Cour III
C-3613/2008/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Stefan Mesmer,
Beat Weber, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
Demande de remboursement de cotisations AVS;
décision sur opposition du 17 janvier 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
C-3613/2008
Faits :
A.
X._______, ressortissant marocain, marié, est né en 1930. Par
courrier daté du 14 mars 2006, il s'adresse à la Caisse suisse de
compensation (CSC) pour obtenir « son compte » (pce 1). Dite autorité
reçoit en retour (non signé ni daté), le 20 février 2007, le formulaire de
demande de remboursement des prestations AVS qu'elle avait
transmis (pce 25); aucune indication relative au temps où le
demandeur exerça une activité en Suisse n'y figure; il ressort
cependant des pièces 1 et 2 qu'il y a travaillé pour la société
Y._______ en 1967. Après recherche, la CSC découvre que l'intéressé
a été inscrit à l'AVS suisse, à tort, comme femme, sous deux numéros;
cette inscription est alors rectifiée et un troisième numéro AVS lui est
attribué (cf. pces 30, 58 et 60; n° AVS _______).
Par décision du 14 août 2007, la CSC déclare irrecevable la demande
de prestations présentée, faute pour l'intéressé d'avoir fourni les
renseignements demandés (pce 36). Dans un formulaire de
remboursement à nouveau rempli et produit peu après qu'ait été
rendue la décision précitée, l'intéressé précise cependant avoir
travaillé au Y._______ en 1967 (pce 37 à 40; signée mais non datée).
La CSC, qu'elle ait considéré ce formulaire comme une nouvelle
demande ou qu'elle ait retenu qu'il justifiait en définitive une entrée en
matière sur la première demande, décide, le 29 octobre 2007, de
rejeter la demande de remboursement des cotisations présentée,
motifs pris d'une durée de cotisation totale de six mois seulement,
inférieure à la durée minimale prévue pour le remboursement, et d'une
prescription, de toute façon, de ce droit au remboursement (pce 55).
Le courrier de l'intéressé, daté du 10 juillet 2007 mais parvenu à la
CSC le 3 janvier 2008, est considéré par celle-ci comme une
opposition à la décision précitée (pce 57). Par décision sur opposition
du 17 janvier 2008, la CSC rejette cette opposition, retenant en
substance que l'éventuel droit au remboursement était prescrit depuis
plus de 7 ans lorsque la première demande de remboursement
formellement recevable intervint, et que, de plus, seuls six mois de
cotisation pouvaient être retenus, soit un laps de temps insuffisant
pour ouvrir le droit au remboursement (pce 61-62).
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B.
Contre la décision susmentionnée, l'intéressé interjette recours par
courrier daté du 17 avril 2008, reçu par la CSC le 2 mai 2008 et
transmis par cette autorité au Tribunal de céans le 29 mai 2008,
comme objet de sa compétence. Le recourant demande qu'on lui
accorde ses droits au remboursement; il fait simplement valoir qu'il est
un ancien ouvrier du milieu du cirque.
C.
Dans sa réponse du 12 juin 2008, la CSC conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient comme
auparavant que le remboursement fut demandé alors que l'éventuel
droit y relatif était déjà prescrit et que la durée de cotisation pouvant
être retenue serait de plus insuffisante pour fonder un tel droit.
D.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai fixé par ordonnance du 24
juin 2008. Il n'a pas non plus donné suite à la demande de
communication d'un domicile de notification en Suisse formulée dans
l'ordonnance du 6 octobre 2008. Seul fut transmis au Tribunal un
courrier daté du 15 octobre 2008, dans lequel les conclusions
formulées dans le recours étaient reprises, sans autre motivation.
E.
Une nouvelle demande de communication d'un domicile de notification
en Suisse fut notifiée au recourant par ordonnance du 16 janvier 2009.
En réponse à cette demande, celui-ci se borna à envoyer, le 2 mars
2009, un courrier reprenant le contenu de son recours. Par courriel du
9 avril 2009, l'adresse d'un tel domicile fut cependant transmise au
Tribunal.
F.
Il a pu être renoncé à un nouvel échange d'écritures.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), dit Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
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fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.1 En l'espèce, la décision sur opposition attaquée constitue
indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA; rendue par la
CSC, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour en connaître
(cf. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
2.
Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière
d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let.
dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté dans le
délai de l'art. 50 PA, avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52
PA. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il
a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA). Le recours
est recevable.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les
faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves
nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties
doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et
motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
4.
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4.1
Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité
suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute
personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire
à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit
fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les
conventions internationales contraires, conclues en particulier avec
des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à
leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la
présente loi (art. 18 al. 2 LAVS).
En l'espèce, le recourant, marocain, n'a pas la nationalité suisse; il n'a
ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. De plus, il
n'existe aucune convention sociale entre la Suisse et le Maroc.
Partant, il n'a pas en l'état droit à une rente. Il reste cependant à
examiner s'il peut dès lors se voir rembourser ses cotisations AVS
versées pendant le temps qu'il travailla en Suisse.
5.
5.1 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées
conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de dite loi par des étrangers
originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue
peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-
mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails,
notamment l’étendue du remboursement.
Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
(OR-AVS; RS 831.131.12).
L'art. 7 OR-AVS prévoit que le droit au remboursement se prescrit par
cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré, soit ici la
retraite de l'intéressé selon le droit suisse, c'est-à-dire dès ses
soixante-cinq ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS).
5.2 Le recourant est né en 1930. Il a donc atteint l'âge de la retraite en
1995 – la date exacte de sa naissance étant ignorée, il peut être
retenu que le droit à la rente a pris naissance le 1er juillet 1995,
conformément au chiffre 3008 des Directives concernant les rentes
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(DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale,
valables dès le 1er janvier 2003, et que la date de l'âge de la retraite a
dès lors été atteint au mois de juin 1995, le 30 au plus tard (cf. art. 21
al. 2 LAVS). Il s'ensuit qu'un éventuel droit au remboursement aurait
été prescrit cinq ans après cette date, soit au plus tard le 1er juillet
2000. Or, l'intéressé a demandé de façon informelle le remboursement
de ses cotisations pour la première fois par courrier daté du 14 mars
2006 (pce 1), et sa demande formelle (quoique non datée) ne fut
reçue que le 26 septembre 2007. En tout état de cause, le
remboursement des cotisations versées a donc été demandé bien
après que l'éventuel droit à ce remboursement fut prescrit. Dès lors,
c'est à bon droit que la CSC a rejeté la demande de remboursement
de l'intéressé.
Ce seul motif scelle déjà le sort du recours.
6. Par surabondance, le Tribunal constate que l'éventuel droit au
remboursement de l'intéressé est non seulement prescrit, mais qu'il
n'a en fait jamais existé. En effet, l'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre
de principe, que les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune
convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent
demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS,
conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont
été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent
pas droit à une rente. Or, en l'espèce – cela n'est pas contesté et
ressort suffisamment du dossier –, l'intéressé n'a travaillé en Suisse
qu'en 1967, pour un revenu total de Fr. 3'625.- équivalent, après
calcul, à six mois de cotisation (pces 2, 15 à 17 [durée du séjour
inférieure à 10 mois], 40 et 48 à 53; réponse; art. 50a du règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS
831.101]). Partant, la condition d'une durée d'une année entière au
moins de cotisation n'est pas remplie, ce qui justifie aussi le rejet du
recours.
7.
La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est alloué de
dépens ni au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7
al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Cet arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire à l'adresse du domicile de notification
en Suisse; copie de l'arrêt envoyée en sus à l'adresse du recourant
au Maroc, par recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf. _______)
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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