B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3620/2014
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Michael Steiner,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en applica-
tion de l'art. 14 al. 2 LAsi.
C-3620/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissant turc né en 1971, est entré en Suisse le 19 février
2008 et a déposé une demande d'asile le lendemain, laquelle a été rejetée
définitivement par arrêt du 25 septembre 2012. Un délai de départ lui a été
imparti au 29 octobre 2012.
B.
Par lettre du 3 octobre 2012, le prénommé a requis l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour. Le 26 février 2014, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel (ci-après : SMNE) a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour, tout en l'avisant que cette décision de-
meurait soumise approbation.
C.
Après que A._______ eut notamment fait valoir, dans le cadre de son droit
d'être entendu, son intégration professionnelle et sociale remarquable ainsi
que l'impossibilité d'exercer sa foi protestante en Turquie eu égard à son
ethnie kurde, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat
aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) a refusé, par
décision du 19 mai 2014, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31) en faveur du prénommé. Il a
retenu que ce dernier avait effectué plusieurs stages, qu'il avait été manu-
tentionnaire de juillet à octobre 2008, garçon d'office pendant une année
et demie et ouvrier polyvalent depuis 2011. Malgré ses efforts louables, son
intégration socioprofessionnelle ne revêtirait toutefois pas un caractère ex-
ceptionnel. Ensuite, ces relations sociales, d'une intensité normale, et son
comportement correct ne sauraient à eux seuls justifier l'octroi d'une auto-
risation. Enfin, il aurait passé toute sa jeunesse et le début de sa vie
d'adulte dans son pays d'origine, où résideraient son épouse, leurs trois
enfants, ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Ainsi, après une période
de réadaptation, il serait capable de retrouver ses repères en Turquie.
D.
Par mémoire du 27 juin 2014, A._______ a recouru auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision du SEM
du 19 mai 2014 et a principalement conclu à l'annulation de cette dernière.
Il a rappelé qu'il pouvait s'exprimer couramment en français, avait obtenu
un permis de conduire, s'engageait dans une église protestante (…), avait
été baptisé et que ses différents employeurs avaient toujours été satisfait
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de son travail. A ce sujet, il a souligné qu'il ne pouvait appliquer ses con-
naissances spéciales dans le domaine de l'horlogerie en Turquie, contrai-
rement à ce que prétendait le SEM. Enfin, il a argué que l'interprétation de
l'autorité inférieure, selon laquelle il était normal qu'une personne soit bien
intégrée en Suisse après y avoir vécu pendant un certain temps, rendrait
l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi invraisemblable, dès lors que ladite dis-
position avait justement pour but de rendre possible l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour en raison de la bonne intégration de l'étranger. Quant aux
critères du respect de l'ordre juridique et de la situation financière, ils lui
étaient favorables. Enfin, au vu des menaces subies à Istanbul en raison
de sa religion et du fait qu'en cas de retour, il ne pourrait plus l'exercer, sa
réintégration sociale en Turquie serait exclue.
E.
Par lettre du 3 septembre 2014, le SEM a conclu au rejet du recours, rete-
nant qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue
n'avait été soulevé.
F.
Par pli du 10 octobre 2014, le recourant a rappelé les éléments soulevés
dans son mémoire de recours, soulignant notamment qu'il ne dépendait
pas de l'aide sociale. Par courrier du 29 octobre 2014, le SEM a retenu
qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son point de vue n'avait
été soulevé.
G.
Par envoi du 15 juillet 2015, le recourant a versé en cause deux nouveaux
contrats de travail, l'un valable du 1er juillet au 30 septembre 2015 et l'autre
dès le 1er octobre 2015 pour une durée indéterminée, selon lesquels il tra-
vaillerait en tant que vendeur dans une épicerie.
H.
Par pli du 14 septembre 2015, le recourant a notamment produit une attes-
tation de son employeur actuel ainsi que des décomptes de salaire pour
les mois de juillet et août 2015. Par courrier du 18 septembre 2015, il a
versé en cause un document du département de l'économie et de l'action
sociale du canton de Neuchâtel, attestant qu'il était indépendant financiè-
rement depuis le 1er février 2009.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'adminis-
tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et
par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi
n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée).
3.
Dans son mémoire de recours du 27 juin 2014, le recourant fait grief à
l'autorité inférieure de lui avoir transmis pour consultation un dossier in-
complet et de n'avoir pas suffisamment motivé l'acte entrepris. Ce faisant,
il fait valoir une violation de ses droits découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Ces
moyens étant de nature formelle, il convient de les traiter en premier lieu.
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3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., com-
prend entre autres le droit des parties de prendre connaissance des actes
de la cause. Cette prétention a pour corollaire le devoir inférant à l'autorité
de tenir un dossier de manière idoine, notamment en classant les pièces
dans l'ordre chronologique et en compétant en principe le dossier avec un
bordereau des pièces (cf. arrêts du TF 2C_327/2010 du 19 mai 2011 con-
sid. 3.2, 8C_725/2012 du 27 mars 2013 consid. 4.1.2 ; WALDMANN/BICKEL,
in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver-
fahren, 2009 art. 29 n° 94; WALDMAN/OESCHGER, op. cit, art. 26 n° 36). Un
autre aspect de l'art. 29 al. 2 Cst. consiste en l'obligation impartie à l'admi-
nistration de motiver ses décisions afin que le destinataire puisse com-
prendre celle-ci, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de re-
cours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais-
sance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs
pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est pen-
chée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est
pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la
densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au
droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation
étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce
qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que
celles relevant de l'administration des preuves. Le devoir de motivation a
pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en
cause et l'attaquer ne toute connaissance de cause, en sachant sur quelles
circonstances principales il doit fonder son argumentation (cf. ATF 134 I 83
consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 con-
sid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée
est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante.
Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à
une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne con-
vient pas au recourant ou est erronée (voir notamment les arrêts du TF
6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai
2009 consid. 3).
3.2 En l'occurrence, dans son mémoire de recours du 27 juin 2014, le re-
courant a tout d'abord fait grief au SEM de ne pas avoir produit tous les
actes de la cause et d'avoir omis d'établir un bordereau précis et complet
des pièces du dossier dont la consultation avait été requise. Appelé en pro-
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cédure de recours à se déterminer sur ce point, la division "Admission Sé-
jour" du SEM a constaté que la division "Asile" du SEM avait traité la de-
mande de consultation du dossier déposée par l'intéressé le 18 juin 2014
et que celle-ci n'avait, par inadvertance, que partiellement donné suite à la
requête du recourant. En effet, par erreur, seul le dossier asile (dossier N)
et non le dossier SYMIC concernant la demande d'autorisation de séjour
avait été transmis au représentant du recourant. Aussi, par lettre du 12 août
2014 (pce TAF 7), le SEM a prié l'intéressé de bien vouloir lui excuser cette
erreur et lui a fait parvenir le dossier SYMIC contenant 43 pages avec un
bordereau. Le recourant, qui a eu par la suite l'occasion de répliquer (cf.
mémoire du 10 octobre 2014 [pce TAF 10]), n'a plus fait valoir que le dos-
sier était incomplet, de sorte qu'il y a lieu de conclure que le vice a été
réparé au cours de la présente procédure de recours. Cela nonobstant,
force est de constater que le recourant, respectivement son mandataire,
aurait dû s'apercevoir lors de la réception du dossier incomplet transmis
par la division "Asile" du SEM qu'il ne s'agissait pas du dossier correspon-
dant à la procédure ayant abouti à la décision du SEM du 19 mai 2014. En
effet, l'avant-dernière pièce mentionnée au bordereau de pièces envoyé,
consistait en l'arrêt du TAF du 25 septembre 2012. En outre, la réponse à
sa demande de consultation émanait du "Direktionsbereich Asyl" et la dé-
cision querellée de la "Division Admission Séjour". Ainsi, le mandataire du
recourant aurait pu et dû s'apercevoir de l'erreur du SEM et lui en faire part,
voire réclamer sans délai la production du dossier complet. Dès lors, il ne
peut tirer aucun droit concernant la violation alléguée de son droit d'être
entendu, notamment eu égard à l'octroi de dépens (cf. ATF 139 V 570 con-
sid. 3.2.2 et consid. 8 infra).
3.3 Par un deuxième moyen, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé
son obligation de motivation, d'une part, en ne retenant pas tous les élé-
ments relatifs à son intégration et, d'autre part, en ne prenant pas assez en
considération le préavis positif du SMNE (pce TAF 1 p. 5 ch. 8). Cette ar-
gumentation ne saurait être suivie. En effet, il appert que le SEM a indiqué
de manière suffisante les raisons pour lesquelles il considérait les condi-
tions de l'art. 14 al. 2 LAsi non remplies en l'espèce. Le recourant n'a par
ailleurs pas indiqué les éléments d'intégration que l'autorité inférieure n'au-
rait pas pris en compte. Au demeurant, on ne voit pas quel état de fait fa-
vorable au recourant et dont l'appréciation est potentiellement détermi-
nante pour l'issue de la cause ferait défaut dans la motivation du SEM.
Enfin, ce dernier n'est pas lié par la proposition cantonale, de laquelle il
peut parfaitement s'écarter.
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Page 7
3.4 Par conséquent, les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu
doivent être écartés.
4.
4.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'appro-
bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui
lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière
d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les ali-
néas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour
(sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale im-
médiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
4.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant
d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le
moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu-
tion est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que
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toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art.
14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du
SEM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de sé-
jour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure
d'asile.
4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération
(plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art.
99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notam-
ment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approba-
tion du SEM.
4.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de
la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation
fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art.
14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de
partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à
l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des
droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes
législatifs.
5.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside
en Suisse depuis le 19 février 2008 et qu'il remplit les conditions tempo-
relles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le
canton de Neuchâtel est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour
sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application
de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant
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ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition
posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressé a été
transmis à l'autorité de première instance pour approbation sur proposition
du SMNE, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si
la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de
son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation
avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
5.1 L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à examiner
pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notam-
ment les arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et
C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2).
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce
sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux
dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1
let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité
des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 4.2) que cette disposition est
également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid.
3).
5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13
let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire
l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves
C-3620/2014
Page 10
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que
les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris
à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus
qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid.
6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let.
c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence
en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégra-
tion dans l'Etat de provenance (let. g).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a notamment mis en exergue la durée
de son séjour sur le sol helvétique, son intégration socioprofessionnelle
réussie en Suisse, ainsi que les difficultés qu'il rencontrerait en cas de re-
tour dans son pays d'origine.
6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus-
tifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que
l'arrêt du TAF C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2 et la jurisprudence
citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule
durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison
dans le cas particulier dès lors que depuis le 25 septembre 2012, l'inté-
ressé se trouve sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire et ne
séjourne donc en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale
(à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44
consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir également l'arrêt du TAF C-
5837/2013 du 19 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées).
En outre, pour admettre l'existence d'un cas de rigueur, il est nécessaire,
comme relevé plus haut, que les conditions de vie et d'existence de l'inté-
ressé, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient
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Page 11
mises en cause de manière accrue (cf. consid. 5.4 supra et références ci-
tées). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur
grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation perti-
nents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé
(au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juri-
dique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa vo-
lonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de
son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de
provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pon-
dération de tous ces éléments (cf. consid. 5.4 supra et références citées).
6.2 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressé a
accordé une importance particulière à son intégration professionnelle.
A ce propos, le Tribunal constate que le recourant a exercé diverses acti-
vités lucratives en Suisse. Ainsi, entre fin juillet et fin octobre 2008, l'inté-
ressé a travaillé en qualité de manutentionnaire auprès d'un magasin à
Boudry. Il a ensuite été employé, entre décembre 2008 et avril 2010,
comme garçon d'office auprès d'une brasserie à Neuchâtel. Suite à un pla-
cement auprès d'une entreprise d'horlogerie entre juin et septembre 2011,
il a été engagé par ledit employeur pour une durée indéterminée en tant
qu'ouvrier polyvalent. Sans apporter de précisions, en particulier sans pro-
duire un certificat de travail final, le recourant a versé en cause, en juillet
2015, deux contrats le liant à un nouvel employeur. Selon ces pièces, il
serait engagé depuis le 1er juillet 2015 en tant que vendeur dans une épi-
cerie et gagnerait 21.25 francs de l'heure. Une attestation de son em-
ployeur actuel, datée du 31 août 2015, indique que ce dernier souhaite, si
la situation économique le lui permet, "voir [l'intéressé] intégrer à plein
temps [son] équipe et lui confi[er] la gestion de ce petit établissement dès
octobre 2015". Toutefois, force est de constater que, du moins pour le mo-
ment, le recourant n'exerce qu'une activité accessoire, ayant réalisé un sa-
laire d'environ 240 francs en juillet 2015 et 305 francs en août 2015 (cf. pce
TAF 16 annexes 2-4). Dans son courrier d'octobre 2014, l'intéressé indi-
quait avoir un employeur (pce TAF 10), de sorte qu'il y n'a pas lieu de pen-
ser qu'il aurait été sans emploi durant une période prolongée. Quoiqu'il en
soit, cette question est sans importance sur l'issue de la cause, comme on
le verra ci-après.
Dans ces conditions, on ne saurait remettre en cause les efforts d'intégra-
tion professionnelle accomplis par le prénommé, qui témoignent effective-
ment d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse.
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Sur le plan financier, le Tribunal observe que le recourant est autonome
depuis le 1er février 2009 (sous réserve d'une éventuelle période de chô-
mage avant le début de son nouvel emploi le 1er juillet 2015) et qu'il l'était
également entre le 1er octobre et le 31 novembre 2008. Par ailleurs il a été
partiellement autonome du 1er août au 30 septembre 2008 et assisté de
mars à juillet 2008. En outre, il n'appert pas du dossier que l'intéressé ait
fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens.
Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration profession-
nelle de A._______ en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle.
Par ses emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis de connaissances ou
de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pra-
tique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une as-
cension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. En particulier, contrairement
à ce qu'il prétend, il ne saurait se prévaloir des connaissances acquises en
horlogerie, dès lors qu'il a exercé dans ce domaine uniquement en tant
qu'ouvrier polyvalent et qu'il est actuellement vendeur dans une épicerie.
Cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que l'intéressé a ré-
ussi à se créer une situation professionnelle stable, sous réserve des rai-
sons, non spécifiées par le recourant, de son dernier changement d'emploi,
puisque cet argument ne permet pas au Tribunal de retenir que le pré-
nommé s'est créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point
profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un
retour dans son pays d'origine.
6.3 S'agissant de l'intégration du recourant au plan social, le Tribunal ob-
serve que l'intéressé a produit de nombreuses lettres de soutien qui attes-
tent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse. A._______ a par
ailleurs participé à un cours de sensibilisation de mars à juillet 2008, a suivi
des cours de français pour débutants pendant deux mois en 2010 et a ob-
tenu son permis de conduire en octobre 2012. En outre, hormis les infrac-
tions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en séjour-
nant en Suisse sans autorisation et l'utilisation d'un sac poubelle non offi-
ciel, laquelle lui a valu une amende de 50 francs, le prénommé a fait preuve
d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. Enfin, il sied
de relever qu'une pétition avec 169 signatures a été déposée auprès du
SEM en octobre 2012. A cet égard, il sied toutefois de remarquer, d'une
part, que rien dans ladite pétition, déposée dans le cadre de la procédure
d'asile du recourant, n'indique quels liens personnels les signataires au-
raient avec ce dernier et, d'autre part, que le Tribunal ne saurait être lié par
des pétitions qui sont en rapport avec une affaire judiciaire déterminée (cf.
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les arrêts du TAF C-989/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.2.3 et C-4462/2010
du 2 novembre 2010 consid. 3.3 in fine ainsi que l'ATF 119 Ia 53 consid. 4).
Cela étant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de
manière correcte, sous réserve des points évoqués ci-dessus, et a tissé
des liens non négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que
son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. Il sied de
rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué
un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit
familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des
langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même
que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur
le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sau-
raient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 pré-
cité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
A ce sujet, le recourant a en particulier souligné son intégration à travers
son engagement à l'église. Il faut toutefois relever que les documents ver-
sés en cause mentionnent seulement un "participant régulier de [l']Eglise"
(pce NE 121) ou évoquent des actions en faveur de requérants (pce NE
125), de sorte qu'on ne saurait conclure à un investissement particulière-
ment poussé de l'intéressé. Par ailleurs, il sied de rappeler qu'il a déjà pra-
tiqué sa religion en Turquie.
6.4 Au vu des considérations qui précèdent et sans vouloir remettre en
cause les efforts louables d'intégration accomplis par le prénommé qui a
démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse et qui a
par ailleurs respecté l'ordre juridique suisse, le Tribunal estime que l'inté-
gration du recourant ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel
qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al.
2 LAsi en sa faveur.
6.5 Dans son mémoire de recours, le prénommé a également souligné qu'il
encourait un risque de persécution en cas de retour en Turquie en raison
de son ethnie kurde et de sa foi chrétienne.
6.5.1 A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est cir-
conscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de
l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi et
de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de sé-
jour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les con-
séquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre
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des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre
relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (res-
pectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/45 consid.
7.5 et ATAF 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). En effet, ce sont
essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage
de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un
cas de rigueur.
6.5.2 En outre, les arguments avancés par le recourant et plus particuliè-
rement la question de savoir si l'intéressé encourt un risque de sérieux pré-
judices en cas de retour dans son pays en raison de l'exercice de sa reli-
gion (notamment mise en danger de sa personne et de son existence reli-
gieuse) a déjà fait l'objet d'un examen circonstancié par le Tribunal de
céans dans le cadre de la procédure d'asile. Or, dans son arrêt du 25 sep-
tembre 2012 (D-2620/2010), le Tribunal a en particulier jugé que
A._______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objec-
tivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Tur-
quie, le risque accru de subir de mauvais traitements en raison de sa foi
chrétienne et de son baptême en Suisse n'apparaissant en outre pas hau-
tement probable. Aussi, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente
procédure de recours, procéder à un nouvel examen des arguments que
le recourant a déjà fait valoir dans la procédure relative à sa demande
d'asile.
6.6 Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'eu égard notamment à la durée de
son séjour en Suisse, le retour de l'intéressé en Turquie ne sera pas
exempt de difficultés. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans
son pays d'origine, il convient toutefois de rappeler que le recourant, venu
en Suisse alors qu'il était âgé de 36 ans, est né et a passé toute son en-
fance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie adulte en Tur-
quie. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déter-
minantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir
rendu totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que
ce pays, où l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence, lui
soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, l'on ne
saurait perdre de vue que l'intéressé dispose d'attaches familiales impor-
tantes en Turquie (où vivent notamment son épouse, leurs trois enfants,
ses parents et plusieurs frères et soeurs, cf. le procès-verbal de son audi-
tion auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle en date
du 25 février 2008 p. 3) et que ce réseau familial est susceptible de faciliter
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sa réintégration dans son pays d'origine. D'ailleurs celle-ci habite à (…),
dernier domicile du recourant en Turquie, et aucun élément au dossier ou
évènement actuel n'incite à retenir qu'une réintégration ne serait pas pos-
sible.
7.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas
dans un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi en relation avec
l'art. 31 OASA. Il s'ensuit que la décision du SEM du du 19 mai 2014 est
conforme au droit et que le recours doit en conséquence être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 FITAF et consid. 3.3 supra).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'100.-, sont mis à la charge
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du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 18 juillet
2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure (dossiers […] en retour) ;
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (dossier
NE […] en retour).
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :