B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3592/2013
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Marlène Pally, avocate, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-3592/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 7 juin 1999, A._______ (ressortissant kosovar né le 24 avril 1982)
a déposé une première demande de visa pour la Suisse, laquelle a été
refusée le 7 octobre 1999, la sortie de Suisse au terme du séjour envisa-
gé ne pouvant être considérée comme suffisamment assurée. Une se-
conde requête, introduite le 21 novembre 2001, été refusée le 31 janvier
2002, pour les mêmes motifs.
A.b En date du 19 février 2003, A._______ a été interpellé par la police
genevoise. Lors de l'audition dont il a fait l'objet à cette date, l'intéressé a
déclaré qu'il était arrivé en Suisse à une date qu'il ne pouvait indiquer et
que par l'intermédiaire de son frère, il avait été engagé en tant que gar-
çon de cuisine.
Par décision du 21 mai 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégra-
tion et de l'émigration (IMES; office intégré depuis le 1er janvier 2005 au
sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé à l'endroit de
A._______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 20 mai
2005, au motif qu'il avait gravement enfreint les prescriptions de police
des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation; démuni de pas-
seport national valable).
A.c Le 20 février 2003, A._______ a déposé une demande d'asile, laquel-
le a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; office intégré de-
puis le 1er janvier 2005 au sein de l'ODM) en date du 11 mars 2003 et un
délai de départ pour quitter la Suisse lui a été fixé au 6 mai 2003. En date
du 20 avril 2003, la disparition de l'intéressé a été constatée.
A.d A._______ a contracté mariage, le 1er septembre 2003, devant l'état
civil de Genève avec une ressortissante suisse, B._______ (née le 13 fé-
vrier 1951).
A.e En date du 5 septembre 2003, les prénommés ont requis une autori-
sation de séjour pour A._______. Ils ont alors été entendus par l'Office
cantonal de la population et des migrations genevois (ci-après l'OCPM)
sur les circonstances de leur rencontre et de leur mariage, ainsi que sur
la manière dont ils vivaient leur relation.
Le 8 septembre 2003, A._______ a officiellement quitté la Suisse pour
s'établir en France voisine.
C-3592/2013
Page 3
B.
B.a Par courrier daté du 10 septembre 2003, B._______s'est adressée à
l'OCPM, afin que ce dernier lève l'interdiction d'entrée en Suisse pronon-
cée à l'encontre de son époux et l'autorise à séjourner sur territoire suis-
se.
B.b Le 22 octobre 2003, B._______a rempli et déposé auprès de l'OCPM
un formulaire tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative pour le compte de son époux. Par courrier du 24 novembre
2003, l'OCPM a fait savoir à l'intéressée que son époux devait introduire
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la Représenta-
tion consulaire ou diplomatique à Lyon. Le 2 avril 2004, A._______ a fait
suite à ce courrier, en introduisant une demande de visa pour la Suisse
auprès du Consulat général de Suisse à Lyon. Dans la notice jointe à la
demande, le Consulat a relevé que l'intéressé séjournait sans autorisation
en France et que le passeport qu'il avait produit présentait des traces de
falsification (modification de la date d'échéance de validité et qualité du
tampon apposé sur la photographie). Le 2 juin 2004, l'OCPM s'est adres-
sé à l'intéressé, lui faisant part de son intention de lui refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour. Relevant plusieurs éléments, il a estimé que le ma-
riage conclu par l'intéressé avec une ressortissante suisse avait eu pour
seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et lui a fixé un délai pour se déterminer à ce sujet.
B.c Par lettre du 28 juin 2004, l'intéressé, par l'intermédiaire d'un manda-
taire, a pris position sur les éléments relevés par l'OCPM dans son cour-
rier du 2 juin 2004 et a produit une lettre signée par son épouse ainsi
qu'un témoignage écrit de sa logeuse en France et témoin de mariage.
B.d Par décision du 9 août 2004, l'OCPM a refusé de donner suite à la
requête de l'intéressé et de transmettre son dossier avec un préavis favo-
rable à l'IMES, en vue de la levée de son interdiction d'entrée en Suisse
et de l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a retenu l'existence d'un ma-
riage de complaisance, l'intéressé n'ayant pas été en mesure de rendre
vraisemblable le fait qu'il entretenait une relation suivie avec son épouse.
Il lui a également opposé le fait qu'il était revenu en Suisse, alors qu'il fai-
sait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, et qu'il avait tenté de
tromper le consulat en lui présentant un passeport falsifié.
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Page 4
C.
C.a Par courrier daté du 5 avril 2006, A._______ a requis de l'OCPM l'oc-
troi d'un permis de séjour, afin de pouvoir exercer une activité lucrative.
C.b Le 11 avril 2006, B._______a rempli pour le compte de son époux un
formulaire tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour.
C.c Par courrier du 27 avril 2006, l'OCPM a convoqué A._______ et son
épouse, aux fins de les entendre sur leur relation.
Par courrier du 29 mai 2006, l'OCPM a fait part à l'intéressé de son inten-
tion de refuser sa demande, dès lors qu'il n'avait pas été en mesure d'ap-
porter la preuve que depuis la décision négative du 9 août 2004, il entre-
tenait une relation suivie avec son épouse. Un délai pour se déterminer a
été fixé à l'intéressé.
Par courrier daté du 3 juin 2006, B._______a répondu aux remarques
formulées par l'OCPM dans sa lettre du 29 mai 2006.
Le 14 février 2007, l'intéressé est entré illégalement en Suisse et a em-
ménagé chez son épouse.
C.d Par courrier du 5 juin 2007, l'OCPM a fait savoir à
B._______qu'après un nouvel examen du dossier de son époux, il était
désormais disposé à lui délivrer une autorisation de séjour, invitant ce
dernier à remplir le formulaire ad hoc.
C.e En date du 29 juin 2007, l'OCPM a délivré à A._______ une autorisa-
tion de travail, complétée, le 23 novembre 2007, par une autorisation de
séjour. Celle-ci a été par la suite régulièrement renouvelée jusqu'au
13 février 2012.
D.
D.a Le 4 juillet 2011, A._______ a introduit une demande de naturalisa-
tion facilitée.
D.b Le 25 novembre 2011, B._______est décédée.
D.c Dans le cadre de l'examen de la demande de naturalisation, l'intéres-
sé a été entendu par l'OCPM/Service cantonal des naturalisations le
15 août 2012. Il aurait alors déclaré avoir proposé le mariage à
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Page 5
B._______, afin de pouvoir régulariser sa situation personnelle. Il aurait
certes fait ménage commun avec son épouse, mais il aurait dormi sur le
canapé du salon. Ceci ne l'aurait pas dérangé, dans la mesure où il quit-
tait très tôt le domicile au matin et y rentrait très tard le soir. Il ignorerait le
nom de la maladie dont son épouse serait décédée et, enfin, il aurait
avoué s'être remarié en 2012 avec une compatriote, dont il aurait fait la
connaissance en 2010.
Les dires de l'intéressé n'ont pas été consignés dans un procès-verbal ni
n'ont fait l'objet d'une relecture de sa part, confirmée par une signature.
D.d Par courrier daté du 19 octobre 2012, l'ODM (Division nationalité)
s'est adressé à l'intéressé en lui faisant observer que, sur la base de ses
déclarations faites lors de l'entretien du 15 août 2012, les conditions pour
une naturalisation facilitée n'étaient pas réalisées. En effet, il apparaissait
clairement que la communauté conjugale, qu'il formait avec son épouse
au moment de son décès, ne pouvait être considérée comme ayant été
stable et qu'il avait au contraire œuvré dans le seul but d'obtenir un droit
de séjour en Suisse, ce qui était contraire au principe du respect des ins-
titutions suisses. L'ODM l'a ainsi invité à retirer sa demande, respective-
ment l'a rendu attentif au fait que sans réaction de sa part, il classerait
celle-là.
E.
E.a Le 30 janvier 2012, A._______ a demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour.
E.b Le 10 juillet 2012, l'OCPM a informé A._______ qu'il estimait que les
conditions au maintien de son autorisation de séjour prévues par l'art. 50
LEtr (RS 142.20) étaient remplies à son égard, en sorte qu'il était disposé
à prolonger dite autorisation, sous réserve de l'approbation de l'ODM (Di-
vision étrangers). Le dossier de l'intéressé a été transmis en ce sens à
l'Office fédéral précité.
E.c Par lettre du 24 janvier 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il en-
tendait refuser de donner son approbation au renouvellement de son au-
torisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à
ce sujet avant le prononcé d'une décision. L'ODM a considéré que le ma-
riage contracté par l'intéressé semblait l'avoir été dans le seul but d'obte-
nir une autorisation de séjour en Suisse et non dans celui de fonder une
communauté conjugale. Outre l'importante différence d'âge entre l'inté-
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Page 6
ressé et feu son épouse, cet office lui a également opposé ses déclara-
tions faites lors de l'entretien du 15 août 2012 (cf.let.D.c ci-dessus), selon
lesquelles il aurait contracté mariage dans le seul but de régulariser sa si-
tuation en Suisse, aurait certes fait ménage commun avec sa femme,
mais sans consommer l'union et enfin, ignorerait de quelle maladie elle
serait décédée. L'ODM a, en outre, relevé qu'il s'était marié au mois de
septembre 2003 alors que sa demande d'asile avait été rejetée au mois
de mars de la même année et qu'il avait l'obligation de quitter la Suisse.
Enfin, durant l'année 2012, il se serait remarié avec une compatriote, dont
il aurait fait la connaissance en 2010, du vivant de son épouse.
Dans ses déterminations du 25 février 2013, A._______ a contesté avoir
tenu les propos incriminés et avoir épousé B._______ dans le seul but de
régulariser ses conditions de séjour. Selon ses déclarations, leur union a
été consommée et aujourd'hui, il continue de vivre dans l'appartement
conjugal, travaille à plein temps et ne s'est pas remarié.
E.d Par courrier du 2 avril 2013, l'ODM a pris contact avec l'intéressé, l'in-
formant avoir fait procéder par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse
au Kosovo à des mesures d'instruction complémentaires. Ainsi, selon les
démarches effectuées par l'Ambassade en mars 2013, il apparaît que
A._______ s'est marié traditionnellement cinq mois auparavant avec une
compatriote, âgée de 22 ans, et qui vit en principe dans la maison des
parents de A._______. Un droit d'être entendu lui a été donné.
Dans sa réponse du 16 avril 2013, l'intéressé a formellement contesté
être marié à une compatriote et a produit une attestation signée par cette
dernière, confirmant cette déclaration.
F.
Le 22 mai 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation
de sa décision, l'office fédéral a relevé que si le mariage de l'intéressé
avec B._______ avait bien duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, il apparaissait toutefois que ce mariage ne constituait qu'une
union de façade. Aussi, l'intéressé ne pouvait s'en prévaloir pour exiger la
poursuite de son séjour en Suisse. Par ailleurs, l'autorité fédérale précitée
a considéré que A._______ ne pouvait invoquer des raisons personnelles
majeures propres à justifier la poursuite de sa présence en Suisse. Enfin,
l'ODM a relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obs-
tacles à l'exécution du renvoi.
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Page 7
G.
Par acte du 24 juin 2013, A._______ a recouru contre la décision précitée
de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette décision et à l'approbation
du renouvellement de son autorisation de séjour. Reprenant les divers
arguments développés dans ses précédents écrits, l'intéressé a réitéré
avoir mené une vie de couple avec son épouse, partageant au demeurant
le même lit qu'elle, leur appartement n'étant composé que d'une cuisine
et d'un salon. Il a également précisé avoir accepté la succession de son
épouse, contrairement au père et à la nièce de celle-ci, alors même que
cela n'allait rien lui rapporter. Enfin, il a une nouvelle fois contesté s'être
remarié en 2012, reconnaissant toutefois avoir débuté une relation intime
avec une compatriote à la fin de l'année 2012, comme il était veuf depuis
plus d'un an.
Par courrier du 3 juillet 2013, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une at-
testation datée du 22 juin 2013, établie par la nièce de feu son épouse.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 9 août 2013.
I.
Par courrier daté du 2 septembre 2013, l'intéressé s'est une nouvelle fois
déterminé sur le refus de l'ODM d'approuver le renouvellement de son
autorisation de séjour. Par duplique du 18 septembre 2013, cet office a à
nouveau proposé le rejet du recours, considérant que les observations
formulées par l'intéressé dans son courrier du 2 septembre 2013 ne
contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
J.
Par ordonnance du 6 mars 2014, l'intéressé a été invité à fournir un com-
plément d'informations quant à la communauté conjugale qu'il a dit avoir
formée avec feu son épouse, en particulier tout document ou photogra-
phie susceptible d'attester la réalité d'une vie commune avec cette der-
nière. Il a par ailleurs été invité à fournir des informations circonstanciées
sur les causes du décès de feu son épouse.
L'intéressé n'a pas donné suite à cette ordonnance.
K.
En date du 23 juillet 2013, plainte a été déposée à l'encontre de l'intéres-
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Page 8
sé pour contrainte (art. 181 CP) et mise en danger au sens de la LCR
(RS 741.01). Par ordonnance pénale du 31 mars 2014, le Ministère public
genevois a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à ce titre avec un sursis et un délai d'épreuve de trois ans, ainsi
qu'à une amende de 300 francs. Il a par ailleurs été condamné à une
amende de 100 francs pour violation simple des règles de la circulation
routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par-
ticulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respec-
tivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalt-
spraxis, 2e édition, 2013, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
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Page 9
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
2.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la LSEE (RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordon-
nances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela-
tive à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA;
RS 142.201]).
La procédure d'examen portant sur le renouvellement des conditions de
résidence de A._______ a été ouverte le 30 janvier 2012 suite à la requê-
te introduite par l'intéressé. Par conséquent, le nouveau droit (matériel)
est applicable à la présente cause concernant la prolongation de ladite
autorisation de séjour et le renvoi de l'intéressé de Suisse, en vertu de la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment les arrêts
du TF 2C_547/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3
mai 2011 consid. 1).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par
le nouveau droit.
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
C-3592/2013
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En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et
compétences, version remaniée et unifiée du 4 juillet 2014; consulté au
mois d'août 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par
la décision de l'OCPM du 10 juillet 2012 de renouveler l'autorisation de
séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr
prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons ma-
jeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être in-
voquées (cf., sur cette dernière disposition, notamment les arrêts du TF
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 fé-
vrier 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3
LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu
en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in:
Caroni, Gächter, Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42, no 55; MARC SPESCHA ET AL., Migrati-
onsrecht, 3e édition, 2012, ad art. 42 no 9).
5.2
C-3592/2013
Page 11
5.2.1 En l'espèce, le recourant a contracté mariage, le 1er septembre
2003, à Genève avec la ressortissante suisse B._______. Leur union a
pris fin avec le décès de B._______, survenu le 25 novembre 2011. Bien
que le mariage contracté par A._______ avec son épouse suisse aie duré
formellement plus de cinq ans jusqu'au décès de celle-ci, force est de
constater toutefois que l'intéressé n'a été autorisé à séjourner légalement
en Suisse qu'à partir du 23 novembre 2007 (cf. lettre C.e ci-dessus). Aus-
si, au moment du décès de son épouse, survenu le 25 novembre 2011,
l'intéressé séjournait légalement en Suisse depuis 4 ans et 2 jours seu-
lement, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42
al. 1 et 3 LEtr.
5.2.2 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1
CEDH, car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'in-
voquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation
étroite et effective avec la personne ayant un droit de présence en
Suisse. Or, ainsi que cela a été relevé ci-avant, B._______est décédée le
25 novembre 2011, son décès mettant ainsi un terme à la relation qu'elle
entretenait avec l'intéressé.
6.
Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un tel
droit en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_556/2010 du 2 décem-
bre 2010 consid. 4).
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une auto-
risation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus-
sie. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori-
sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière
disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le
séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données,
soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que
l'intégration n'est pas réussie (cf. notamment arrêt du TF 2C_993/2011 du
10 juillet 2012 consid. 3.1).
Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula-
tives. S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par
cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les
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Page 12
époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique
une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et
3.3.5, ainsi que les arrêts du TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1
et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1).
6.1 Dans la motivation de sa décision de refus d'approbation, l'ODM a rai-
sonné essentiellement sous l'angle de l'abus de droit, considérant par ail-
leurs qu'il n'existait pas au dossier de raisons personnelles majeures, qui
justifieraient la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. De son côté,
le recourant fait valoir que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont
réalisées, en particulier qu'il a vécu plus de trois ans en union conjugale
avec la ressortissante suisse B._______. L'intéressé conteste ainsi tout
abus de droit, s'étonnant de surcroît que l'ODM n'ait pas remis plus tôt la
réalité de son union en question, en particulier au moment de la déli-
vrance de l'autorisation de séjour, en novembre 2007, voire lors des re-
nouvellements successifs de celle-ci. Par ailleurs, il tient rigueur à l'ODM
d'avoir pris en compte des propos qu'il aurait tenus dans le cadre de la
procédure de naturalisation facilitée, mais consignés dans un rapport
d'enquête dont l'accès lui a été refusé, au vu de son caractère confiden-
tiel. Cela étant, il en conteste également la teneur.
6.2 Il n'est pas inutile de préciser que, compte tenu des nouvelles disposi-
tions prévues dans la LEtr, en particulier la modification des conditions du
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence du
ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient désor-
mais essentiellement dans les cas où les époux ne vivent en ménage
commun que pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune,
les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la ques-
tion d'un abus de droit ne se pose même pas. Ainsi, avant d'examiner la
situation sous l'angle de l'abus de droit, il faut vérifier que les conditions
d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées, ce qui suppose no-
tamment d'examiner si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint
suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré
trois ans. Ce n'est que si tel est le cas qu'il faut se demander, en fonction
de l'existence d'indices, si les conjoints ont seulement cohabité pour la
forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'inter-
diction de l'abus de droit (art. 51 LEtr), ne doit pas être prise en compte
ou ne l'être que partiellement (cf. ATF 136 II 113, consid. 3.2; voir égale-
ment les arrêts du TF 2C_460/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2,
2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.2, 2C_487/2010 du 9 no-
C-3592/2013
Page 13
vembre 2010 consid. 5, 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid 6.3 et
2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3).
Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé qu'il fallait
éviter que l'époux qui, indépendamment de son mariage, a le droit de de-
meurer en Suisse ne puisse, en cas de conflit aigu, obtenir que son con-
joint doive quitter le pays. C'est pourquoi la jurisprudence a précisé que
les déclarations de l'époux pouvant de toute façon rester en Suisse de-
vaient être confirmées par d'autres indices pour que l'abus de droit soit
reconnu (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.3 et arrêt 2C_167/2010, ibid.).
6.2.1 En l'occurrence, comme cela a été exposé plus haut, le recourant
s'est marié le 1er septembre 2003 avec la ressortissante suisse
B._______, qu'il n'a rejointe en Suisse qu'en février 2007. Il s'est alors vu
délivrer une autorisation de séjour le 23 novembre 2007, laquelle a régu-
lièrement été renouvelée jusqu'en janvier 2012. Le 25 novembre 2011,
B._______est décédée. Les éléments ainsi retenus laissent à penser que
l'union conjugale (au sens de l'art. 50 LEtr) formée par les intéressés a
duré 4 ans et deux jours et permettent d'en déduire que la première
condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie.
Dès lors notamment que le mariage représentait pour A._______ le seul
moyen de séjourner légalement en Suisse, où il avait vainement sollicité
l'asile et où il avait séjourné et travaillé illégalement - ce qui lui avait d'ail-
leurs valu une mesure d'interdiction d'entrée en ce pays - c'est à juste ti-
tre que l'ODM a vérifié si l'union conjugale de l'intéressé était bien réelle.
En effet, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. a LEtr, les droits prévus à l'art. 42
LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour
éluder la LEtr ou ses dispositions d'exécution. Il en allait d'ailleurs de
même sous l'empire de l'ancien droit, en particulier de l'art. 7 LSEE, soit à
l'époque où se sont en partie déroulés les faits déterminants pour juger
de la réalité de l'union conjugale du recourant (cf., en ce sens, l'arrêt du
TF 2C_487/2010, consid. 6.1.1 et 6.1.2).
6.3 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'en-
contre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à
protéger. Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par
les dispositions sur le regroupement familial. L'existence d'un éventuel
abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec rete-
nue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné
C-3592/2013
Page 14
(cf. arrêts du TF 2C_487/2010, consid. 6.1.2, 2C_167/2010, consid. 7.2,
ainsi que la jurisprudence mentionnée, en particulier les ATF 133 II 6 con-
sid. 3.2 et 131 II 265 consid. 4.2). Contrairement cependant à l'ancienne
réglementation applicable en ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un
large pouvoir d'appréciation fondé sur l'art. 4 LSEE, la nouvelle législation
sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'inter-
diction de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel: "War das
ANAG noch vom Grundsatz des freien Ermessens der Behörden (Art. 4
ANAG [BS 1 121]) und einzelnen offen formulierten Rechtsansprüchen
geprägt, was eine breitere Anwendung des Rechtsmissbrauchsverbots
rechtfertigte, hat der Gesetzgeber im Ausländergesetz die einzelnen Be-
willigungs- bzw. Missbrauchssituationen und die sie prägenden Wertent-
scheidungen neu und detaillierter gefasst, was es nahelegt, das Rechts-
missbrauchsverbot heute wieder stärker auf seinen Kernbereich zu be-
schränken, d. h. auf eigentliche Machenschaften, um die Behörden zu
täuschen bzw. eine Bewilligung zu erschleichen" (cf. ATF 137 I 247 con-
sid. 5.1.1).
6.4
6.4.1 Dans le cadre de la décision querellée, l'ODM considère qu'il existe
dans le cas d'espèce des indices fondés d'un mariage de complaisance.
Outre la grande différence d'âge (31 ans) entre les conjoints, l'autorité in-
timée a relevé les circonstances dans lesquelles le mariage avait été
contracté, à savoir quelques mois après l'obligation faite à l'intéressé de
quitter la Suisse en raison du rejet de sa demande d'asile et alors qu'il
faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux
ans. De plus, l'office précité a également relevé que l'on ne pouvait igno-
rer les déclarations de l'intéressé auprès du service cantonal des natura-
lisations selon lesquelles le mariage contracté avait été célébré dans
l'unique but de régulariser sa situation, même si ces déclarations étaient
dorénavant vivement contestés par le recourant dans la présente procé-
dure. Au vu de tous ces éléments, l'ODM est d'avis que les époux ont vé-
cu en ménage commun seulement pour la façade et que l'intéressé a ain-
si commis un abus de droit manifeste en se prévalant d'un mariage vidé
de toute substance.
6.4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'étonne tout d'abord que
l'ODM émette des doutes quant à la réalité du mariage conclu entre lui-
même et feu son épouse quelques six ans seulement après la délivrance
de l'autorisation de séjour, en 2007, et considère une telle manière de fai-
re comme arbitraire, ce d'autant plus que son épouse n'est plus en vie et
C-3592/2013
Page 15
plus à même de se déterminer sur ce point. A ce sujet, il convient de ren-
dre l'intéressé attentif au fait que c'est l'OCPM, soit l'autorité cantonale –
et elle seule – qui lui a délivré une autorisation de séjour et l'a régulière-
ment renouvelée jusqu'en 2012, avant de soumettre à l'ODM, pour ap-
probation, sa nouvelle proposition de renouvellement. Quant à l'ODM (Di-
vision étrangers), ce n'est que dans le cadre de la procédure engagée par
l'intéressé pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour
qu'il a eu connaissance pour la première fois des circonstances dans les-
quelles son mariage s'était déroulé, ce qui l'a conduit à prononcer la déci-
sion à l'origine de la présente procédure. Force est ainsi de constater que
la manière de faire de l'ODM ne saurait être qualifiée d'arbitraire, cet offi-
ce ayant en effet invité l'intéressé à clarifier les circonstances entourant
son mariage sitôt qu'il a eu connaissance de celles-ci. Par ailleurs, selon
la jurisprudence, les déclarations de l'époux autorisé à séjourner en Suis-
se (dans notre cas B._______) ne sauraient être décisives pour trancher
la question d'un abus de droit en matière de regroupement familial; c'est
au contraire le point de vue de l'autre époux, pour lequel l'issue de la pro-
cédure est déterminante, qui est primordial (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.3 et jurisprudence citée). Cela étant, A._______ doit se laisser oppo-
ser le fait que les autorités cantonales ont également mis en doute la va-
lidité de son mariage et que ce n'est qu'en 2007 qu'elles ont accepté de
lui délivrer une autorisation de travail, puis une autorisation de séjour,
comme il vivait depuis février 2007 chez son épouse. En outre, il est faux
de prétendre que ces autorisations ont été délivrées à la suite d'un exa-
men attentif de la situation (cf. mémoire de recours ad page 3 point 3.3)
puisque le courrier de l'OCPM du 5 juin 2007 adressé à l'intéressé fait
uniquement mention d'un nouvel examen du dossier, sans toutefois ap-
porter davantage de précisions à ce sujet (cf. lettre C.d ci-dessus).
6.4.3 L'intéressé se prononce ensuite sur les différents arguments rete-
nus par l'ODM pour étayer l'absence d'une véritable union conjugale for-
mée par les époux. Ainsi, il se détermine en particulier sur le contenu des
propos tenus par devant le Service cantonal des naturalisations quant
aux raisons de son mariage avec B._______, au fait qu'ils ne faisaient
pas lit commun et qu'il ignorait la maladie dont elle était décédée, et enfin
à son remariage avec une compatriote, en 2012. Tout d'abord, il nie for-
mellement avoir déclaré avoir épousé B._______ dans le seul but de ré-
gulariser sa situation, tout en reconnaissant que le mariage avait égale-
ment pour objectif de lui permettre semblable régularisation. Ensuite, il
considère avoir démontré la réalité de la communauté conjugale qu'il for-
mait avec feu son épouse, par la production de deux attestations, éma-
nant d'une part de ses voisins de palier, et selon lesquels les intéressés
C-3592/2013
Page 16
entretenaient une relation de couple et passaient beaucoup de temps en-
semble (cf. attestation du 15 février 2013) et, d'autre part, de la nièce de
feu son épouse (cf. attestation du 22 juin 2013), selon laquelle les inté-
ressés passaient beaucoup de temps libre ensemble. Il explique en outre
que s'il est vrai qu'il dormait sur le canapé du salon, celui-ci était en fait
un canapé(-lit) et qu'il le partageait avec feu son épouse, leur apparte-
ment ne comprenant en effet que deux pièces, soit un salon et une cuisi-
ne. Quant au fait qu'il ignorerait la maladie dont serait décédée son épou-
se, il tient à préciser que selon le rapport du Service des naturalisations, il
en aurait ignoré le nom, ce qui n'est pas la même chose. Enfin, il nie
s'être remarié d'un point de vue juridique, ayant pour l'heure uniquement
effectué les présentations officielles de sa nouvelle compagne à ses pro-
ches, sans que ce fait puisse lui être reproché. Aussi, il considère que ses
propos ont été mal interprétés par la personne chargée de l'auditionner
lors de l'examen de sa demande de naturalisation et que l'interprétation
faite par le représentant de l'Ambassade de Suisse au Kosovo des décla-
rations de sa mère relative à sa situation personnelle n'est pas correcte
(cf. prise de position du 16 avril 2013 jointe en copie au mémoire de re-
cours; lettre E.d ci-dessus).
L'intéressé s'efforce donc de rendre vraisemblable la réalité de la com-
munauté conjugale formée avec B._______, étayant ses déclarations en
particulier avec la production d'une attestation de bon voisinage du 15 fé-
vrier 2013, un certificat d'héritier du 12 mars 2012 (précisant à ce sujet
avoir été le seul à accepter la succession, quand bien même cela n'allait
rien lui apporter [cf. mémoire de recours ad page 13 point 4.30]), un ave-
nant au bail à loyer du 23 avril 2012 ainsi qu'une attestation du 22 juin
2013 émise par la nièce de feu son épouse.
6.4.4 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu que la volonté
de former une communauté conjugale est un élément intime qui, par la
nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus sou-
vent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, tels
qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de
grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réci-
proque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence (famille,
amis, profession, hobbies, habitudes, etc.), un arrangement financier en
vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la ren-
contre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé
dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage,
une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'apparte-
nance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social
C-3592/2013
Page 17
marginal, etc. (cf. arrêt du TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid.
3.1 et jurisprudence citée).
Dans le présent cas, l'intéressé doit admettre que plusieurs indices au
sens précité sont présents dans sa situation. Ainsi, il ne saurait nier la
grande différence d'âge existant entre feu son épouse et lui-même. Au
moment de leur mariage, lui-même était âgé de 21 ans alors que
B._______ en avait 52. Par ailleurs, l'intéressé faisait l'objet d'une inter-
diction d'entrée en Suisse suite au prononcé de son renvoi. Selon les dé-
clarations des époux, faites en septembre 2003 devant l'OCPM, tous
deux se sont rencontrés en décembre 2002 dans une boîte de nuit, le
Macumba. Ils se sont ensuite revus régulièrement les week-ends. En fé-
vrier 2003, ils ont pris la décision de se marier. Pour communiquer entre
eux, ils faisaient appel à l'un des frères de l'intéressé, lequel a d'ailleurs
œuvré comme témoin à leur mariage. Certes, l'officier d'état civil n'a pas
remis en question cette union. Toutefois, ce fait n'est à lui seul pas déter-
minant dès lors que, selon la jurisprudence, en l'absence d'indices
concrets suffisants, le projet matrimonial ne saurait être considéré comme
ne reflétant pas la réelle volonté des fiancés. Aussi, en cas de doute, il
faut bien plutôt considérer que ceux-ci veulent fonder une véritable com-
munauté conjugale, quitte, par la suite, à ne pas renouveler ou à révo-
quer l'autorisation de séjour si le doute initial devait finalement se confir-
mer à la lumière du comportement subséquent des époux (cf. arrêt du TF
2C_400/2011 consid. 3.1 et jurisprudence citée).
Or, ainsi que cela ressort du dossier cantonal, l'OCPM, s'il a pris acte du
mariage des intéressés, a toutefois refusé de délivrer sur cette base à
A._______ l'autorisation de séjour qu'il requérait, au motif que l'union qu'il
avait contractée avec B._______ semblait l'avoir été dans le seul but
d'obtenir un droit de séjour en Suisse (cf. courrier de l'OCPM du 2 juin
2004, décision de l'OCPM du 9 août 2004, courrier de l'OCPM du 29 mai
2006). Certes, dans sa prise de position du 28 juin 2004 (cf. lettre B.c ci-
dessus), l'intéressé a fait état de sa volonté de vivre avec son épouse,
cette dernière lui ayant notamment apporté un équilibre. Par ailleurs, en
annexe à son courrier, il a joint une lettre signée par son épouse, de la-
quelle il ressort qu'elle souhaitait vivre avec son époux une vie de couple
heureuse et normale. Toutefois, hormis ces déclarations de portée géné-
rale, force est de constater que ni cette prise de position, ni le courrier ré-
digé le 3 juin 2006 par B._______en réponse au courrier de l'OCPM du
29 mai 2006 ne font état de projets de vie communs ou d'intérêts com-
muns qu'il leur tarderait de partager. Cette absence de vécu commun ca-
ractérise d'ailleurs l'ensemble du dossier de l'intéressé. A aucun moment,
C-3592/2013
Page 18
celui-ci n'a en effet cherché à apporter de la consistance à ses déclara-
tions, notamment par la production de photographies les montrant, lui et
feu son épouse, par l'évocation de souvenirs communs ou encore de pro-
jets réalisés en commun et susceptibles de témoigner de la réalité de la
communauté conjugale. Même le contrat de bail a perduré au seul nom
de B._______et ce n'est qu'en avril 2012, et ensuite du décès de son
épouse, qu'un avenant au contrat a été conclu. Enfin, le Tribunal ne sau-
rait passer sous silence le fait que l'intéressé n'a pas davantage cherché
à fournir des précisions quant à la maladie ayant emporté son épouse,
renforçant ainsi définitivement le doute sur la nature de la communauté
qu'il formait avec cette dernière. Aussi, dans ces circonstances, les expli-
cations selon lesquelles l'intéressé partageait le même lit que son épou-
se, en raison de la petitesse de leur logement qui ne comprenait qu'un
salon et une cuisine, et qu'aux dires de leurs voisins et d'une nièce, ils
entretenaient une relation de couple et passaient beaucoup de temps en-
semble, ne sauraient convaincre le Tribunal quant à la réalité de l'union
conjugale vécue par les époux.
6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que c'est à juste titre que
l'autorité intimé a retenu que l'union conjugale du recourant et de feu son
épouse suisse n'était qu'une façade et n'avait aucune substance, nonobs-
tant la durée effective de plus de trois ans, telle que prescrite par l'art. 50
al. 1 let. a LEtr. L'absence d'une véritable vie commune entre A._______
et son épouse avant le décès de cette dernière amène le Tribunal à
considérer que l'intéressé commet un abus de droit en se prévalant de
cette dernière disposition pour en tirer un quelconque droit de demeurer
en Suisse (cf. art. 51 al. 2 let. a LEtr et l'arrêt du TF 2C_540/2013 du 5
décembre 2013 consid. 5.6).
7.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la décision querellée heurte le
principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TF 2C_540/2013 consid. 6).
A ce propos, le Tribunal observe que l'intéressé est arrivé en Suisse au
début des années 2000, après avoir passé toute son enfance et son ado-
lescence au Kosovo. Bien qu'il faille lui reconnaître un certain degré d'in-
tégration, le recourant ne peut néanmoins pas avancer des motifs pré-
pondérants qui plaideraient en faveur du maintien de son séjour en Suis-
se; en particulier, il est sans enfant en Suisse et ne fait point valoir ni
n'établit que des liens exceptionnels le lieraient à sa famille vivant en
Suisse, que ses contacts avec son pays d'origine seraient entièrement
coupés, puisqu'il y entretient des liens privilégiés avec une compatriote
C-3592/2013
Page 19
(cf. lettre. G ci-dessus) ou encore qu'il serait empêché de retrouver du
travail au Kosovo.
7.1 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'en refusant de renou-
veler l'autorisation de séjour du prénommé, l'autorité intimée n'a pas violé
le principe de la proportionnalité.
7.2 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM n'a ni
excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'au vu de
l'art. 51 al. 2 let. a LEtr A._______ ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 LEtr
et en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisa-
tion de séjour en application de cette disposition.
8.
Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu la prolongation de son au-
torisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient
toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite
et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de do-
cuments suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui per-
mettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait
à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement im-
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré qu'elle serait con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
C-3592/2013
Page 20
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que le pays d'origine de A._______ ne connaît
pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence gé-
néralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution de son renvoi de
Suisse est donc raisonnablement exigible.
8.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir
l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement
exigible.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 mai 2013, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-3592/2013
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont partiellement compensés par l'avance de 900 francs
versée le 16 juillet 2013. Le solde de 300 francs doit être versé sur le
compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent ar-
rêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de sa mandataire
(Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève,
pour information et avec le dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :