[AZA] C 364/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux, Meyer, Schön et Ferrari; Berthoud, Greffier Arręt du 24 janvier 2000 dans la cause R.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont- brillant 40, Genčve, intimée, et Commission cantonale de recours en matičre d'assurance- chômage, Genčve A.- a) Invoquant des problčmes de santé, R.________ a cessé son activité de maçon indépendant qu'il exerçait depuis de nombreuses années. Il a été mis au bénéfice d'une rente entičre d'invalidité du 1er octobre 1989 au 30 juin 1990 et du 1er octobre 1990 au 30 juin 1991. Par la suite, il s'est vu allouer une demi-rente d'invalidité, qui a été ŕ son tour supprimée dčs le 1er avril 1994 par décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 23 février 1994. Le recours formé par l'assuré contre cette décision a été rejeté par jugement de la Commission cantonale gene- voise de recours en matičre d'AVS/AI du 20 juillet 1994. Le 7 décembre 1994, R.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, qui a été rejetée par décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 6 juin 1996. Celle-ci est entrée en force, dčs lors que la commission de recours et le Tri- bunal fédéral des assurances ont rejeté successivement les recours dont ils étaient saisis par l'assuré ŕ ce sujet (cf. arręt du 6 février 1998, I 458/97). b) R.________ a sollicité le versement de prestations de l'assurance-chômage ŕ compter du 16 novembre 1998, se disant disposé et en mesure d'exercer une activité ŕ plein temps. Par décision du 22 janvier 1999, la Caisse cantonale genevoise de chômage (la caisse) a refusé d'allouer toute indemnité, au motif que le prénommé ne remplissait ni les conditions de la période de cotisation ni celles de la libération de ces conditions. R.________ a déféré cette décision au Groupe récla- mations de l'Office cantonal genevois de l'emploi, lequel a accueilli le recours, par décision du 19 avril 1999. B.- La caisse a recouru contre cette décision auprčs de la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-chômage, en concluant ŕ son annulation et au rétablissement de sa décision du 22 janvier 1999. Par jugement du 12 aoűt 1999, la juridiction cantonale a admis le recours de la caisse et annulé la décision du Groupe réclamations du 19 avril 1999. C.- R.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement dont il demande en substance l'annulation, en concluant implicitement ŕ l'octroi de prestations de chômage. La caisse conclut ŕ la confirmation du jugement entre- pris. L'office de l'emploi propose implicitement de réta- blir sa décision du 19 avril 1999, alors que le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie n'a pas déposé d'observations. Considérant en droit : 1.- Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit ŕ l'indemnité de chômage si, notamment, il remplit les conditions relatives ŕ la période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable ŕ la période de cotisa- tion - c'est-ŕ-dire deux ans avant le premier jour oů tou- tes les conditions dont dépend le droit ŕ l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) - a exercé durant six mois au moins une activité soumise ŕ cotisation remplit les condi- tions relatives ŕ la période de cotisation. Dans le cas particulier, le délai-cadre a couru du 16 novembre 1996 au 15 novembre 1998 dčs lors que l'assuré s'est annoncé au chômage le 16 novembre 1998 et qu'il rem- plissait les conditions dont dépend le droit ŕ l'indemnité (art. 9 LACI). Il n'est pas contesté ni męme litigieux que pendant ce délai-cadre, le recourant n'a exercé aucune activité soumise ŕ cotisation et qu'il ne remplit ainsi pas la condition relative ŕ la période de cotisation. Il reste ŕ examiner si le recourant peut se prévaloir de l'une des conditions de libération relatives ŕ la pé- riode de cotisation. Les premiers juges ont répondu négati- vement ŕ cette question en considérant que cette faculté n'était pas ouverte aux assurés ayant exercé au préalable une activité indépendante. Cette question peut toutefois rester indécise dčs lors que - on le verra ci-aprčs - le recours doit ętre rejeté pour d'autres motifs. 2.- Selon l'art. 14 al. 2 LACI, sont notamment libérés des conditions relatives ŕ la période de cotisation les personnes qui, pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité sala- riée ou de l'étendre. Cette rčgle ne s'applique pas lorsque l'événement en question remonte ŕ plus d'une année. Le recourant soutient que son statut d'assuré au béné- fice de prestations de l'assurance-invalidité, voire d'as- suré sollicitant ces prestations, justifie une libération de ces conditions. Il a été retenu en fait que le recourant a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité jusqu'au 31 mars 1994. Il s'ensuit qu'ŕ l'ouverture du délai-cadre de coti- sation, le 16 novembre 1996, il n'était, depuis plus d'un an, plus au bénéfice d'une rente d'invalidité. Dans ces circonstances, la relation de causalité avec la recherche d'une occupation fait défaut, passé ce délai (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht, n° 201), si bien que les conditions d'une libé- ration au sens de l'art. 14 al. 2 LACI ne sont pas réunies. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-chômage, ŕ l'Office cantonal genevois de l'emploi, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 24 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIe Chambre : Le Greffier :