B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 07.12.2016
(9C_733/2016)
Cour III
C-3636/2014
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______
représentée par B._______
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité – non entrée en matière (décision du 2
juin 2014).
C-3636/2014
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante portugaise née le (…) 1951 (ci-après : l’in-
téressée ou la recourante) a cotisé aux assurances sociales suisses du
mois de février 1981 au mois de décembre 1997 totalisant 175 mois de
cotisations (AI pce 26, p. 2).
A.b Le 30 novembre 1997 l’intéressée a quitté la Suisse pour élire domicile
au Portugal (AI pces 16 et 17) de sorte que son dossier a été transmis à
l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-
après : OAIE ou autorité inférieure).
B.
B.a Par demande du 6 septembre 2010 déposée par l’entremise du Centre
National de Pensôes (ci-après : CNP), l’intéressée a sollicité de l’OAIE l’oc-
troi de prestations de l’assurance-invalidité (AI pce 2). A l’appui de sa de-
mande, l’intéressée a exposé qu’en raison des radiothérapies et chimio-
thérapies consécutives à la découverte d’un cancer en 2010, elle était par-
tiellement dans l’incapacité de travailler et d’exercer ses tâches ménagères
habituelles (AI pce 5, p. 5 et pce 36).
B.b Dans le cadre de l’instruction de cette demande de prestations, l’OAIE
a en particulier recueilli les documents médicaux suivants :
Un rapport médical E213 établi par le Dr. C._______, médecin au
Portugal, le 8 octobre 2010. Selon ce document, l’intéressée souffre
d’une endométriose avec ganglions métastatiques traitée par chi-
rurgie et radiothérapie consécutive à un cancer du col de l’utérus
(AI pce 5, p. 2) ;
Un document médical établi le 13 avril 2011 par la Dresse
D._______, spécialiste en oncologie. Ce document indique que l’in-
téressée a été suivie en 2010 pour un cancer du col de l’utérus. Au
mois de février 2010, l’intéressée a subit une hystérectomie radi-
cale avec lymphadénectomie bilatérale. Actuellement, l’intéressée
souffre d’une endométriose avec ganglions métastatiques consé-
cutive au traitement du cancer du col de l’utérus (AI pce 33) ;
Un rapport médical E213 établi par la Dresse E._______ le 26 mai
2011. Ce document indique que l’intéressée souffre d’un status post
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hystérectomie radicale avec lymphadénectomie bilatérale et d’une
endométriose (AI pce 34, p. 3) ; et
Une prise de position médicale établie le 30 juin 2011 par le Dr.
F._______, médecin-conseil œuvrant pour l’OAIE. Ce document in-
dique en substance que le cancer du col de l’utérus dont souffre
l’intéressée est en rémission. Par ailleurs, ce document mentionne
que l’intéressée était en incapacité de travailler de janvier 2010 à
octobre 2010 au maximum mais que depuis cette date elle dispose
d’une pleine capacité de travail (AI pce 36).
B.c Par projet de décision du 5 juillet 2011, l’OAIE a informé l’intéressée
de son intention de rejeter sa demande de prestations de l’assurance-in-
validité du 9 juin 2010. A l’appui de son projet de décision, l’OAIE a expliqué
qu’il n’existe pas d’incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une
année, pour lui reconnaître un droit aux prestations. L’OAIE a encore ajouté
que malgré l’atteinte à la santé, l’accomplissement des travaux habituels
est toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une
rente (AI pce 37).
B.d Par décision du 15 septembre 2011, l’OAIE a rejeté la demande de
prestations de l’assurance-invalidité déposée par l’intéressée le 9 juin
2010. A l’appui de sa décision, l’OAIE a expliqué que la documentation
médicale produite par l’intéressée dans le cadre de la procédure d’audition
(cf. certificat médical établi par le Prof. G._______ le 27 juillet 2011 [AI pce
39]) ne fait que confirmer les atteintes à la santé connues et n’apporte au-
cun élément nouveau. En particulier, l’OAIE a indiqué qu’il ne pouvait être
déduit qu’une incapacité de travail temporaire comme ménagère de janvier
2010 jusqu’à octobre 2010 au maximum (AI pce 42).
B.e Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours si bien qu’elle est entrée
en force de chose décidée.
C.
C.a Le 25 juin 2013, l’intéressée a déposé, par l’entremise du CNP, une
seconde demande tendant à l’obtention de prestations de l’assurance-in-
validité auprès de l’OAIE (AI pce 61). A l’appui de cette seconde demande,
l’intéressée a indiqué qu’elle était en incapacité totale de travailler suite au
traitement de son cancer du col de l’utérus (AI pce 67, p. 2).
C-3636/2014
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C.b Dans le cadre de l’instruction de cette seconde demande de presta-
tions de l’assurance-invalidité, l’OAIE a, en particulier, recueilli les docu-
ments médicaux suivants :
Un rapport médical E213 établi par le Dr. H._______ le 6 novembre
2013. Ce document indique que l’intéressée souffre (i) de diabète,
(ii) d’hypertension artériel, (iii) d’une endométrite, (iv) de fortes dou-
leurs abdominales (v) d’une dyslipidémie et (vi) de diarrhées (AI pce
67, p. 2). Selon ce document, l’intéressée est en incapacité totale
de travailler depuis le mois de février 2010 (AI pce 67, p. 5) ;
Un document hospitalier signé par I._______ et daté du 9 février
2010 indiquant que l’intéressée a été admise à l’hôpital J._______
au Portugal pour une hystérectomie radicale avec lymphadénecto-
mie bilatérale (AI pce 63) ;
Une attestation médicale établie le 28 février 2013 par la Dresse
K._______ précisant que le taux d’invalidité de l’intéressée est de
60% (AI pce 64) ;
C.c Sur la base des documents médicaux recueillis dans le cadre de l’ins-
truction de la seconde demande de prestations de l’assurance-invalidité, la
Dresse L._______, spécialiste FMH en médecine interne œuvrant pour
l’OAIE, a établi une prise de position médicale datée du 18 février 2014 (AI
pce 74). Cette experte a retenu que les troubles constatés chez l’intéressée
n’ont pas de répercussion significative dans l’activité de travail de ménage.
Ainsi, cette experte a estimé que la documentation médicale ne permet pas
d’établir que l’incapacité de travail se soit modifiée de manière significative
depuis la dernière décision rendue par l’OAIE le 15 septembre 2011 (AI
pce 74).
C.d Par projet de décision du 25 février 2014, l’OAIE a informé l’intéressée
qu’il entendait déclarer sa seconde demande de prestations de l’assu-
rance-invalidité déposée le 25 juin 2013 non susceptible d’être examinée
(AI pce 75). A l’appui de son projet de décision, l’OAIE a expliqué que la
seconde demande de prestations de l’assurance-invalidité ne permettait
pas d’établir de manière plausible que l’invalidité se soit modifiée de ma-
nière à influencer le droit aux prestations (AI pce 75).
C.e Par courriers des 11 mars 2014 et 28 mai 2014, l’intéressée, agissant
par le truchement de son fil, B._______, a contesté le projet de décision
précité en concluant à sa réforme et à l’octroi d’une rente d’invalidité (AI
C-3636/2014
Page 5
pces 76 et 79). A l’appui de sa contestation, l’intéressée a produit un docu-
ment indiquant que la sécurité sociale portugaise lui avait reconnu un taux
d’invalidité de 60% (AI pce 77).
C.f Par décision du 2 juin 2014, l’OAIE a déclaré que la seconde demande
de prestations de l’assurance-invalidité déposée par l’intéressée le 25 juin
2013 ne pouvait être examinée. L’OAIE a justifié cette décision par le fait
que sur la base de la documentation médicale figurant au dossier il ne ré-
sulte aucune modification importante du degré d’invalidité. Par ailleurs,
l’OAIE a également précisé que les décisions de la Sécurité sociale étran-
gère ne lient pas l’assurance-invalidité suisse (AI pce 80).
D.
D.a Par lettre du 30 juin 2014, la recourante a interjeté un recours devant
le Tribunal administratif fédéral à l’encontre de la décision précitée con-
cluant en substance à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité
(TAF pce 1).
D.b Par réponse du 13 août 2014, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée. A l’appui de sa réponse, l’OAIE a
expliqué qu’il n’existe aucun élément médical permettant d’attester de ma-
nière plausible une aggravation de l’état de santé de la recourante qui pour-
rait influer sur ses droits (TAF pce 3).
D.c Le 18 septembre 2014, la recourante s’est acquittée d’un montant de
Fr. 400.- à titre d’avance sur les frais de procédure présumés (TAF pces 4
à 7).
D.d Par ordonnance du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties que l’instruction de la cause était clôturée (TAF pce 9).
C-3636/2014
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours
interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance
sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 50 LPGA), dans les formes
légales (art. 52 ss LPGA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33
let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par une administrée directement tou-
chée par la décision attaquée (art. 48 LPGA), qui s'est acquittée de
l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours
du 30 juin 2014 est recevable, quant à la forme.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF
136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid.
1.2).
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2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformé-
ment à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et son
soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où
l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro-
cédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déter-
minées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V 257,
consid. 2.4).
De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal
fédéral I°435/02 du 4 février 2003, consid. 2; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vi-
gueur de l’ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 253, consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, l'intéressée est une ressortissante portugaise résidant
en Portugal, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 5, p.
1). Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur
au jour de la décision attaquée, soit au 2 juin 2014, sont applicables.
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral se fondera sur l'état de fait, y
compris l'état de santé de l'intéressée, au jour de la décision, soit au 2 juin
2014. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe,
pas être pris en considération sauf s’ils permettent une meilleure compré-
hension de l’état de santé de la recourante antérieur à la décision attaquée
(cf. ATF 130 V 445, consid. 1.2.1, voir notamment arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014, consid. 3.1).
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Page 8
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, PROZESSIEREN VOR DEM BUNDESVERWALTUNGSGERICHT, 2ème éd.,
2013, p. 25, n. 1.55).
3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 2 juin
2014 par laquelle l'OAIE a refusé d’entrer en matière sur la seconde de-
mande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par la recourante.
4.
4.1 La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente ayant été rejetée par décision du 15 septembre 2011 au motif que
l'incapacité de travail avait duré moins d'une année (AI pce 42). Cette dé-
cision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est entrée en force de chose
décidée.
4.2 En application des art. 17 LPGA et 87 al. 2 et 3 du règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201 ; ATF 133 V 108,
consid. 5, ATF 130 V 71, consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_754/2015 du 18 août 2016, consid. 2 et les références citées), lorsque
la rente (…) a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant,
la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit
de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer
ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Toutefois,
le demandeur ne doit pas apporter une preuve complète qu’un changement
notable est intervenu dans l’état de fait depuis la dernière décision. Il suffit
bien plutôt qu’il existe des indices à l’appui de ce changement et que le
juge et l’administration puissent être convaincus que les faits allégués se
sont vraisemblablement produits (MICHEL VALTERIO, droit de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, p. 841,
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Page 9
N 3100 ; arrêts du Tribunal fédéral I 619/04 du 10 février 2005, consid. 3.1,
9C_68/2007 du 19 octobre 2007, consid. 4.4.1). Le principe inquisitoire ne
s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68
consid. 5.2.5). Cette exigence de preuve doit permettre à l'administration,
qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en
force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans les-
quelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer
une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b, ATF
117 V 198 consid. 4b et les références).
4.3 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas effectué lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V
114 consid. 2b; arrêt du TF I 597/05 du 8 janvier 2007). Si l'administration
entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer
si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est
effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
4.4 En l’occurrence, l’OAIE n’étant pas entré en matière sur la seconde
demande de prestations de l’assurance-invalidité, il y a lieu d'examiner la
question de savoir si c'est à juste titre que l'administration a rendu une dé-
cision de refus d'entrer en matière.
5.
5.1 En l'espèce, il y a lieu de constater que, entre la décision du 15 sep-
tembre 2011 et celle du 2 juin 2014, un peu plus de 2 ans se sont écoulés.
5.2 Dans sa décision, entrée en force de chose décidée, du 15 septembre
2011, l’OAIE a expliqué qu’il n’existe pas d’incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, pour reconnaître à la recourante un droit
aux prestations. L’OAIE a encore ajouté que malgré l’atteinte à la santé,
l’accomplissement des travaux habituels est toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (AI pce 37). Cette déci-
sion a essentiellement été prise sur la base des documents médicaux re-
cueillis par l’OAIE et retenant que la recourante souffre d’un status post
hystérectomie radicale avec lymphadénectomie bilatérale et d’une endo-
métriose consécutive au traitement d’un cancer du col de l’utérus opéré en
février 2010 (AI pces 27, 33 et 36).
C-3636/2014
Page 10
5.3 La documentation médicale annexée à la seconde demande de pres-
tations de l’assurance-invalidité déposée par le recourante le 25 juin 2013
mentionne un status post hystérectomie totale, une radiothérapie et chi-
miothérapie, sans récidive tumorale ou métastase décelée consécutives
au cancer du col de l’utérus diagnostiqué. Par ailleurs, cette documentation
retient également un diabète non insulino-traité, une hypertension arté-
rielle, une dyslipidémie, des selles défaites et une fonction cardiaque pré-
servée (AI pces 63, 64 et 67).
La nouvelle documentation médicale ne permet toutefois pas de rendre
plausible une modification de l’invalidité susceptible d’impacter les droits
de la recourante. En effet, la nouvelle documentation médicale fait état en
substance des mêmes troubles liés au cancer du col de l’utérus que ceux
retenus dans le cadre de la première demande de prestations de l’assu-
rance-invalidité. La recourante ne démontre ainsi absolument pas en quoi
et comment ces troubles auraient empirés en l’espace de 2 années au
point d’avoir un impact sur l’incapacité de travail. Par ailleurs, les autres
troubles constatés (à savoir un diabète non insulino-traité, une hyperten-
sion artérielle, uns dyslipidémie, des selles défaites et une fonction car-
diaque préservée), ne sont pas de nature à rendre vraisemblable une ag-
gravation de l’état de santé de la recourante telle qu’exigée par l’art. 87
RAI. D’ailleurs, la Dresse K._______ a indiqué que ces troubles n’impac-
tent en aucun cas la capacité de travail de la recourante (AI pce 74).
Par surabondance de motif, le Tribunal administratif fédéral précise encore,
comme l’a d’ailleurs rappelé l’autorité inférieure (cf. AI pce 80 ; TAF pce 3),
que l’octroi à la recourante d’une rente d’invalidité par les autorités portu-
gaises ne lie en aucun cas les autorités de l’assurance-invalidité suisses
(cf. consid. 2.2 supra).
5.4 Dès lors, la non-entrée en matière de l'OAIE dans la nouvelle demande
de prestations peut être confirmée en ce sens que la recourante n'a pas
rendu plausible une aggravation de son état de santé par rapport à la dé-
cision de l'OAIE du 15 septembre 2011. Manifestement infondé le recours
doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-vieillesse survivants (LAVS, RS
831.10 applicable par renvoi de l’art. 69 al. 2 LAI).
C-3636/2014
Page 11
6.
6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF,
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif,
à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité,
les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.-
et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI).
Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a pas droit
aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
6.2 En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés
à Fr. 400.- sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance
de frais de même montant qui a été acquittée durant l'instruction (cf. TAF
pces 4 à 7). Aucun dépens n'est alloué à la recourante.
C-3636/2014
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recou-
rante et compensés avec l’avance de frais de même montant déjà versée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :