Cour III
C-3619/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Alain Brogli, avenue
C.-F. Ramuz 105, case postale 45, 1009 Pully,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3619/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant français né en 1947, réside en Suisse depuis
le 25 janvier 1996. Il y a obtenu une autorisation de séjour, d'abord
imputée sur le contingent cantonal, puis ensuite fondée sur l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681).
Par décision du 5 février 2007, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE
de A._______ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour
quitter la Suisse. Dans la motivation de sa décision, le SPOP a retenu
que le prénommé avait fait l'objet, en 1998, 2000 et 2006, de trois
condamnations pénales, essentiellement pour escroquerie et abus de
confiance, et considéré que la gravité des peines prononcées à son
endroit justifiait la révocation de son autorisation de séjour en
application de l'art. 10 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS
1 113) et de l'art. 5 de l'Annexe I ALCP.
N'ayant pas fait l'objet de recours, cette décision est entrée en force.
B.
A._______ a successivement fait l'objet de quatre condamnations
pénales en Suisse:
- le 30 juin 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l'a
condamné pour escroquerie, abus de confiance, insoumission à une
décision de l'autorité et délit contre la loi fédérale sur le matériel de
guerre à 6 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'expulsion avec sursis
pendant 3 ans,
- le 25 juillet 2000, le Tribunal correctionnel du district d'Echallens l'a
condamné pour abus de confiance et escroquerie à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans, peine
partiellement complémentaire au jugement du 30 juin 2006.
- le 7 mars 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne l'a condamné par défaut pour abus de confiance,
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escroquerie et recel à 15 mois d'emprisonnement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2000 par le Tribunal
correctionnel d'Echallens, a révoqué par défaut le sursis à l'expulsion
qui lui avait été accordé par jugement du 30 juin 1998 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne, ordonné par défaut son expulsion du
territoire suisse pour une durée de 3 ans, révoqué par défaut le sursis
qui lui avait été accordé le 25 juillet 2000 par le Tribunal correctionnel
d'Echallens et ordonné par défaut l'exécution de la peine de 4 mois
d'emprisonnement.
Saisi d'une demande de relief, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a confirmé, le 26 juillet 2006, son
jugement du 7 mars 2006, A._______ persistant à faire défaut.
- le 19 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne l'a condamné pour abus de confiance, escroquerie et faux
dans les titres à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis
pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée
par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 26 juillet 2006.
A._______ avait précédemment fait l'objet, le 29 avril 1996, par le
Tribunal correctionnel d'Albertville, d'une condamnation à 6 mois
d'emprisonnement pour faux et usage de faux en écriture privée de
commerce ou de banque et faux en écriture publique.
C.
Sur proposition du canton de Vaud, l'ODM a prononcé à l'endroit de
A._______, le 17 décembre 2008, une décision d'interdiction d'entrée,
valable jusqu'au 16 décembre 2013 et motivée comme suit:
"Atteinte et mise en danger de la sécurité et l'ordre publics en raison
de son comportement (abus de confiance, escroquerie et faux dans
les titres) Art. 67 al. 1 let. a LEtr."
L'ODM a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre
cette décision le 3 juin 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: TAF ou Tribunal). Il a allégué d'abord que la décision
d'interdiction d'entrée du 17 décembre 2008 ne lui avait pas été
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valablement notifiée, dès lors qu'elle avait été transmise à son
ancienne adresse en France et que le Consulat général de Suisse à
Lyon l'avait renvoyée à l'ODM avec la mention "n'habite pas à
l'adresse indiquée". Le recourant a fait valoir ensuite que l'ODM avait
fondé sa décision uniquement sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, violant ainsi
l'ALCP. Il a souligné enfin que l'ODM n'avait pas démontré que son
séjour en Suisse présentait une menace réelle et actuelle susceptible
d'affecter des intérêts publics prépondérants et relevé en outre qu'il
avait bénéficié d'une libération conditionnelle sur le plan pénal, ce qui
tendait à démontrer qu'il n'y avait pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Il a par ailleurs sollicité la
restitution de l'effet suspensif au recours.
E.
Par décision incidente du 19 juin 2009, le Tribunal a rejeté la demande
du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, en
considérant, au vu de la gravité des condamnations pénales dont
celui-ci avait fait l'objet, que sa présence en Suisse constituait une
menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de
l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
relevant notamment qu'un risque de récidive ne pouvait être exclu,
compte tenu de la répétition des actes délictueux dont le recourant
s'était rendu coupable.
G.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a rappelé
que le centre de ses intérêts privés et professionnels se trouvait
depuis 13 ans en Suisse et que le risque de récidive avait été jugé
faible par les autorités pénales.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Dans l'argumentation de son recours, A._______ s'est plaint, à titre
préliminaire, de ce que la décision de l'ODM du 17 décembre 2008 ne
lui avait pas été valablement notifiée. Il a allégué à ce propos que le
Consulat de Suisse à Lyon avait renvoyé ce prononcé à l'autorité
intimée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et non pas
avec la mention "non réclamée" et que, dans ces circonstances, l'ODM
avait violé l'art. 36 PA, qui prévoit qu'à défaut de mandataire ou
d'adresses connues par l'autorité, la décision devait être notifiée par
publication officielle.
3.1 La décision a la particularité de toucher, par son contenu, la si-
tuation juridique du destinataire. Vu sa portée, elle doit satisfaire à
certaines exigences de forme. La décision doit revêtir la forme écrite
(art. 34 al. 1 PA), être désignée comme telle, être motivée et indiquer
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les voies de droit (art. 35 al. 1 PA). La notification irrégulière d'une dé-
cision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA).
Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à
l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est
suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but
malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstan-
ces du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en
erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préju-
dice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui
imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé
doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de
quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester
(ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4c et réf. citées;
JAAC 61.20 consid. 4a; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral
8C_188/2007 du 4 mars 2008, consid. 4.1.2 et 2A.151/2001 du 9 avril
2002, consid. 3a).
3.2 En l'espèce, bien que l'ODM ait effectivement omis de procéder
à la notification de son prononcé du 17 décembre 2008 par voie de
publication dans une feuille officielle, conformément à l'art. 36 al. 1 let.
a PA, après l'échec de la tentative de notification de sa décision à
l'ancienne adresse du recourant en France, le Tribunal constate que
cette décision a été finalement communiquée à l'intéressé le 18 mai
2009. Or, conformément à la jurisprudence évoquée précédemment,
l'irrégularité de la notification a été guérie par le fait que A._______ a
ultérieurement pu prendre connaissance de cette décision et recourir
dans le délai de trente jours. Le recourant n'a donc pas subi de
préjudice en raison du vice de forme de la décision litigieuse; en
conséquence, il n'y a pas lieu de sanctionner ce dernier par la nullité
de la décision du 17 décembre 2008 (cf. sur ce point également l'arrêt
du Tribunal fédéral U 222/02 du 23 avril 2003, consid. 1.2).
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité
et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let.
a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a
été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en
phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions
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sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle
peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas
graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision
d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de
la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet
2009 consid. 4.1, C-5422/2009 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-
707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le
justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement
suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).
4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et
d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la
décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant
à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3564).
L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour
en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il
faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel
pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs
qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA /
HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich
2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1).
4.3 En application de l'art. 81 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une
demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
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L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, [in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356]).
5.
En l'espèce, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 17 décembre
2008 par l'ODM à l'endroit de A._______ est motivée par le fait que ce
dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison
de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics.
Il convient de rappeler à ce propos que le prénommé a fait l'objet en
Suisse, en 1998, 2000, 2006 et 2008, de quatre condamnations
pénales pour un total de 37 mois d'emprisonnement, condamnations
qui ont sanctionné essentiellement des infractions contre le patrimoine
(escroquerie, abus de confiance, recel et faux dans les titres). De plus,
A._______ avait déjà précédemment fait l'objet en France, en 1996,
d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement pour faux et usage
de faux en écriture privée de commerce ou de banque et faux en
écriture publique.
En conséquence, au vu de la nature et de la gravité des infractions
dont il s'est rendu coupable à de multiples reprises durant ces
dernières années, le recourant répond indiscutablement à la
qualification d'étranger indésirable au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.
Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont est
recours se révèle donc parfaitement justifiée dans son principe pour
des raisons préventives d'ordre et de sécurité publics.
6.
6.1 Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et,
partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne (CE), il importe de surcroît de vérifier si la mesure
d'éloignement prononcée contre lui le 17 décembre 2008 est conforme
à l'ALCP.
En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 al. 1
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let. a LEtr, sur lequel repose la décision querellée, n'est en effet
applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE que si
l'ALCP n'en dispose pas autrement. Il en résulte que la décision
entreprise ne peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I
ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de
la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de
l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP
[ATF 131 II 352 consid. 3.1, 130 II 176 consid. 3.1]).
6.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la
loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2;
130 précité, consid. 3.4.1, 130 II 493 consid. 3.2; voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.2 et les
arrêts cités de la CJCE).
6.3 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique
doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive
64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui
qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la
directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles
mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une
appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec
les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement
dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une
menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que,
selon les circonstances, le comportement passé de la personne
concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131
précité, consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.2; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2 et les
arrêts cités de la CJCE).
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Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte
potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3,
130 II 176 consid. 4.3.1, 130 II 493 consid. 3.3; cf. également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_691/2007 précité et les arrêts cités de la CJCE).
Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en
tenant compte des garanties découlant de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la
proportionnalité (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid.
3.4.2, 130 II 493 consid. 3.3).
6.4 En l'espèce, comme déjà mentionné précédemment,
A._______ a fait l'objet, entre 1996 et 2008, de cinq condamnations
pénales, la première en France, les quatre autres en Suisse, pour un
total de 43 mois d'emprisonnement, condamnations qui ont sanctionné
essentiellement des infractions contre le patrimoine (escroquerie, abus
de confiance, recel et faux dans les titres).
Il ressort des divers jugements relatifs aux infractions précitées que
A._______ a agi sans scrupules et sans repentir eu égard aux
diverses victimes de ses agissements et que les dettes privées qu'il a
contracté envers les personnes grugées par son comportement
s'élèvent à plus de Fr.175'000.-. Il s'impose de souligner en outre que
l'intéressé a réitéré à de multiples reprises son comportement
délictueux, après avoir pourtant fait l'objet de condamnations pour des
infractions analogues, attitude dont il y a lieu de conclure que celui-ci
n'a nullement pris conscience de la gravité et des conséquences de
ses actes.
Le Tribunal arrive dès lors à la conclusion que le recourant a commis
des infractions qui, également par leur caractère répétitif, voire
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chronique, doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on
ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la
société au sens de la jurisprudence de la CJCE.
6.5 Il reste encore à examiner si cette menace est toujours
actuelle, au vu des arguments développés dans le recours.
En considération de la gravité des peines prononcées à son endroit
(représentant un total de 43 mois d'emprisonnement) et de la
répétition incessante des actes délictueux dont il s'est rendu coupable
sur des périodes prolongées, le Tribunal est amené à considérer le
recourant comme un multirécidiviste présentant un risque élevé de
retomber dans la délinquance.
Il convient de relever à cet égard que le recourant a été soumis à une
expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure ayant abouti au
jugement du 25 juillet 2000 du Tribunal correctionnel du district
d'Echallens. Il ressort de ce jugement que "dans leur rapport du 14
mars 2000, les experts ont posé le diagnostic de personnalité
paranoïaque et d'éléments de personnalité dyssociale. Ils ont en
particulier relevé le caractère soupçonneux de l'expertisé avec une
tendance frappante à déformer les événements en interprétant les
actions impartiales d'autrui comme hostiles et délibérément
méprisantes et l'existence d'un sens tenace et combattif de ses
propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle et
une tendance à vouloir donner des explications souvent sans
fondement. De surcroît, l'expertisé manifeste une indifférence froide
avec les sentiments d'autrui, une attitude irresponsable manifeste et
persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes
sociales et une incapacité à éprouver la culpabilité ou à tirer un
enseignement des expériences. Les troubles de sa personnalité
n'atténuent pas sa faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte,
mais diminuent légèrement sa capacité de se déterminer d'après cette
appréciation. Un risque de réitération n'est pas exclu et l'expertisé est
accessible à une sanction pénale" (cf. consid. 2 du jugement du 25
juillet 2000).
Bien que cette expertise date de plusieurs années, force est de
constater que le pronostic d'un possible risque de récidive qui y est
posé s'est trouvé largement confirmé par les nouvelles infractions
contre le patrimoine dont le recourant s'est par la suite rendu
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coupable, délits pour lesquels il a subi deux nouvelles condamnations,
en 2006 et 2008, à des peines au demeurant nettement plus lourdes
que les précédentes.
Il apparaît en outre que A._______ est sorti de prison le 9 mai 2008
seulement et l'on ne saurait ainsi conclure qu'il ait déjà démontré,
durant cette brève période, qu'il s'était définitivement amendé et ne
présentait plus de risque de récidive.
Le Tribunal relève enfin que l'argumentation du recourant fondée sur le
fait que ses intérêts privés et professionnels se trouvent en Suisse est
dénué de pertinence, dès lors qu'il est, depuis le 5 février 2007, sous
le coup d'une décision de révocation de son autorisation de séjour
CE/AELE et de renvoi définitive. Aussi est-il particulièrement mal fondé
à se prévaloir de son séjour en Suisse au mépris de cette décision
exécutoire pour arguer de sa réinsertion professionnelle dans ce pays
depuis sa sortie de prison.
En conséquence, les divers éléments exposés ci-avant sont de nature
à démontrer que le comportement du recourant représente toujours
une menace grave et actuelle pour l'ordre public, le risque de récidive
d'actes délictueux ne pouvant en aucun cas être exclu. Il est donc
indéniable, au vu de l'ensemble de ces circonstances, que son
éloignement de Suisse s'impose en vue de la prévention de nouvelles
infractions. Le laps de temps durant lequel cette mesure d'éloignement
déploiera encore ses effets se révèle en effet nécessaire, dans la
mesure où il est attendu du recourant qu'il fasse la preuve, par l'acte,
d'un revirement significatif d'attitude. Le comportement du recourant
d'une manière générale et les actes perpétrés, qui doivent être
objectivement qualifiés de graves, justifient entièrement le maintien de
la mesure d'ordre public prononcée par l'ODM jusqu'au 16 décembre
2013.
Au vu des éléments exposés ci-avant, c'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a retenu qu'au vu des condamnations pénales dont
A._______ avait fait l'objet, la protection de l'ordre et la sécurité
publics constituait incontestablement un intérêt public prépondérant
justifiant son éloignement de Suisse.
Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est en
conséquence d'avis que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de
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l'intéressé ne viole pas, dans la mesure où sa durée de validité s'étend
jusqu'au 16 décembre 2013, le principe de proportionnalité, ni le
principe d'égalité de traitement, en considération des mesures prises
dans des cas analogues.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 décembre
2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page 14)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 4 juillet 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 2287299.8 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour
information (annexe: dossier VD 355 671 en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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