B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3631/2013
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 28 mai 2013).
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Faits :
A.
X._______, ressortissante suisse née en octobre 1947, a payé des
cotisations AVS depuis 1965 (cf. extrait du compte individuel [CSC pce 47
pp. 1 et 2]). A partir du 1er août 1999, ayant pris résidence à l'étranger,
elle est affiliée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(AVS/AI; déclaration d'adhésion signée le 8 février 2000 [CSC pce 2],
confirmation d'adhésion du 31 mars 2000 [CSC pce 3]).
B.
Le 18 octobre 2010, X._______ prend par téléphone des renseignements
par rapport à l'anticipation de sa rente de vieillesse pour ses 63 ans (à
partir de novembre 2010). La Caisse suisse de compensation (ci-après :
CSC) lui conseille de déposer sa demande encore le même mois, étant
donné que l'assurée était sûre de vouloir anticiper sa rente et n'a pas
souhaité envoyer le formulaire "demande de calcul prévisionnel de la
rente" (CSC pce 18).
Par courrier du 21 octobre 2010, la CSC transmet à l'assurée le
formulaire de déclaration de résiliation à l'AVS/AI facultative.
L'administration l'informe que la résiliation prendra effet au 31 décembre
2010 et que les cotisations sont dues jusqu'à cette date-ci. Ce courrier est
envoyé à l'adresse de l'assurée en Israël ainsi qu'à l'adresse de
correspondance en Suisse (CSC pces 19 et 20).
C.
Par courrier du 14 avril 2011, la CSC transmet à X._______ le formulaire
de demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas
en Suisse (CSC pce 25) que l'assurée retourne, rempli est signé, le 19
juin 2011 (CSC pce 31).
D.
Par décision du 14 octobre 2011, la CSC détermine la rente de vieillesse
de l'assurée à partir du 1er novembre 2011 en fonction d'un revenu annuel
moyen de 33'408 francs et d'une durée de cotisations de 43 années
correspondant à l'échelle de rente maximale 44. La rente mensuelle
s'élève à 1'582 francs (CSC pce 50).
E.
Par courrier du 18 novembre 2011, la CSC transmet à X._______ le
formulaire de déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des
cotisations 2011 (CSC pce 76).
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Page 3
F.
Par décision du 11 janvier 2012, la CSC recalcule la rente de vieillesse de
l'assurée suite à la réalisation de l'événement assuré de l'époux de celle-
ci. En fonction d'un revenu annuel moyen déterminant de 61'248 francs,
la rente mensuelle s'élève à partir du 1er novembre 2011 à 1'732 francs
(CSC pce 62).
G.
Par courrier du 6 mars 2012, la CSC somme l'assurée de lui faire
parvenir dans un délai de 30 jours le formulaire "Déclaration du revenu et
de la fortune en vue du calcul des cotisations 2011", faute de quoi elle
procédera à une taxation d'office (CSC pce 67).
H.
Par décision du 18 juin 2012, la CSC fixe d'office la cotisation pour
l'année 2011, allant du 1er janvier au 31 octobre 2011. La cotisation se
monte à 857 fr. 50 (CSC pce 70).
I.
Le 26 juin 2012, la CSC reçoit de retour, en provenance d'Israël avec la
mention "adresse insuffisante", son courrier du 6 mars 2012 (cf. lettre G
ci-dessus; CSC pce 71).
J.
Par rappel du 28 août 2012, envoyé à l'adresse de correspondance de
X._______ en Suisse, la CSC somme l'assurée de lui verser le montant
de 857 fr. 50 et lui accorde un délai de paiement supplémentaire de
30 jours (CSC pce 75).
K.
Les 14 et 17 septembre 2012, la CSC reçoit de retour, en provenance
d'Israël avec la mention "adresse insuffisante" son courrier du
18 novembre 2011 ainsi que sa décision du 18 juin 2012 (cf. lettres E et H
ci-dessus; CSC pces 76 et 77 pp. 6 et 7).
L.
Par courrier du 18 septembre 2012, la CSC transmet à l'assurée, cette
fois à son adresse en Suisse, notamment la décision d'office fixant les
cotisations pour l'année 2011 ainsi qu'un bulletin de versement (CSC
pce 77 pp. 4 et 5).
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Page 4
M.
Par sommation recommandée du 28 octobre 2012, adressée en Suisse,
la CSC accorde à l'assurée un ultime délai de 30 jours pour s'acquitter
des cotisations 2011 (CSC pce 80).
N.
Par courrier du 21 décembre 2012, l'assurée demande une résiliation
rétroactive de son affiliation à l'assurance facultative pour l'année 2011.
En substance, elle fait grief à la CSC de ne pas l'avoir informé d'une
éventuelle révocation de l'assurance facultative pour 2011 alors qu'on lui
a déjà enlevé 3 années de cotisations, n'ayant pris en compte lors du
calcul de sa rente de vieillesse que 43 années de cotisations alors même
qu'elle a cotisé depuis 1965 déjà, et que les cotisations réclamées pour
l'année 2011 porteront sa perte à quatre années (CSC pce 81).
O.
Par courrier du 23 janvier 2013, la CSC informe l'assurée qu'elle ne peut
pas procéder à une résiliation rétroactive, la résiliation prenant effet à la
fin du trimestre en cours (CSC pce 82).
P.
Faisant suite au courrier de l'assurée du 11 février 2012, la CSC
maintient, par décision du 27 mars 2013, qu'elle ne peut pas procéder à
la résiliation rétroactive de l'assurance facultative de l'assurée à la fin
2010 et que les cotisations de janvier à octobre 2011 restent dues (CSC
pce 84).
Q.
Le 14 avril 2013, l'assurée forme opposition contre cette décision. Elle
argue qu'elle a cotisé pendant 46 années et qu'elle ignorait devoir payer
des cotisations pendant l'année où elle a atteint l'âge de la retraite. Si elle
en avait eu connaissance, elle aurait résilié l'assurance facultative. Par
ailleurs, elle n'a reçu qu'en septembre 2012 la décision de cotisation pour
l'année 2011 alors qu'elle touche sa rente de vieillesse depuis novembre
2011 déjà (CSC pce 85).
R.
Par décision sur opposition du 28 mai 2013, la CSC maintient sa position,
notant que l'assurée n'a manifesté clairement son souhait de résilier
l'assurance que par lettre du 21 décembre 2013 alors que par courrier du
21 octobre 2010, adressé en Israël et en Suisse, la CSC lui a expédié un
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formulaire de déclaration de résiliation auquel l'assurée n'a pas donnée
suite (CSC pce 89).
S.
Le 25 juin 2013 (date du timbre postal), X._______ interjette recours
contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), avançant qu'elle ignorait que des
cotisations étaient dues pour l'année où son droit à une rente de
vieillesse était né et que pour ne pas devoir payer ces cotisations il aurait
suffit de remplir une déclaration de résiliation jusqu'au 31 décembre 2010.
Sa situation financière étant difficile, une saisie de sa rente serait très
pénible (TAF pce 1).
T.
Par décision du 14 août 2013, la CSC fixe l'intérêt moratoire pour les
cotisations de l'année 2011 à 48 fr. 75 (CSC pce 92).
U.
Par réponse du 29 août 2013, la CSC conclut au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision, tout en confirmant sa position. Elle soulève
par ailleurs que la recourante aurait dû se renseigner en temps utile, en
demandant par exemple un extrait de ses comptes individuels, un calcul
prévisionnel de sa future rente, les modalités de calcul des rente etc.
(TAF pce 3).
V.
Dans sa duplique du 29 septembre 2013, l'assurée souligne de nouveau
sa bonne foi. De plus, elle ne comprend pas pourquoi elle ne touche pas
la rente maximale mais seulement un montant de 1'747 francs (TAF
pce 5).
W.
Par réplique du 1er novembre 2013, la CSC maintient ses précédentes
conclusions (TAF pce 7)
X.
Par ordonnance du 15 novembre 2013, le Tribunal invite la recourante à
déposer des éventuelles observations (TAF pce 8). Cette ordonnance,
envoyée par lettre recommandée, n'a pas été réclamée par l'assurée à la
poste et a été renvoyée le 26 novembre 2013 au Tribunal à l'échéance du
délai de garde (TAF pce 9).
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC,
sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31 et 32 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS,
RS 831.10]).
1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurance sociale est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF, la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) ou la LAVS ne soient applicables (cf. art 37 LTAF; art. 3 let. dbis
PA; art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition de
la CSC du 28 mai 2013, ayant pris part à la procédure devant la CSC,
étant touchée par la décision sur opposition et ayant un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre
en matière.
2.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2), la présente procédure
est régie par les dispositions légales en vigueur en 2013, la décision sur
opposition litigieuse ayant été rendue le 28 mai 2013.
3.
A titre préliminaire, il sied d'indiquer que l'ordonnance du 15 novembre
2013 par laquelle le Tribunal a invité la recourante à déposer des
éventuelles observations, doit être considérée comme ayant été
valablement notifiée à la recourante bien que celle-ci ne l'a pas retirée à
la poste (TAF pces 8 et 9).
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En effet, l'ordonnance a été envoyée par courrier recommandé, à
l'adresse de correspondance en Suisse indiquée par la recourante. Selon
l'art. 38 al. 2bis LPGA une communication qui n'est remise que contre
signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après
la première tentative infructueuse de distribution. L'on parle d'une
notification fictive. Par ailleurs, la jurisprudence précise qu'une décision
doit non seulement être expédiée mais doit encore être mise à la
disposition du destinataire à sa juste adresse. Lorsqu'une personne
communique à l'autorité une adresse, elle manifeste la volonté que tous
les actes lui soient transmis à celle-ci et l'autorité peut s'y fier (cf. arrêt du
Tribunal fédéral H 321/01 du 30 avril 2002 consid. 2).
4.
Par son courrier du 21 décembre 2012 X._______ demande la résiliation
rétroactive de son affiliation à l'assurance AVS/AI facultative pour l'année
2011. En effet, il s'avère qu'en l'occurrence les 10 mois de cotisations à
payer pour l'année 2011 n'ont pas d'influence sur le montant de la rente
de vieillesse de la recourante, le revenu réalisé ainsi que la durée de
cotisations acquise après le 31 décembre qui précède la réalisation du
risque assuré – en l'espèce, la retraite – n'étant pas pris en compte dans
le calcul de la rente (cf. art. 29bis al. 1 LAVS) et l'assurée, tenant compte
de ses cotisations acquittées de 1968 à 2010, présentant déjà une durée
de cotisations complète de 43 années par rapport à sa classe d'âge (cf.
art. 29ter al. 1 LAVS; le calcul de la rente de vieillesse de l'assurée du
14 octobre 2011 [CSC pce 48] et Tables des rentes AVS/AI 2011 publiées
par l'Office fédéral des assurances sociales, Tables des classes d'âges).
Ainsi, le paiement des cotisations pour l'année 2011 n'est d'aucune utilité
pour la recourante.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat
non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE, qui cessent
d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance
ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance
facultative.
Selon l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral édicte les dispositions
complémentaires sur l'assurance-facultative; en particulier, il règle la
fixation et la perception des cotisations et peut adapter les dispositions
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concernant notamment le mode de calcul des cotisations aux
particularités de l'assurance facultative.
5.2 Au vu de l'art. 2 al. 2 LAVS, les assurés peuvent résilier l'assurance
facultative. L'art. 12 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF,
RS 831.111) précise que les assurés peuvent résilier l'assurance pour la
fin d'un trimestre.
La personne assurée facultativement peut, quelque soit son âge et son
état civil, résilier l'assurance, en tout temps, qu'elle n'ait encore acquitté
aucune cotisation ou acompte ou qu'elle en ait déjà versé (cf. Directives
de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité facultative, chiffre 3001). La résiliation
doit être déclarée sur le formulaire officiel. Une simple lettre ou
communication verbale de l'assuré ne suffit pas. Si elle reçoit une telle
demande, la Caisse ou la Représentation doit sans délai remettre le
formulaire à l'assuré (chiffre 3002 des directives). La résiliation prend effet
à la fin du trimestre en cours. L'assuré est tenu d'acquitter les cotisations
dues jusqu'à cette date (chiffre 3005). Les assurés qui ont résilié
l’assurance conservent le droit aux rentes AVS/AI découlant des
cotisations antérieures payées par eux à l’assurance obligatoire et/ou
facultative (cf. chiffre 5020).
5.3 Dans le cas concret, au vu de ces dispositions légales claires,
X._______ ne peut pas résilier son assurance AVS/AI facultative avec
effet rétroactif au 31 décembre 2010 (art. 2 al. 2 LAVS, art. 12 OAF). Le
fait qu'une résiliation n'est possible que pour le futur constitue d'ailleurs le
corollaire du principe d'assurance généralement valable d'après lequel
seuls les risques futurs et incertains peuvent être assurés. Il en résulte
qu'il est impossible de résilier une assurance d'une manière rétroactive et
de demander le remboursement des cotisations une fois la période de la
couverture de risque étant écoulée et aucun risque n'étant survenu.
Par ailleurs, la recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas demandé la
résiliation de l'assurance facultative avec effet au 31 décembre 2010 à
temps, en particulier elle n'a pas transmis à la CSC le formulaire
"Déclaration de résiliation à l'AVS/AI facultative" rempli et signé que celle-
ci lui a envoyé par courrier du 21 octobre 2010 (CSC pces 19 et 20). De
plus, sa demande formulée dans le courrier du 21 décembre 2012 est
tardive.
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6.
La recourante invoque qu'elle ignorait qu'elle devait des cotisations pour
l'année 2011, quand son droit à une rente de vieillesse était né. Si elle en
avait eu connaissance, elle aurait résilié son assurance facultative.
En vertu de l'art. 3 al. 1 LAVS, les personnes assurées obligatoirement ou
facultativement à l'AVS/AI sont tenues de payer des cotisations au moins
jusqu'à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans et les
hommes 65 ans révolus. Contrairement aux personnes qui sont assurées
obligatoirement, les personnes assurées facultativement à l'AVS/AI ont
pourtant la possibilité de résilier l'assurance en tout temps et ne doivent
des cotisations que jusqu'à la fin du trimestre en cours (cf. ci-dessus). En
l'occurrence, la recourante n'a pas fait usage de la possibilité de résilier
son assurance, motif pris de son ignorance.
Pourtant, d'après la jurisprudence, personne ne peut trier un avantage en
sa faveur du fait qu'elle a ignoré la loi (cf. ATF 126 V 308 avec références;
arrêt du TAF C-110/2012 du 17 juillet 2013 consid. 3.2). L'argument de la
recourante tombe donc à faux. Le fait qu'elle n'a reçu la décision fixant
les cotisations pour l'année 2011 que par courrier de la CSC du
18 septembre 2012 (CSC pce 77) n'est pas non plus déterminant,
l'obligation de payer des cotisations découlant de la loi (art. 3 al. 1 LAVS
cité) et le droit à des cotisations arriérées ne s'éteignant que cinq ans
après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée
(art. 24 al. 1 LPGA).
7.
La recourante fait grief à la CSC de ne pas l'avoir informée de la
possibilité de révoquer son assurance facultative avec effet au
31 décembre 2010 alors que les cotisations qu'elle doit pour l'année 2011
n'ont aucune incidence sur le montant de sa rente de vieillesse.
7.1 Selon l'art. 27 al. 2 LPGA chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses.
Cette disposition prévoit un droit individuel d'être conseillé, en principe
gratuitement, par les assureurs compétents dans un cas précis (ATF 131
V 472 consid. 4.1).
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Le devoir de renseignement est primairement donné lors de demandes
concrètes de la part des administrés auprès de l'autorité compétente
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_771/2012 du 25 juin 2013 consid. 3). Un
devoir général de renseigner d'office les personnes concernées, sans
qu'une raison particulière n'incite l'administration à le faire, n'existe pas
(arrêt du TAF C-4572/2011 du 27 août 2013 consid. 6.2). En effet, il
n'appartient pas à l'assureur de rechercher qui peut prétendre à des
prestations d'assurance (cf. arrêts du TAF C-4439/2012 du 19 mars 2014
consid. 7.3, C-3144/2010 du 6 juillet 2011 consid. 3.6, C-3049/2006 du
25 août 2008 consid. 3.2.4) ni dans quelles circonstances.
La reconnaissance d'un devoir de conseils dépend du point de savoir si
l'assureur social disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se
présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du
principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C-97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2 et 3.3).
7.2 Le défaut de renseignement dans une situation où en vertu de l'art. 27
al. 2 LPGA les circonstances concrètes du cas particulier auraient
commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration
erronée de la part de l'assureur qui peut, à certaines conditions, obliger
l'autorité à consentir à un administré, un avantage auquel il n'aurait pu
prétendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C-97/2009 du 14 octobre 2009
consid. 2.2).
7.3 Dans le cas concret, X._______ a demandé des renseignements
téléphoniques de la part de la CSC le 18 octobre 2010 relatifs à une
anticipation de sa rente de vieillesse (CSC pce 18). La CSC lui a ensuite
transmis, par courrier du 21 octobre 2010, le formulaire "Déclaration de
résiliation à l'AVS/AI facultative" (CSC pces 19 et 20). Par contre, la
demande de la recourante n'a pas porté sur le calcul de sa rente de
vieillesse et sur ses éléments déterminants. Elle n'a pas non plus
demandé un calcul prévisionnel de sa rente (cf. note téléphonique de la
CSC du 18 octobre 2010 [CSC pce 18]). Or, dans ces conditions et au vu
de la jurisprudence citée, la CSC n'a pas eu l'obligation de renseigner la
recourante spontanément sur tous ses éventuels droits et possibilités. Il
n'appartient notamment pas non plus à la CSC de conseiller les assurés
d'office, sans demande concrète, sur l'optimisation de leur retraite. Au
contraire, il est de la responsabilité de chaque personne de demander
des renseignements en temps utiles afin qu'elle puisse prendre les
mesures adéquates. En outre, il sied de relever que lors de l'entretien
téléphonique du 18 octobre 2010, l'employé de la CSC ne connaissait
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Page 11
pas le nombre d'années de cotisations de la recourante; ces données,
provenant des différentes caisses de compensation auprès desquelles la
recourante a été affiliée, ne sont en effet collectées qu'à la demande, en
particulier lorsqu'une demande de rente a été déposée (art. 30ter LAVS;
Directives concernant le certificat d'assurance et le compte individuel de
l'Office fédéral des assurances sociales, chiffres 2514 ss et 2701 ss).
L'employé de la CSC n'était donc pas en mesure de déterminer si les
cotisations pour l'année 2011 avaient ou non une incidence sur le
montant de la rente de vieillesse de l'assurée.
En conclusion, la recourante n'ayant jamais demandé des
renseignements sur le calcul de sa rente, sur les modalités de celui-ci ou
sur sa durée de cotisations, ne peut pas se prévaloir d'une violation de
l'obligation de renseignement de la part de la CSC. Partant, son grief est
infondé.
8.
La recourante trouve sa situation injuste et se plaint qu'elle a déjà perdu
trois années de cotisations, de 1965 à 1967.
En effet, les années de cotisations survenues avant le 1er janvier qui suit
la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus – appelées années de
jeunesse – ne sont en principe pas prises en compte lors du calcul de la
rente de vieillesse (cf. art. 29bis al. 1 LAVS). Elles ne sont déterminantes
que dans les cas où la personne assurée présente des lacunes de
cotisations (cf. art. 52b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants [RAVS]).
L'administration ainsi que les Tribunaux étant tenus d'appliquer les
dispositions légales, les plaintes de la recourante ne sont pas fondées. Il
sied également de rappeler que l'assurance-vieillesse et survivants ainsi
que l'assurance invalidité sont des assurances sociales qui, reposant sur
le principe de la solidarité, ne confèrent pas de droit à des prestations
égales au total des cotisations versées (cf. arrêt du Tribunal fédéral
H 268/03 du 20 juillet 2004; arrêt du TAF C-7782/2009 du 24 mai 2012
consid. 4.6).
9.
La recourante soulève également ses problèmes financiers et de santé.
Pourtant, ceux-ci n'empêchent pas non plus l'application du droit.
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Page 12
A toute fin utile, le Tribunal tient cependant à relever que bien que la CSC
a l'obligation de procéder, si vraiment nécessaire, à la compensation des
montants dus pour les cotisations 2011 avec la rente de vieillesse en
cours (cf. art. 20 al. 2 LAVS), l'autorité ne pourra pas porter atteinte au
minimum vital de la recourante tel que prévu par le droit des poursuites
(ATF 131 V 249 consid. 1.2; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011,
n° 3333 et 3341).
10.
Enfin, la recourante ne comprend pas pourquoi elle n'a pas droit à une
rente maximale vu qu'elle présente une durée de cotisations complète.
Bien que le montant de la rente de vieillesse de l'assurée ne constitue
pas l'objet de la présente procédure, le Tribunal tient à expliquer que le
montant de la rente ne dépend pas que des années de cotisations mais
également du revenu moyen déterminant (art. 29bis al. 1 LAVS) qui en
l'occurrence s'élève à 61'248 francs (cf. décision du 11 janvier 2012 [CSC
pce 62]) alors que le revenu moyen donnant droit à une rente maximale
se monte au moins à 83'520 francs (Tables de rentes 2011, Echelle 44).
De plus, les rentes des époux sont plafonnées et la somme des deux
rentes pour le couple s'élève au plus à 150% du montant maximum de la
rente de vieillesse ou d'invalidité (art. 35 LAVS).
11.
En conclusion, au vu de tout ce qui précède, le recours de X._______ est
manifestement infondé; la décision sur opposition du 28 mai 2013 doit
être confirmée. Il convient de statuer sur le présent litige dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
12.
La procédure devant le Tribunal étant gratuite en matière d'assurance-
vieillesse et survivants, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis
al. 2 LAVS).
Il n'est pas non plus alloué de dépens, la recourante ayant succombé et
l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.1]).
C-3631/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 28 mai 2013
confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :