B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-363/2012
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 9 janvier 2012).
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Faits :
A.
Par décision du 5 octobre 2011 la Caisse suisse de compensation (CSC)
alloua au ressortissant français A._______, né en 1946, une rente de
vieillesse de 299 francs par mois pour une durée de cotisations de 6 an-
nées et 3 mois, un revenu annuel moyen déterminant de 73'776 francs, 6
années entières de cotisations prises en compte et l'échelle de rente 6
sur 44. En annexe les années de cotisations de 1989 à mars 1995 avec
les revenus soumis à l'assurance furent mentionnés (pce 31).
B.
L'intéressé forma opposition contre cette décision par acte du 12 octobre
2011 indiquant avoir également travaillé auprès du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) pendant les années 1979 et 1980. Il joignit à
son acte une fiche d'indemnité salariale pour le mois de février 1980 (pce
32).
Par décision sur opposition du 9 janvier 2012 la CSC confirma sa déci-
sion du 5 octobre 2011. Elle fit valoir que durant le période d'emploi
1979/1980 l'intéressé n'avait pas été assuré à l'AVS conformément à la
législation ne prévoyant pas que les ressortissants étrangers bénéficiant
de privilèges et d'immunités soient assurés à l'AVS et à l'accord de siège
conclu entre la Suisse et le Comité international de la Croix-Rouge. Elle
nota de plus que la fiche d'indemnité salariale produite ne comportait pas
de déductions de cotisations en faveur de l'AVS (pce 35).
C.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours auprès
du Tribunal de céans en date du 19 janvier 2012. Il compléta son recours
par écrit du 1er février 2012. Il indiqua avoir été engagé au CICR une an-
née en 1979-1980 puis pour plusieurs missions de 1989 à 1995 et men-
tionna que contrairement à la période 1979-1989 les périodes de travail
des années 1989-1995 avaient été validées. Ils joignit à son recours 3 fi-
ches d'indemnité salariale concernant la période 1979-1980 (pce TAF 1).
D.
Par réponse du 10 avril 2012 au recours, la CSC conclut à son rejet et à
la confirmation de la décision sur opposition entreprise. Elle fit valoir que
l'accord de siège invoqué dans sa décision sur opposition avait été conclu
entre la Suisse et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR) et non avec le CICR, qu'il y avait
donc erreur de sa part, mais que malgré la confusion il n'en demeurait
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pas moins que les fiches de salaires des années 1979 et 1980 ne fai-
saient état d'aucune retenue en faveur de l'AVS contrairement aux dé-
comptes de salaires des années 1989 à 1995 au dossier (pce 2 p. 7 à
80). Elle indiqua de plus que les recherches menées auprès de la Caisse
de compensation compétente, en l'occurrence la Caisse cantonale de
compensation (cf. pce 23), avaient démontré que le recourant ne figurait
pas sur l'attestation des salaires soumis à l'AVS du CICR durant les an-
nées 1979 et 1980 (cf. pce 24). Par ailleurs elle nota que le recourant
n'avait pas exercé d'activité lucrative ni n'avait été domicilié en Suisse du-
rant les années 1979 et 1980 et que dès lors il ne remplissait pas les
conditions d'assujettissement à l'AVS. Enfin elle releva que si effective-
ment des cotisations avaient été prélevées pour les années 1989 à 1995
celles-ci ont bien été considérées comme formatrices de rentes (pce TAF
6).
Invité à déposer une réplique par ordonnance du 17 avril 2012 notifiée le
19 avril suivant (pces TAF 7 s.), le recourant ne répondit pas.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les per-
sonnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rentes de vieillesse prises par la Caisse suisse de compensation (CSC).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions
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de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins
que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
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(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n°
987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en
vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et
574/72, ne sont pas applicables.
3.
3.1 Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes
qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus.
Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été at-
teint l'âge prescrit.
3.2 La période de cotisations est un élément déterminant dans le calcul
du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années
de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins
le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suis-
se, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifica-
tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être
prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où
l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisa-
tion du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également
considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant les-
quelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2
LAVS.
3.3
3.3.1 Selon l'art. 1er al. 1 let. a et b LAVS, applicable durant les années
1979-1980, étaient assurées obligatoirement conformément à la loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants – indépendamment de leur nationalité
– les personnes physiques qui avaient leur domicile civil en Suisse et/ou
qui exerçaient en Suisse une activité lucrative. L'al. 2 let. a énonçait en
outre que les étrangers au bénéfice d'immunités et de privilèges diploma-
tiques ou d'exemptions fiscales n'étaient pas assurées à l'AVS. Les fonc-
tionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquel-
les le Conseil fédéral avait conclu un accord de siège étaient considérés
comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités
au sens de l'art. 1er al. 2 let. a LAVS.
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3.3.2 En l'occurrence, comme indiqué par l'autorité inférieure dans sa ré-
ponse du 10 avril 2012, la Suisse avait conclu avec un certain nombre
d'organisations internationales dont la FISCR un accord de siège fondant
l'exemption de cotisations sociales AVS de leurs collaborateurs. Un tel
accord exemptant de l'assujettissement aux assurances sociales suisses
n'existait cependant pas avec le CICR. L'actuel accord de siège avec le
CICR du 30 avril 1993 prévoit d'ailleurs le maintien de l'assujettissement
des collaborateurs non suisses aux assurances sociales AVS/AI/APG
ainsi qu'à l'assurance-chômage et à l'assurance-accidents (art. 12 let. e).
4.
4.1 Il appert de ce qui précède que l'intéressé aurait dû être assuré à
l'AVS suisse durant son activité des années 1979/1980 au CICR, toute-
fois force est de constater que ses fiches d'indemnités de salaire ne font
pas état de déductions de cotisations sociales en faveur de l'AVS. L'inté-
ressé ne figurait pas sur les listes de collaborateurs du CICR assujettis à
l'AVS et il ne peut lui être comptabilisé aucune cotisation sociale pour la
période 1979/1980. L'intéressé a en revanche été correctement assuré
durant les années 1989 à 1995 dans le cadre de ses missions pour le
CICR et c'est à juste titre que les cotisations afférentes à ces années ont
été formatrices de rentes.
4.2 Selon l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été
fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de
l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées
ni payées. Le fait que l'employeur ait omis de prélever les cotisations so-
ciales pour quelque raison ne peut être corrigé si la péremption est ac-
quise. Les cotisations ne peuvent être virtuellement prises en compte à
moins d'avoir été effectivement déduites des salaires alloués bien que
non versées à la caisse de compensation compétente (cf. art. 30ter al. 2
LAVS).
5.
Par ces motifs le recours manifestement infondé eu égard à l'art. 16 al. 1
LAVS doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédu-
re à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec
l'art. 23 al. 2 LTAF.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
du recours, alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf._; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :