B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3622/2013
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Roman Seitenfus,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 4 juin 2013).
C-3622/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante française et vietnamienne, née le (…) 1967, a
travaillé en Suisse et cotisé à l'AVS/AI en 2004, 2005 et 2007 (d'abord
comme femme de chambre et ensuite comme caissière). Elle réside ac-
tuellement en France et n'exerce pas d'activité lucrative.
B.
Le 22 mai 2006, l'assurée a présenté une première demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité du Canton de Genève (OAI-GE). Elle a argué qu'elle avait des
problèmes orthopédiques depuis septembre 2003 et présentait un état de
stress post-traumatique depuis 2001 (AI pce 22). Par décision du 15 oc-
tobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations parce que l'assurée
n'avait cotisé que 7 mois à l'assurance et de plus présentait une capacité
entière de travail dans une activité adaptée (AI pce 47). Cette décision
est entrée en force.
C.
Le 13 juillet 2012, l'assurée a présenté une deuxième demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité suisse parce qu'elle touche une rente de
la Sécurité sociale française depuis le 16 février 2012 (AI pce 50). Dans
sa prise de position du 25 octobre 2012, le médecin de l'OAIE a relevé
que depuis la dernière prise de position du service médical du 31 juillet
2007 aucune nouvelle atteinte invalidante n'était survenue et qu'il fallait
considérer que l'assurée gardait une capacité totale de travail dans une
activité adaptée sans station debout et que les empêchements dans le
ménage ne dépassait pas 30 % (AI pce 125).
D.
Dans son calcul de comparaison de revenus du 12 février 2013 (AI pce
149), l'OAIE a retenu un revenu sans invalidité de CHF 5'682.54 et un re-
venu d'invalide de CHF 4'354.50, ce qui correspond à une perte de gain
de 23,37 %.
E.
Par projet de décision du 15 février 2013 (AI pce 151), l'OAIE a signifié à
l'assurée qu'il entendait rejeter la demande de prestations parce que le
degré d'invalidité de 23 % était trop faible pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité. Le 6 mars 2013, l'assurée a fait valoir qu'elle n'était plus apte
à travailler et percevait une rente d'invalidité française (AI pce 153). Elle a
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produit diverses pièces médicales (AI pces 154 à 164). Dans sa prise de
position du 23 mai 2013, le service médical de l'OAIE a relevé que les
nouvelles pièces produites n'apportaient aucun changement à l'apprécia-
tion de l'état de santé et de sa répercussion sur la capacité de travail, que
le seul diagnostic incapacitant était son problème de pieds et la station
debout qui en découlait et que les autres atteintes n'avaient pas de réper-
cussion sur la capacité de travail de l'assurée (AI pce 167).
F.
Par décision du 4 juin 2013 (AI pce 168), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurée parce que celle-ci ne présentait pas d'invalidité
au sens des dispositions légales puisqu'une activité adaptée aux limita-
tions fonctionnelles restait possible à 100 % avec une perte de gain de
23 %.
G.
Le 21 juin 2013, l'assurée a interjeté recours contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Elle a argué qu'elle ne pou-
vait plus travailler parce qu'elle avait des difficultés à se déplacer et à
respirer, qu'elle faisait de l'apnée du sommeil, qu'elle avait des problèmes
aux cervicales et qu'elle était toujours suivie médicalement suite à une
agression. De plus, elle a mentionné qu'elle touchait une rente d'invalidité
de la Sécurité sociale française avec un taux d'incapacité compris entre
50 % et 79 %. Elle a demandé la mise en œuvre d'une expertise médica-
le.
H.
Dans sa réponse au recours du 2 septembre 2013 (TAF pce 3), l'OAIE a
argué que l'assurée ne présentait pas d'aggravation de son état de santé
ayant une influence sur sa capacité résiduelle de travail par rapport à la
situation lors de l'instruction de la première demande de prestations, que
des activités exercées en position assise, comme caissière par exemple,
restaient exigibles à plein temps et que la demande avait été rejetée à
juste titre.
I.
Par décisions incidentes des 13 novembre 2013 et 5 février 2014, le Tri-
bunal administratif fédéral a accordé à la recourante l'assistance judiciaire
totale et nommé Maître Roman Seitenfus comme avocat d'office dans la
présente procédure (TAF pces 10 et 16).
C-3622/2013
Page 4
J.
Dans sa réplique du 27 janvier 2014, le représentant de la recourante a
réitéré les conclusions du recours rédigé par la recourante (TAF pce 15).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
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Page 5
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et en-
fin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Se-
lon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur
de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE)
n° 1408/71 et 574/72, sont également applicables dans la présente pro-
cédure.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
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des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
4.
4.1 La décision dont est recours fait suite à une première demande de
prestations ayant été rejetée par décision de l'OAIE du 15 octobre 2007
parce que l'assurée n'avait cotisé que 7 mois à l'assurance et de plus
présentait une capacité entière de travail dans une activité adaptée.
4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refu-
sée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou accordée pour une
période limitée, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée
que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de ma-
nière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette
preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue
par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédé-
ral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette
preuve préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liqui-
dée sans autre examen par une décision de non-entrée en matière sujet-
te à recours devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve
exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance
prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il
suffit que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une
aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la mo-
dification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2. et
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'admi-
nistration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et
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Page 7
déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
4.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. In-
versement, si le laps de temps est relativement long l'administration a un
devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit compa-
rer la situation existante au moment du rejet de la demande de rente avec
les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer
en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du
11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5).
4.4 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces princi-
pes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle deman-
de de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par
analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264
consid. 3).
4.5 En l'espèce, l'OAIE n'a pas rendu de décision de refus d'entrer en ma-
tière, mais a examiné la deuxième demande matériellement. Le Tribunal
peut donc se limiter à examiner si la recourante remplit les conditions
d'octroi d'une rente jusqu'au 4 juin 2013, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de re-
cours (ATF 136 V 24 consid. 4.3 avec les réf.).
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
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Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins (art. 28 al. 2 LA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20 % doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
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Page 9
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
7.1 La recourante a travaillé en Suisse en 2004, 2005 et 2007. Elle n'a
pas poursuivi son activité lucrative parce qu'elle s'estime inapte au travail
et touche une rente d'invalidité de la Sécurité sociale française.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équili-
bré (méthode générale).
7.3 Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les reve-
nus avant et après l'invalidité, tout particulièrement s'agissant des indé-
pendants, la jurisprudence admet que l'évaluation de la perte de gain soit
faite, exceptionnellement, par une méthode dite extraordinaire. Celle-ci
consiste à déterminer les répercussions économiques de la baisse de
rendement sur la situation concrète où se déploie l'activité (cf. ATF 128 V
29 consid. 1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi-
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Page 10
vants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 2183).
Concrètement, en application de cette méthode, on constate d'abord
l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les effets
de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996
IV n. 74 consid. 2b). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute activité indé-
pendante, on peut renoncer à l'application de la méthode de calcul extra-
ordinaire et appliquer la méthode générale. Dans ce cas là, en effet, la
comparaison des activités exercées avant et après la survenance de l'in-
validité n'est plus possible (VALTERIO, op. cit. n° 2184; arrêt du Tribunal
fédéral I 499/02 du 17 juin 2003 consid. 6 et les références).
7.4 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
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Page 11
9.
9.1 En l'espèce, dans la décision du 4 juin 2013, l'OAIE a retenu qu'une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles restait possible à 100 %
avec une perte de gain de 23 %. L'assurée, quant à elle, considère qu'el-
le est inapte à tout travail vu son état de santé.
9.2 Le Tribunal de céans constate que, selon l'avis unanime des méde-
cins qui se sont exprimés dans cette affaire, l'assurée présente un état de
stress post-traumatique depuis 2001 ainsi que des problèmes de pied
depuis 2003 et doit éviter la station debout, que l'assurée présentait déjà
ces affections quand elle a travaillé en Suisse dès 2004 et que la dernière
activité exercée en Suisse, à savoir celle de caissière, est compatible et
de ce fait exigible à 100 %.
9.3 Il appartient au service médical de l'AI de se prononcer sur la base du
dossier et d'instruire plus à fond notamment par le biais d'expertises mé-
dicales, en cas de dossiers médicaux contradictoires ou incomplets. Si
l'administration, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles il doit être procédé
d'office, est convaincue que certains faits présentent un degré de vrai-
semblance prépondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pour-
raient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'au-
tres preuves (arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid.
3.3 et les références; VALTERIO, op. cit., n° 2867). En l'occurrence, le dos-
sier ne présentant pas d'incohérence, l'appréciation retenue par le service
médical de l'AI d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
évitant la station debout (comme par exemple celle de caissière) n'a pas
lieu d'être mise en doute.
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
10.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un em-
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ploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière
aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de
se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la
santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il au-
rait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de ré-
férence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25 % (ATF 126 V 75 consid. 5).
11.
11.1 En l'espèce il y a ainsi lieu de procéder à une évaluation de l'invalidi-
té selon la méthode générale. En effet, l'intéressée aurait poursuivi son
activité lucrative si elle ne s'estimait pas inapte au travail. L'OAIE a retenu
un revenu sans invalidité de CHF 5'682.54 et un revenu d'invalide de
CHF 4'354.50, ce qui correspond à une perte de gain de 23,37 %. Etant
donné que la recourante présente toujours une pleine capacité de travail
dans la dernière activité exercée en Suisse comme caissière, on peut se
demander si elle subit une perte de gain. Il est en tous les cas certain
qu'une éventuelle perte de gain n'atteint pas le seuil de 40 % ouvrant le
droit à une rente d'invalidité. Il appert de ce qui précède que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
11.2 Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler
que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critè-
re relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
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12.
12.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
12.2 La recourante bénéficie de l'assistance judiciaire. Les frais de repré-
sentation nécessaires sont donc supportés provisoirement par la caisse
du Tribunal, mais la recourante est toutefois rendu attentive au fait qu'elle
devra rembourser la caisse du Tribunal si elle se trouve ultérieurement en
mesure de le faire. Le Tribunal constate que l'avocat n'a produit qu'une
réplique où il s'est contenté de réitérer les conclusions du recours que
l'assurée avait rédigé sans représentant. Vu le travail nécessaire pour la
défense de la recourante et la difficulté du cas, qui n'était pas particuliè-
rement élevée, le Tribunal considère que 8 heures de travail à 250 francs
ont été nécessaires et alloue au représentante une indemnité globale
d'honoraires d'office de CHF 2'000.- sans TVA car la recourante est domi-
ciliée à l'étranger (cf. entre autres arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
6248/2011 du 25 juillet 2012 consid. 12.2.5).
12.3 La recourante bénéficiant de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu
de frais de procédure.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de CHF 2'000.- est allouée à Me Roman Seitenfus, avocat
d'office, à titre d'honoraires, supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :