B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3601/2011
A r r ê t d u 11 m a i 2 0 1 2
Composition
Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 11 mai 2011.
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______, né en 1954, a travaillé en Suisse
et a cotisé à l'AVS/AI suisse d'avril à décembre 1973 et d'avril à
décembre 1974. De retour dans son pays, l'assuré a continué d'exercer
une activité lucrative jusqu'au 31 janvier 2008, date à laquelle il a cessé
de travailler suite à un accident professionnel.
B.
Le 14 juillet 2010, il a présenté une demande de prestations d'invalidité
auprès de l'Instituto nacional de la Seguridad social (INSS) qui l'a
transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE; pces 1 à 5).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les
pièces suivantes au dossier, entre autres ;
– l'avis du Ministère du travail et de l'immigration du 29 mai 2009 qui
indique que l'assuré présente une incapacité de travail permanente
depuis le 31 janvier 2008 suite à un accident de travail, qui fait état de
sévères limitations de la mobilité de la main gauche après fracture
ouverte du radius et du cubitus qui a nécessité une ostéosynthèse et
la reconstruction du nerf médian et qui mentionne des limitations pour
les activités qui requièrent force et dextérité des deux mains (pce 7);
– le certificat de l'INSS du 18 novembre 2010 qui indique que l'assuré
perçoit une rente d'invalidité depuis le 1er juin 2009 suite à un accident
de travail (pce 12);
– le questionnaire à l'assuré daté et signé le 19 novembre 2010 d'où il
ressort qu'il a travaillé en qualité de scieur d'ardoise du 9 mars 2005
au 31 janvier 2008, qu'il a cessé son activité suite à un accident de
travail le 31 janvier 2008 et qu'il percevait un salaire mensuel brut de
EUR 1'071.-- (pce 17);
– la feuille annexe R à la demande de prestations (recours contre les
tiers responsable) datée et signée du 7 février 2011 de laquelle il
ressort que le 31 janvier 2008 une machine est tombée sur le bras
gauche de l'assuré, qu'une procédure pénale a été ouverte, qu'une
tierce personne est impliquée dans l'accident de travail et que le
dernier revenu avant l'accident est celui de décembre 2007 (pce 20);
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– le rapport de transfert du 13 février 2008 du Dr Paz Martin qui fait état
notamment d'une fracture ouverte du cubitus et d'une intervention
chirurgicale le 1er février 2008 (pce 21);
– le rapport du 23 avril 2008 du Dr B._______ du service de
traumatologie qui observe une fracture comminutive de la diaphyse
radiale et une fracture de la diaphyse du cubitus, les deux avec une
bonne réduction et l'apparente intégrité clinique du nerf cubital
(pce 23);
– le rapport du 26 mai 2008 du Dr C._______ qui observe la section du
nerf médian sans irritation du nerf cubital au tiers proximal du coude
et qui sollicite l'autorisation d'hospitaliser le patient pour préciser le
diagnostic (pce 27);
– le rapport de l'accident de travail rédigé le 6 juin 2008 (pce 28);
– le rapport du 8 juillet 2008 du Dr C._______ qui pose le diagnostic
principal de paralysie du nerf médian de l'avant-bras gauche et de
paralysie partielle du nerf cubital de l'avant-bras gauche (pce 29);
– les rapports du 21 juillet et du 8 août 2008 du Dr B._______ du
service de traumatologie qui observe la consolidation apparente au
niveau cubital, sans conclusion définitive sur la radio, et qui
recommande de continuer la thérapie et la réalisation d'une
tomographie axiale computérisée (TAC) de l'avant-bras pour évaluer
le degré de consolidation des fractures (pces 30 et 31);
– le rapport de la TAC du 13 août 2008 du Dr D._______ qui conclut à
une pseudarthrose du tiers moyen du radius (pce 32);
– les données cliniques du 22 avril 2009 du Dr E._______ qui
diagnostique une fracture ouverte de l'extrémité proximale du cubitus
et d'autres fractures qui limitent l'assuré dans la prosupination de
l'avant-bras gauche de 50 % au moins, dans la mobilité du poignet
gauche à plus de 50 %, dans la mobilité globale du pouce gauche à
plus de 50 %, dans la mobilité globale de l'index gauche à plus de
50 % et dans la mobilité globale du majeur gauche à 50 % au moins
(pce 34);
– le rapport du 2 juin 2009 du Dr F._______, physiothérapeute (pce 35);
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– le rapport d'évaluation médicale du Ministère du travail et de
l'immigration du 27 mai 2009 qui retient une limitation sévère de la
mobilité de la main gauche (pce 36);
– le rapport médico-légal du 6 octobre 2009 duquel il ressort que
l'assuré est totalement incapable d'accomplir les tâches
fondamentales de son activité professionnelle habituelle de scieur
d'ardoise (pce 38);
– le rapport E 213 du 6 août 2010 établi par la Dresse G._______,
médecin de l'INSS, qui pose les diagnostics de pseudarthrose du tiers
moyen du radius gauche, de fractures ouvertes du cubitus et du
radius traitées par ostéosynthèse, de séquelles de paralysie radiale et
cubitale qui engendrent une limitation fonctionnelle des doigts
gauches et du poignet de la main gauche et une paralysie du nerf
radial et cubital, qui indique que l'assuré n'est plus capable d'exercer
son ancienne activité mais qu'il est capable d'exercer une activité
adaptée et que son invalidité est totale notamment concernant la
dextérité des deux mains et la force et qui observe, lors de l'examen
clinique des membres supérieurs, une limitation fonctionnelle
persistante du poignet gauche (pce 40).
C.
Le Dr H._______, dans sa prise de position du 12 février 2011 (pce 42), a
retenu comme diagnostic principal un status après fracture ouverte par
aplatissement de l'avant bras gauche avec séquelles fonctionnelles dues
à une atteinte du nerf cubital et du nerf radial et a fixé l'incapacité de
travail dans l'activité habituelle à 70 % dès le 31 janvier 2008 et une
capacité de travail de 100 % dans une activité de substitution dès le
2 juin 2009. Il a indiqué qu'il persistait des séquelles avec une limitation
nette de la fonction du bras gauche qui est incompatible avec la dernière
activité de scieur d'ardoise mais qu'une activité ne nécessitant pas
l'utilisant du membre supérieur gauche d'une manière intensive est
exigible à 100%. Il a retenu comme date du début de la maladie de
longue durée le 31 janvier 2008, date de l'accident, et une pleine capacité
de travail dans une activité de substitution depuis le 2 juin 2009, date du
rapport qui mentionne la stabilisation des lésions.
Il a proposé des activités de substitution telles que surveillant de parking
ou de musée, de vendeur par correspondance, de vendeur de billets et
dans des activités simples, sans qualification spéciale de bureau ou
d'administration (distribution de courrier interne, commissionnaire,
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Page 5
accueil, réceptionniste, standardiste, téléphoniste, saisie de données et
scannage).
D.
Par évaluation de l'invalidité selon la méthode générale du 11 mars 2011
(pce 43), l'OAIE a calculé que l'assuré subissait du fait de son atteinte à
la santé une diminution de sa capacité de gain de 70 % dès le
31 janvier 2008 et de 39 % dès le 2 juin 2009.
E.
Par projet de décision du 16 mars 2011 (pce 44), l'OAIE a informé
A._______ qu'il ressortait du dossier qu'il présentait une invalidité pour
maladie de longue durée causant une diminution de gain de 70 % dès le
31 janvier 2008 et de 39 % dès le 2 juin 2009. L'autorité inférieure a ainsi
déterminé qu'il existait un droit à une rente entière du 31 janvier au
30 septembre 2009, mais que la demande ayant été déposée le
14 juillet 2010, le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt seulement le
1er janvier 2011, or à cette date il n'existait déjà plus de droit à la rente.
F.
Par lettre du 18 avril 2011 (pce 50), A._______ a formé opposition contre
le projet de décision du 16 mars 2011. Il a argué qu'il présente une
invalidité permanente totale depuis son accident, que les limitations
physiques, son âge et sa mauvaise formation ont augmenté de 20 %
l'invalidité depuis le 27 janvier 2010, soit à 75 %, qu'il ne peut pas
exercer les activités de substitution proposées et que les séquelles de
l'accident son irréversibles. Il a produit une série de documents,
notamment :
– le rapport manuscrit du service d'urgence du 15 juin 2007 établi par le
Dr I._______ en grande partie illisible (pce 49);
– le rapport neurologique du 28 décembre 2005 de la
Dresse J._______ qui diagnostique un hématome du vermis
cérébelleux (pce 48);
– la décision du Ministère du travail et de l'immigration du
27 janvier 2010 qui reconnait une augmentation de 20 % de l'incapa-
cité de travail permanente (pce 47).
G.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation, le Dr H._______,
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Page 6
médecin de l'OAIE, dans son rapport du 3 mai 2011 (pce 52), a retenu
que le rapport médical du 21 [rect. 28] décembre 2005 évoquait un
hématome cérébelleux, déjà mentionné dans le rapport E 213 du
6 août 2010, mais que les investigations n'avaient montré aucune atteinte
organique et que le rapport manuscrit du 15 juin 2007 ne mentionnait
qu'une consultation d'urgence dont les investigations cardio-vasculaires
poussées n'avaient montré que des calcifications minimes au niveau
cérébelleux sans atteinte fonctionnelle significative. Il a conclu que ces
deux rapports n'apportaient aucun élément clinique significatif nouveau et
a confirmé son avis du 12 février 2011.
H.
Par décision du 11 mai 2011 (pce 53), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité du 14 juillet 2010 présentée par
A._______. L'autorité inférieure a invoqué les mêmes motifs que ceux de
son projet.
I.
Le 20 juin 2011, A._______ a interjeté recours contre la décision du
11 mai 2011 par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1)
concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une rente
d'invalidité. Il a argué que ses limitations physiques dues à l'accident, les
vertiges suite à son hématome cérébelleux, son manque de formation et
le milieu rural dans lequel il vit, ne lui permettent pas d'accéder à un autre
emploi et qu'il est invalide à 75 %. Il a produit ses certificats scolaires.
J.
Par réponse du 29 août 2011 (TAF pce 3), l'OAIE a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée au motif que les
arguments invoqués par le recourant ne permettaient pas une
appréciation différente de son cas.
K.
Par décision incidente du 1er septembre 2011 (TAF pce 4), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 400.-- sur les frais de procédure présumés. A._______
s'est acquitté dudit montant en date du 26 septembre 2011 (TAF pce 6).
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art.
69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20).
1.2. En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.3. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.4. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.5. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
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Page 8
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11; Textes en vigueur pour la Suisse jusqu'au
31 mars 2012). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
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assuré qui prétend une rente de l'assurance invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid.
2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de
la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008. Ne sont en revanche pas
applicables les dispositions de la 6ème de la LAI (premier volet) en vigueur
dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). En ce qui
concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de
céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date
de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
Le recourant conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du
11 mai 2011, dans la mesure où il prétend avoir droit à une rente
d'invalidité.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir compté au moins trois années de cotisations à l'AVS/AI (art. 36
LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse
pendant plus d'une année (18 mois; pce 9) et à l'assurance espagnole
pendant 9643 jours (pce 2), soit un total de plus de 3 ans. Partant, il
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Page 10
remplit la condition relative à la durée de cotisations. Il reste dès lors à
examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le
1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle
les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son
droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.5. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
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Page 11
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1. Selon le questionnaire à l'assuré, le recourant a pu exercer sa
dernière activité de scieur d'ardoise à temps plein du 9 mars 2005 au
31 janvier 2008, date de l'accident professionnel. Le Tribunal de céans
peut donc retenir qu'au moins jusqu'au 31 janvier 2008, le recourant n'a
pas présenté d'invalidité au sens de la législation suisse.
7.2. Pour la période successive, en l'absence de données économiques,
il faut donc se fonder sur la documentation médicale. En effet, selon une
jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et
économique, les données fournies par les médecins constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133
consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/04
du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
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Page 12
8.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des
exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123
V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi
arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2).
9.
9.1. Il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant souffre
essentiellement d'un status après fracture ouverte par aplatissement de
l'avant-bras gauche avec séquelles fonctionnelles dues à une atteinte du
nerf cubital et du nerf radial et d'un hématome du vermis cérébelleux.
9.2. En ce qui concerne les conséquences des affections diagnostiquées
sur la capacité de travail, le médecin de l'INSS a relevé, dans le rapport
E 213 du 6 août 2010, une limitation fonctionnelle persistante du poignet
gauche et a considéré que le recourant n'était plus à même d'exercer son
ancienne activité mais qu'une activité de substitution était réalisable, mais
que son invalidité était totale notamment concernant la dextérité des deux
mains et la force.
9.3. De son côté, le médecin de l'OAIE a aussi considéré que vu les
séquelles persistantes et les limitations fonctionnelles du bras gauche, le
recourant n'était plus en mesure d'exercer son ancien métier de scieur
d'ardoise. Ce médecin a donc estimé l'incapacité de travail dans l'activité
habituelle à 70 % dès le 31 janvier 2008 et a reconnu une capacité de
travail complète dans une activité de substitution qui ne nécessite pas
l'utilisation du membre supérieur gauche de manière intensive dès le
2 juin 2009.
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9.4. Le recourant a, pour sa part, mis en exergue ses pathologies, le fait
qu'il présente une invalidité permanente et totale et que ses limitations
physiques, son âge et sa mauvaise formation ne lui permettent pas
d'exercer une quelconque activité de substitution. Lors de la procédure
d'opposition il a produit un rapport neurologique attestant d'un hématome
du vermis cérébelleux. S'exprimant sur ce document, le médecin de
l'OAIE a constaté que cette pathologie était déjà connue et qu'il n'y avait
pas d'atteinte organique ni fonctionnelle significative.
9.5. Le Tribunal de céans constate que le médecin de l'OAIE et celui de
l'INSS ont exprimé un avis concordant concernant la pleine capacité de
travail dans une activité adaptée en tenant compte des limitations
physiques conséquentes. Au vu des affections diagnostiquées, il est en
effet patent que l'assuré présente une incapacité de travail dans son
ancienne activité puisque qu'il est très limité dans l'utilisation de son
membre supérieur gauche. Le Tribunal peut donc faire sienne
l'appréciation de l'OAIE et de son service médical et considérer que le
recourant présente dès lors une incapacité de travail dans son activité
habituelle de scieur d'ardoises de 70 % dès le 31 janvier 2008, date de
l'accident, et une capacité de travail de 100 % dans une activité de
substitution dès le 2 juin 2009 date du rapport indiquant la stabilisation
des lésions.
10.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
10.1. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13
octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger, en
raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie
entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant
du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour
être comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces
situations, les rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la
structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
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10.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
11.
11.1. En l'espèce, l'autorité inférieure s'est fiée aux données statistiques
suisses et non à celles espagnoles, lesquelles ne présentent pas – faute
d'en connaître la méthodologie – la même fiabilité et représentativité que
celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du 25
octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est correct.
11.2. Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la
méthode générale, par une comparaison de revenus indexés à 2009 et
non à 2008. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après
invalidité doivent être indexés jusqu'à la date de la survenance du droit
éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de santé peuvent
être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). Or, le
recourant présente une incapacité de travail de 70 %, dans son ancienne
activité depuis le 31 janvier 2008, de sorte que le droit à la rente aurait pu
naître au plus tôt une année après, soit en 2009.
11.3. En l'espèce, sur la base des données de l'enquête suisse des
salaires (ESS) publiées par l'OFS pour 2008 (Tableau TA1, hommes,
niveau de qualification 3), le salaire mensuel moyen d'un salarié dans le
domaine de l'industrie extractives (scieur d'ardoise) avec des
connaissances professionnelles spécialisées était de Fr. 5'778.--. Après
adaptation au nombre d'heures effectuées en 2009 dans le secteur
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concerné, à savoir 42.6 heures (par rapport aux 40 heures de base, La
Vie économique 1/2-2012, B 9.2) et indexation à 2009 (1.9 %, La Vie
économique 1/2-2012, B 10.2) on obtient un revenu mensuel sans
invalidité de Fr. 6'271.--.
11.4. L'OAIE, pour fixer le revenu d'invalide, s'est référé à des salaires
statistiques de l'ESS pour les travaux dans les domaines du commerce
de gros et intermédiaires de commerce, et du commerce de détail et
réparation d'articles domestiques, des services collectifs et personnels
ainsi que les services fournis aux entreprises. Considérant que le
recourant ne serait plus en mesure de travailler dans le domaine
industriel, l'OAIE aurait dû se fonder sur les salaires statistiques
correspondant à l'ensemble des activités du secteur des services et non
pas uniquement à certaines activités de ce secteur, afin de prendre en
considération l'éventail le plus large de postes existant dans ce secteur et
que l'assuré pourrait exercer.
11.5. Les activités de substitution qui peuvent être retenues dans le
cadres des limitations du recourant sont donc des activités simples et
répétitives que l'on trouve dans le secteur des services en général dont le
revenu moyen en Suisse en 2008 pour les hommes, niveau de
qualification 4, était de Fr. 4'444.--. Ce montant doit ensuite être adapté à
l'horaire usuel moyen du secteur tertiaire en 2009 soit 41.7 heures (par
rapport aux 40 heures de base, la Vie économique 1/2-2012, B. 9.2) et
indexé à 2009 (2.1 % la Vie économique 1/2-2012, B. 10.2) soit
Fr. 4'730.--. On obtient ainsi un revenu mensuel pour un travail à 100 %,
en tenant compte d'un abattement de 20 % (cf. consid. 11.2,
ATF 126 V 75 consid. 6) pour tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles, de Fr. 3'784.--.
11.6. En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule
[(6'271 – 3'784) x 100 : 6'271], l'on obtient une perte de gain de 39,65 %,
arrondie à 40 % selon la jurisprudence (ATF 130 V 121), correspondant à
une capacité de travail de 100 % dans une activité de substitution, valeur
qui ouvre le droit à un quart de rente.
Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (cf. consid. 6.4). Ainsi, la
demande ayant été déposée le 14 juillet 2010, le droit à la rente peut
naître au plus tôt le 1er janvier 2011.
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Par conséquent, le recours doit être admis et la décision attaquée
reformée dans le sens qu'un quart de rente d'invalidité doit être octroyé
au recourant dès le 1er janvier 2011. La cause doit être renvoyée à
l'autorité inférieure pour le calcul du montant de la rente d'invalidité.
12.
12.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 let b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée.
12.2. Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a ni eu recours à
un mandataire professionnel ni encouru de frais particulièrement élevés
et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est alloué aucune
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 et art. 14 FITAF).
(dispositif à la page 17)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée réformée dans le sens où le
droit à un quart de rente d'invalidité doit être reconnu au recourant dès le
1er janvier 2011.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour le calcul du montant de
la rente.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6005 Luzern, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :