B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3614/2012
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Blaise Vuille, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Sandrine Chiavazza, avocate,
Place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-3614/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 1971, est entré
clandestinement en Suisse et a déposé une demande d'asile le 14 avril
2002.
B.
Par décision du 6 septembre 2002, l’Office fédéral des réfugiés (OFR ;
actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande
d’asile déposée par le prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse: le
recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été déclaré
irrecevable, le 22 novembre 2002, par la Commission suisse de recours
en matière d’asile (CRA ; actuellement : Tribunal administratif fédéral [ci-
après : le Tribunal]). Un nouveau délai de départ a été fixé au 20 janvier
2003, obligation à laquelle l'intéressé ne s'est toutefois pas conformé.
C.
En septembre 2002, A._______ et B._______, ressortissante suisse née
le 5 juin 1960, se sont rencontrés et les deux prénommés se sont mariés
civilement le 25 avril 2003 devant l'officier de l'état civil de Lausanne.
L'intéressé a, ensuite de son mariage, obtenu un permis de séjour pour
regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelé.
D.
Le 30 mars 2007, A._______ a formulé une demande auprès de l'ODM
tendant à l'octroi de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN, RS, 141.0).
E.
Le 16 janvier 2008, le prénommé et son épouse ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
C-3614/2012
Page 3
F.
Par décision du 29 février 2008, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même le droit de cité
respectivement cantonal et communal de son épouse.
G.
Le 4 août 2009, lors d'une audience de mesures protectrices de l'union
conjugale, les époux ont notamment convenu qu'ils vivraient de manière
séparée pour une durée indéterminée et que l'intéressé quitterait le foyer
conjugal en date du 1er septembre 2009.
L'intéressé et son épouse ont déposé une requête commune en divorce
le 10 septembre 2010, accompagnée d'une convention complète sur les
effets accessoires du divorce signée le 30 août 2010.
Le divorce a été prononcé le 19 novembre 2010.
H.
Par courrier du 14 septembre 2011, le Service de la population et des
migrations du canton du Valais (ci-après : SPM), a informé l'ODM que
A._______ avait entrepris des démarches en vue d'un mariage avec
C._______, ressortissante ivoirienne née le 16 août 1976, et avait
demandé la retranscription au registre d'état civil de la naissance de leur
enfant commun D._______, née le 3 septembre 2005 en Côte d'Ivoire.
I.
Par courrier du 5 octobre 2011, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il se
voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa
naturalisation facilitée, compte tenu de la naissance de l'enfant adultérin
le 3 septembre 2005 et du divorce prononcé le 19 novembre 2010.
J.
A._______ a pris position par pli du 7 novembre 2011. Il a notamment fait
valoir que les époux s'étaient séparés quelques jours avant l'audience de
mesures protectrices de l'union conjugale du 4 août 2009 (cf. pv de ladite
audience, p. 3), qu'une "durée d'une année et [huit] mois s'[était] ainsi
écoulée entre le moment où les époux ont déclaré vivre en communauté
stable et celui de leur séparation", que la séparation était "principalement
liée aux problèmes d'alcool" de son ex-épouse, et que la naissance de
l'enfant adultérin, précédant de quatre ans la séparation, ne signifiait pas
qu'il y aurait eu abus de droit, dans le cadre de la procédure de
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Page 4
naturalisation. L'intéressé a dès lors estimé que "la présomption d'abus
de la part des autorités valaisannes [devait] être écartée".
K.
Sur requête de l'ODM, la Police municipale de Lausanne a entendu, le
10 février 2012, l'ex-épouse de A._______ dans le cadre de la procédure
d'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé. Il
ressort du procès-verbal de cette audition que B._______ a notamment
déclaré que les difficultés conjugales avaient commencé "fin 2008, début
2009" (cf. question 10 p. 2) et qu'il avait été question de séparation ou
divorce "en 2009" (cf. question 12 p. 2) car elle avait "continué à voir des
amis qui n'étaient pas très fréquentables, notamment au sujet de l'alcool
(…). Cela a été le sujet de [leur] divorce" (cf. question 11 p. 2). Bien que
la révélation de la naissance de l'enfant adultère par son époux "en 2005"
(cf. question 26 p. 4) ait "été un choc" (cf. question 28 p. 4), l'ex-épouse a
estimé que la communauté conjugale était effective et stable lorsque les
époux avaient signé librement, le 16 janvier 2008, la déclaration
concernant la communauté conjugale (cf. question 31 p. 4). A la question
de savoir si un évènement particulier était intervenu après la décision de
naturalisation de son ex-époux qui aurait mis en cause la communauté
conjugale à tel point que la séparation soit devenue incontournable,
B._______ a déclaré qu'il n'y avait "rien de particulier" (cf. question 35
p. 5). Enfin, elle a souligné que leur séparation n'était pas due à la
présence de cette enfant en Afrique, mais "à [s]on problème d'alcool"
(cf. question 42 p. 6), et ne supportant plus l'aide de son ex-époux, elle
avait "demandé la séparation car il y avait trop de pression entre [eux]"
(cf. question 43 p. 6).
L.
Invité à se prononcer sur le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-
épouse, l'intéressé a déclaré, par pli du 20 avril 2012, que les
déclarations de son ex-épouse confirmaient les siennes, à savoir "qu'[il]
n'[était] en aucun cas responsable de l'échec du mariage" et a relevé
qu'ils s'étaient "mariés sur la base des sentiments amoureux
authentiques" et nullement "dans le but d'obtenir la naturalisation suisse".
Au surplus, il a produit deux témoignages écrits attestant "de la réalité
des sentiments amoureux liant les époux A._______ et B._______ et leur
volonté de former une communauté stable".
M.
Donnant suite à la demande de l'ODM, le SPM a donné, par courrier du
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Page 5
29 mai 2012, son assentiment à l'annulation de la naturalisation de
l'intéressé.
N.
Par décision du 4 juin 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. En se fondant notamment
sur l'enchaînement chronologique des évènements et la naissance de
l'enfant adultérin, et constatant que le prénommé n'avait fait valoir aucun
évènement extraordinaire survenu après sa naturalisation susceptible
d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale, l'autorité de
première instance a retenu que le mariage des époux A._______ et
B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et
stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à
l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la
naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée était dès lors
basé sur des déclarations mensongères, voire une dissimulation de faits
essentiels.
O.
Par mémoire du 6 juillet 2012 (date du sceau postal), A._______ a
recouru devant le Tribunal de céans contre la décision précitée, concluant
à son annulation.
Dans son recours, l'intéressé a fait grief à l'ODM d'avoir mal constaté les
faits, d'être tombé dans l'arbitraire et d'avoir violé le droit fédéral.
A l'appui de ses griefs, le recourant a notamment fait valoir que l'autorité
inférieure n'avait pas retenu deux témoignages, sans motif valable,
démontrant à son sens la réalité de son union; l'autorité inférieure aurait
également omis que l'introduction de la procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale ne lui était pas imputable, ce qui à son
sens était pourtant un fait "hautement pertinent", que les difficultés
conjugales rencontrées début 2009 étaient uniquement liées aux
problèmes d'alcool et de dépression de son ex-épouse, que la séparation
avait été causée par une rechute "qualifiée d'insurmontable" de l'état
alcoolique de son ex-épouse, qu'il était en conséquence arbitraire de
considérer qu'aucun élément extraordinaire n'avait entraîné la fin abrupte
de ce mariage, que les problèmes d'alcool de son ex-épouse n'avaient
pas encore ressurgi au moment de la signature de la déclaration du
16 janvier 2008, que le Tribunal fédéral (ci-après : TF) avait déjà
considéré qu'une durée d'une année et quatre mois entre le moment de
la signature de la déclaration et la séparation ne permettait pas de
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Page 6
remettre en cause la véritable volonté de maintenir une union stable au
moment de la signature de la déclaration, que retenir le fait que son ex-
épouse ne correspondait pas au profil type de l'épouse ivoirienne était
une atteinte à son droit fondamental au mariage, et enfin que la prise en
compte de la naissance de l'enfant adultérin le 3 septembre 2005, soit
quatre ans avant la séparation, ne pouvait pas entrer en ligne de compte
dans l'évaluation de l'enchaînement des évènement propre à fonder la
présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 3 octobre 2012, le mémoire ne contenant à son sens
aucun élément nouveau susceptible de remettre en question la décision
querellée. L'autorité inférieure a notamment relevé que, par la conception
de l'enfant adultérin après moins de deux ans de mariage, le recourant
avait violé son devoir de fidélité, que la thèse d'une rencontre fortuite de
vacances - avancée par le recourant pour expliquer l'adultère - était mise
à mal par le fait que la mère de l'enfant adultérin avait les moyens – entre
autres pour lui annoncer la naissance – de correspondre avec lui, que les
vacances "en célibataire" de l'intéressé en Côte d'Ivoire lui avaient permis
d'entretenir cette relation extraconjugale et son lien avec son enfant, que
la rente AI plénière de son ex-épouse, liée à son alcoolisme, ne
permettait pas d'estimer que son addiction avait disparu pendant la durée
du mariage, et que la prise en compte d'un profil atypique de l'époux
suisse par rapport à celui qui a cours dans le pays d'origine avait déjà été
admise tant par la jurisprudence du TF que du Tribunal de céans.
Q.
Dans sa réplique du 4 février 2013, le recourant a notamment allégué
qu'au vu de l'évolution de la société, la notion de fidélité entre époux ne
saurait être appliquée de manière aussi stricte et que le recourant n'était
retourné que deux fois dans son pays d'origine où il n'a plus de parents.
R.
Invité à se déterminer sur la réplique du recourant, l'ODM, par courrier du
13 juin 2014, a notamment rappelé la jurisprudence du TF en matière de
devoir de fidélité et avancé que l'intéressé rendait visite à sa maîtresse et
son enfant lors de ses séjours en Côte d'Ivoire, pays où il n'aurait plus de
parents selon ses déclarations du 4 février 2013.
S.
Dans ses dernières observations du 28 août 2014, le recourant a
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Page 7
notamment informé le Tribunal qu'il avait obtenu un diplôme d'aide
comptable le 29 mars 2014 et a déclaré entretenir des contacts réguliers
avec son épouse ainsi que le fils de celle-ci.
T.
Les autres éléments pertinents seront évoqués dans les considérants en
droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER /
BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
C-3614/2012
Page 8
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die
Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux
de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un
indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté
suisse (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF
124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b).
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Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ;
arrêt du TAF C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur
fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective
d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation
facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera
plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions
régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif
à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille
fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir également les
ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (art. 41 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de
loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in :
FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid. ; voir également arrêt du
TF 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence
citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer
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une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment
arrêt du TF 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1 et jurisprudence
citée).
4.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure
civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37
LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par
rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce -
au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la
preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit-là d'un fait
psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont
souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet notamment ATF
135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité,
ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire
acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne
à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas
menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il
peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire postérieur à l'octroi de la naturalisation facilitée et
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 précité,
ibid. ; voir également les arrêts du TF 1C_155/2012 précité, consid. 2.2.2
et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2).
C-3614/2012
Page 11
5.
5.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont
réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 29 février 2008 à
A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 24 juin 2012,
soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale,
et avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes. Le délai est
respecté que l'on applique l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version
entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle prévoit un délai péremptoire
de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le
délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse
application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il appert que la
décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le
délai relatif de deux ans qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du
nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du TAF C-4903/2011 du 17 juin
2013 consid. 5).
5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
5.2.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure s'est
fondée sur l'enchaînement chronologique des évènements et la
naissance de l'enfant adultérin durant le mariage pour considérer qu'au
moment du prononcé de la naturalisation, la communauté conjugale,
fondement de la requête de naturalisation facilitée, ne remplissait pas ou
plus les critères exigés en la matière. Constatant que le prénommé
n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu après sa
naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de l'union
conjugale, l'ODM a donc retenu que l'octroi de la naturalisation facilitée
se fondait sur déclarations mensongères et une dissimulation de faits
essentiels.
5.2.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
En effet, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont signé une
déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective
et stable en date du 16 janvier 2008. Par décision du 29 février 2008,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé. Selon leurs
C-3614/2012
Page 12
déclarations, les ex-conjoints ont commencé à rencontrer des difficultés
conjugales lors d'une "rechute [de l'état alcoolique et dépressif de
l'épouse] pouvant être qualifiée d'insurmontable" fin 2008, début 2009. Ils
se sont officiellement séparés le 4 août 2009 (cf. procès-verbal de
l'audience de mesures de protection de l'union conjugale du 4 août 2009,
p. 3). Les ex-époux ont ainsi mis définitivement fin à la vie commune
environ dix-sept mois après la décision de naturalisation facilitée, ce qui,
au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption
d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. en ce sens, arrêt
du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel cette
présomption a été admise, lors même que 20 mois s'étaient écoulés entre
l'octroi de la naturalisation et la séparation). Par la suite, les ex-époux ont
déposé une requête commune en divorce avec accord complet sur les
effets accessoires le 10 septembre 2010 et leur union a été dissoute par
jugement du 19 novembre 2010. Il ne ressort ni des pièces au dossier ni
des déclarations des ex-époux que suite à cette séparation, ceux-ci aient
amorcé la moindre tentative pour sauver leur union ou aient
temporairement repris leur vie conjugale.
Ainsi, les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide
sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment
de la décision de naturalisation, A._______ et son ex-épouse ne
formaient déjà plus une communauté conjugale effective et stable au
sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps séparant la déclaration commune
(16 janvier 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (29 février 2008), la
séparation (4 août 2009 au plus tard), la requête commune en divorce
(10 septembre 2010) et la dissolution du mariage par le divorce
(19 novembre 2010) laisse présumer que le recourant avait à tout le
moins conscience des difficultés affectant son couple, voire même qu'il
n'envisageait déjà plus une vie de couple partagée avec son épouse, lors
de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au
moment du prononcé de la décision de naturalisation, et cela quand bien
même les époux ne vivaient pas encore séparés.
Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui
amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent
pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. En effet,
les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte
et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé
de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de
tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février
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2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se
brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement
extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le
pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de
dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf.
notamment, arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
5.2.3 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments ressortant
du dossier.
5.2.3.1 La naissance de l'enfant hors mariage du recourant, le
3 septembre 2005, – soit deux ans et cinq mois après la conclusion du
mariage – constitue un indice de l'instabilité du couple que le recourant
formait avec son ex-épouse (cf. arrêt du TF 1C_570/2012 du 27 février
2013 consid. 2.8, et jurisprudence citée). Cet indice est d'autant plus
important que, lors même que l'existence de cet enfant était connue du
recourant et de son ex-épouse dès 2005, ceux-ci ont tu son existence
pendant toute la durée la procédure de naturalisation. Il ressort en effet
des pièces au dossier d'une part que le recourant a été immédiatement
informé de la naissance, le 3 septembre 2005, du fruit de son adultère, et
d'autre part que son ex-épouse a été elle-même informée de cette
naissance par l'intéressé "en 2005" (cf. procès-verbal d'audition de
B._______ du 10 février 2012, question 26 p. 4). Pourtant seul l'enfant du
recourant, issu d'un premier lit et né le 25 octobre 1991, a été annoncé
aux autorités dans la demande de naturalisation facilitée du 30 mars
2007. Ce fait dénote une volonté claire, tant de la part du requérant que
de son épouse, de dissimuler un fait essentiel qui était de nature à
influencer le sort de la procédure de naturalisation facilitée.
5.2.3.2 A ceci s'ajoute qu'avant son mariage avec B._______, le 24 avril
2003, le recourant séjournait en Suisse illégalement, sa demande d'asile
ayant été rejetée et un délai de départ lui ayant été fixé au 20 janvier
2003. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de
rester en Suisse ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une
personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique qu'il n'avait connue
que quelques mois avant le mariage. Certes, l'influence exercée par des
conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier
ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de
fonder une communauté effective. Cela étant, dans la présente
configuration de faits, il s'agit d'un indice propre à renforcer la
présomption précitée, au même titre que d'autres éléments, dont la
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différence d'âge entre le recourant et son ex-épouse (cf. arrêt du TF
1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3). A cet égard, il sied de
constater que l'intéressé s'est marié avec une femme de près de onze
ans son aînée, tout en entretenant une relation extraconjugale avec une
compatriote de 16 ans plus jeune que son épouse.
Concernant la prise en compte d'un profil socioculturel type en relation
avec le lieu d'origine, l'argument de violation du droit fondamental au
mariage, soulevée par le recourant, tombe à faux, la jurisprudence tant
du TF que Tribunal de céans reconnaissant la prise en compte de cet
élément à titre d'indice (en ce sens, cf. notamment arrêt du TF
1C_160/2009 du 14 mai 2009 consid. 3 ; arrêt du TAF C-1633/2012 du
10 avril 2014 consid. 6.3.1).
5.2.3.3 Il convient ensuite de relever la célérité avec laquelle le
prénommé, entré sur le territoire suisse le 14 avril 2002, a déposé sa
demande de naturalisation facilitée qu'il a signée le 30 mars 2007, à
savoir deux semaines avant de remplir la condition relative à la durée du
séjour légal en Suisse (art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement
suggère immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la
nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne
de ce pays (cf. en ce sens, arrêt du TAF C-186/2013 du 19 novembre
2013 consid. 7.3 et la jurisprudence citée).
5.3 Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.3 supra), il
incombe dès lors au recourant de renverser cette présomption en rendant
vraisemblable soit la survenance d'un évènement extraordinaire survenu
après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de
la déclaration commune.
5.3.1 Dans ce contexte, le recourant a en particulier exposé que la
rupture de son union conjugale était liée à une rechute "qualifiée
d'insurmontable" de l'état alcoolique de son ex-épouse. Il a ajouté que les
problèmes d'alcool de cette dernière n'avaient pas encore ressurgi au
moment de la signature de la déclaration du 16 janvier 2008.
Cela étant, force est de constater qu'avant son mariage, son ex-épouse
présentait déjà des problèmes d'addiction à l'alcool et qu'elle était déjà au
bénéfice d'une rente AI plénière notamment liée à son alcoolisme ; cette
addiction a même entraîné un traitement de trois semaines pendant la
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durée du mariage (en 2005). Rien ne certifie que cette addiction ait
totalement disparu par la suite, pour réapparaître en 2009, soit après la
clôture de la procédure de naturalisation facilitée. Les témoignages écrits
versés au dossier par le recourant ne font d'ailleurs pas état d'une
rechute, laquelle serait postérieure à l'octroi de la naturalisation facilitée. Il
y est au contraire suggéré que l'ex-épouse est demeurée sujette à des
troubles qui ont pesé sur l'union qu'elle formait avec le recourant. Ainsi, il
ressort du courrier de X._______ du 10 avril 2012 que le recourant "fût un
mari attentif à son foyer, malgré les dérapages de sa femme". Il y est
également expliqué que "après une cure, B._______ semblait repartir
dans le bon chemin, mais l'influence d'une amie a remis en route les
mauvaises habitudes". En outre, il y est noté que "(le recourant) lui a été
très patient, mais aussi très malheureux, il a espéré sans cesse des jours
meilleurs, mais étant d'un naturel calme et confiant, il croyait que l'amour
réglerait leur problème; hélas, chaque jour devenait pire que le
précédent; elle devenait très désagréable et même agressive, ne voulant
écouter personne. (Le recourant) aimait bien sa femme mais, de guerre
lasse, il se sont séparés et ont divorcé". Ces éléments laissent entendre
que les problèmes d'alcool de la recourante ont jalonné l'union conjugale
et que – si amélioration il y a eu – celle-ci n'a jamais pris la forme d'une
abstinence complète. L'ex-épouse a d'ailleurs indiqué à ce propos, lors
de son audition du 10 février 2012, que "avant de le connaître (i.e. son
ex-mari), j'avais déjà des problèmes d'alcool. Par la suite, soit pendant 7
ou 8 ans, la situation s'est améliorée". La thèse d'une rechute en 2009 –
laquelle ferait suite à une abstinence de plus de trois ans – n'est dès lors
guère accréditée par les éléments au dossier. Il sied encore de souligner
à cet égard qu'à la question de savoir si un évènement particulier est
intervenu après la décision de naturalisation de son ex-époux qui aurait
mis en cause la communauté conjugale à tel point que la séparation
serait devenue incontournable, B._______ a déclaré qu'il n'y avait "rien
de particulier" (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 10 février
2012, question 35 p. 5).
Quant au fait que l'épouse ait pris l'initiative de la séparation et que celle-
ci ait indiqué que le motif en était qu'elle ne supportait plus l'aide de son
époux, il ne s'agit pas d'un évènement extraordinaire permettant de
renverser la présomption précitée. En tout état de cause, l'attribution à
l'un des époux de l'initiative du divorce n'est pas déterminante dans la
mesure où les époux ont contresigné une requête commune en divorce
(cf. arrêt du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014, consid. 2.3), ce qui est le
cas en l'occurrence. Finalement, quant à l'argument du recourant selon
lequel ce serait l'ex-épouse qui aurait introduit la procédure de mesures
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protectrices de l'union conjugale, le contraignant ainsi à quitter le domicile
conjugal, il sied de relever que le recourant a accepté tant de vivre
séparément que de quitter le domicile qu'il occupait avec son ex-épouse
jusqu'alors. La signature du procès-verbal de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 4 août 2009 fait foi de ce qui précède
(cf. procès-verbal de ladite audience, p. 3).
Il n'est ainsi pas possible de prêter foi à la thèse selon laquelle le
recourant ne connaissait pas les problèmes affectant son couple – et qui
allaient conduire à la séparation définitive des conjoints un peu plus d'une
année après – au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée et
pouvait ainsi, en toute bonne foi, affirmer qu'il constituait, avec son ex-
épouse, une union stable et orientée vers l'avenir. En effet, aucun
événement extraordinaire ne s'est produit, postérieurement à l'octroi de la
naturalisation facilitée, qui pourrait expliquer la séparation et le divorce
prononcés peu après.
5.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en
tenir à la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été
obtenue de manière frauduleuse (cf. ATF 130 II 482), c'est-à-dire – en
l'occurrence – alors que le recourant a dissimulé des faits essentiels et
avait conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment
déterminant, c'est-à-dire à la date de la signature de la déclaration par
laquelle il a déclaré former avec son épouse une union stable et orientée
vers l'avenir, ou à tout le moins au moment de la décision d'octroi de la
naturalisation facilitée et qu'il ne peut se prévaloir d'un évènement
extraordinaire de nature à renverser ladite présomption. Partant, l'Office
fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du
canton d'origine, l'annulation de la naturalisation facilitée.
6.
6.1 Le Tribunal de céans relève encore que la décision attaquée n'a pas
pour effet de rendre apatride A._______ (cf. art. 48 de la loi n° 61-415 du
14 décembre 1961 relative à la nationalité ivoirienne, et HECKER /
CIESLAR, in : Bergmann / Ferid / Henrich, Internationales Ehe- und
Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Elfenbeinküste, p. 5).
Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le risque
que le recourant devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de
sa naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement,
l'intéressé doit en effet supporter les conséquences qui résultent pour lui
de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement
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reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue
contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui
contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (à titre d'exemple,
cf. l'arrêt du TF 1C_835/2013 du 14 février 2014 consid. 4.2.1 et la
jurisprudence citée).
6.2 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont
acquise en vertu de la décision annulée. Selon la décision d'octroi de la
naturalisation facilitée du 29 février 2008, seul le recourant a été mis au
bénéfice de la nationalité suisse. Partant, la fille du recourant, née le 3
septembre 2005, et son fils, né le 25 octobre 1991, qui n'ont pas été
inclus dans cette décision et n'ont ainsi pas acquis la nationalité suisse,
ne sont pas touchés par le point 3 du dispositif de la décision attaquée.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait, depuis la
décision d'annulation de la naturalisation, eu un autre enfant, qui serait
devenu suisse par filiation.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 janvier 2012,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui - équivalent - de
l'avance de frais versée le 3 septembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (avec le dossier
cantonal en retour), pour information
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais,
pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
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Page 19
Indication des voies de droit :
Le présente arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :