Cour III
C-3633/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Stefan Mesmer,
Beat Weber, juges,
Margit Martin, greffière.
A._______, Portugal,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 19 avril 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3633/2007
Faits :
A.
A.a La ressortissante portugaise A._______, mariée et mère de deux
enfants, a séjourné et travaillé en Suisse de décembre 1989 au 30 juin
2005 et s'est acquittée, durant les périodes d'activité, des cotisations
obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI).
En date du 16 mars 2000, elle a déposé une demande de prestations
AI auprès de l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après: OAI/VD),
alléguant une incapacité de travail depuis 1998 en raison d'un trouble
dépressif majeur sévère chronique et de troubles de somatisation.
A.b Au terme de la procédure d'instruction de la demande, l'OAI/VD,
dans son projet d'acceptation de rente du 24 juillet 2001, avait
constaté que l'assurée présentait une incapacité de travail pour des
raisons médicales depuis le 13 janvier 1999 et qu'à l'échéance du
délai d'attente d'une année son incapacité de travail était évaluée à
70%, ouvrant le droit à une rente entière dès le 1er janvier 2000. Une
première amélioration ayant permis la reprise d'une activité à 50%, le
droit à une demi-rente avait débuté le 1er mai 2000, soit trois mois
après l'amélioration attestée médicalement. Une nouvelle amélioration
ayant été signalée dès janvier 2001, la capacité de travail
raisonnablement exigible dans n'importe quelle activité avait été
évaluée à 60%, raison pour laquelle la demi-rente était remplacée par
un quart de rente dès le 1er avril 2001. Le degré d'invalidité avait été
déterminé après une étude approfondie des pièces médicales et
économiques au dossier selon lesquelles l'assurée avait présenté un
état dépressif majeur sévère récurrent ayant évolué vers un état
dépressif chronique moyen (rapports médicaux établis entre juin 1998
et décembre 2000 par le Dr B._______, psychiatre, à U._______), et
qu'elle avait enregistré entre le 28 février et le 5 juillet 1998 dans son
activité de nettoyeuse depuis le 1er janvier 1993 auprès de
V._______ SA, à W._______, différentes absences de 100% et de
50% pour cause de maladie. Dès le 13 janvier 1999, elle avait été à
l'arrêt maladie à 100% (à 70% dès le 15 septembre 1999), à 60% dès
le 1er février 2000, à 50% dès le 13 mars 2000 et à 40% dès le 1er
janvier 2001.
Par courrier recommandé du 23 août 2001, A._______ avait déclaré
ne pas être d'accord avec la proposition de se voir allouer un quart de
rente dès avril 2001 et avait sollicité une prolongation du délai de
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réponse, afin de produire un rapport intermédiaire du médecin traitant.
Alléguant avoir fait, avec l'accord de son psychiatre traitant, deux
essais pour augmenter son temps de travail, elle avait affirmé ne pas
avoir pu supporter la fatigue et le stress supplémentaire qui en
résultait. Estimant que la correspondance de l'assurée n'avait pas
apporté d'éléments nouveaux dont il n'avait pas été tenu compte dans
le projet de décision, l'OAI/VD par décision de rente du 10 septembre
2001, avait confirmé les conclusions du projet et transmis les données
techniques pour le calcul et le versement de la rente à la Caisse de
compensation concernée.
A.c Par décisions du 8 février 2002, la Caisse AVS de la fédération
patronale vaudoise (ci-après: Caisse AVS) avait alloué à A._______
une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 2000, une demi-
rente à partir du 1er mai 2000 et, ayant constaté que l'assurée
remplissait les conditions pour cas pénible, également une demi-rente
à partir du 1er avril 2001 (pour un degré d'invalidité de 40%), assortie
d'une rente complémentaire pour le conjoint et d'une rente pour enfant.
Pour déterminer la durée de cotisations dont résulte l'échelle de rente,
il avait été tenu compte d'une période d'une année et 9 mois de
cotisations accomplies au Portugal conformément à l'attestation de
l'institution des assurances sociales de ce pays. Le mari de l'assuré
ayant été lui-même mis au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-
invalidité, la Caisse AVS, par décisions du 11 juillet 2003, avait
remplacé celles du 8 février 2002. Eu égard aux accords bilatéraux
conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne, la Caisse
AVS avait encore procédé au calcul de la demi-rente pour cas pénible
dès le 1er juin 2002 uniquement sur la durée des cotisations suisses
dans l'attente d'une décision du Portugal. Par décisions du 31 octobre
2003 enfin, la Caisse AVS avait recalculé la rente pour les périodes du
1er mai 2000 au 31 mars 2001 et du 1er avril 2001 au 31 mai 2002.
B.
Dans le cadre de la révision d'office des prestations allouées, l'OAI/VD
a notamment versé au dossier les pièces suivantes:
- un questionnaire pour la révision de la rente et son annexe, rempli
le 25 août 2003 par l'assurée qui déclare que son état de santé est
inchangé, qu'elle a fait l'objet d'un changement professionnel pour
raisons de santé depuis l'octroi de la rente et que, par nécessité
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financière, elle travaillerait à 100% dans un établissement médico-
social (EMS) si elle était en bonne santé,
- un rapport médical intermédiaire, rendu le 8 décembre 2003 par le
Dr B._______ lequel atteste un état amélioré et une bonne
évolution psychologique avec moins de somatisation; une annexe
au rapport médical du 10 février 2004 préconisant une évaluation
des capacités physiques auprès du service médical régional (SMR),
- un rapport médical détaillé (E 213), établi le 4 janvier 2004 sur la
base d'un examen pratiqué le 23 novembre 2003 par le Dr
C._______, médecine interne, à U._______, selon lequel l'assurée
exerce actuellement une activité professionnelle d'aide soignante à
raison de 18 h/sem. et poursuit le traitement de psychothérapie,
avec médication psychotrope; le médecin traitant relève un
ralentissement psychomoteur et retient le diagnostic de trouble
dépressif grave récurrent, claustrophobie, phobie des serpents,
troubles digestifs sur dolichocôlon; il conclut à une capacité de
travail partielle (50%) dans des travaux légers, avec une durée
maximale du travail de 18 h/sem.,
- un rapport médical du 11 mars 2004 dans lequel le Dr C._______
expose que l'observation durant l'année 2003 à son cabinet est
insuffisante pour se prononcer par rapport à l'évolution de la
capacité de travail, l'assurée ayant interrompu son activité
professionnelle en raison de sa grossesse déjà avancée,
- l'avis médical du SMR Léman (Dresse D._______ et Dr E._______)
du 3 janvier 2005, proposant un examen psychiatrique au SMR
pour définir l'exigibilité et la date de sa survenance,
- une décision de l'OAI/VD du 2 mai 2005 concernant la suppression
du cas pénible du 1er avril 2001 au 31 mars 2002,
- l'annonce du départ définitif pour le Portugal le 30 juin 2005, avec
communication de la nouvelle adresse et transfert du dossier de
rente à la Caisse suisse de compensation (CSC), compétente pour
le versement des prestations,
- le rapport du 4 juillet 2006 d'un examen psychiatrique réalisé le
30 mars 2006 par le Dr F._______, psychiatrie-psychothérapie,
SMR Suisse romande, ne retenant aucun diagnostic avec ou sans
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répercussion sur la capacité de travail, ni aucune limitation
fonctionnelle sur le plan psychiatrique, et concluant à une capacité
de travail de 100% dans l'activité habituelle ainsi que dans une
activité adaptée depuis le 1er janvier 2005.
Dans son exposé du 25 juillet 2006, la Dresse D._______, se fondant
sur le rapport d'examen du spécialiste, conclut à une amélioration de
l'état de santé et une capacité de travail entière depuis le 1er janvier
2005, considérant qu'aucune pathologie psychiatrique ni aucune
limitation fonctionnelle ne peut être retenue depuis cette date. Par
projet de décision du 16 août 2006, l'OAI/VD a informé l'assurée du
résultat de ses constatations dans le cadre de la révision d'office et lui
a communiqué que la rente sera supprimée dès le premier jour du 2ème
mois qui allait suivre la notification de la décision. Au cours de la
procédure d'audition, l'assurée conteste toute amélioration de son état
de santé et demande implicitement le maintien de la prestation
allouée. Elle affirme continuer à prendre des médicaments, en
particulier des antidépresseurs, des antalgiques et des somnifères et
déplore de ne plus bénéficier de l'aide d'une psychologue comme
auparavant en Suisse, mais de ne voir son psychiatre que tous les
trois mois. Elle se déclare prête à se soumettre à un éventuel contrôle
médical au Portugal ou en Suisse. A l'appui de ses arguments, elle
produit une attestation établie le 28 septembre 2006 par son médecin
traitant, le Dr G._______, Centre de santé de X._______, ainsi qu'un
rapport clinique du 9 novembre 2006 de l'Hospital Y._______, à
Z._______, duquel il résulte qu'elle fréquente les consultations de
psychiatrie depuis septembre 2005, avec exacerbation des symptômes
en juin 2006, maintenue en octobre 2006, et insuffisance du
fonctionnement global.
L'OAI/VD a soumis les observations de l'assurée, avec les certificats
médicaux, à son service médical pour prise de position. Dans son avis
médical du 29 mars 2007, le Dr H._______, SMR Suisse romande,
constate qu'il n'y a pas d'élément médical nouveau susceptible de
modifier les conclusions de l'avis SMR du 25 juillet 2006. Il relève que
la médication est la même qu'en mars 2006, si ce n'est l'adjonction
d'un anti-migraineux, et que les symptômes décrits par le psychiatre
correspondent aux plaintes émises par l'assurée lors de l'examen
SMR mais que le spécialiste ne vérifiait pas au status. Cet avis a été lu
et approuvé par la Dresse D._______. Se fondant sur l'avis de son
service médical, l'OAI/VD, par courrier du 4 avril 2007, a informé
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l'assurée qu'elle allait recevoir prochainement une décision de refus
contre laquelle il était possible de recourir. Par décision du 19 avril
2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) a supprimé la rente versée jusqu'alors dès le 1er juin
2007.
C.
Par acte déposé le 24 mai 2007, A._______ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), faisant valoir
différents problèmes de santé, en particulier d'ordre psychiatrique, qui
l'empêcheraient de mener une vie normale. Ainsi, allègue-t-elle de
manquer d'énergie et de force, d'être toujours triste et angoissée,
d'avoir perdu du poids, de souffrir de maux de tête et de vertiges, ainsi
que d'avoir des crises de panique. Elle admet toutefois se sentir mieux
qu'en 1999 ou 2002, mais en aucun cas par rapport à 2005/2006. Elle
dit devoir faire face à une situation familiale difficile avec un mari en
dépression chronique depuis de longues années et deux enfants
encore jeunes, sans l'aide d'un avocat et sans avoir été informée avant
son départ de Suisse d'une éventuelle suppression de rente et produit
le rapport de l'Hospital Y._______ déjà au dossier.
D.
Invité par l'autorité de céans à se déterminer sur le recours, l'OAIE a
soumis le dossier à l'OAI/VD pour prise de position. Dans son
mémoire du 13 juillet 2007, l'office cantonal AI considère que l'état de
santé de la recourante a connu une évolution favorable qui ne justifie
plus d'incapacité de travail et conclut que c'est à bon droit que la rente
a été supprimée dès le 1er juin 2007. L'OAIE, dans sa réponse du 10
août 2007, conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée.
E.
Par décision incidente du 15 août 2007, l'autorité de céans a transmis
un double de la réponse de l'autorité inférieure à la recourante,
l'invitant à déposer une réplique et à verser une avance sur les frais de
procédure de Fr. XXX.-.
La recourante a versée l'avance de frais dans le délai imparti et a
produit un rapport clinique établi le 27 juillet 2007 par la Dresse
I._______, Hospital Y._______, selon lequel elle est suivie à la
consultation psychiatrique de cet hôpital depuis septembre 2005 pour
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trouble dysthymique ou dépression nerveuse, avec des épisodes
d'exacerbation et des répercussions sur son fonctionnement global.
F.
Appelée à prendre position, l'OAI/VD, dans ses déterminations du 11
décembre 2007, estime que le rapport médical transmis ne saurait
remettre en cause les conclusions de l'examen psychiatrique effectué
par le SMR le 30 mars 2006. Dans sa duplique du 14 décembre 2007,
l'OAIE réitère ses conclusions tendant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Par ordonnance du 20 décembre 2007, l'autorité de céans a signalé
que l'échange d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction
demeurant toutefois réservées.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier
2003, est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI dispose que les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure; elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 PA, cf. art. 59 LPGA). Elle est, partant, légitimée à
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recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et
la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur
le fond du recours.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à
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l'intention des caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. S'agissant du droit applicable, il convient encore
de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant
au droit matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la
novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2).
3.2 En l'occurrence est litigieux le droit de la recourante à percevoir le
quart de rente d'invalidité après le 1er juin 2007. A cet égard, il
convient de relever que la date de la décision attaquée (19 avril 2007)
marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). Il s'ensuit
que les dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les
dispositions de la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc
citées dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
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l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
4.2 L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue
ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (art. 28 al. 1 let. a LAI), s'il a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins. La rente est échelonnée selon le taux
d'invalidité à un quart de rente si l'assuré est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente
entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente
avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un
taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est
citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre
dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
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jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de travail ont subi un changement important (ATF 130
V 349 consid. 3.5).
5.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5). En l'espèce, la
question de savoir si le degré d'invalidité de 40% a connu une
modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision du 10 septembre 2001 et ceux
prévalant au 19 avril 2007, date de la décision litigieuse marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
133 V 108 consid. 5.3).
Durant cette période soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de
céans, l'assurée n'a exercé une activité lucrative qu'à temps partiel. Il
résulte en effet du questionnaire pour l'employeur du 31 mars 2000
que l'assurée a repris son activité de nettoyeuse auprès de V._______
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SA à 50% dès le 1er mars 2000. Il appert en outre du rapport du
médecin traitant, le Dr C._______, du 11 mars 2004 que l'assurée
travaille à 50% environ dans un établissement médico-social,
s'occupant de personnes âgées, et qu'elle a arrêté le travail proche du
terme de sa grossesse. Selon l'anamnèse professionnelle contenue
dans le rapport psychiatrique du 4 juillet 2006, l'assurée a
effectivement travaillé dans un EMS dès 2001 jusqu'à fin 2002 et
auprès de particuliers à domicile jusqu'en mars 2003. Depuis le retour
au Portugal, elle n'aurait pas encore cherché du travail, devant
prioritairement s'occuper de sa fille et de sa belle-mère, dépendante.
Dans ces circonstances, il est impossible dans le cas concret de
déterminer la mesure de l'incapacité de gain en se fondant sur des
données d'ordre économique. L'éventuelle modification du taux
d'invalidité doit donc être évaluée uniquement sur la base des
données médicales (ATF 115 V 133, ATF 114 V 314, ATF 105 V 159,
ATF 98 V 173).
6.2 Il résulte du dossier que la recourante a été mise au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité pour un degré d'invalidité de 70% à
partir du 1er janvier 2000, d'une demi-rente à partir du 1er mai 2000 et
d'un quart de rente dès le 1er avril 2001 (décision du 10 septembre
2001) en raison d'un état dépressif majeur sévère récurrent ayant
évolué vers un état dépressif chronique moyen. En l'espèce, il s'agit de
déterminer si et dans quelle mesure l'influence de la pathologie
diagnostiquée sur la capacité de travail de la recourante a évolué
durant la période allant jusqu'à la décision de suppression du quart de
rente.
A cet égard, le Dr B._______, psychiatre traitant, en décembre 2000,
atteste une amélioration de l'état de santé et fixe l'incapacité de travail
à 40% dès le 1er janvier 2001 précisant que l'activité de nettoyeuse
n'est pas contre-indiquée. Dans son rapport du 8 décembre 2003, il
confirme l'amélioration de l'état de santé, sans changements dans les
diagnostics, avec moins de somatisation et une bonne évolution
psychologique. Il mentionne encore que l'assurée est enceinte d'un
2ème enfant. Le Dr C._______, dans le rapport E 213, décrit un état
général dans l'ensemble sans particularités, notamment sur le plan
cardio-vasculaire, locomoteur et neurologique, à l'exception d'un
certain ralentissement psychomoteur et d'une grossesse à terme en
décembre 2003. Il relève que l'assurée a travaillé en dernier lieu
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comme aide-soignante à raison de 18 h/sem et considère qu'elle ne
peut exercer une activité qu'à temps partiel (50%).
Dans son rapport de l'examen psychiatrique du 30 mars 2006, faisant
partie intégrante de l'avis médical du SMR du 25 juillet 2006, le
psychiatre du SMR (Dr F._______) considère qu'il n'y a pas lieu de
retenir un quelconque diagnostic avec ou sans répercussion sur la
capacité de travail ni aucune limitation fonctionnelle sur le plan
psychiatrique et conclut à une capacité de travail totale dans l'activité
habituelle comme dans toute autre activité adaptée depuis janvier
2005. En effet, il résulte de l'anamnèse établie à la faveur de cette
expertise que l'assurée présente une amélioration de son état à partir
de la fin 2004/ début 2005, la prise de certains médicaments ayant pu
être stoppée, alors que le traitement antidépresseur de Cipralex a été
augmenté de 10 à 15mg en vue du déménagement au Portugal. Or il
résulte du rapport que, malgré le stress de la préparation et du
changement, le retour et la réintégration se sont bien déroulés et
l'assurée a repris rapidement un rythme normal. La symptomatologie
actuelle est qualifiée d'aspécifique et ne peut être intégrée dans la
nosographie des troubles de l'humeur CIM-10. En particulier, à
l'analyse du quotidien, au vu du nombre d'activités qui sont les
siennes, force est pour le spécialiste de constater que la diminution de
l'énergie et de la volonté sont minimes et non incapacitantes, de
même que les sentiments de dévalorisation présents depuis l'enfance,
que la diminution de l'intérêt n'est pas marquée et que le sommeil est
conservé sous traitement. Ainsi l'assurée se présente-elle orientée
dans les trois modes, authentique, collaborante et globalement
normothymique, avec mimique, gestuelle et modulation du ton de la
voix variées et adaptées au contenu du discours ainsi qu'une capacité
de projection dans l'avenir conservée. Le spécialiste relève en
particulier l'absence de diminution de l'énergie et de la volonté, ainsi
que l'absence de retrait social, de ralentissement psychomoteur, de
troubles de la concentration ou de la mémoire, l'assurée répondant
ainsi de manière précise et sans temps de latence exagéré aux
questions posées pendant toute la durée de l'entretien. Il remarque en
revanche avoir noté une légère tension et anxiété en début d'entretien
qui s'estompent toutefois par la suite et mentionne l'absence de
bizarreries dans le comportement ou les croyances, d'idées délirantes,
de phénomènes psychosensoriels anormaux ou de tout autre élément
psychotique. Admettant une certaine fragilité psychique chez
l'assurée, l'examinateur la considère néanmoins comme complètement
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rétablie depuis le début 2005, la symptomatologie disparate et peu
intense présente actuellement n'étant pas incapacitante. Dans ce
sens, il relève le fait que l'assurée est à même d'assumer son
quotidien, de s'occuper de sa belle-mère et d'élever ses enfants.
Selon les certificats médicaux produits en procédure d'audition et de
recours, l'assurée souffre d'une maladie évolutive chronique avec des
périodes fréquentes d'aggravation (médecin de famille), avec
exacerbation en juin 2006 (psychiatre traitant), et est incapable
d'assumer ses fonctions de façon efficace, maintenant des symptômes
tels l'insomnie, des sentiments d'inadéquation, d'irritabilité, d'isolement
et de retrait social. Dans son avis médical du 29 mars 2007, le SMR
constate qu'il n'y a pas d'élément médical nouveau susceptible de
modifier ses conclusions précédentes.
6.3 En l'espèce, l'autorité de céans n'a pas de motifs de se distancer
des conclusions motivées du service médical de l'autorité inférieure
lequel se fonde sur un examen attentif des données médicales
objectives contenues dans le dossier, soit les différents rapports
établis par les médecins traitants en Suisse, les attestations des
médecins traitants au Portugal et surtout le rapport SMR du 4 juillet
2006 de l'examen psychiatrique du 30 mars 2006. A cet endroit, il est
utile de préciser que le tribunal, avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.). Concernant le rapport d'examen du 4 juillet
2006, force est de constater qu'il répond aux critères jurisprudentiels
énoncés permettant de lui attribuer pleine valeur probante. En effet,
l'expertise a été réalisée en pleine connaissance du dossier médical
existant et les conclusions rendues par le spécialiste résultent d'une
analyse complète de la situation médicale. Dans ces circonstances,
une convocation à un nouvel examen, comme demandé par la
recourante, ne se justifie pas. Eu égard à ce qui précède, l'autorité de
céans se rallie entièrement aux conclusions du service médical de
l'autorité inférieure et constate que la recourante, après amélioration
de son état sur le plan psychiatrique, ne présente plus d'incapacité de
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travail significative dans l'accomplissement des travaux habituels et
aurait également été en mesure de reprendre une activité lucrative à
temps complet. Par conséquent, la décision attaquée ne prête pas à la
critique et doit être confirmée.
6.4 Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Le fait qu'un assuré ne met pas en
valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
6.5 La modification relevante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA s'étant vérifiée au plus tard le 30 mars 2006 (examen
psychiatrique), elle durait depuis plus de trois mois le 19 avril 2007,
date de la décision attaquée, marquant la limite du pouvoir d'examen
de l'autorité de céans. La décision de l'autorité inférieure du 19 avril
2007 a été notifiée à la recourante le 7 mai 2007 (voir avis de
réception). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a supprimé
le quart de rente d'invalidité à partir du 1er juin 2007, conformément à
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI (cf. consid. 5.2).
7.
La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire relatif
à la procédure fédérale et fixé à Fr. XXX.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en
relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un
même montant. Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui
allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 19 avril 2007 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. XXX.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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