Cour III
C-3637/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
G._______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
la décision du 16 avril 2007 en matière de prestations de
l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3637/2007
Faits :
A.
La ressortissante espagnole G._______, née le 16 juillet 1952, a
travaillé en Suisse depuis le 1er septembre 1978 jusqu'au 31 août 1985
comme employée dans la restauration et personnel de maison (pces 6
et 32 ch. 3.4). Elle est retournée en Espagne en septembre 1985 et y
a exercé une activité indépendante dans une boutique de confection
jusqu'à fin 2000. Elle a cessé son activité pour cause de maladie et a
perçu une rente d'invalidité espagnole à compter du 31 juillet 2001. Le
11 janvier 2006 elle a présenté une demande de prestations
d'invalidité suisse auprès de l'Instituto Nacional de Seguridad Social
(INSS, pce 1), lequel a transmis la demande à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a no-
tamment versé au dossier les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assurée daté du 14 juin 2006 selon lequel
l'intéressée a travaillé à temps complet dans la confection com-
me indépendante jusqu'à fin 2000 et n'a ensuite plus repris de
travail en raison de maladie (pce 10),
• le questionnaire pour indépendants daté du 14 juin 2006 selon
lequel l'intéressée a travaillé jusqu'au 31 décembre 2000 (pce
9),
• une documentation fiscale relative aux années 1998 à 2000
(pce 15),
• une attestation d'activité indépendante d'avril 1987 à décembre
2000 du Ministère du travail et des affaires sociales datée du 1er
septembre 2006 (pce 16),
• un rapport médical signé de la Dresse I._______ daté du 12
mai 2004 faisant état d'un suivi 1991-2002 pour une
thyroïdectomie totale en 1991, d'un diabète de type 2
diagnostiqué en 2003 sous contrôle et sans complication, d'une
dyslipémie mixte, d'hypertension artérielle (pce 18),
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• un rapport médical établi à l'Hôpital universitaire J._______
daté du 11 juin 2004 suite à des douleurs thoraciques faisant
état du diagnostic précité, de sarcoïdose pulmonaire dès avril
1997, de nodules sarcoïdeutiques diagnostiqués en 2000 et
2003 avec incidences dermatologiques, d'anxiétés et états dé-
pressifs chroniques depuis 1990 sous allopathie (pce 19),
• un rapport médical signé du Dr A._______ daté du 17 février
2005 faisant état d'une intervention chirurgicale en raison d'une
tumeur cancéreuse au sein droit et d'un traitement subséquent
conservatoire (pce 20),
• un rapport psychiatrique signé de la Dresse G._______ daté du
27 juin 2005 faisant état d'un status dépressif évoluant de façon
très négative depuis 4 ans engendrant une incapacité
significative en relation avec des problèmes somatiques (carci-
nome thyroïde, carcinome utérin, cancer du sein) (pce 23),
• un rapport d'analyses de laboratoire du service de pneumologie
de l'Hôpital J._______ daté du 22 août 2005 (pce 24) dont à
relever un IMC de 39.66 (99kg/158cm),
• deux rapports médicaux signés du Dr F._______ établis les 5 et
23 septembre 2005 faisant état de séances de radiothérapie du
12 août au 23 septembre 2005 (pce 25 s.),
• un rapport médical signé du Dr D.______ daté du 28 septembre
2005 faisant état de la pathologie de l'intéressée et
nouvellement de nodules sarcoïdeutiques cutanés douloureux
(pce 28),
• un rapport médical signé du Dr L._______daté du 10 octobre
2005 rappelant les pathologies de l'intéressée depuis 1991
(pce 29),
• un rapport médical signé de la Dresse S._______, du service
d'oncologie de l'Hôpital J._______, daté du 4 novembre 2005
ne notant pas de signe de récidive tumorale (pce 31),
• le rapport détaillé E 213 de la Sécurité sociale espagnole daté
du 2 février 2006 rappelant les pathologies connues de l'inté-
ressée, notant un status psychologique orienté, des traits an-
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xio-dépressifs réactionnels, pas de radiculopathie vertébrale,
un déficit au bras droit de 50% en raison de lymphoedème, une
mobilité normale des membres inférieurs, un status post
chimiothérapie (3-7/05) et radiothérapie (8-9/05) sans récidive,
une hypertension artérielle, une dyslipémie mixte sans réper-
cussion significative actuelle, affections ne permettant plus à
l'intéressée d'exercer son ancienne activité mais lui permettant
d'exercer à plein temps une activité adaptée (pce 32).
C.
L'OAIE soumit la documentation médicale au Dr R._______ de son
service pour appréciation. Dans son rapport du 26 janvier 2007 le Dr
R._______ énonça le diagnostic connu de l'intéressée, releva une
fibromyalgie en 2001, précisa que la sarcoïdose pulmonaire depuis
1997 était stabilisée en 2005, indiqua que l'intéressée avait été mise
au bénéfice d'une rente espagnole depuis 2001 pour une pathologie
de fibromyalgie non confirmée psychiatriquement, soit non réellement
objectivée selon les critères de l'AI suisse, que l'atteinte de sarcoïdose
n'était pas incompatible avec une activité lucrative et que le cancer du
sein n'avait laissé qu'un oedème du membre supérieur droit si bien
qu'une incapacité de travail n'était pas justifiée et que la dernière
activité restait médicalement exigible (pce 34).
L'OAIE informa l'assurée le 6 février 2007 qu'il ressortait du dossier de
sa demande de prestations qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail
moyenne suffisante pendant une année au sens de l'assurance-invali-
dité malgré l'atteinte à la santé et qu'une activité lucrative était tou-
jours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une
rente. Il l'invita à se déterminer sur son projet de décision (pce 35).
L'intéressée n'ayant pas répondu, l'OAIE rejeta la demande de presta-
tions par décision du 16 avril 2007 (pce 36).
D.
Par acte du 22 mai 2007, l'intéressée, représentée par Me José No-
gueira Esmoris, interjeta recours auprès du Tribunal administratif fédé-
ral concluant à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à l'octroi
d'une rente partielle. Elle fit valoir ses atteintes à la santé et être au
bénéfice d'une rente d'invalidité de droit espagnol ayant été reconnue
en incapacité totale dans sa profession. Elle souligna que ses atteintes
étaient suffisamment étayées pour justifier de son incapacité de travail
même dans des activités légères. Elle joignit à son recours deux certi-
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ficats médicaux, l'un signé des Drs Q._______, D._______ et
C._______ daté du 3 avril 2007 en relation avec une brève hospi-
talisation et des douleurs au membre inférieur droit appréciées dans
un cadre de fibromyalgie, l'autre signé de la Dresse G._______ daté
du 27 juin 2005 déjà au dossier (pce TAF 1).
Invité à se déterminer, l'OAIE transmit la nouvelle documentation mé-
dicale à la Dresse H._______, de son service, pour appréciation. Dans
son rapport du 30 octobre 2007, la Dresse H._______ releva de l'en-
semble du dossier un début d'incapacité de travail de 20% en avril
1997, période à laquelle le diagnostic de sarcoïdose pulmonaire a été
posé avec ultérieurement atteinte cutanée sous forme de nodules cu-
tanés confirmés par biopsie. Elle nota une incapacité de travail de 80%
depuis le 17 février 2005 jusqu'à fin 2005 en relation avec l'affection
du cancer du sein et son traitement. Elle indiqua que par la suite du
fait de la sarcoïdose à prédominance cutanée, des troubles anxio-dé-
pressifs chroniques et surtout du lymphoedème et des limitations fonc-
tionnelles séquellaires à l'association chirurgie-radiothérapie, et ce
malgré une rémission complète, l'incapacité de travail était de 50% au
long cours pour toute activité dont la dernière activité de l'intéressée,
adaptée à ses limitations fonctionnelles (pce 38).
Par réponse au recours du 17 décembre 2007, l'OAIE proposa son ad-
mission partielle. Il indiqua que son service médical avait retenu de
l'ensemble du dossier divers pourcentages d'incapacité de travail à
compter d'avril 1997 et qu'en l'occurrence, compte tenu des taux de
20% à compter du 1er avril 1997, de 80% du 17 février au 31 décembre
2005 et de 50% dès le 1er janvier 2006, et de la réglementation appli-
cable à la prise en compte de taux d'incapacité évoluant sur une cer-
taine durée à la hausse et à la baisse, elle avait droit à un quart de
rente du 1er juin au 31 août 2005, à une rente entière du 1er septembre
2005 au 31 mars 2006 et à une demi-rente à partir du 1er avril 2006
(pce TAF 8).
E.
Par réplique du 22 janvier 2008, l'intéressée maintint son recours dans
le sens de l'octroi d'une rente entière, subsidiairement de trois quarts
de rente, à compter du 1er juin 2005. Elle fit valoir que par arrêt du Tri-
bunal supérieur de Galice du 26 novembre 2007 elle fut reconnue en
incapacité de travail permanente absolue, qu'elle souffrait nouvelle-
ment de prélinfoedèmes du membre supérieur droit, de cervico-lom-
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balgie, de fibromyalgie en plus de ces autres multipathologies. Elle joi-
gnit à son envoi le jugement précité, un rapport médical signé du Dr
V._______ daté du 6 août 2007 faisant état de prélinfoedème du
membre supérieur droit (degré 0), de cervicolumbalgie et de
fibromyalgie et notant une discrète limitation du membre supérieur
droit et un rapport oncologique signé du Dr V._______ daté du 19
septembre 2007 faisant état d'une tumeur métastasique au niveau de
la colonne vertébrale L1-L2 (pce TAF 10).
F.
Par ordonnance du 28 janvier 2008 le Tribunal de céans invita la re-
courante à faire une avance de frais de procédure de Fr. 300.-, mon-
tant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 11-14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les dé-
cisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peu-
vent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformé-
ment à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu-
rance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (Ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
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après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables et
les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007.
3.3 La recourante a présenté sa demande de rente le 11 janvier 2006.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 11 jan-
vier 2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 16 avril 2007, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
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La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité infé-
rieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, de-
puis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des per-
sonnes, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui pré-
sentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils
ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de
l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 275 consid. 7). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant
la capacité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier
l'octroi d'une rente (art. 29 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu-
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rance-invalidité [RAI, RS 831.201]), la lettre b si l'état de santé est la-
bile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une atteinte labile peut
être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son
caractère a clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que
pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir
prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribu-
nal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2007; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/
AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 Une rente entière ne peut être octroyée directement à l'issue du
délai d'attente dans le cas d'une situation labile (art. 29 al. 1 let. b LAI)
que si l'incapacité de travail moyenne a été de 70% au moins pendant
l'année qui précède et qu'il subside encore une incapacité de gain at-
teignant pour le moins ce même niveau (RCC 1980 p. 263 consid. 2c
en relation avec l'art. 28 al. 1 LAI).
5.6 En cas de rentes rétroactives fondées sur des pourcentages diffé-
rents les dispositions relatives à la révision sont applicables. Ainsi, se-
lon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence,
ou encore supprimée. L'art. 88a al. 1 RAI précise que si la capacité de
gain s'améliore il y a lieu de considérer que ce changement supprime,
le cas échéant, tout ou partie du droit de l'assuré aux prestations dès
qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel chan-
gement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. L'amélioration
requise peut découler d'une évolution favorable de l'état de santé,
mais aussi d'une amélioration du revenu (ATF 109 V 262). Il doit être
tenu compte d'une activité raisonnablement exigible (JEAN-LOUIS DUC,
L'assurance invalidité in: ULRICH MEYER (édit.), Soziale Sicherheit, Bâle/
Genève/Munich, 2007, p. 1498 n° 269).
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En vertu de l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain d'un assuré s'ag-
grave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas
échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans in-
terruption notable. L'art. 29bis RAI est applicable par analogie s'il y a
reprise de l'invalidité après suppression de la rente.
L'art. 88bis al. 2 let. a RAI, déterminant le moment à partir duquel la di-
minution de la rente prend effet, n'est cependant pas applicable
quand, statuant pour la première fois sur l'octroi de cette prestation,
l'administration alloue rétroactivement d'abord une rente entière puis
une rente partielle en raison du changement survenu dans le degré
d'invalidité (ATF 106 V 16; Arrêt du Tribunal fédéral I 251/03 du 2 mars
2004 consid. 3.1).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent
être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, Revue à l'attention des caisses de
compensation (RCC) 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
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doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits pré-
sentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres me-
sures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 42 n° 16 p.
424 s.; ATF 122 II 469). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungs-
recht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter-
minants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime
que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix
entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour
complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruc-
tion complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autre-
ment quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple,
lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou
une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si
un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier.
A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribu-
nal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (Arrêt du Tribu-
nal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références
citées).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
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exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
9.
9.1 Selon la Dresse H._______ de l'OAIE, se fondant essentiellement
sur le rapport médical de l'Hôpital J._______ du 11 juin 2004, le
rapport médical du Dr A._______ du 17 février 2005, les rapports
médicaux du Dr F._______ des 5 et 23 septembre 2005 et le rapport
E 213 de la Sécurité sociales espagnole, il y a lieu de retenir une
incapacité de travail de 20% depuis avril 1997 pour sarcoïdose
pulmonaire avec ultérieurement atteintes cutanées sous forme de
nodules cutanés, puis du 17 février 2005 au 31 décembre 2005 une
incapacité de travail de 80% en relation avec le cancer du sein et son
traitement et enfin une incapacité de travail de 50% au long cours pour
toute activité, dont celle précédemment exercée tout à fait adaptée, du
fait de la sarcoïdose à prédominance cutanée, des troubles anxio-
dépressifs chroniques et surtout du lymphoedème et des limitations
fonctionnelles séquellaires à l'association chirurgie-radiothérapie. Le
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Tribunal de céans partage l'appréciation de la Dresse H._______ dans
la mesure où cette dernière reconnaît une incapacité de travail
certaine de l'assurée en raison des incidences des troubles de santé
et traitements suivis sur sa capacité de travail, contrairement au Dr
R._______ qui n'a pas tenu compte des incidences de cette
succession de troubles invalidant et traitements sur sa capacité de
travail. Il ne peut cependant retenir les taux d'invalidité énoncés dans
le succinct rapport de la Dresse H._______ qui se limite à une
appréciation rétrospective des seules incidences du traitement des
atteintes somatiques. Faute pour le service médical de l'OAIE d'avoir
disposé d'une documentation médicale suffisante établissant
clairement l'évolution des troubles pulmonaires et oncologiques de
l'intéressée, les incidences de ses affections sur son statut psychique
décrit pourtant en juin 2005 comme évoluant de façon très négative
engendrant une incapacité de travail significative (rapport de la Dresse
G._______) et encore faute de disposer d'une documentation
oncologique entre novembre 2005 (rapport du 4 novembre 2005
faisant état d'aucun signe de récidive tumorale) et le 16 avril 2007
(date de la décision attaquée), il ne pouvait être rendu de décision en
matière d'octroi de rente d'invalidité. Des examens pulmonaires et
oncologiques ainsi qu'un examen psychiatrique récent ont fait défaut
pour apprécier la capacité de travail de l'intéressée et les réelles
incidences de ses troubles somatiques sur son psychisme, ce d'autant
plus que la recourante a encore produit une nouvelle documentation
médicale en cours de procédure faisant état d'une tumeur
métastasique au niveau de la colonne vertébrale L1-L2 (rapport du Dr
V._______ du 19 septembre 2007). Ce dernier rapport démontre un
status sujet à problèmes à répétition et permet de mettre en doute,
faute d'une documentation médicale adéquate, la réalité d'un status
stabilisé à compter de janvier 2006 fondant le droit à une demi-rente
d'invalidité.
9.2 Il se justifie dès lors, en application de l'art. 61 PA, de renvoyer la
cause à l'OAIE pour instruction complémentaire en ce qui concerne
l'état de santé de la recourante et sa capacité de travail dans une ac-
tivité légère et pour nouvelle décision sur le droit de la recourante à
des prestations d'invalidité.
10.
La recourante ayant eu partiellement gain de cause obligeant le ren-
voi du dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, il
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n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de
Fr. 300.- versé à titre d'avance de frais lui est restitué.
11.
La recourante ayant agi en étant représentée, il lui est allouée une
indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 16 avril 2007 est
annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'ins-
truction au sens du considérant 9.2.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais d'un mon-
tant de Fr. 300.- lui est restituée.
4.
Il est allouée à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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