Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3639/2011
A r r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C3639/2011
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Faits :
A.
Le 5 avril 2011, B._______ , ressortissante péruvienne née le 8
septembre 1972, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima une
demande d'autorisation d'entrée, d'une durée de nonante jours, dans le
but de rendre visite à un ami, A._______ , et de faire du tourisme.
Le 12 avril 2011, l'Ambassade précitée a refusé la délivrance d'un visa en
faveur de l'invitée. Le 16 avril 2011, A._______ a fait opposition à cette
décision, invoquant principalement que la requérante n'avait pas
l'intention de dépasser la durée du visa sollicitée, dès lors qu'elle devait
retourner au Pérou pour continuer à surveiller le chantier dont elle avait la
charge en tant qu'architecte.
B.
Par décision du 7 juin 2011, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______ , estimant
que la sortie de Suisse de celleci ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (mère
célibataire d'un enfant de 10 ans, sans activité lucrative stable [architecte
indépendante]) ainsi que de la situation socioéconomique prévalant au
Pérou et des liens affectifs entre l'hôte et l'invitée. L'autorité inférieure a
relevé, au surplus, que l'intéressée envisageait de laisser son enfant de
10 ans durant trois mois, ce qui contribuait à jeter de sérieux doutes sur
ses réelles intentions. L'ODM a donc considéré qu'il n'était pas exclu que
celleci soit tentée de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y
trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle
connaissait dans sa patrie.
C.
Par mémoire du 26 juin 2011, l'invitant a fait recours contre la décision
précitée en concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. Dans
son pourvoi, le recourant a précisé que le but de ce séjour était
principalement de passer du temps avec son amie afin de mieux se
connaître et de lui faire découvrir la Suisse. Par ailleurs, le recourant s'est
porté garant de tous les frais inhérents à ce séjour et du départ de
l'invitée au terme du visa et déclaré prêt à verser, sous forme de caution
bancaire, la somme de Fr. 10'000. pour garantir le retour de B._______ à
la fin du séjour. Le recourant a ainsi argué que la décision querellée
violait l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et
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l'octroi du visas (OEV, RS 142.204), le principe de la liberté personnelle
et qu'elle était arbitraire.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé,
dans ses observations du 15 août 2011, le rejet et la confirmation de la
décision attaquée. Pour l'essentiel, elle a confirmé son argumentation
précédente, ajoutant que le fait de venir en Suisse sans famille ne
constituait pas un argument décisif dans la mesure où l'expérience avait
démontré que, dans de tels cas, il n'était pas rare que les membres de la
famille tentent par la suite de rejoindre la personne qui a obtenu un visa
pour la Suisse. Au vu des liens affectifs entre l'hôte et l'invitée, l'ODM
s'est montré perplexe concernant les réelles intentions de celleci à
vouloir quitter l'Espace Schengen.
E.
Invité à déposer une réponse, le recourant a notamment argué, dans sa
réplique du 1er septembre 2011 (date du timbre postal), que l'attitude de
l'autorité inférieure, lors de la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal), était dilatoire, que la décision querellée
violait également le principe de la dignité humaine, celui de l'égalité, la
protection contre l'arbitraire et celle de la bonne foi (art. 7, 8 et 9 de la
constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst,
RS. 101]). Le recourant a souligné en outre que compte tenu de l'activité
professionnelle de l'invitée et de l'autorisation de congé sans solde faite
par l'employeur de celleci jusqu'au 16 octobre 2011, le terme du visa ne
pourrait dépasser le 8 octobre 2011, précisant ses conclusions dans ce
sens.
F.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet
le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF]
1997 I, p. 287).
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La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(Message précité, FF 2002 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et la
jurisprudence citée).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des
accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace
Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont
effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 pp. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n°
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le
Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas).
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6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, pp. 17) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Pérou, l'intéressée est
soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1. Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine
d'importantes responsabilités, tant sur le plan professionnel, social que
familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de
Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a
pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation
précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de
ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se
justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de
l'interdiction de la discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la
notion de discrimination : ATF 136 I 309 consid. 4.2 ; ATF 134 I 49
consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire : ATF
134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. ; ATAF 2009/57 consid. 4.1.3 pp 808 ss et
les références citées).
7.2. Alan García Pérez, l'ancien président de la République du Pérou,
dont le mandat s'est terminé le 28 juillet 2011, a mené une politique
soutenue, notamment au niveau du contrôle des dépenses publiques et
de l'ouverture aux investissements étrangers. Ces objectifs ont permis à
ce pays, au niveau macroéconomique, d'obtenir la croissance la plus
élevée d'Amérique latine en 2008 (9,8%) et de bien résister à la crise de
2009, affichant une croissance de 0,9% pour cette période et de 8,9% en
2010. Ollanta Humala Tasso, l'actuel président, qui n'entend pas remettre
profondément en question le système de croissance péruvien, souhaite
mettre l'accent sur la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté, le
narcotrafic et la corruption (voir en ce sens le site internet du Ministère
français des affaires étrangères : > PaysZones
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géo > Pérou > Présentation du Pérou, mis à jour le 2 août 2011, consulté
le 14 septembre 2011).
Malgré cette évolution, les problèmes sociaux restent importants. En
effet, le taux de chômage s'élevait à 8,6% en 2010, l'emploi informel est
estimé à 60% de la population active et la pauvreté touche 34,7% de la
population et 70% de la population d'origine indienne (voir en ce sens le
site internet du Ministère français des affaires étrangères :
> PaysZones géo > Pérou > Présentation du
Pérou, mis à jour le 2 août 2011, consulté le 14 septembre 2011). Le
produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2010 s'élevait à USD 5'171,651
pour l'Etat péruvien et à USD 67'245,997 pour la Suisse (voir le site
internet du Fonds monétaire international : > Data and
Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World
Economic Outlook Databases April 2011 > By Countries (countrylevel
data) > All countries, mis à jour en avril 2011, consulté le 14 septembre
2011).
Pour l'année 2010, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Pérou
en 63ème position sur 169 pays, et la Suisse en 13ème position, pour la
même année (voir respectivement le site internet du HDR UNDP :
> Pays >Pérou, consulté le 14 septembre 2011 ;
> Pays > Suisse, consulté le 14 septembre 2011). Ces
conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population, cette tendance se
renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté,
amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas devant être prises en considération.
7.3. S'agissant de la situation personnelle de B._______ , elle ne permet
pas non plus d'émettre un pronostic favorable quant à sa sortie ponctuelle
de Suisse à l'échéance du visa.
En effet, la prénommée, qui est célibataire, serait parfaitement à même
de se créer une nouvelle existence hors du Pérou sans que cela
n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel.
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Certes, l'intéressée a des attaches familiales dans son pays d'origine (un
enfant de 10 ans), mais si la présence d'enfants mineurs dans le pays
d'origine constitue généralement une circonstance de nature à inciter un
ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à
l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe,
comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio
économique entre ce pays et la Suisse, différence de niveau de vie qui
peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter
définitivement sa patrie. Dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que la
personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée,
une fois sur le territoire helvétique, de s'installer durablement dans ce
pays dans le but d'y faire venir ultérieurement ses enfants, en vue d'offrir
à ceuxci de meilleures conditions d'existence et possibilités de formation.
Quant à la présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne font
pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend les époux et
leurs enfants mineurs vivant sous le même toit), il ne s'agit en règle
générale pas d'un facteur susceptible de dissuader un jeune ressortissant
étranger de prolonger son séjour sur le territoire helvétique.
Par ailleurs, la situation financière de l'intéressée s'est améliorée depuis
le 1er septembre 2010, soit depuis qu'elle est employée par
Y._______ SA, en qualité de superviseur du chantier d'une station
service, mais cette situation ne durera que le temps du contrat, soit la fin
du chantier. Elle touche, pour l'heure, des honoraires d'un montant de
PEN 2'500. par mois, soit environ CHF 800.. Avant cela, l'invitée
travaillait en qualité d'architecte indépendante et exécutait des mandats
pour des clients locaux. Malgré cette amélioration financière, B._______
nécessite le soutien de ses parents pour assumer l'entretien de son fils
de 10 ans, comme le recourant l'affirme dans son pourvoi.
A cela s'ajoute le fait que la prénommée souhaite prendre un congé sans
solde de nonantehuit jours en vue du visa requis, ce qui est
particulièrement surprenant pour une personne qui a besoin du soutien
d'autrui pour entretenir son enfant.
Ainsi, compte tenu de sa situation personnelle et financière ainsi que des
conditions socioéconomiques du Pérou, il ne saurait être exclu qu'une
fois en Suisse, B._______ ne soit tentée de s'y installer durablement,
dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie
et d'y faire venir ultérieurement son enfant.
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Ce risque apparaît d'autant plus élevé qu'en l'espèce, la prénommée
entretient une relation sentimentale avec le recourant (voir en ce sens
l'arrêt du Tribunal C3148/2010 du 24 février 2011 consid. 7 in fine).
En effet, dans sa lettre d'invitation du 14 mars 2011, le recourant précise
que sa relation avec l'invitée est très sérieuse et formelle.
De même, dans son recours (ch. 7 p. 3), il souligne connaître l'intéressée
depuis quelques années, n'avoir pas eu l'occasion de passer
suffisamment de temps avec elle pour juger de la solidité de leur relation
affective et n'avoir jamais dissimulé celleci aux autorités.
7.4. Au vu de ces différents éléments, le but du séjour de l'intéressée
n'est pas clairement établi de sorte que sa sortie de Suisse dans les
délais n'est pas suffisamment garantie.
7.5. Au surplus, la présente procédure a pour objet la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse pour visite et est notamment soumise,
comme précisé cidessus (consid. 5 et 7.1 supra), à ce que le départ
ponctuel de la personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse
suffisamment assuré. Elle ne saurait être confondue avec celle visant à
l'octroi d'une autorisation en vue des préparatifs d'un mariage, qui est
subordonné à d'autres conditions.
Ainsi, même si le recourant a précisé qu'il n'était pas envisageable que
l'invitée prolonge son séjour en Suisse audelà du 8 octobre 2011, la
perspective d'avenir commun semble bien réelle (voir le consid. 7.3
supra). Dès lors, il ne peut être exclu que l'intéressée envisage
sérieusement de s'expatrier. Dans ces circonstances, sa sortie de Suisse
à l'échéance du visa n'est pas garantie, même dans l'hypothèse, qui ne
saurait être d'emblée écartée, où le projet de former un couple avec son
hôte serait reporté temporairement.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______ , au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami afin de
consolider leur relation sentimentale ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant
se prévaloir d'aucun droit (consid. 3 supra). Par ailleurs, au vu du nombre
important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
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Page 10
terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte,
lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
très restrictive (consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas
sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante ellemême – celleci
conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher l'invitée et son hôte en
Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, notamment au Pérou, où le recourant se rend
régulièrement en vacances, comme il l'affirme dans son opposition du 16
avril 2011.
11.
S'agissant du grief de l'inégalité de traitement invoqué, le Tribunal se
trouve dans l'impossibilité d'en apprécier le bienfondé, dès lors que
l'invitant ne lui a pas communiqué les cas auxquels il se réfère. Or, il
appartient à l'administré, lorsqu'il se prévaut du droit à l'égalité de
traitement, d'étayer ses affirmations et de donner les renseignements
permettant de vérifier ses allégations.
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Le Tribunal souligne cependant qu'en matière de délivrance
d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause, en
particulier la situation personnelle de l'invité (soit ses attaches familiales
et professionnelles sur place ainsi que ses antécédents), sont
déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les
autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très
difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (dans le même
sens, arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3
et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, rendus en matière
d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers ; voir
également arrêt du Tribunal administratif fédéral C7306/2007 du 2
septembre 2008).
Quant au grief tiré de la violation du principe de la liberté personnelle,
celuici doit également être écarté, puisque l'intéressée ne peut se
prévaloir d'aucun droit à l'obtention d'un visa d'entrée en Suisse, comme il
a été exposé plus haut (consid. 3).
12.
Compte tenu des considérants exposés cidessus, il appert que, par sa
décision du 7 juin 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
11 juillet 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure avec le dossier n° de réf. (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Christelle Conte
Expédition :