Cour III
C-3651/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par Maître Laurent Maire,
rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3651/2007
Faits :
A.
Le 30 août 1999, A._______ (ressortissante russe née le 17 août
1985) a été autorisée à entrer en Suisse afin d'étudier durant un an au
Collège X._______. Elle est arrivée dans ce pays le 8 septembre 1999
et s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour élèves au sens de
l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), prolongée à trois reprises – la
dernière fois jusqu'au 30 septembre 2003. Le 20 juin 2003, elle a
obtenu un "High school graduation diploma". Son départ de Suisse a
été enregistré le 1er juillet 2003.
B.
A._______ est revenue en Suisse le 26 août 2003 et y a sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour afin d'étudier durant deux ans
à l'établissement S._______, dans le but d'obtenir un bachelor of
business administration (BBA). Elle a précisé que par la suite, elle
souhaitait demeurer en territoire helvétique pour y décrocher un
master of business administration (MBA), après quoi elle quitterait le
pays.
Le 15 décembre 2003, la prénommée s'est vu délivrer une autorisation
de séjour pour études au sens de l'art. 32 OLE, valable jusqu'au 30
septembre 2004 et renouvelée jusqu'au 30 septembre 2005.
Elle a obtenu un BBA le 5 août 2005.
C.
En août 2005, elle a averti les autorités vaudoises qu'elle s'était
inscrite à l'Ecole L._______, dans le but d'y suivre des cours de
français intensifs entre le 18 septembre 2005 et juillet 2006.
Agissant par un mandataire en novembre 2005 puis en février 2006,
elle a en particulier informé le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) qu'elle allait déposer une demande de
naturalisation parallèlement à la poursuite de ses études, dans la
mesure où elle désirait construire sa carrière professionnelle en
Suisse.
Le 7 mars 2006, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'il était disposé
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à prolonger l'autorisation de séjour en question jusqu'en juillet 2006
afin de lui permettre de suivre des cours de français à l'Ecole
L._______. Il a cependant réservé l'approbation de l'ODM, à qui il a
transmis le dossier. Il a rendu la requérante attentive au fait qu'en
juillet 2006, le but de son séjour serait considéré comme atteint.
Le 15 mars 2006, l'ODM a donné son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour pour études d'A._______ jusqu'au 31 juillet
2006.
Par courrier du 28 mars 2006, la prénommée a invité l'ODM à
examiner sa situation non pas uniquement sous l'angle d'une simple
demande de renouvellement d'autorisation de séjour pour études,
mais également au vu de la demande de naturalisation qu'elle allait
déposer.
En réponse à cette missive, l'ODM a souligné, le 10 avril 2006, que
l'autorisation de séjour pour études au bénéfice de laquelle A._______
se trouvait en Suisse revêtait un caractère temporaire. Il a relevé que
le but du séjour de la jeune femme serait considéré comme atteint à
partir du 31 juillet 2006, ainsi que le SPOP l'en avait avisée ; par
conséquent, l'intéressée avait au plus tard jusqu'à cette date pour
quitter le pays.
D.
Par courrier du 24 juillet 2006, A._______ a sollicité le renouvellement
de son autorisation de séjour pour études, afin d'entreprendre une
formation universitaire à l'établissement E._______ pour obtenir un
master en business administration et en sport. Elle a fait valoir que la
délivrance d'un tel diplôme s'inscrivait dans la suite logique de son
cursus, qu'il n'y avait donc pas lieu de considérer que la durée de son
séjour était supérieure à la moyenne et qu'elle possédait les capacités
personnelles et financières pour entamer ce nouveau cycle d'études.
Subsidiairement, elle a invoqué le bénéfice de l'art. 36 OLE, voire de
l'art. 13 let. f OLE. Elle s'est prévalue de la demande de naturalisation
qu'elle avait entre-temps déposée. A l'appui de sa requête, elle a
notamment produit le diplôme obtenu à S._______ le 5 août 2005, un
certificat de l'Alliance française daté du 24 avril 2006, une attestation
de l'Ecole L._______ du 7 juillet 2006 ainsi qu'une attestation
d'inscription à E._______ datée du 14 juillet 2006 indiquant que le
cursus envisagé débuterait le 2 octobre 2006 et s'achèverait le 30 juin
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2009.
Le 9 novembre 2006, le SPOP a préavisé favorablement la requête de
prolongation d'autorisation de séjour pour études d'A._______, sous
réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier pour
examen.
E.
Le 13 mars 2007, l'ODM a informé la prénommée qu'il entendait –
sous l'angle de l'art. 31 OLE – refuser son approbation au
renouvellement de son autorisation de séjour. Se référant à son
précédent courrier du 10 avril 2006, ledit office a estimé que le but du
séjour en Suisse d'A._______ était atteint. Il a également considéré
que la sortie du territoire helvétique de l'intéressée n'était pas assurée
au terme des études envisagées, cela d'autant moins qu'elle avait
déposé une demande de naturalisation. Il l'a invitée à se déterminer
sur le sujet.
Dans ses observations du 13 avril 2007, la requérante a souligné que
la nouvelle formation entreprise constituait la suite logique des études
effectuées jusqu'alors, études dont le but demeurait clairement établi.
Elle s'est prévalue de l'existence d'une pratique des autorités
fédérales consistant à octroyer une autorisation de séjour pour cas de
rigueur jusqu'à droit connu sur une procédure de naturalisation, tout
en rappelant qu'elle avait, en février et en mars 2006, averti les
autorités du fait qu'elle souhaitait non seulement poursuivre son
cursus en Suisse mais également déposer une demande de
naturalisation, élément dont le SPOP avait – selon elle – implicitement
tenu compte. Partant, elle a considéré que l'ODM ne pouvait passer
sous silence sa requête tendant à l'application subsidiaire de l'art. 36
OLE, voire de l'art. 13 let. f OLE, sans commettre un déni de justice.
Elle a insisté sur sa maîtrise de la langue française et sur le fait qu'elle
avait passé en territoire helvétique les années déterminantes de sa
jeunesse. Elle a en particulier produit, en copie, une attestation de
l'établissement E._______ ainsi que de son permis de conduire
suisse.
F.
Par décision du 26 avril 2007, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et a ordonné son
renvoi, au motif que la sortie de Suisse de la prénommée au terme de
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sa formation n'était pas suffisamment assurée au sens de l'art. 31 let.
g OLE. Il a fondé son argumentation sur la durée totale des études
passées et futures de l'intéressée dans ce pays, ainsi que sur la
demande de naturalisation introduite en 2006. Il a également observé
que la jeune femme avait atteint le but de son séjour en territoire
helvétique à l'issue de ses études au Collège X._______. Enfin, l'ODM
a considéré qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi
d'A._______.
G.
Agissant par son mandataire, la prénommée a recouru le 29 mai 2007
à l'encontre de la décision de l'ODM précitée, concluant à son
annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour
nouvelle décision. Elle a en substance argué que sa situation relevait
de l'art. 32 OLE et non de l'art. 31 OLE, que les études de master
qu'elle avait entamées constituaient la suite logique de son cursus,
qu'elle s'était toujours employée à acquérir sa formation en Suisse le
plus rapidement possible et qu'un retour au pays entraînerait pour elle
une régression au niveau académique, voire au niveau professionnel.
Elle a souligné que le but de son séjour n'avait pas été atteint à l'issue
de ses études au Collège X._______, dès lors qu'elle avait ensuite été
autorisée à fréquenter l'établissement S._______. Elle a considéré
qu'il était injuste de donner la préséance aux séjours d'étudiants
étrangers n'ayant encore jamais suivi de formation en Suisse.
A._______ a estimé que l'ODM avait violé le droit de la nationalité et a
allégué que la décision du 26 avril 2007 était constitutive d'un déni de
justice formel puisqu'elle faisait abstraction de la procédure de
naturalisation introduite en juillet 2006 – contrevenant également ainsi
à la maxime jura novit curia – et ne se prononçait pas sur l'application
de l'art. 36 OLE au cas d'espèce. A cet égard, elle a soutenu qu'il
découlait de la législation en matière de police des étrangers que toute
personne ayant déposé une demande de naturalisation était autorisée
à séjourner en territoire suisse jusqu'à droit connu sur dite requête.
A._______ s'est prévalue d'une violation du principe de l'égalité de
traitement en rapport avec une affaire concernant un dénommé
J._______. Elle a fait valoir que la décision entreprise violait sa liberté
personnelle, était inopportune et entachée d'abus de droit, d'excès de
pouvoir d'appréciation ainsi que d'arbitraire.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a produit divers documents
concernant notamment son parcours académique. Elle a également
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versé en cause le courrier du 10 juillet 2006 par lequel elle avait
déposé une requête de naturalisation auprès des autorités
compétentes.
Par courrier du 11 juin 2007, la prénommée a versé en cause une
attestation de l'établissement E._______ du 23 mai 2007 certifiant que
les études entreprises s'achèveraient le 30 juin 2009, une déclaration
de prise en charge financière émanant de son père, ainsi qu'une lettre
de soutien.
H.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 28 août 2007. Il a tout d'abord reconnu que l'art.
32 OLE était applicable au cas d'espèce. Il a observé que même si le
programme de master suivi par la recourante pouvait constituer un
prolongement du cursus effectué jusqu'alors, il n'en demeurait pas
moins que des séjours pour études trop longs ne pouvaient être
tolérés au risque de créer des cas de rigueur. Il a souligné qu'en
l'occurrence, les études de master de l'intéressée n'avaient pas
nécessairement à être suivies en Suisse. S'agissant de la procédure
de naturalisation déposée le 10 juillet 2006, l'ODM a souligné qu'elle
avait été initiée trois semaines avant l'expiration de l'autorisation de
séjour d'A._______, alors que cette dernière avait pleine
connaissance tant du caractère temporaire de son séjour en Suisse
que du fait qu'elle était supposée quitter le pays dès le 31 juillet 2006.
Enfin, l'autorité intimée a estimé que la recourante se prévalait en vain
d'une inégalité de traitement, compte tenu des différences existant
entre les états de fait en question.
I.
Dans sa réplique du 8 octobre 2007, A._______ a pour l'essentiel
persisté dans ses précédents motifs, insistant sur le caractère
inopportun de la décision querellée. Elle a requis la suspension de la
procédure jusqu'à droit connu sur une requête adressée au SPOP le
même jour, par laquelle elle demandait à ce que son dossier fût
examiné sous l'angle de l'art. 36 OLE.
Le 9 octobre 2007, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur dite
requête tant qu'un recours à l'encontre de la décision de l'ODM du 26
avril 2007 serait pendant.
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Par courrier du 19 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF ou le Tribunal) a refusé de suspendre la procédure.
J.
Agissant par un nouveau mandataire, A._______ a informé le TAF, le
19 février 2009, que sa situation ne s'était guère modifiée sous l'angle
personnel. Sur le plan juridique, elle a expliqué qu'elle allait bientôt
terminer ses études de master, si bien que la décision attaquée avait
actuellement pour effet non pas de l'empêcher d'achever son cursus
mais plutôt de la priver de la nationalité helvétique. Aussi, elle a argué
que son séjour en Suisse se fondait dorénavant sur l'art. 36 OLE.
Attendu que ni l'art. 13 let. f OLE, ni l'art. 36 OLE n'étaient abordés
dans le prononcé entrepris, elle a invoqué que ce dernier violait le
droit d'être entendu (notamment pour défaut de motivation) et était
constitutif d'un déni de justice formel. Elle a également prétendu qu'il
était entaché d'arbitraire. Elle a soutenu qu'elle se trouvait dans un cas
de rigueur au sens des dispositions précitées, compte tenu de la
durée de son séjour en Suisse, de son intégration, ainsi que de la
procédure de naturalisation qu'elle avait introduite en juillet 2006,
puisque cette dernière rendait nécessaire sa présence en territoire
helvétique. Elle a versé en cause diverses garanties financières ainsi
que deux lettres de soutien.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et en matière de renvoi prononcées par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certains règlements et ordonnances d'exécution, tels notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), ainsi que le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'OLE, abrogés par l'art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dans la mesure
où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a
été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable, conformément à l'art. 126 al.1 LEtr.
1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
et, sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus, de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art.
1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
2 RSEE).
3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser une
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1
let. a et c OPADE).
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4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. c et ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et
commentaires de l'ODM : Domaine des étrangers, Procédure et
compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par le préavis du SPOP du 9 novembre 2006, et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers et enfants placés).
5.2
5.2.1 A titre préliminaire, il convient de noter que l'ODM a fondé la
décision attaquée sur le fait que la sortie de Suisse n'était pas
suffisamment assurée au sens de l'art. 31 let. g OLE.
Une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 31 OLE n'est
délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école à plein temps, dont le
programme comprend au moins 20 heures par semaine. Par écoles à
plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui
dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui
délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la
formation. Doivent être considérées comme telles, les lycées, les
écoles techniques, les écoles de commerce, les écoles d'agriculture et
autres écoles professionnelles. Les écoles primaires et secondaires
ainsi que les internats sont aussi considérés comme écoles à plein
temps (cf. arrêt du Tribunal fédéral C-7491/2007 du 15 août 2008
consid. 4.2 et réf. cit.).
L'étranger qui obtient une autorisation de séjour en application de l'art.
32 OLE doit fréquenter une université, un autre institut d'enseignement
supérieur (y compris le cours préparatoire aux études universitaires),
un technicum ou un conservatoire (cf. ibidem).
5.2.2 Force est de constater, in casu, que l'établissement E._______
est une école du niveau tertiaire, au vu des formations qu'elle offre et
des étudiants qui la fréquentent, de sorte que c'est en l'espèce l'art. 32
plutôt que l'art. 31 OLE qui est applicable, ainsi que l'ODM l'a reconnu
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dans sa prise de position du 28 août 2007. Au demeurant, les
conditions de l'art. 32 let. f OLE correspondant à celles de son
corollaire l'art. 31 let. g OLE, le fait que la décision de l'ODM se réfère
à cette dernière disposition n'entraîne aucune conséquence.
5.3 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse ;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur ;
c. le programme des études est fixé ;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à
chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition
rédigée en la forme potestative, "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189, 131 II 339 consid. 1 et
jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
6.
6.1 Devant constamment faire face aux graves inconvénients causés
par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
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Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays.
Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir
les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités
et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. C'est pourquoi la priorité doit être donnée aux
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée par le TAF à de nombreuses
reprises, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008
consid. 5.2 et jurisprudence citée), pour aussi contestable que cela
puisse paraître aux yeux de la recourante (cf. mémoire de recours du
29 mai 2007 p. 12).
6.3 Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le répéter, les
autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et
ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs,
lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in fine
et réf. cit.). Partant, l'argument de la recourante consistant à dire que
"les articles 31 et 36 OLE [devaient] être vus comme constituant une sorte de
continuum permettant à l'écolier, respectivement l'étudiant, qui a construit une
relation profonde avec la Suisse de se prévaloir de cette relation pour
prétendre à une prolongation de son séjour dans [ce] pays" (cf. recours du
29 mai 2007 p. 13) ne saurait être retenu.
7.
7.1 Le séjour d'A._______ en Suisse peut être divisé en deux
périodes distinctes.
Tout d'abord, la jeune femme est arrivée en Suisse le 8 septembre
1999 afin d'étudier durant un an au Collège X._______. Son titre de
séjour a ensuite été renouvelé à trois reprises afin de lui permettre
d'obtenir, le 20 juin 2003, un "High school graduation diploma". Ce
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certificat d'études décroché, l'intéressée a quitté le pays, annonçant
son départ aux autorités cantonales pour le 1er juillet 2003. Durant
cette première phase, l'intéressée n'a à aucun moment fait valoir
qu'elle entendait entamer un cycle d'études supérieur en Suisse. Il faut
donc considérer qu'elle a, en juin 2003, atteint le but initial de son
séjour en territoire helvétique.
Dans un deuxième temps, A._______ est revenue en Suisse (le 26
août 2003) pour y entreprendre un programme de bachelor à
l'établissement S._______, précisant qu'elle souhaitait par la suite
obtenir un diplôme de master. Elle s'est alors engagée à quitter le pays
après la délivrance de ce diplôme. Néanmoins, après l'obtention de
son BBA en août 2005, la recourante a informé les autorités qu'elle
entendait approfondir sa maîtrise du français durant un an avant
d'entreprendre des études de master, et qu'elle projetait en parallèle
d'introduire une procédure de naturalisation. Si le SPOP, comme
l'ODM, ont autorisé la prolongation du titre de séjour pour études de
l'intéressée jusqu'au 31 juillet 2006, ils l'ont également avertie que dite
autorisation conservait un caractère strictement temporaire et qu'il lui
faudrait quitter le pays à son échéance (cf. courriers des 7 mars et 10
avril 2006). En dépit de ces avertissements, la recourante a pourtant
déposé une demande de naturalisation le 10 juillet 2006 et a sollicité
le renouvellement de son titre de séjour le 24 juillet 2006 afin
d'effectuer un nouveau cycle d'études à l'établissement E._______.
Elle s'est alors prévalue de ce qu'elle avait passé en Suisse les
années déterminantes de sa jeunesse et qu'elle entendait "à l'avenir, s'y
épanouir professionnellement" (cf. courrier du 24 juillet 2006 adressé au
SPOP, p. 2).
Force est de constater que ce faisant, A._______ est revenue sur ses
précédents engagements à quitter la Suisse à l'issue de ses études. Il
est ainsi patent que la sortie du territoire helvétique de la recourante à
l'issue de la formation entreprise n'apparaît pas assurée,
respectivement que l'intéressée n'a pas saisi le caractère temporaire
de son séjour pour études en Suisse.
Dans ces circonstances, aucune prolongation de l'autorisation de
séjour ne saurait être accordée à la recourante sur la base de l'art. 32
OLE, en particulier de sa lettre f. Aussi, force est de constater que
l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation
en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient, in
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C-3651/2007
casu, plus remplies. L'une des conditions cumulatives requises par
cette disposition n'étant pas réunie, il n'y a pas lieu de se prononcer
sur la question de l'inopportunité et de la proportionnalité de la
décision entreprise.
Au demeurant, A._______ devrait terminer ses études en juin 2009, de
sorte que nonobstant le refus de prolongation de son autorisation de
séjour pour études, l'intéressée aura au bout du compte pu effectuer le
cursus envisagé.
8.
La recourante reproche à l'ODM d'avoir rendu un prononcé arbitraire,
violé le droit de la nationalité ainsi que le droit d'être entendu
(notamment par une absence de motivation se rapportant à l'art. 36
OLE) et commis un déni de justice en omettant de se prononcer, dans
la décision querellée, sur l'application de l'art. 36 OLE – voire de l'art.
13 let. f OLE – au cas d'espèce.
8.1 A cet égard, il convient de relever que le SPOP, dans son courrier
du 9 novembre 2006, a déclaré préaviser favorablement la "requête
d'autorisation de séjour pour études" d'A._______. C'est uniquement sous
cet angle qu'il a transmis le dossier à l'ODM. Il n'a nullement fait
référence – pas même implicitement – à une éventuelle application de
l'art. 36 OLE pour permettre à la recourante de mener à bien sa
procédure de naturalisation. Or, l'ODM n'a pas la compétence de se
prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour qui ne lui a pas été
soumise pour approbation de la part des autorités cantonales
compétentes (cf. art. 19 al. 1 RSEE en relation avec l'art. 18 LSEE).
Aussi, force est de constater que la question de l'application de l'art.
36 OLE ne fait pas l'objet du litige – qui est limité à la seule question
de la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de la
recourante au sens de l'art. 32 OLE – et que c'est à juste titre que
l'ODM ne s'est pas prononcé sur ce point dans sa décision du 26 avril
2007. Partant, aucun des griefs mentionnés ci-avant ne peut être
retenu. La présente procédure ne concernant que l'art. 32 OLE, il
n'appartient pas davantage au TAF de se pencher sur les dispositions
régissant le droit de la nationalité (cf. sur le sujet arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5454/2007 du 10 octobre 2008 consid. 7).
Au demeurant, si A._______ souhaitait qu'il fût procédé à un examen
de ses conditions de séjour sur la base de l'art. 36 OLE (notamment
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compte tenu de son intégration, cf. écritures du 19 février 2009 p. 6), il
lui appartenait de contester le prononcé du SPOP du 9 novembre
2006, ce qu'elle n'a pas fait. Certes, le 8 octobre 2007, elle a invité
cette autorité à analyser sa situation sous l'angle de l'art. 36 OLE ; le
SPOP a toutefois refusé – à bon droit compte tenu de l'effet dévolutif
dont le présent pourvoi est assorti (cf. art. 54 PA ainsi que BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, n. 1260 p. 269) – de se prononcer sur le sujet tant qu'un recours
serait pendant à l'encontre de la décision de l'ODM du 26 avril 2007.
8.2 En tout état de cause, contrairement à ce qu'allègue la recourante,
la jurisprudence tant du Tribunal fédéral que du Tribunal administratif
fédéral ne considère pas que le dépôt d'une demande de
naturalisation justifie en lui-même l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation, pour un cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f
OLE) ou des raisons importantes (art. 36 OLE), lorsqu'une telle
exception est requise avant tout pour permettre à un étranger de
disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse en vue
d'achever une procédure de naturalisation introduite après un parcours
estudiantin et après avoir vainement tenté d'y obtenir une autorisation
de séjour après la fin de ses études (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-7491/2007 du 15 août 2008 consid. 7.2 et jurisprudence
citée).
9.
Par ailleurs, A._______ invoque la solution apportée au cas de
J._______ pour se prévaloir d'une inégalité de traitement.
9.1 A titre liminaire, le TAF observe que, certes, les art. 13 let. f et 36
OLE ont tous deux pour but de régler les cas de rigueur qui pourraient
survenir suite à l'application du système des nombres maximums. Si
les critères requis pour la mise en oeuvre de l'art. 13 let. f OLE sont
applicables par analogie à l'art. 36 OLE (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid.
5 et réf. cit.), il importe toutefois de relever que la première de ces
dispositions concerne les étrangers souhaitant exercer une activité
lucrative, alors que la seconde vise les séjours sans activité
professionnelle. Sous cet angle, les situations de faits concernées
respectivement par l'art. 13 let. f OLE et par l'art. 36 OLE ne sont pas
identiques.
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Au demeurant, les particularités de l'espèce étant déterminantes dans
l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur, il s'agit d'un domaine où il
est très difficile de faire des comparaisons (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3).
9.2 Une décision viole le principe d'égalité de traitement, déduit de
l'art. 8 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation
de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet d'opérer les distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation
de fait importante (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 et jurisprudence
citée).
9.3 J._______, ressortissant argentin né en 1957, est arrivé en Suisse
en 1993, âgé d'environ trente-six ans, et y a par la suite obtenu une
double licence ès lettres. Il ressort du dossier que l'intéressé n'avait
plus aucun lien de parenté dans sa patrie, que son arrière-grand-père
était de nationalité suisse et qu'au cours de son séjour en Suisse, il
s'était intégré tant sur le plan professionnel que social. Il a déposé une
demande de naturalisation suisse suite à la décision de l'ODM du 10
juin 2005 refusant de l'exempter des mesures de limitation. Cette
autorité a approuvé, le 30 septembre 2005, l'octroi d'une autorisation
de séjour temporaire en sa faveur jusqu'à droit connu sur ladite
demande. Il était alors âgé de quarante-huit ans.
9.4 Certes, même si leurs parcours ne sont pas exactement
identiques, le cas de la recourante présente quelques similitudes avec
celui du prénommé, dans la mesure en particulier où tous deux ont
effectué des séjours pour études relativement long en territoire
helvétique. Toutefois, J._______ était âgé de quarante-huit ans au
moment du prononcé de l'ODM, ne possédait aucune famille dans sa
patrie mais avait en revanche un arrière-grand-père de nationalité
suisse et s'était intégré du point de vue professionnel et social. Aussi,
s'il avait perdu ses liens avec l'Argentine, il s'était créé d'indéniables
attaches avec la Suisse. Au contraire, A._______ n'est âgée que de
vingt-quatre ans, n'a aucun lien de parenté – même lointain – avec la
Suisse, possède l'essentiel de sa famille en Russie, où elle se rend
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régulièrement comme l'attestent les nombreux visas de retour figurant
au dossier cantonal, et n'a jamais travaillé en Suisse. La comparaison
d'états de fait aussi dissemblables ne saurait être pertinente au regard
de l'art. 8 al. 1 Cst.
Au vu de ce qui précède, et sans qu'il ne soit nécessaire de se
pencher sur la question d'une éventuelle égalité dans l'illégalité (cf.
ATF 134 V 34 consid. 9, arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-374/2006 du 21 août 2008 consid. 11.3), force est de constater que
le moyen tiré d'une inégalité de traitement s'avère mal fondé et doit
dès lors être écarté.
10.
Dans son mémoire de recours du 29 mai 2007, A._______ fait valoir
que la décision attaquée viole la liberté personnelle au sens de l'art.
10 al. 2 Cst, et plus particulièrement la liberté de mouvement.
C'est en vain que la prénommée se prévaut d'un tel grief. En effet,
ainsi que cela a été précisé ci-avant (cf. consid. 5.3 supra), elle n'est
pas titulaire d'un droit de séjour en Suisse. Par ailleurs, aucun droit de
séjour ne peut être déduit de l'art. 10 Cst. (cf. dans ce sens l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.1 et
référence citée).
11.
Aucun élément du dossier ne permet non plus de conclure que
l'exécution du renvoi de l'intéressée ne serait pas possible, pas licite
ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
En conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse d'A._______ et l'exécution de cette mesure.
12.
En conclusion, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al.
3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 29 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossiers 2 217 719 et 2 154 235 en
retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier VD 663 893 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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