B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3618/2017
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Viktoria Helfenstein, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (Philippines),
représentée par Maître B._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de coti-
sations AVS (décision sur opposition du 30 mai 2017).
C-3618/2017
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Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : recourante), née le (…) août 1946, célibataire,
ressortissante des Philippines, est venue s’établir en Suisse en 1989 et a
travaillé dès 1989 comme domestique privée de B._______, directeur ad-
joint du Centre C._______ à (…) (CSC pce 8 p. 1 et 2). De plus, selon
l’extrait du compte individuel AVS, elle a versé des cotisations AVS pour la
période allant d’avril à mai 1995 en travaillant pour la Fiduciaire D._______
à (…) (CSC pce 9 p. 2).
A.b La recourante a atteint l’âge de 64 ans révolus (ouvrant droit à une
rente de vieillesse pour les femmes) le (…) août 2010, mais n’a pas pré-
senté de demande de rente AVS. Elle a continué à travailler comme do-
mestique privée pour B._______ jusqu’au 28 févier 2015, date à laquelle
elle a quitté la Suisse définitivement pour retourner s’installer aux Philip-
pines. Du 1er août 2011 au 28 février 2015, elle a été affiliée à la Caisse
cantonale E._______ comme employée de B._______ et a payé des coti-
sations sous déduction de la franchise de CHF 1'400.- par mois.
B.
B.a Le 28 février 2015, la recourante a présenté une demande de rem-
boursement des cotisations versées à l’AVS auprès de la Caisse suisse de
compensation (ci-après : CSC). Elle a indiqué qu’elle avait séjourné en
Suisse d’octobre 1989 à février 2015 et travaillé pour B._______ pendant
cette période. Elle a également accordé procuration à B._______ pour la
représenter (CSC pce 4).
B.b Par décision du 11 avril 2017, la CSC a rejeté la demande de rembour-
sement de cotisations parce que la recourante n’avait cotisé à l’AVS suisse
que pendant 2 mois en 1995 et que la condition de durée minimale d’assu-
rance d’une année n’était pas réalisée (CSC pce 10).
B.c Le 2 mai 2017, B._______, en tant qu’employeur et représentant de la
recourante, a formé opposition contre la décision du 11 avril 2017. Il a fait
valoir que les cotisations n’avaient pas seulement été versées pour une
période de deux mois en 1995, mais pendant une période de trois ans et
sept mois allant d’août 2011 à février 2015. De plus, il a mentionné que la
recourante avait cotisé sous un autre numéro AVS que celui mentionné
dans la décision (CSC pce 12).
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B.d Par décision sur opposition du 30 mai 2017, la CSC a rejeté l’opposi-
tion et confirmé la décision du 11 avril 2017. Elle a argué que le numéro
AVS retenu était correct, que les cotisations prélevées pour une personne
ayant déjà atteint l’âge de la retraite ne pouvaient ni être ajoutées à sa
carrière d’assurance, ni remboursées et que c’était à juste titre que la de-
mande de remboursement des cotisations avait été rejetée (CSC pce 14).
C.
C.a Par acte daté du 23 juin 2017 et déposé le 26 juin 2017, la recourante
a interjeté recours contre la décision sur opposition du 30 mai 2017 auprès
du Tribunal administratif fédéral. Son représentant a fait valoir que la re-
courante avait été soumise pour la première fois à l’AVS suisse en 2014 et
que l’affiliation avait eu lieu rétroactivement à partir du (…) août 2011 (date
à laquelle elle avait atteint l’âge de 65 ans) auprès de la Caisse E._______.
Il a précisé que l’affiliation avait eu lieu sur demande de la mission perma-
nente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres or-
ganisations internationales à Genève en relation avec le renouvellement
de la carte de légitimation de la recourante et que la recourante bénéficiait
d’une franchise de CHF 1'400.- par mois. B._______ a exigé le rembour-
sement des cotisations versées de CHF 4'944.35 à cause de l’enrichisse-
ment illégitime de la CSC puisque la recourante n’a tiré aucun bénéfice de
ces contributions (TAF pce 1).
C.b
Dans sa réponse du 5 juillet 2017 (TAF pce 3), la CSC a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, arguant que le rem-
boursement des cotisations n’était pas possible puisque la recourante pré-
sentait une période de cotisation inférieure à une année avant l’atteinte de
l’âge de la retraite et que les cotisations versées après l’âge de la retraite
ne pouvaient pas être remboursées.
C.c
Dans sa réplique du 2 août 2017, la recourante a argué que les cotisations
versées après l’atteinte de l’âge de la retraite devaient être remboursées
soit à son employeur soit à elle-même (TAF pce 5).
C.d
Dans sa duplique du 9 août 2017, la CSC a fait valoir que, concernant le
remboursement à l’employeur, celui-ci aurait dû s’opposer à la taxation de
la recourante par la caisse de compensation concernée au moment où il a
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reçu les décisions. Quant au remboursement des cotisations à la recou-
rante, la CSC a réitéré ses conclusions (TAF pce 7).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions légales, non réalisées en l’espèce, pré-
vues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF connaît en vertu de l’art. 31 LTAF des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les auto-
rités mentionnées à l'article 33 LTAF. En particulier, les décisions sur oppo-
sition rendues par la Caisse suisse de compensation concernant le rem-
boursement de cotisations AVS peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 Conformément à l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable.
Selon l'art. 2 LPGA, la LPGA s'applique aux assurances sociales régies
par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient.
Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appli-
quent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie
de cette loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expres-
sément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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1.4 Par ailleurs, déposé en temps utiles et dans les formes prescrites par
la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 30 mai
2017 refusant le remboursement des cotisations à la recourante sur la base
de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la
République des Philippines et en vertu des art. 1 et 4 al. 3 de l'ordonnance
du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations
versées à l'assurance-invalidité et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12).
En d’autres termes, le Tribunal doit examiner si la recourante a droit au
remboursement de ses cotisations AVS (versées dans leur plus grande
partie après l’âge de la retraite), en particulier si l’OR-AVS est applicable.
3.
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences
juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération
les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date détermi-
nante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références
citées ; ATF 130 V 445 consid. 1.2). Lors d’un remboursement aux étran-
gers des cotisations versées à l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’exa-
miner les conséquences juridiques est la demande de remboursement des
cotisations AVS déposée auprès de la CSC. Au vu des critères précités, le
bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédé-
ral en vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement (ATF
136 V 24 consid. 4.4 ; arrêts du TAF C-3112/2010 du 25 mars 2013 consid.
4.1 et C-6840/2010 du 9 février 2011, consid. 3.2).
In casu, la demande de remboursement des cotisations AVS a été déposée
le 28 février 2015 (CSC pce 4) de sorte que le droit applicable est celui en
vigueur à cette date.
4.
4.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et les preuves d'office
et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argu-
mentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procé-
dure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
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tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
2013, p. 25, n. 1.55).
4.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation conscien-
cieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent
procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré
de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ; ATF 122 II 469 con-
sid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu
selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV
n° 10 p. 28).
5.
5.1 La Confédération suisse a conclu une convention de sécurité sociale
avec la République des Philippines le 17 septembre 2001 (RS
0.831.109.645.1). Cette convention est entrée en vigueur le 1er mars 2004.
En l’occurrence, la question de savoir si une ressortissante des Philippines
a droit au remboursement des cotisations versées à l’AVS suisse doit donc
être tranchée selon cette convention.
5.2 Le remboursement des cotisations fait l’objet de l’art. 22 de dite con-
vention :
1. A la place d'une rente suisse, les ressortissants philippins qui ont
quitté définitivement la Suisse depuis au moins une année peuvent sur
demande obtenir le remboursement des cotisations payées à l'assu-
rance-vieillesse et survivants suisse. Leurs survivants qui ont quitté la
Suisse et qui ne sont pas de nationalité suisse peuvent également de-
mander ce remboursement. Le remboursement est régi par la législation
suisse en la matière.
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2. Une fois que le remboursement des cotisations a eu lieu, il ne peut
plus être fait valoir aucun droit à l'égard de l'assurance suisse sur la
base des périodes d'assurance antérieures.
5.3 Etant donné que la convention renvoie à la législation suisse concer-
nant le remboursement des cotisations, le cas présent doit donc être tran-
ché selon les dispositions du droit interne concernant le remboursement
des cotisations. Celles-ci seront examinées au considérant suivant.
6.
6.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations AVS payées conformément
aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile
à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil
fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
6.2 Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté l’OR-AVS. L'art. 1er OR-AVS pose le principe selon lequel le rem-
boursement peut être demandé par un étranger avec le pays d'origine du-
quel aucune convention n'a été conclue, si les cotisations ont été payées,
au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une
rente. En l’occurrence, la convention de sécurité sociale avec la Répu-
blique des Philippines est entrée en vigueur le 1er mars 2004, soit après
l’OR-AVS, dont la teneur actuelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.
Il faut donc comprendre l’art. 1er OR-AVS en ce sens que le remboursement
peur être demandé par un étranger dans le cas où aucune convention n’a
été conclue avec le pays d’origine, mais aussi au cas où une convention
prévoit le remboursement et renvoie au droit suisse concernant dit rem-
boursement. Il faut mentionner à ce sujet que les instructions de l’OFAS à
propos du remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’AVS
au sens de l’art 18 al. 3 LAVS et de l’OR-AVS (Remb), dans leur teneur
valable dès le 1er janvier 2018, mentionnent au chiffre marginal 8 le cas
d’une convention de sécurité sociale qui prévoit le remboursement. Cette
possibilité a apparemment été introduite dans le cadre de nouvelles con-
ventions, même si les instructions de l’OFAS ne lient pas le Tribunal de
céans et l’OR-AVS n’a pas encore été modifiée.
6.3 L’art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations
peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé
définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses
enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Ces conditions
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sont nécessaires et cumulatives. Aucune dérogation n’est prévue, si ce
n'est celle de l'art. 2 al. 2 OR-AVS. En effet, selon ce dernier article, si des
enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le rembour-
sement peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur formation pro-
fessionnelle. Il s'agit du seul régime d'exception au principe de l'art. 2 al. 1
OR-AVS.
6.4 Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées
sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art.
26 al. 2 LPGA.
6.5 De plus, les cotisations versées par les étrangers après l’accomplisse-
ment de l’âge ordinaire de la retraite ne sont pas remboursées (art. 4 al. 3
OR-AVS). Les instructions de l’OFAS Remb, valables dès le 1er janvier
2004, confirment la teneur de l’art. 4 al. 3 OR-AVS. En effet, selon le chiffre
marginal 12 Remb, les cotisations remboursables sont les cotisations AVS
effectivement versées jusqu’à la fin du mois précédant celui à partir duquel
le droit à la rente aurait pris naissance, ou jusqu’au moment de la cessation
du rapport d’assurance, lorsque l’intéressé quitte définitivement la Suisse.
Le chiffre marginal 14 Remb renvoie expressément à l’art. 4 al. 3 OR-AVS
et précise que les cotisations AVS acquittées au-delà de la limite d’âge de
même que les cotisations versées à l’AI et aux APG ne sont pas rembour-
sées.
7.
7.1 Le Tribunal constate que les conditions précitées pour le rembourse-
ment des cotisations ne sont pas remplies dans le cas d’espèce conformé-
ment aux dispositions de l’OR-AVS. En effet, la recourante n’a pas payé
des cotisations pendant une année au moins (art. 1er OR-AVS) pour la pé-
riode avant l’âge de la retraite, mais seulement pendant deux mois d’avril
à mai 1995, et que seules ces cotisations entrent en ligne de compte pour
un remboursement éventuel. La recourante a certes payé des cotisations
pendant plus d’une année après l’accomplissement de l’âge ordinaire de
la retraite, soit après le 1er août 2010, mais ces cotisations ne sont pas
remboursables à la recourante (art. 4 al. OR-AVS).
7.2 Il faut noter que la question de savoir si c’est à tort ou à raison que la
recourante (respectivement son employeur) a payé des cotisations d’août
2011 à février 2015 ne peut pas être l’objet de la présente procédure
puisque les décisions de cotisations correspondantes ne sont pas atta-
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quées devant le Tribunal de céans. D’une manière générale, il faut consta-
ter que toute personne suisse ou étrangère devant s’acquitter de cotisa-
tions après l’accomplissement de l’âge ordinaire de la retraite selon l’art.
6quater RAVS ne peut pas les ajouter à sa carrière d’assurance car il s’agit
de cotisations de solidarité (art. 29bis LAVS et 52c RAVS). Il ne peut donc
en principe pas être question d’un enrichissement illégitime comme le fait
valoir la recourante.
8.
En conséquence, c’est à bon droit que la CSC a refusé le remboursement
des cotisations. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans
une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS) et la décision sur oppo-
sition de la CSC du 30 mai 2017 doit être confirmée.
9.
La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 85bis al. 2 LAVS).
10.
La partie qui n’a pas obtenu gain de cause n’a pas droit à des dépens (art.
7 al. 1 a contrario du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :