Cour III
C-361/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Michel de Palma, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-361/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______,
originaire du Kosovo, né le 17 avril 1929, a déposée le 11 mai 2006
auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina dans le but d'effectuer
une visite familiale de deux mois chez son fils, A._______, résidant
dans le canton du Valais au bénéfice d'une autorisation
d'établissement,
la lettre d'invitation datée du 8 mai 2006 jointe à l'appui de cette
requête dans laquelle le prénommé a manifesté le souhait d'inviter son
père chez lui pour la durée d'un mois, en indiquant qu'il prenait en
charge tous les frais inhérents à cette visite,
la transmission par le Bureau de liaison suisse à Pristina de la
demande de visa à l'ODM pour décision,
le préavis négatif émis le 10 novembre 2006 par le Service de l'état
civil et des étrangers du canton du Valais,
la décision du 14 décembre 2006 par laquelle l'ODM a refusé
d'octroyer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris
notamment que le retour dans son pays d'origine n'était pas
suffisamment garanti, compte tenu de la situation socio-économique
prévalant au Kosovo, des disparités économiques existant entre ce
pays et la Suisse et de la situation personnelle de l'intéressé (retraité),
le recours interjeté le 15 janvier 2007 contre cette décision par
A._______, par l'entremise de son conseil,
les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour
l'essentiel:
- que B._______ dispose d'un passeport valable et ne présente pas un
danger pour l'ordre et la sécurité publique de la Suisse dans la mesure
où il n'a jamais commis la moindre infraction, n'a jamais fait l'objet
d'une interdiction d'entrée ou d'une expulsion administrative ou
judiciaire,
- que le prénommé a déjà séjourné en Suisse pour une visite familiale
en 1992/1993, séjour qui s'est passé sans anicroche puisqu'il est
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rentré dans son pays d'origine bien avant l'échéance du délai de trois
mois qui lui avait été octroyé,
- que l'invitant a entrepris toutes les démarches nécessaires afin de
garantir le séjour de son père en Suisse sur le plan financier, y
compris la conclusion d'une assurance-maladie,
- que B._______ a toute sa famille au Kosovo, vivant lui-même et son
épouse chez leur fils et leur fille dans la maison familiale, de sorte que
les arguments mis en avant par l'ODM relatifs à la situation
économique différente qui prévaut en ce pays ne resistent pas à une
analyse détaillée,
- que deux autres enfants des époux B._______ vivent également au
Kosovo, si bien que les attaches personnelles de l'intéressé sont bien
plus fortes au Kosovo qu'en Suisse,
- que dans ces circonstances, le recourant conclut à l'annulation de la
décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée en
faveur de son père,
l'attestation produite le 18 janvier 2007, par laquelle A._______ et son
frère déclarent pouvoir subvenir aux besoins économiques de leur
père pendant son séjour touristique en Suisse et s'engagent à ce que
ce dernier retourne dans son pays d'origine à l'échéance de ladite
autorisation,
les explications fournies par le recourant le 21 février 2007 au sujet de
la visite prétendument effectuée en Suisse par son père en
1992/1993, aux termes desquelles aucune pièce ne peut être versée à
l'appui du recours pour étayer cette visite, les démarches effectuées
auprès de la commune de domicile de l'époque s'étant révélées
infructueuses,
le préavis de l'ODM du 14 mars 2007 proposant le rejet du recours,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
22 mars 2007 impartissant au recourant un délai pour déposer ses
éventuelles observations sur ladite prise de position,
les déterminations déposées par le recourant le 20 avril 2007,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu
de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201),
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
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qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
aOEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour
des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc
légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre
important de demandes de visa qui leur sont adressées,
que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1
aOEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 aLSEE),
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qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage
s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'052 USD] est l'un des plus
faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Balkans >
Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 12 juillet 2007]), ces
conditions pouvant s'avérer décisives lorsqu'une personne envisage
de quitter sa patrie,
qu'à cet égard, la présence des deux fils de l'intéressé en Suisse
constitue un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle
installation en ce pays, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant,
que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
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garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas devant être prises en considération,
qu'à ce sujet, le recourant fait valoir à l'appui de son pourvoi que
B._______ vit avec son épouse, qui est malade, dans la même maison
que son (autre) fils et sa fille, et que deux autres filles vivent
également dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 2), si
bien que le recourant voit mal comment le prénommé pourrait
« abandonner sa compagne » pour rester en Suisse (cf. détermination du
20 avril 2007, p. 2),
que toutefois, s'agissant des moyens d'existence du recourant - qui a
indiqué vivre de ses rentes sur le formulaire de demande de visa
rempli auprès de la Représentation de Suisse – aucune pièce du
dossier n'étaie cette affirmation ou ne permet de considérer que ses
conditions d'existence seraient assurées ou suffisamment stables pour
garantir un retour au Kosovo à l'échéance du séjour de visite,
que dans ces conditions, compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, B._______ pourrait être tenté, une
fois entré en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus
favorables que celle qu'il connaît actuellement au Kosovo, malgré les
assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la
procédure de recours (cf. attestation datée du 10 janvier 2007),
que par ailleurs, il est affirmé dans le recours que B._______ est déjà
venu en Suisse rendre visite à ses deux fils en 1992/1993 (cf. mémoire
de recours, p. 2), affirmation au sujet de laquelle le recourant n'a pas
été en mesure de produire le moindre commencement de preuve (cf.
courrier du 21 février 2007),
que cela étant, même à supposer que l'intéressé eût effectivement
entrepris un séjour antérieur en Suisse, pareil élément ne serait pas
pour autant de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus,
qu'il convient de relever en effet, à l'instar de l'autorité inférieure (cf.
prise de position du 14 mars 2007), que le séjour de l'intéressé en
Suisse remonterait désormais à plus de quinze ans et aurait été
effectué dans des conditions totalement différentes, de sorte que l'on
ne saurait en tirer aucun argument par rapport à la présente requête,
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que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
B._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont encore
renforcés par le fait que le requérant a indiqué vouloir effectuer un
séjour de deux mois en Suisse (cf. formulaire « Demande de visa pour la
Suisse » signé le 11 mai 2006), alors que son fils A._______ a laissé
entendre que cette visite ne devait durer qu'un mois (cf. lettre
d'invitation du 8 mai 2006),
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse (cf. attestation du 10 janvier
2007) ne sont pas susceptibles d'empêcher l'intéressé une fois sur le
territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en
vue de prolonger son séjour en ce pays, voire de s'y installer
durablement et d'y solliciter ultérieurement le regroupement familial en
faveur de son épouse,
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa (cf. ibidem) ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de ce pays, notamment au
Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de ses deux fils,
le Tribunal estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un
visa en faveur du prénommé, dans la mesure où sa sortie du territoire
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helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment
garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27
janvier 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (en
copie), pour information, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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