B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3638/2011
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 11
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet
Assurance-invalidité (projet de décision du 30 mai 2011).
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Vu
la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse déposée par
l'assuré A._______ le 11 août 2010,
le projet de décision du 30 mai 2011 par lequel l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) informe
l'intéressé que, selon la documentation médicale versée au dossier, il ne
présente pas une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une
année, au sens du droit des assurances sociales suisse et que, pour cet-
te raison, la demande de prestations devrait être rejetée; il est mentionné
que, en cas de désaccord, l'assuré peut former des objections par écrit
dans un délai de 30 jours dès réception dudit acte en y joignant les
moyens de preuve jugés utiles, étant précisé que, sans nouvelle de sa
part à l'échéance du délai, l'office AI notifiera une décision sujette à re-
cours,
l'écriture de l'assuré du 21 juin 2011 – déposée auprès de la poste espa-
gnole le 23 juin 2011 et reçue par le Tribunal administratif fédéral le 27
juin 2011 – dans laquelle ce dernier indique "interjeter recours" contre la
décision du 30 mai 2011 rejetant sa demande de prestations de l'assu-
rance-invalidité,
et considérant
que, dans la règle, l'autorité de céans est compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions prises par l'OAIE (art. 33 let. d de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]),
que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales du (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité; elle est applicable aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, à moins que la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) n'y
déroge expressément (art. 2 LPGA et 1 LAI),
que, selon la teneur de l'art. 69 al. 1 let. b LAI, les décisions de l'OAIE
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans,
que, le 1er juillet 2006, la procédure de préavis a été réintroduite aux
art. 57a LAI et 73ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
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invalidité (RAI, RS 831.201); selon la première disposition citée, l'office AI
communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet
d'une demande de prestations; pour sa part, l'art. 73ter RAI dispose que
les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le
préavis dans un délai de 30 jours (al. 1); l'assuré peut communiquer ses
observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien per-
sonnel; si l'audition a lieu oralement, l'administration établi un procès-
verbal sommaire qui est signé par l'assuré (al. 2),
que, selon l'art. 74 RAI, l'office AI se prononce sur la demande de presta-
tions lorsque l'instruction de la demande est achevée (al. 1); la motivation
tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le
préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (al. 2),
qu'en l'espèce le projet de décision du 30 mai 2011 de l'OAIE consiste
manifestement dans un préavis au sens de l'art. 73ter RAI et ne peut être
confondu avec l'acte administratif défini à l'art. 5 de la loi sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) et à l'art. 74 RAI,
à savoir une décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2007 du 22
janvier 2008 consid. 5.2),
que, par ailleurs, on ne voit pas comment il serait en l'espèce admissible
de recourir, même prématurément, contre une décision qui n'a pas (en-
core) été rendue, étant relevé que, en pareil cas, le dépôt d'un recours
pour le cas où la décision à rendre serait négative, s'apparente à un re-
cours conditionnel qui, comme tel, est irrecevable (cf. arrêt du Tribunal
fédéral U 407/99 du 6 avril 2000 consid. 2c),
que, contrairement à ce que semble croire l'assuré, il appartenait donc à
ce dernier, à ce stade de la procédure, de faire part de ses observations
sur le préavis directement à l'OAIE (art. 73ter al. 1 et 2 RAI),
que selon l'art. 9 al. 2 PA, l'autorité qui se tient pour incompétente prend
une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente,
que, par conséquent, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur l'écriture
de l'assuré datée du 21 juin 2011, envoyée par courrier recommandé au
Tribunal de céans le 23 juin 2011 (écriture qu'il a qualifié de recours
contre la décision de l'autorité mais qui n'est en réalité qu'un préavis de
l'OAIE du 30 mai 2011),
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que le présent arrêt est de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let.
b LTAF),
que, dès lors, cette écriture doit être transmise à l'OAIE pour compétence
(afin qu'elle rende une décision sujette à recours, une fois l'instruction
complétée),
que, cela étant, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'assuré datée du 21 juin
2011.
2.
L'écriture précitée est transmise à l'autorité inférieure pour compétence
au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
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RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :