2013, la Dresse F._______,
médecin traitant de la recourante, opère une distinction entre l’activité
habituelle et l’activité adaptée. En effet, elle indique que si l’intéressée est
en mesure d’effectuer une activité professionnelle adaptée à temps
complet dès l’établissement du présent certificat, une reprise par cette
dernière de son activité professionnelle à 100% ne sera en revanche
exigible que dès la récupération post-opératoire de son pouce gauche. De
la même manière, la Dresse E._______, dans le questionnaire médical du
18 août 2013, admet implicitement qu’il est possible pour l’intéressée
d’effectuer une activité adaptée, dans la mesure où elle désigne les
limitations fonctionnelles à prendre en compte dans l’exercice d’une telle
activité (AI docs 11 p. 1 ss, 12 p. 1 – 3).
En revanche, les positions de ces deux mêmes médecins s’avèreront, par
la suite, plus ambiguës ; ainsi, la Dresse E._______, dans son rapport du
24 février 2014, indiquera à l’employeur de l’intéressée qu’il n’est pas
nécessaire de lui trouver un poste de travail plus adéquat que celui de son
activité habituelle. La Dresse F._______ ne répondra, quant à elle, plus à
la question de savoir s’il existe une telle activité adaptée, dans son avis
du 8 juillet 2014 (AI doc 28 p. 2, 47 p. 1 s).
Les divers certificats médicaux d’arrêt de travail, quant à eux, ne font
qu’indiquer une reprise dans l’activité habituelle de secrétaire, à 30% dès
le 1er décembre 2013, et à 50% dès le 3 février 2014. Ils n’indiquent en
revanche pas si la recourante disposerait d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, ni quel type d’activité (AI doc 4 p. 2, doc 7 p. 15,
17, 18, 31, 33, 34 et 35, doc 16 p. 1, docs 24, 26 et 28 p. 2, docs 29, 36).
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Le Dr O._______, quant à lui, dans son rapport du 7 novembre 2014
(complété le 21 novembre 2014), ne se prononce pas sur la possibilité,
pour la recourante, d’exercer une activité adaptée (AI doc 58 p. 1 ss) ; or il
est impossible de savoir s’il s’agit d’un simple oubli, ou d’une omission
volontaire soulignant l’inexistence d’une telle activité.
En ce qui concerne le Dr R._______, enfin, il rejette entièrement, dans son
rapport du 3 juin 2015, l’existence d’une activité plus adaptée que celle de
secrétaire (TAF pce 7).
11.2.1 Dès lors, s’agissant des répercussions des atteintes précitées sur
la capacité de travail de la recourante, il ne ressort pas des pièces versées
au dossier une concordance particulière des opinions des médecins,
auxquelles pourrait se rallier le Tribunal, certaines pièces ne se prononçant
pas sur la possibilité d’exercer une activité adaptée, d’autres l’admettant
ou la réfutant explicitement. Par ailleurs, l’avis médical du 19 janvier 2015,
dans lequel les médecins SMR soutiennent que l’exercice d’une activité
adaptée est exigible, n’apporte aucun éclaircissement à ce sujet ; au
contraire, il renvoie au rapport établi par l’employeur le 20 novembre 2014,
alors que celui-ci ne répond précisément pas à la question de savoir si
l’intéressée est en mesure d’exercer une autre activité, indiquant tout au
plus que l’activité habituelle demande « une grande dextérité et une
excellente vitesse de frappe » (AI doc 23 p. 6, 60 p. 1). Or le seul fait, pour
l’autorité inférieure, de relever les limitations fonctionnelles dans l’activité
habituelle ne saurait suffire à démontrer la possibilité, pour l’intéressée,
d’effectuer une activité adaptée à 100%.
Ainsi, et contrairement à l’avis de l’autorité inférieure du 19 août 2015 (TAF
pce 3), aucune pièce ressortant du dossier ne permet de conclure, avec un
degré de vraisemblance prépondérant, que l’assurée était en pleine
capacité d’exercer une activité adaptée à compter du
2 décembre 2013, ni même que l’exercice d’une activité plus adaptée que
celle de secrétaire eût été possible pour elle.
11.3 Ensuite, aucune pièce ne permet de conclure que la date de reprise
dans l’activité habituelle aurait été de 100% à compter du 1er août 2014, et
non pas, par exemple, à compter du 1er septembre 2014.
En effet, dans son rapport médical daté du 16 juin 2014, basé sur des
consultations du 19 février et du 9 avril 2014, la Dresse E._______ relevait
qu’une reprise de travail dans l’activité habituelle ne serait possible qu’à
compter des mois « d’août-septembre 2014 » (AI doc 46 p. 2).
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Il faut en ce sens souligner que dans leur prise de position du 22 octobre
2014, les médecins SMR ont expressément demandé à la Dresse
E._______ de confirmer que l’intéressée était en mesure de reprendre son
activité « dès septembre 2014 ». Ils ont ainsi considéré que l’avis de la
Dresse E._______, ou du moins d’un médecin du département des
Hôpitaux de B._______ dont elle était la cheffe de clinique, faisait foi pour
fixer la date de retour à une pleine capacité de travail dans l’activité
habituelle (cf. AI doc 55). Or le Dr O._______ n’a pas répondu à leur
question (cf. AI doc 58 p. 3) ; cela n’a pourtant pas empêché les médecins
SMR de fixer la date de reprise au 1er août 2014, dans leur prise de
position du 17 août 2015 (TAF pce 3). Ainsi, les médecins SMR, en retenant
cette date, n’ont pas cherché à obtenir l’avis des médecins qu’ils avaient,
dans un premier temps, jugés compétents pour déterminer le moment de
retour à une pleine capacité de travail. En outre, ils se sont écartés sans
motif apparent de leur propre prise de position du
22 octobre 2014, dans laquelle ils demandaient à la Dresse E._______ de
confirmer qu’une reprise à 100% était possible dès le mois de septembre
2014, et non d’août 2014 (cf. AI doc. 55 p. 1, TAF pce 3 ; voir supra, let. D
et I).
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le rapport du service médical
de l'Office compétent en matière d’assurance-invalidité doit contenir les
résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et
une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à
la demande de prestations. Le rôle du service médical est ainsi de résumer
et de porter une appréciation sur les conclusions déjà existantes et la
situation médicale de la personne concernée, ce qui implique aussi de dire
sur quelle pièce médicale il y a lieu de se fonder ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire, le rapport du service médical de l'Office
ne constituant pas un examen médical sur la personne concernée. Ce
rapport ne doit pas ainsi poser de nouvelles conclusions médicales (arrêts
du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et
9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Le Tribunal considère en
conséquence qu'au vu des pièces à leur disposition, les médecins SMR
auraient dû insister pour obtenir des documents médicaux conformes aux
exigences jurisprudentielles et conseiller encore un complément
d'instruction, avant de soutenir que la capacité de travail de la recourante
était totale à compter du 2 décembre 2013 dans une activité adaptée, et
dès le 1er août 2014 dans son activité habituelle.
12.
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Page 24
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la documentation versée
au dossier n'est pas suffisante pour porter un jugement valable sur le droit
litigieux et établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, à compter
de quelle date l’intéressée présentait une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée, pour peu qu’une activité plus adaptée que celle de
secrétaire eut été envisageable ; de plus, elle ne permet pas de porter un
jugement sur la date à partir de laquelle l’intéressée aurait été pleinement
capable d’exercer son activité habituelle. L'autorité inférieure ne pouvait
donc, en se basant sur les pièces médicales au dossier et sur les
appréciations de son service médical, justifier, dans la décision dont est
recours, puis dans la prise de position du 19 août 2015, le rejet de la
demande de prestations de l'assurance-invalidité, et aurait dû procéder à
des investigations supplémentaires avant de statuer (voir supra, consid. 8).
Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a le choix entre deux solutions : soit renvoyer la
cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire (art. 61 al. 1 PA). Un renvoi
à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, et
apparaît en général justifié si l'administration a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3 et les références; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2870).
Partant, en application de l'art. 61 al. 1 PA et en accord avec la
jurisprudence en la matière (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), il se justifie
d'admettre le recours en ce sens que la décision du 1er mai 2015 est
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les
mesures propres à clarifier les limitations fonctionnelles qui découlent de
l'état de santé de la recourante et sa capacité de travail, tant dans son
activité habituelle de secrétaire que dans des activités adaptées.
Pour ce faire, l'OAIE s'adressera en premier lieu aux Drs E._______ et
O._______, chirurgiens de la main (la première citée ayant notamment
assuré le suivi de l’intéressée et établi ses certificats médicaux d’arrêt de
travail), afin d'obtenir des informations complètes et précises sur les
limitations fonctionnelles dont a souffert l'intéressée ; il s’agira, d’une part,
de déterminer si celle-ci était en mesure d’exercer une activité adaptée à
compter du mois de décembre 2013, et, le cas échéant, à quel taux.
D’autre part, il conviendra de déterminer à compter de quelle date précise
l’assurée avait recouvré une pleine capacité de travail dans son activité
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Page 25
habituelle de secrétaire. En outre, vu l'âge de la recourante, 61 ans
actuellement, l'autorité inférieure prendra également en considération la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux personnes assurées se
trouvant proche de l'âge de la retraite (arrêts du Tribunal fédéral
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2 et 9C_716/2014 du
19 février 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 V 457 consid. 3). Enfin, une nouvelle
décision sera prise.
13.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 400.- versée par la recourante au
cours de la procédure lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle
aura désigné au Tribunal.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. En l'espèce, au vu de l’issue du litige et compte tenu du travail
effectué par le mandataire de la recourante, il convient de lui allouer une
indemnité de dépens de CHF 2800.-, à la charge de l’autorité inférieure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision du 1er mai
2015 est annulée et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l’étranger, qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l’instruction du dossier conformément aux
considérants du présent arrêt.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 400.-
versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu’elle aura désigné au Tribunal.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :