Cour III
C-3626/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
X._______,
représenté par Maître Marlène Pally, avocate,
route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3626/2007
Faits :
A.
X._______, né le 11 novembre 1972 à Umunumo (Nigéria), est entré
en Suisse en janvier 1997 pour y déposer une demande d'asile. Par
décision du 4 septembre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (devenu
entre-temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette
requête et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, tout en lui
impartissant un délai au 31 octobre 1997 pour quitter le territoire de ce
pays.
Le 6 mars 1998, il a contracté mariage, devant l'officier d'état civil de
Conthey (VS), avec C.________, née le 12 décembre 1968; aucun
enfant n'est issu de cette union. Suite à son mariage, l'intéressé a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton du Valais
aux fins de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse.
B.
Le 4 février 2002, X._______ a déposé, à Morges (VD), une demande
de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec C.________.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 10 octobre 2002, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 17 janvier 2003, l'Office fédéral compétent a accordé
la naturalisation facilitée à X._______, en vertu de l'art. 27 de la loi
fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonaux et communaux de son épouse.
D.
Par courrier du 21 avril 2006, le Service de l'état civil et des étrangers
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du canton du Valais a porté à la connaissance de l'ODM que
l'intéressé lui avait demandé, par l'entremise de son mandataire, de
transcrire dans ses registres la naissance de ses deux enfants, nés
aux Etats-Unis d'Amérique les 13 septembre 2002 (N._______) et 11
septembre 2005 (O._______), issus de ses relations avec une
citoyenne d'origine nigériane, M._______, née le 4 avril 1971. Par
ailleurs, ledit Service a indiqué dans son courrier que le divorce des
époux XC._______ avait déjà été prononcé le 10 décembre 2003 par
le Tribunal de Nyon (VD) et que l'intéressé était sur le point
d'entreprendre des démarches auprès de l'état civil de Genève pour
épouser la mère de ses deux enfants.
E.
Le 3 mai 2006, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait,
compte tenu de la suite rapide entre la naturalisation et le divorce ainsi
que de la naissance hors mariage d'un enfant, d'examiner s'il y avait
lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à
l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 17 janvier 2003.
Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses
déterminations, fournir une copie des documents de séparation et de
divorce et autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de divorce
auprès du tribunal civil compétent.
Dans les observations qu'il a déposées le 12 mai 2006, X._______ a
assuré en substance n'avoir pas eu l'intention de faire des déclarations
mensongères et n'avoir pas non plus dissimulé des faits essentiels
pouvant mettre en échec sa naturalisation.
F.
Sur réquisition de l'ODM, la police cantonale vaudoise a procédé le 18
décembre 2006 à l'audition de C.________. Dans le cadre de cette
audition, celle-ci a affirmé, entre autres, qu'elle avait rencontré son
futur mari « par hasard » à Sion, en février 1997, que ce dernier lui
avait parlé de mariage alors qu'il venait de recevoir en août (recte:
septembre) 1997 une réponse négative à sa demande d'asile, et
qu'elle avait accepté sa proposition de mariage au mois de novembre
de la même année. S'agissant des motifs ayant conduit à ce mariage,
elle a déclaré avoir pris cette décision parce qu'elle aimait l'intéressé
et qu'elle voulait éviter de le perdre s'il devait quitter la Suisse. Par
ailleurs, elle a exposé que la séparation (de fait) avait eu lieu d'un
commun accord en avril 2003, que les époux avaient régulièrement eu
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des différends durant leur mariage, mais que « les gros problèmes
conjugaux » avaient déjà commencé une année avant leur séparation.
De plus, elle a indiqué avoir accompagné son mari au Nigéria, du 27
décembre 1998 au 16 janvier 1999, afin de rendre visite à sa mère et
à ses frères et soeurs. Elle a précisé qu'elle avait parlé de divorce pour
la première fois au printemps 2002, que son mari avait d'abord
répondu négativement et qu'il avait finalement accepté en avril 2003.
Enfin, C.________ a affirmé qu'elle n'avait pas eu connaissance de
l'existence de l'enfant de son ex-époux né pendant leur mariage, soit
le 13 septembre 2002, en ajoutant qu'elle n'aurait jamais contresigné
la déclaration sur la communauté conjugale, le 10 octobre 2002, si elle
avait eu connaissance de la vie extra-conjugale de X._______.
Le 2 février 2007, l'ODM a transmis au prénommé une copie du
procès-verbal d'audition du 18 décembre 2006, en lui fixant un délai
pour faire part de ses remarques à ce sujet.
Par correspondance du 19 février 2007, X._______ a fait savoir pour
l'essentiel qu'il ne partageait pas les déclarations de son épouse sur le
fait qu'il se serait marié pour régulariser ses conditions de séjour. Il a
en outre assuré n'avoir jamais voulu profiter d'être Suisse « au
détriment de la réalité des faits » et affirmé n'avoir dissimulé aucun fait
essentiel pour éviter de mettre en échec sa naturalisation.
G.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton du
Valais ont donné, le 13 mars 2007, leur assentiment à l'annulation de
la nationalité suisse conférée à X._______.
H.
Par décision du 25 avril 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de X._______, en retenant que le mariage
contracté le 6 mars 1998 n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. Selon l'Office fédéral, cela ressortait de l'enchaînement
logique des faits, soit l'imminence de l'exécution de la décision de
renvoi prise à l'encontre de l'intéressé suite au rejet définitif de sa
demande d'asile, la conclusion d'un mariage lui permettant d'échapper
à toute mesure d'éloignement de Suisse, son départ du domicile
conjugal seulement trois mois après le prononcé de la naturalisation
facilitée et la requête de divorce déposée deux mois après. L'ODM a
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considéré que cette suite d'événements, à laquelle s'ajoutait la
naissance d'un enfant né hors mariage, fondait la présomption de fait
que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. A cet égard, il
a relevé que X._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être
entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser cette
présomption, fondée sur l'enchaînement rapide desdits événements.
I.
Par acte du 25 mai 2007, X._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). A l'appui
de son pourvoi, il s'est principalement plaint d'un abus du pouvoir
d'appréciation commis par l'autorité inférieure, en tant que celle-ci le
faisait passer pour un « profiteur » sous prétexte qu'il avait bénéficié
d'un statut privilégié en raison de son mariage avec une citoyenne
suisse. Il a relevé que tant ses propres affirmations que celles de
C.________ démontraient que les époux avaient tous deux eu la
volonté, du moins encore en octobre 2002, de former une
communauté conjugale orientée vers l'avenir, et ce quand bien même
ils se disputaient. Ainsi, il a soutenu avoir « profondément » aimé sa
femme et ne s'être jamais montré agressif envers elle. S'agissant de
leur différend portant sur une descendance commune, le recourant a
exposé que C.________ ne voulait pas d'enfant, ou en tous les cas
pas en même temps que lui, et que cela avait été constamment « une
préoccupation » pour lui. En outre, il a évoqué les déclarations
contradictoires de son ex-épouse qui, d'un côté, se plaignait d'avoir
« des problèmes administratifs et financiers » avec son mari et qui, de
l'autre, relevait néanmoins que ce dernier avait fait beaucoup d'efforts
d'intégration, notamment pour apprendre le français et rencontrer des
amis et de la famille. Enfin, tout en reconnaissant avoir eu au départ
une aventure avec M._______, le recourant a cependant assuré qu'il
n'y avait « rien de programmé » et qu'en particulier aucun projet
n'existait avec elle à ce moment-là. Sur un autre plan, il a estimé qu'il
était prétérité en raison de son origine et de la race à laquelle il
appartenait et qu'il y avait dès lors discrimination raciale, ce qui était
contraire à l'art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101). Enfin, il est fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas
pleinement respecté le droit d'être entendu de X._______ dans la
mesure où, malgré les explications que ce dernier avait été amené à
donner par rapport aux déclarations de son ex-épouse, ses allégués
n'avaient pas été « repris » dans la décision querellée, contrairement à
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ceux de C.________. Pour toutes ces raisons, le recourant a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM du 25 avril 2007.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 septembre 2007.
Dans les observations qu'il a déposées le 12 octobre 2007 sur ladite
prise de position, X._______ a confirmé en tous points les allégués
contenus dans son recours.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et
de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions
générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
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fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169
consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006
consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
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n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II précité consid. 3.1, 128 II
97 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16
décembre 2008 consid. 2.1).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
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s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 ibid.).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 132 II
113 consid. 3.1; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_509/2008 précité consid. 2.1.1, 1C_98/2008 du 16 mai 2008
consid. 3.3, 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5 et
jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2,
1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3, et jurisprudence
citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
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l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la
jurisprudence citée; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_509/2008 précité ibid.).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2, voir aussi sur cette question les arrêts du Tribunal
fédéral 1C_460/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1 et 1C_294/2007
précité, consid. 3.5).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II précité ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
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survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1C_460/2008 précité ibidem et 1C_190/2008 du 29 janvier 2009
consid. 3, jurisprudence et doctrine citées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 17 janvier 2003 à X._______ a été annulée par
l'autorité inférieure en date du 25 avril 2007, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur
cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30
septembre 2008, consid. 3, et jurisprudence citée), avec l'assentiment
de l'autorité du canton d'origine (Valais).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
X._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 Ainsi, il est à relever que le recourant a contracté mariage avec
une ressortissante helvétique, C.________, alors qu'il se trouvait sous
le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse
prononcée par l'autorité fédérale compétente, le 4 septembre 1997, lui
impartissant un délai de départ au 31 octobre 1997. Ce mariage lui
permettait de se soustraire à une éventuelle mesure d'éloignement,
puisqu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour dans le canton
du Valais. Le 4 février 2002, X._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée. Le 10 octobre suivant, le prénommé et son
épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur
communauté conjugale. Le 17 janvier 2003, le recourant s'est vu
octroyer la naturalisation facilitée par l'Office fédéral. Par requête
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commune du 16 juin 2003, soit cinq mois après, les époux
XC._______ ont ouvert une action tendant au divorce et à la
ratification de la convention sur les effets du divorce signée par les
parties le 16 juin 2003 (cf. dossier de divorce). Par jugement du 26
novembre 2003, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé le
divorce des intéressés (ibidem). Il ressort du courrier du Service
valaisan de l'état civil et des étrangers du 21 avril 2006 que X._______
a entrepris des démarches auprès de l'autorité de l'état civil de
Genève en vue d'épouser la mère de ses deux enfants, M._______,
dont l'un était né durant son mariage avec C.________.
Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement
chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la
présomption que le recourant a obtenu la naturalisation facilitée de
manière frauduleuse. En effet, le laps de temps entre la déclaration
commune (10 octobre 2002), l'octroi de la naturalisation facilitée (17
janvier 2003) et le dépôt de la requête commune de divorce (16 juin
2003), tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie
future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie
commune.
6.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
6.3.1 Le Tribunal observe ainsi que le recourant et son ex-épouse se
sont mariés à Conthey le 6 mars 1998, alors que le premier faisait
l'objet d'une d'une procédure de refus d'asile et de renvoi de Suisse en
force. Cela étant, selon la jurisprudence, l'influence exercée par une
telle situation sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge
pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une
communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de
mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments
troublants (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27
juin 2006, consid. 3.1), ce qui est précisément le cas en l'espèce
comme il sera exposé ci-après.
6.3.2 Le Tribunal constate ainsi, à l'instar de l'autorité inférieure, que
durant son mariage avec C.________, le recourant a eu un enfant,
prénommé N._______, né le 13 septembre 2002 et issu de ses
relations extra-conjugales avec une citoyenne d'origine nigériane,
M._______ (cf. « Certificate of Live Birth » daté du 17 mars 2003 émis
par la municipalité de Livingston [New Jersey/Etats-Unis]), enfant dont
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l'existence était inconnue de C.________ pendant son mariage (cf. p.-
v. d'audition du 18 décembre 2006, p. 4). A ce propos, on ne saurait
suivre le recourant lorsqu'il prétend que la naissance de cet enfant a
été accidentelle. En effet, pareille assertion est contredite par la
naissance du deuxième enfant du recourant, le 11 septembre 2005 (cf.
« Certificate of Live Birth » émis le 30 mars 2006 par la municipalité de
Livingston), et par les démarches entreprises par ce dernier en avril
2006 auprès de l'état civil de Genève dans le but d'épouser la mère de
ses deux enfants, M._______ (cf. courrier du Service valaisan de l'état
civil et des étrangers du 21 avril 2006). Il s'impose donc de constater
que, durant cette période, X._______ a mené une véritable double vie,
l'une en Suisse aux côtés de C.________, l'autre probablement à
l'étranger avec M._______. Or, force est d'admettre que pareil
comportement, a fortiori lorsqu'il s'inscrit dans la durée, est
manifestement incompatible avec la notion de vie commune voulue par
l'art. 27 LN, à savoir, pour rappel, une communauté effective et stable,
tournée vers l'avenir, dans laquelle les époux se sont promis fidélité et
assistance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_504/2008 du 5 mars 2009
consid. 2.4, 1C_509/2008 précité consid. 2.2). Que le recourant ait fait
des efforts importants d'intégration personnelle et professionnelle (cf.
mémoire de recours, p. 4, et p.-v. d'audition du 18 décembre 2006, p.
3) et qu'il ait pu mener, du moins en apparence et au début du
mariage, une vie harmonieuse avec C.________ n'y change rien. Au
contraire, le Tribunal se doit plutôt de souligner que le recourant a
dissimulé à C.________, jusqu'au mois d'octobre 2006, les liens qui
l'unissaient à M._______ ainsi que l'existence de cet enfant (cf. p.-v.
d'audition du 18 décembre 2006, p. 4), ce qui tend à démontrer qu'il
craignait pour la pérennité de son mariage si son adultère était venu à
la connaissance de son épouse. Cette opinion est d'ailleurs confirmée
par les déclarations de C.________ (ibidem): « Si j'avais su que Sammy
avait eu un enfant hors mariage lors de notre vie commune, je n'aurais jamais
signé » (la déclaration de vie commune le 10 octobre 2002). Aussi les
assertions du recourant, aux termes desquelles il n'y avait « rien de
programmé » du fait de son « aventure » et il avait épousé la
prénommée en 1998 sur la base de « sentiments réciproques et
profonds » (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5), sont-elles fortement
sujettes à caution. Il en va d'ailleurs de même de l'affirmation selon
laquelle il a « profondément » aimé sa femme et eu l'intention de vivre
avec son épouse pour fonder une famille (cf. mémoire de recours, pp.
4 et 5).
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Sur un autre plan, il appert des pièces du dossier que les époux
XC._______ avaient régulièrement eu des différends durant leur union
conjugale – principalement en raison de leurs différences culturelles et
religieuses – et qu'ils n'avaient eu que très peu d'activités et intérêts
communs, du moins si l'on se réfère aux déclarations de C.________:
« Je dois avouer que c'est ce qui manquait dans notre vie commune » (cf. p.-
v. d'audition du 18 décembre 2006, p. 3). Il est aussi significatif de
relever que la prénommée n'a accompagné son ex-époux qu'à une
seule reprise au Nigéria, du 27 décembre 1998 au 16 janvier 1999,
pour y rendre visite à sa famille proche, et cela peu de temps après le
mariage (ibid.).
Force est de constater que les éléments mis en avant ci-dessus
permettent de douter que le recourant et son épouse aient réellement
constitué une véritable communauté conjugale, au sens de la
jurisprudence évoquée plus haut, et laissent plutôt à penser que le
mariage a été contracté en mars 1998 dans le but principal d'éluder
les dispositions en matière de séjour et établissement.
7.
Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance
d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch
4.2.2 in fine). En effet, en ce qui concerne les raisons ayant amené les
époux à se séparer, il appert du dossier que les « gros » problèmes
conjugaux étaient apparus une année avant leur séparation fin avril
2003 (cf. p.-v. d'audition du 18 décembre 2006, p. 2), soit en avril 2002
déjà, et qu'il y avait une divergence d'opinion au sein du couple quant
à une éventuelle descendance commune (ibid., p. 4). Sur ce dernier
point, il est exposé dans le recours que C.________ ne voulait pas
d'enfant, ou en tous les cas pas en même que son mari, et que cela
avait toujours été une préoccupation pour ce dernier qui souhaitait
fonder une famille avec la prénommée (cf. mémoire de recours, p. 4).
Or, il est constant que de tels motifs ne sauraient être survenus de
manière inattendue et subite, précisément quelques mois seulement
après l'obtention de la nationalité suisse. Les éventuelles difficultés qui
peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune,
dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent
en effet la désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un
processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en
principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. les arrêts du
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Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.1, et
5A.18/2003 du 19 novembre 2003, consid. 2.2). Au demeurant, il sied
de souligner que C.________ n'a pas fait état, lors de son audition,
d'un événement particulier qui serait intervenu juste après l'octroi de la
naturalisation facilitée en date du 17 janvier 2003, se bornant à
déclarer que « notre relation a continué à se dégrader » depuis ce
moment-là (cf. p.-v. d'audition du 18 décembre 2006, p. 5). Quant au
recourant, il n'a pas allégué la survenance d'un tel motif à l'appui de
son pourvoi, ni rendu vraisemblable qu'au mois d'octobre 2002, au
moment de la signature de la déclaration commune, il n'avait pas
conscience du fait que les difficultés surgies au sein du couple
pourraient conduire les intéressés à une rapide séparation. Dans ces
circonstances, les éléments qu'il a avancés dans le recours ne sont
pas susceptibles de renverser la présomption établie. Il en découle
que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que
l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la
naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.
8.
8.1 En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par le
recourant, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide
des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (cf. ATF 130 II 482).
8.2 Par surabondance de droit, il sied de noter que X._______ a
caché à l'ODM la naissance de son premier enfant, soit un fait
essentiel, dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée. Il
va sans dire que si l'intéressé avait alors révélé l'existence de cet
enfant, les autorités compétentes auraient été amenées à
entreprendre des investigations plus poussées avant de lui octroyer la
naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2007 du 7
décembre 2007, consid. 7). Il y a donc tout lieu de penser que le
second mariage devait forcément avoir été projeté par l'intéressé
depuis un certain temps déjà. Les explications peu convaincantes
fournies par le recourant dans son pourvoi ne sont en tout cas pas
susceptibles de modifier cette analyse.
8.3 Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la
naturalisation facilitée conférée au recourant le 17 janvier 2003 avait
été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
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dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec
l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation
en application de l'art. 41 LN.
9.
9.1 Le recourant allègue encore qu'il est victime d'une discrimination
raciale au sens de l'art. 14 CEDH (cf. mémoire de recours, p. 7),
disposition qui stipule que la jouissance des droits et libertés reconnus
dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou
sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation. A cet égard, le Tribunal observe
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interdiction de toute
discrimination formulée par l'art. 14 CEDH ne peut être invoquée que
lorsqu'une discrimination touche à la jouissance des autres libertés
reconnues dans ladite Convention (cf. ATF 120 V 1 consid. 2b et
doctrine citée), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'occurrence. Au
demeurant, il convient de noter que ladite allégation n'est aucunement
étayée, en ce sens que le recourant n'explique pas en quoi la
disposition conventionnelle aurait été violée par l'autorité inférieure. Le
grief formulé sur ce point n'est donc pas recevable.
9.2 Enfin, les critiques relatives au droit d'être entendu émises par le
recourant (cf. mémoire de recours, p. 7) ne sont pas fondées. Il ressort
en effet clairement du dossier que l'ODM a suffisamment exposé, dans
sa décision, le point de vue qui avait été exprimé par X._______ au
sujet des déclarations faites par son ex-épouse le 18 décembre 2006
(cf. décision du 25 avril 2007, consid. 7). Cela étant, même si l'on
retenait l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu du recourant
aurait été violé par l'autorité inférieure, il faut admettre qu'une telle
violation a été réparée en procédure de recours, la faculté ayant été
donnée à l'intéressé de présenter tous ses moyens devant le Tribunal
(cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle
2008, en particulier ch. 2.152).
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 avril 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
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inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée en deux
acomptes les 13 juillet et 9 août 2007.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier K 371 208 en retour
- au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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