Cour II I
C-364/2006
{T 0/2}
Arrêt du 24 août 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Claudine Schenk, greffière
1. A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
2. C._______, D._______ et E._______ , agissant par leurs parents,
recourants, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne
de M. Rémy Kammermann, rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211
Genève 8,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 19 octobre 2004, les époux A._______ et B._______, ressortissants de
Serbie (province du Kosovo) nés respectivement le 10 décembre 1974 et
le 27 octobre 1975, ont sollicité de l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP) la régularisation de leurs conditions de séjour et
de celles de leurs filles C._______, née le 19 janvier 2000, et D._______,
née le 9 avril 2002.
Il ressort des pièces du dossier (en particulier, de la requête des
intéressés) que A._______ est venu illégalement en Suisse, le 25 janvier
1992. Après être retourné dans sa patrie au mois de mars 1993, il est
revenu en Suisse, le 9 septembre 1993. Le 17 octobre 1995, à la suite
d'un contrôle de police, il a déposé une demande d'asile auprès du Centre
d'enregistrement de Genève. Par décision du 29 mai 1996 (entrée en
force), l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des
migrations [ci-après: l'ODM]) a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi
de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A la fin de
l'année 1998, le requérant est retourné dans sa patrie pour se marier, puis
est revenu en Suisse au mois d'avril 1999. Il a une nouvelle fois séjourné
au Kosovo, de mai à août 2001, avant de regagner la Suisse. Le 25 janvier
2003, son épouse est venue le rejoindre, avec leurs deux filles, à la faveur
d'un visa de tourisme qui lui avait été délivré pour rendre visite à l'une de
ses soeurs, établie sur le territoire helvétique.
Les requérants ont fait valoir en substance qu'ils étaient financièrement
autonomes, que leur comportement n'avait jamais donné lieu à des
plaintes, que leur fille aînée suivait sa première année d'école enfantine et
qu'ils allaient bientôt avoir un troisième enfant, se prévalant en particulier
de la durée du séjour et de l'intégration socioprofessionnelle de A._______
en Suisse.
B. Le 29 novembre 2004, B._______ a donné naissance à un fils, prénommé
E._______.
C. Le 27 février 2006, l'OCP a informé les intéressés qu'il était disposé à leur
délivrer une autorisation de séjour hors contingent, s'ils venaient à être
exemptés des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, et a
transmis le dossier à l'ODM pour décision.
D. Le 15 juin 2006, l'ODM a rendu à l'endroit des requérants et de leurs
enfants une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS
823.21). L'autorité a constaté que les époux A._______ et B._______, qui
avaient commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers,
ne pouvaient se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'un
séjour régulier en Suisse, de sorte que la durée de leur séjour dans ce
pays ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance du
cas personnel d'extrême gravité. Elle a, par ailleurs, retenu que les
3intéressés n'avaient pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle
particulièrement marquée, susceptible de justifier, à elle seule, une
exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, au regard
de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Elle a
également estimé qu'un retour des requérants en Serbie ne les exposerait
pas à des difficultés insurmontables, eu égard aux nombreuses années
qu'ils avaient passées dans ce pays, avec lequel ils avaient
nécessairement conservé des attaches étroites et où vivaient encore
plusieurs membres de leurs familles respectives. Enfin, elle a considéré
que la situation de leurs enfants n'était pas de nature à conduire à une
appréciation différente, compte tenu de leur jeune âge.
E. Le 26 juillet 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre cette
décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice
et police, pour eux-mêmes et leurs enfants. Les recourants ont estimé que
l'autorité intimée leur reprochait à tort le caractère irrégulier de leur séjour
en Suisse, dès lors que les autorités genevoises de police des étrangers
avaient encouragé les personnes sans-papiers à entamer des démarches
en vue de régulariser leur situation et avaient émis un préavis favorable
quant à la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour hors
contingent. Ils ont également invoqué qu'il était remarquable que le
prénommé, en dépit de sa condition de clandestin (une situation précaire
qui ne lui permettait pas d'avoir accès à des emplois intéressants), ait
toujours réussi à trouver du travail et à subvenir aux besoins de sa famille.
Ils ont insisté sur le fait que leur comportement en Suisse n'avait jamais
donné lieu à des plaintes, que toute la famille parlait couramment la
langue française et qu'ils s'étaient créé à Genève un réseau d'amis et de
connaissances.
F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 5 septembre 2006.
G. Dans leur réplique succincte du 27 septembre 2006, A._______ et
B._______ se sont référés pour l'essentiel à l'argumentation qu'ils avaient
développée dans leur recours.
H. Par courrier du 29 juin 2007, les recourants, sur réquisition du Juge
instructeur, ont fourni, pièces à l'appui, des renseignements
complémentaires au sujet de l'évolution de leur situation et de celle de
leurs enfants, insistant sur le fait que leurs filles (âgées respectivement de
7 ans et demi et de cinq ans) étaient aujourd'hui scolarisées. Ils ont relevé
que A._______ était actuellement sans emploi, expliquant que son contrat
de travail, de durée déterminée, était venu à échéance le 2 juin 2006, sans
avoir été renouvelé. Ils ont également fait valoir qu'ils n'avaient jamais eu
recours à l'assistance publique depuis leur arrivée en Suisse, hormis
pendant la période allant du 1er mars 2005 au 30 septembre 2006, durant
laquelle ils avaient perçu un complément de l'ordre de Fr. 35.-- par mois
de l'Hospice général.
4Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception
aux mesure de limitation prononcées par l'ODM sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ (ci-après: les recourants), de même que leurs
enfants, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers
que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en
relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE).
2.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
5Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13
let. f OLE).
3.
3.1 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF ne sont liés
par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des
étrangers dans leur préavis du 27 février 2006 s'agissant de l'exemption
des recourants et de leurs enfants des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral.
3.2 En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52
let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse
d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des
autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport
aux circonstances particulières de leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
6l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3
p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2
p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la jurisprudence citée ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
4.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels
séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé
qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de
limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa
patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur
son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les
ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du
3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE
n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes
arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette
catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait
que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au
regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué
en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de
définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir
compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur
7accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux
étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les
prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition
précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4).
4.4 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du
nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun
de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais
en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme
en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect,
certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul
critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une
appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les
membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration
professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125
consid. 4a p. 129).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de sa
vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché dans
une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement
complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue.
Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors
de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour,
des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que
de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour
dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour
des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II
125 consid. 4 p. 128ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297s.). Cette pratique
différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS
0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997
(cf. ATF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).
5.
5.1 En l'espèce, les recourants se prévalent de la durée de leur séjour en
Suisse.
5.2 Or, il ressort des pièces du dossier que A._______ est venu illégalement
en Suisse, le 25 janvier 1992, et a résidé dans ce pays dans la
clandestinité jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, le 17 octobre 1995,
puis à nouveau, depuis l'entrée en force de la décision de refus d'asile et
de renvoi prononcée à son endroit jusqu'au dépôt de sa demande de
8régularisation, au mois d'octobre 2004. A trois reprises, il est retourné
dans sa patrie (en 1993, 1998 et 2001), puis est revenu illégalement en
Suisse, et ce, même après que l'asile lui ait été refusé. Quant à
B._______, son entrée en Suisse à la faveur d'un visa de tourisme ne
saurait non plus être considérée comme légale, dès lors que la
prénommée a obtenu ledit visa en trompant les autorités helvétiques sur le
but véritable de son séjour (qui était de s'installer à demeure auprès de
son mari, un ancien requérant d'asile débouté vivant clandestinement dans
ce pays, et non pas de retourner vivre au Kosovo après avoir rendu visite
à sa soeur, ainsi qu'elle l'avait allégué dans sa demande d'autorisation
d'entrée). Jusqu'au dépôt de la demande de régularisation, elle a dès lors
vécu en Suisse en toute illégalité. Quant au reste du séjour accompli par
les intéressés sur le territoire helvétique (pendant la procédure d'asile du
mari et durant la procédure tendant à la régularisation de leurs conditions
de séjour), il l'a été au bénéfice d'une simple tolérance des autorités
helvétiques, un statut à caractère provisoire et aléatoire (sur la notion de
séjour régulier, cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Or, ainsi que le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser, un séjour illégal ou précaire
en Suisse ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. ATF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005
consid. 3.2.1 ; cf. également consid. 4.3 supra). A ce propos, il sied de
rappeler que la possibilité offerte au recourant par l'OCP de prendre un
emploi relève également d'une pure tolérance de la part des autorités
cantonales, et que, de surcroît, cette situation n'est pas conforme à la
législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3
LSEE, en relation avec l'art. 1 al. 1 a contrario et l'art. 3 al. 3 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, 142.201]).
5.3 Les intéressés ne sauraient dès lors tirer parti de la durée de leur séjour
en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers.
6.
6.1 Dans leur recours, les époux A._______ et B._______ font valoir que
l'autorité intimée leur reproche à tort le caractère irrégulier de leur séjour
en Suisse, dès lors que les autorités genevoises de police des étrangers,
conscientes de l'existence d'une "économie souterraine" très importante et
désireuses de la faire apparaître au grand jour, ont précisément encouragé
les personnes sans-papiers à entamer des démarches en vue de
régulariser leur situation.
6.2 A ce propos, le Tribunal fédéral, conscient de l'existence d'un marché
parallèle du travail en Suisse, a toutefois rappelé que ce marché illégal
pouvait être la cause de nombreux abus (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.1
p. 44s.). En effet, selon la législation en vigueur, l'étranger qui souhaite
exercer une activité lucrative en Suisse doit en principe obtenir une
autorisation de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne
doit pas être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives.
9Elle a, en particulier, pour but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif
de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers ainsi que d'améliorer la structure du marché du travail et de
garantir un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 1 OLE;
cf. consid. 2.1 supra). Elle tend également à protéger les travailleurs en
leur donnant des garanties, notamment en matière de salaire et de
protection sociale (cf. art. 9 OLE). Le marché illégal du travail existe et
subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et
d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la
rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques (cf. ATF 130 II
précité, consid. 5.1). Or, l'attitude que le recourant a adoptée pour pouvoir
travailler en Suisse contribue précisément à ce marché condamnable.
La Haute Cour a également relevé, dans l'arrêt précité, que l'art. 13 let. f
OLE n'était pas destiné au premier chef à régulariser la situation
d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout
étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y
poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un
cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire
d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de la disposition précitée
et de tenir compte, par la même occasion, d'infractions aux prescriptions
de police des étrangers qu'il a commises. Il est vrai, cependant, qu'il ne
faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse
sans autorisation (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45).
6.3 Dans la décision querellée, l'ODM a simplement relevé que les époux
A._______ et B._______ n'avaient pas eu un comportement irréprochable
en Suisse, ce qui est parfaitement exact puisque les prénommés sont
entrés illégalement dans ce pays (le mari, au mépris d'une décision de
refus d'asile et de renvoi entrée en force, l'épouse, à la faveur d'un visa de
tourisme obtenu en trompant les autorités helvétiques sur le véritable but
de son séjour; cf. consid. 5.2 supra) et ont gravement enfreint les
prescriptions de police des étrangers en séjournant (respectivement, en
travaillant) en Suisse sans autorisation (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 et JAAC 63.2). On ne
saurait dès lors faire grief à l'autorité intimée d'avoir attaché une
importance disproportionnée aux infractions commises par les intéressés.
7.
7.1 Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour sur le territoire helvétique seraient de nature à faire
admettre qu'un départ de Suisse placerait les recourants et leurs enfants
dans une situation particulièrement rigoureuse.
7.2 A ce propos, le dossier révèle que les époux A._______ et B._______
n'ont apparemment jamais eu de démêlés avec la justice ou les services
de police et ne sont pas connus des autorités de poursuites et faillites.
Force est également de constater que le recourant a consenti des efforts
10
pour s'intégrer au marché du travail et subvenir aux besoins de sa famille.
Quant aux lettres de soutien versées en cause, elles démontrent que les
intéressés ont réussi à gagner la sympathie de leur entourage. Enfin, il
n'est pas contesté que les prénommés parlent couramment la langue
française.
7.3 Cependant, s'il est avéré que les époux A._______ et B._______ ont tissé
des liens avec la Suisse, il n'en demeure pas moins que leur intégration
socioprofessionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel.
Certes, le recourant n'a eu de cesse de retrouver un emploi en Suisse,
après ses séjours dans sa patrie. Il a notamment travaillé en qualité d'aide
de cuisine, de pizzaiolo, d'ouvrier du bâtiment, de jardinier, puis de peintre
en bâtiment. Grâce à ses revenus, il est toujours parvenu à subvenir aux
besoins des siens, hormis pendant la période allant du 1er mars 2005 au
30 septembre 2006, durant laquelle il a été contraint de requérir une
modique aide mensuelle de l'Hospice général (cf. consid. H supra). On ne
saurait toutefois considérer que l'intéressé ait réalisé une ascension
professionnelle remarquable, au cours des nombreuses années qu'il a
passées en Suisse, ou acquis des connaissances ou des qualifications
professionnelles à ce point spécifiques dans ce pays qu'il ne lui serait pas
possible de les mettre à profit dans sa patrie. Son épouse, pour sa part,
n'a apparemment jamais exercé une activité lucrative depuis son arrivée
en Suisse.
Quant à l'argument du recourant, selon lequel l'autorité intimée, pour juger
de son intégration, aurait dû tenir compte du fait qu'il ne pouvait pas avoir
accès à des postes de travail qualifiés au regard de son statut irrégulier en
Suisse, il n'est pas pertinent. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l'a
précisé, les difficultés inhérentes à la condition de clandestin ne sauraient
être prises en considération dans l'application de l'art. 13 let. f OLE, car
ceci reviendrait à définir un critère d'intégration particulier pour les
personnes sans-papiers et à leur accorder, ce faisant, un traitement de
faveur par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en
respectant les prescriptions de police des étrangers, incitant ainsi les
étrangers à éluder la législation en vigueur, ce qui irait assurément à
l'encontre du but poursuivi par le législateur fédéral (cf. consid. 4.3 et 6.2
supra; cf. en particulier, ATF 130 II 39 consid. 5.1 i.f. et 5.4 p. 45s.).
S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage que les
intéressés ont nouées durant leur séjour sur le territoire helvétique, elles
ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée). Il
convient enfin de relever qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant
étranger, après un séjour prolongé en Suisse, se soit adapté à son
nouveau milieu de vie et parle couramment au moins l'une des langues
nationales.
7.4 Certes, les époux A._______ et B._______ ont de nombreuses attaches
familiales en Suisse (où résident plusieurs frères et soeurs des
prénommés). Force est toutefois de constater que les intéressés disposent
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également d'un important réseau familial dans leur patrie (constitué
notamment d'une soeur du mari et de six frères et soeurs de l'épouse;
cf. le procès-verbal de l'audition des prénommés par l'OCP du
16 novembre 2004). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les
recourants ont passé la majeure partie de leur existence dans leur patrie,
notamment leur adolescence, période durant laquelle se forge la
personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel
(cf. consid. 4.4 supra ; cf. en particulier, l'ATF 123 II 125 consid. 5b/aa
p. 132). Les intéressés disposent donc nécessairement d'un important
réseau social et de solides attaches culturelles au Kosovo, où ils ont
accompli toute leur scolarité et où A._______ a commencé une formation
de soudeur. Ils ne se retrouveront dès lors pas complètement démunis, de
retour dans leur patrie, d'autant qu'ils pourront également compter sur le
soutien des membres de leur famille établis en Suisse.
Quant à la situation de leurs enfants, elle n'est pas de nature à conduire à
une appréciation différente, ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste
titre. En effet, force est de constater que les deux enfants cadets (âgés
respectivement de cinq ans et de deux ans et demi) n'ont pas encore
débuté leur scolarité obligatoire et que l'aînée, âgée de 7 ans et demi,
vient de terminer sa première année d'école primaire. Les intéressés ne
jouissent donc pas d'une intégration profonde au milieu socioculturel
suisse, demeurant encore largement dépendants de leurs parents et
imprégnés des us et coutumes propres au milieu dans lequel ils ont été
élevés. Ils devraient dès lors être en mesure de s'adapter sans trop de
problèmes à leur nouvel environnement (cf. consid. 4.4 supra, et les
références citées).
7.5 Le Tribunal n'ignore pas que le retour des recourants dans leur pays
d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt
de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés
seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs
concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce
pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent leurs compatriotes restés sur place, compte tenu du soutien
dont il pourront bénéficier de la part des membres de leurs familles
respectives (établis au Kosovo et en Suisse). Quant à l'expérience
professionnelle que le recourant a acquise en Suisse dans le domaine de
la restauration et du bâtiment, elle constituera assurément un atout
susceptible de favoriser son intégration dans le marché du travail, à son
retour dans sa province d'origine.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que
celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on
ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence
(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des
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circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier
(telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par
exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive la conclusion que la situation des recourants et de leurs enfants
n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2006, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 8 août 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 2 216 308 en retour.
Le Président de chambre: La greffière:
A. Imoberdorf C. Schenk
Date d'expédition :