B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-365/2012
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Vito Valenti, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Mélanie Mathys Donzé,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 19 décembre 2011).
C-365/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse, né le (…) 1953, célibataire, a travaillé en
Suisse et cotisé à l'AVS/AI de 1971 à 1991 (AI pce 8).
B.
Le 9 octobre 1992, l'assuré a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI pce 1). L'Office de l'assurance-invalidité du Can-
ton de Genève (OAI-GE) lui a octroyé une rente entière d'invalidité du 1er
décembre 1992 au 31 janvier 1993 et une demi-rente du 1er février au 31
mai 1993 (AI pces 15 et 16). A partir du 1er mai 1997, l'assuré a à nou-
veau bénéficié d'une rente entière d'invalidité sur la base d'un taux d'inva-
lidité de 70 % (AI pce 27). Une révision de rente en 2005 n'a révélé aucun
changement du degré d'invalidité (AI pce 31).
C.
En 2007, l'Office cantonal des personnes âgées du Canton de Genève
(OCPA) a constaté que l'assuré n'avait pas déclaré l'héritage dans la suc-
cession de sa mère décédée en 1996. Par décision du 31 octobre 2007,
l'OCPA a constaté que l'assuré n'avait plus droit aux prestations depuis le
1er novembre 2007 et devait restituer, pour la période du 1er novembre
2002 au 31 octobre 2007, les prestations complémentaires indûment ver-
sées de 67'258.00 francs (prestations complémentaires fédérales de
20'610.00 francs et prestations complémentaires cantonales de 46'648.00
francs, AI pce 53) ainsi que les subsides d'assurance-maladie de
19'573.80 francs (AI pce 52), donc un montant total de 86'831.80 francs
(AI pce 54). Bien que la décision du 31 octobre 2007 soit entrée en force,
l'assuré n'a pas remboursé la somme de 86'831.80 francs (AI pce 55).
D.
Au début de l'année 2008, l'assuré a déménagé en France. L'OAI-GE a
donc transmis le dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assu-
rés résidants à l'étranger (OAIE) le 23 juin 2008 (AI pces 33 et 34).
E.
Par décision du 3 septembre 2008 (AI pce 39), l'OAIE a fixé que les coti-
sations AVS/AI dues par l'assuré d'un montant de 1'884.75 francs se-
raient compensées avec les versements mensuels de la rente AI à raison
d'un montant de 70.00 francs par mois à partir du 1er octobre 2008.
F.
La dernière révision de la rente AI en 2010 n'a montré aucune modifica-
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tion du degré d'invalidité (AI pce 45). A partir du 1er janvier 2012 le mon-
tant mensuel de la rente entière d'invalidité est de 1'763.00 francs.
G.
Par décision du 19 décembre 2011 (AI pce 56), l'OAIE a fixé la compen-
sation des prestations complémentaires et des subsides d'assurance-
maladie versés à tort pour la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre
2007 d'un montant total de 86'831.80 francs sur la rente mensuelle d'in-
validité de l'assuré par un montant de 1'200.00 francs à partir du 1er jan-
vier 2011 (recte: 2012). L'OAIE s'est basé sur le calcul du revenu mini-
mum vital du Service des prestations complémentaires du 9 décembre
2011 (AI pce 55). Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre
sa décision du 19 décembre 2011.
H.
Par courrier du 20 janvier 2012 (TAF pce 1), remis à la poste le même
jour et parvenu le 23 janvier 2012, l'assuré a interjeté recours contre la
décision de l'OAIE du 19 décembre 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision atta-
quée parce que seules les prestations fédérales pouvaient faire l'objet
d'une compensation, la créance compensable était prescrite et ses reve-
nus ne suffisaient pas à couvrir ses dépenses. Il a fait valoir que son mi-
nimum vital était de 2'107.00 francs, retenant entre autres 85 % du mon-
tant de base de 1'200.00 francs pour tenir compte du coût de la vie en
France. De plus le recourant a demandé le restitution de l'effet suspensif
et l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
I.
Le 27 février 2012, l'assuré a retourné le formulaire de demande d'assis-
tance judiciaire et produit différentes pièces (TAF pce 4).
J.
Par réponse au recours du 21 mai 2012 (TAF pce 7), l'OAIE a proposé
son rejet et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à la prise
de position du 15 mai 2012 du Service des prestations complémentaires
qui mentionnait qu'il fallait refuser la demande de restitution de l'effet sus-
pensif parce que l'intérêt de l'administration à l'exécution immédiate de la
décision était prépondérant par rapport celui de l'assuré, que le principe
de la compensation des créances de droit public était admis comme règle
générale, que l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants du 20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10) prévoyait expressé-
ment la compensation, que le montant de base mensuel fondé sur le re-
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Page 4
venu de solidarité active (RSA) français était déterminant pour le calcul
du minimum vital, que le Service des prestations complémentaires avait
retenu à tort le montant de 700,49 Euro pour couple et non celui de
466.99 Euro par mois pour personne seule, que l'assuré, étant propriétai-
re d'un immeuble d'une valeur de 160'000 Euro, pouvait sans autre s'ac-
quitter de sa dette et que le délai de péremption de cinq ans de l'ancien
art. 16 al. 2 LAVS n'était pas encore écoulé. Le Service des prestations
complémentaires a joint entre autres une lettre du recourant du 13 no-
vembre 2007 où il indiquait qu'il ne pourrait rembourser la somme récla-
mée que quand on aura pu vendre la maison dont il a hérité et priait de
faire preuve de patience.
K.
Dans sa réplique du 5 juillet 2012 (TAF pce 11), le recourant a argué qu'il
avait un intérêt prépondérant à la restitution de l'effet suspensif, que seu-
les les prestations complémentaires fédérales d'un montant de 20'610
francs pouvaient faire l'objet d'une compensation avec la rente AI, qu'il
avait présenté une demande de remise, qu'il fallait ajouter le forfait loge-
ment au RSA pour calculer le minimum vital et qu'il ne pouvait pas vendre
le bien immobilier où il habite actuellement.
L.
Dans sa duplique du 28 août 2012 (TAF pce 13), l'OAIE a réitéré ses
conclusions et renvoyé à la prise de position du 23 août 2012 du Service
des prestations complémentaires qui mentionnait que l'assuré n'avait pas
présenté de demande de remise, que le RSA français constituait une ba-
se valable pour déterminer le minimum vital, que le recourant n'avait au-
cune charge de loyer puisqu'il est propriétaire, que le coût de la vie en
France était inférieur à celui prévalant en Suisse et que le recourant pou-
vait présenter une demande de révision en cas de modification sensible
de sa situation économique.
M.
Dans son courrier du 27 septembre 2012 (TAF pce 15), le recourant a fait
valoir que sa correspondance du 13 novembre 2007 concernant un ar-
rangement de payer auprès du Service des prestations complémentaires
devait être considérée comme demande de remise déposée dans le dé-
lai.
N.
Par décision incidente du 27 juin 2013, le Tribunal a admis la requête
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Page 5
tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours contre la décision
de l'OAIE du 19 décembre 2011 (TAF pce 17).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
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1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA).
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1 Après avoir reçu la décision de restitution du 31 octobre 2007 concer-
nant un montant de 86'831.80 francs, le recourant a, par courrier du 13
novembre 2007, indiqué qu'il ne pourrait rembourser la somme réclamée
que quand il aurait pu vendre la maison dont il avait hérité et a prié le
Service des prestations complémentaires de faire preuve de patience.
3.2 Dans la présente procédure, le recourant argue que son courrier du
13 novembre 2007 doit être considéré comme une demande de remise
déposée dans le délai.
3.3 Selon l'art 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA, RS 830.11), la demande de remise doit être
présenté par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces né-
cessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force
de la décision de restitution.
3.4 Le Tribunal constate que le recourant, dans son courrier du 13 no-
vembre 2007, n'a pas demandé une remise de la créance en restitution,
mais au contraire demandé un délai (non déterminé) de sursis avant l'en-
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Page 7
caissement. Faute de demande de remise, sur laquelle le Service des
prestations complémentaires n'aurait pas encore statué au sens de l'art. 4
al. 5 OPGA, la décision de restitution de créance du 31 octobre 2007 est
entrée en force et est exécutable.
4.
Le recourant argue que la créance en compensation est prescrite. Selon
l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an
après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Dans sa
jurisprudence, le Tribunal fédéral a cependant établit que les délais de
péremption de l'ancien art. 47 LAVS et de l'actuel art. 25 LPGA ne
concernent que le droit d'exiger le remboursement, mais pas son exécu-
tion. En application par analogie de l'art. 16 al. 2 LAVS, le Tribunal fédéral
a considéré à plusieurs reprises que le délai de péremption de trois ans,
actuellement de cinq ans, devait être appliqué en ce qui concerne l'exé-
cution d'une décision de restitution de l'indu lorsque la décision exigeant
le remboursement est passée en force (ATF 105 V 74 consid. 2c, 117 V
208 consid. 2b et 3b et arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2006 en
la cause C 54/06 consid. 4.1). En l'occurrence, la décision d'exécution du
remboursement attaquée a été rendue le 19 décembre 2011, soit un peu
plus de quatre ans après la décision de restitution, entrée en force, du 31
octobre 2007. La créance en restitution n'est donc pas prescrite.
A fortiori, le délai général de prescription de dix ans prévu à l'art. 137 al. 2
du Code des obligation du 30 mars 2011 (CO ; RS 220) est respecté.
5.
5.1 Il s'agit tout d'abord d'examiner si une compensation des prestations
AI avec la créance de restitution des prestations complémentaires et des
subsides à l'assurance-maladie est en principe possible.
5.2 L'art. 20 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
du 20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10) énumère d'une manière ex-
haustive les créances qui peuvent être compensées (par ex. les créances
en restitution des prestations complémentaires [fédérales] à l'AVS), y
compris, bien que cela ne ressorte pas avec évidence de son texte, les
taxes de sommation, les frais de poursuites et les amendes d'ordre ainsi
que les créances en réparation du dommage causé aux caisses de com-
pensation (art. 52 LAVS). Toutes les créances énumérées par l'art. 20 al.
2 LAVS ont leur source dans le domaine des assurances sociales et relè-
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Page 8
vent du droit fédéral. Les caisses de compensation ne peuvent donc pro-
céder à la compensation de créances relevant du droit cantonal ou d'au-
tres normes de droit public fédéral (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assuran-
ce-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich
2011, n° 3334). Dans un arrêt H 172/06 du 7 novembre 2007, le Tribunal
fédéral a précisé que la possibilité de compenser une créance fédérale
(de cotisations) avec une créance cantonale (d'allocations familiales)
n'était pas prévue à l'art. 20 al. 2 LAVS, mais pouvait faire l'objet d'un ac-
cord entre le débiteur et la caisse de compensation.
5.3 En l'occurrence, une compensation de la rente AI avec la créance en
restitution des prestations complémentaires fédérales de 20'610.00 francs
est seule possible. Par contre la compensation de prestations AI avec les
créances des prestations complémentaires cantonales de 49'938.60
francs et des subsides cantonaux à l'assurance-maladie de 19'573.80
francs n'est pas expressément prévue et donc pas possible faute d'ac-
cord exprès entre les parties. Il s'ensuit que seul un montant de 20'610.00
francs sur le montant total de restitution de 86'831.80 peut être compen-
sé.
6.
6.1 La compensation (en l'occurrence de la créance fédérale de
20'610.00 francs) n'est possible que si elle n'entame pas le minimum vital
du bénéficiaire de prestations. La notion du minimum vital est celle qui
ressortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (RCC 1983, p.
69). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence
des préposés aux offices des poursuites et des faillites de Suisse, BISchK
2009 p. 193, sont donc applicables. Selon le chiffre 10920 des directives
concernant les rentes (DR), pour la détermination du minimum vital au
sens du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite, il faut se référer à
la 4e partie, Annexes, chiffre 4, des directives sur les cotisations des tra-
vailleurs indépendants et des non-actifs (DIN). Selon ces directives, le
montant de base mensuel inclut les frais pour l'alimentation, les vête-
ments et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé,
l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour
l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. A ce montant
de base, il faut ajouter, si le débiteur est propriétaire de la maison qu'il
habite, le montant des charges immobilières courantes qui comprennent
les intérêts hypothécaires (sans amortissement), les impôts de droit pu-
blic et les frais d'entretien de la propriété. De plus il faut retenir les frais
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Page 9
annuels de chauffage ainsi que les autres frais indispensables comme les
dépenses pour soins médicaux. Si l'assuré habite à l'étranger, il faut en-
core adapter ce montant au coût de la vie du pays de résidence en appli-
quant, par ex. pour les pays de l'OCDE, l'indice de l'OCDE que propose
l'Office fédéral des migrations (cf. , Services, Vi-
vre à l'étranger, Emigrer, Coût de la vie). Il s'agit donc d'examiner si le
minimum vital du recourant qui réside en France dans un immeuble qui
lui appartient a été calculé correctement.
6.2 L'OAIE s'est basé, sur proposition du Service des prestations com-
plémentaires, sur le RSA français pour tenir compte du coût de la vie infé-
rieur en France par rapport à celui en Suisse et a retenu un minimum vital
mensuel de 840 francs. Le revenu de solidarité active est une allocation
française destinée à garantir à ses bénéficiaires un revenu minimum. Le
RSA français ne correspond pas au minimum vital selon le droit suisse.
Le Service des prestations complémentaires se limite à constater dans
ses prises de position des 15 mai et 23 août 2012 qu'il a pris par erreur le
montant RSA pour couple de 700,49 Euro au lieu d'un montant de 466,99
Euro pour personne seule, n'indique pas pourquoi il n'a retenu aucun
supplément au montant de base (par ex. pour l'entretien de la maison) et
ne prend pas concrètement position sur les chiffres que l'assuré fait valoir
dans son mémoire de recours du 20 janvier 2012 et dans sa réplique du 5
juillet 2012. Faute d'indications suffisantes, le Tribunal n'est donc pas à
même de contrôler le calcul du minimum vital sur lequel se base l'autorité
inférieure pour le calcul de la compensation. L'affaire doit donc lui être
renvoyée pour qu'elle fixe à nouveau le montant mensuel de la créance
fédérale des prestations complémentaire de 20'610.00 francs qui peut
être compensé avec la rente d'invalidité, et rende ensuite une nouvelle
décision.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision du 19 décembre
2011 réformée en ce sens que le montant soumis à compensation est fixé
à 20'610.00 francs et le dossier retourné à l'autorité inférieure pour nou-
velle décision au sens du considérant 6.
8.
8.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA). L'autorité inférieure ne doit pas payer de frais
de procédure non plus (art. 63 al. 2 PA).
C-365/2012
Page 10
8.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il a droit à une indemnité
de dépens à charge de l'autorité inférieure pour les frais nécessaires cau-
sés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu'une partie n'obtient que
partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont
réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens comprennent les
frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la par-
tie. Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le
prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FI-
TAF). Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A défaut de
décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
FITAF).
8.3 Compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause ainsi
que du travail effectué par l'avocat, le Tribunal considère que 10 heures
de travail (à 250 francs) ont été nécessaires et alloue au représentant
une indemnité globale de dépens de 2'500 francs sans TVA car le recou-
rant est domicilié à l'étranger (cf. entre autres arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-6248/2001 du 25 juillet 2012 consid. 12.2.5).
8.4 La demande d'assistance judiciaire gratuite est donc sans objet.
(dispositif à la page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 19 décembre 2011 réformée en ce
sens que la montant soumis à compensation est de 20'610.00 francs.
2.
Le dossier est retournée à l'autorité inférieure pour fixer le montant de la
compensation mensuelle et rendre une nouvelle décision au sens du
considérant 6.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'OAIE versera à la partie recourante 2500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– au Service des prestations complémentaires (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :