B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3654/2013
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Procap, Service juridique,
Rue de Flore 30, Case postale, 2500 Bienne 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 22 mai 2013).
C-3654/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse né en 1986, sous tutelle volontaire de-
puis le 5 septembre 2007 (cf. pce 14), fut mis au bénéfice d'une rente
extraordinaire d'invalidité à compter du 1er novembre 2006 par décision
du 12 janvier 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neu-
châtel (pce 8).
B.
Par communication du 14 mai 2013 la Caisse neuchâteloise de compen-
sation du canton de Neuchâtel transmit le dossier de l'assuré à la Caisse
suisse de compensation avec l'indication que l'intéressé habitait en Aus-
tralie depuis le 12 décembre 2012 et qu'il allait maintenir cette résidence
jusqu'au 28 février 2014 et mentionna que la rente extraordinaire avait été
payée jusqu'au et y compris le mois de mai 2013 (pce 10).
Par décision du 22 mai 2013 l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger (OAIE) supprima la rente entière extraordinaire
de l'intéressé à partir du 1er juin 2013 et retira l'effet suspensif d'un éven-
tuel recours contre ladite décision (pce 11).
Par correspondances adressées à l'OAIE des 27 et 28 mai 2013, le cura-
teur de l'intéressé requit de l'OAIE de revenir sur sa décision. Il fit valoir
un maintien de domicile à Neuchâtel, le fait que l'autorisation de séjour de
l'intéressé expirait au 12 décembre 2013 et qu'un billet d'avion de retour
allait être modifié/pris pour cette date (pces 13 et 19).
C.
Contre la décision de l'OAIE, l'intéressé, représenté par Procap, interjeta
recours le 26 juin 2013 auprès du Tribunal de céans. Il conclut à l'annula-
tion de la décision attaquée, au maintien de sa rente extraordinaire et sol-
licita, indiquant être sans revenu, le bénéfice de l'assistance judiciaire li-
mitée aux frais de la procédure. Il fit valoir qu'étaient contestés son domi-
cile et implicitement la compétence de l'OAIE, que son visa de touriste
pour l'Australie était de courte durée, que son billet de retour avait été ré-
servé pour le 25 novembre 2013, que son domicile avait toujours été
maintenu en Suisse, que son curateur avait toujours informé la caisse
cantonale neuchâteloise de son séjour et de la prolongation de celui-ci. Il
souligna qu'il avait toute sa famille du côté de sa mère, son cadre rela-
tionnel et un appartement dans le canton de Neuchâtel et qu'il était suivi
par l'équipe du foyer de B._______, son psychiatre et son curateur. Il in-
diqua qu'à aucun moment son séjour en Australie n'avait été considéré
C-3654/2013
Page 3
autrement qu'en tant que séjour temporaire et touristique. Il releva que
des séjours à l'étranger d'au maximum une année était dans sa situation
de personne au bénéfice d'une rente extraordinaire possibles. Il indiqua
que des motifs familiaux l'avaient retenus en Australie et que vu le carac-
tère onéreux d'un tel voyage il avait voulu tiré parti au maximum de ce
déplacement, qu'il était prévu qu'il suive un cours d'anglais débutant en
juillet. Il souligna avoir gardé son logement en Suisse et être resté assuré
en Suisse, que son domicile avait toujours été à Neuchâtel (pce TAF 1).
Par une correspondance du 24 juin 2013 transmise au Tribunal de céans
par Procap le 27 juin 2013, le père de l'assuré souligna le titre de séjour
de visiteur de son fils en Australie, venu dans un but uniquement familial,
avec une autorisation de séjour touristique échéant au 12 décembre 2013
ne lui permettant pas de travailler et que son voyage de retour avait été
confirmé au 12 décembre 2013 (pce TAF 2).
D.
Par réponse au recours du 9 août 2013, l'OAIE conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que les rentes extraordi-
naires d'invalidité n'étaient versées qu'aux ayant droit domiciliés et rési-
dant en Suisse et n'étaient pas exportables, qu'en certaines circonstan-
ces la résidence en Suisse était reconnue lors de séjours à l'étranger de
courte durée, mais d'au plus une année, qu'en l'occurrence l'intéressé
était parti en Australie pour un court séjour de trois mois, invité le 12 dé-
cembre 2012, mais que le 21 mars 2013 la caisse de compensation avait
été informée d'un séjour allant se prolonger pour motifs familiaux jusqu'à
fin novembre, voire jusqu'à fin février 2014 afin de pouvoir suivre un cours
d'anglais de décembre 2013 à février 2014 (cf. pce 3, p. 3), que finale-
ment le cours d'anglais avait été annulé et repoussé à juillet [2014 au
sens de la réponse de l'OAIE] vu la p. 7 du mémoire de recours, qu'en
ces circonstances ne tombant pas dans le cadre de la notion de séjour de
courte durée, la suppression du versement de la rente était justifiée (pce
TAF 6).
E.
Par décision incidente du 19 août 2013 le Tribunal de céans admit la de-
mande d'assistance judiciaire partielle sur le vu des documents y relatifs
produits en cours de procédure et invita le recourant à répliquer (pce TAF
7).
F.
Par réplique du 17 septembre 2013, le recourant souligna les seuls buts
familiaux et de formation linguistique de son séjour en Australie et souli-
C-3654/2013
Page 4
gna encore que vu le prix du voyage il avait prolongé celui-ci dans le ca-
dre légal d'une année du fait qu'il avait pu bénéficier d'une prolongation
exceptionnelle de son visa (pce TAF 8). Le Tribunal de céans porta la ré-
plique à la connaissance de l'intimé par ordonnance du 23 septembre
2013 (pce TAF 9).
G.
Par courrier du 22 octobre 2013 Procap adressa au Tribunal de céans,
afin d'évaluer les éventuels dépens, un décompte d'honoraires en la cau-
se pour un montant de 2'371.70 francs, y compris la TVA, mentionnant
notamment 9.40 h. de prestations juridiques (pce TAF 10).
H.
Par courrier du 3 décembre 2013, le curateur de l'intéressé informa le Tri-
bunal de céans du retour de l'assuré en date du 13 décembre 2013 et in-
diqua que son bail ayant dû être résilié il allait être accueilli provisoire-
ment par sa mère à Neuchâtel dont les revenus étaient très modestes
(pce TAF 11). Parallèlement Procap informa l'OAIE le 20 novembre du re-
tour de l'assuré en Suisse et sollicita la reprise du versement de la rente
indépendamment du recours pendant; l'OAIE communiqua au TAF cette
correspondance le 3 décembre 2013 (pce TAF 12).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
C-3654/2013
Page 5
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et le recourant ayant été dispensé d'effectuer l'avance de
frais de procédure pour cause d'indigence par décision incidente du 19
août 2013, le recours est recevable.
2.
2.1 L'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), applicable par renvoi de
l'art. 39 LAI, dispose que les ressortissants suisses qui ont leur domicile
et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente
extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les
personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire
parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations
pendant la période minimale requise.
2.2 L'al. 2 de cette disposition précise que tout assuré pour lequel une
rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile
et de la résidence habituelle en Suisse. Des exceptions à la règle de do-
micile (résidence dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, art. 42 al. 2
LAVS) existent toutefois mais ne sont pas déterminantes en l'espèce (cf.
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 1125 ss, 1137 s.).
2.2.1 La notion de domicile est ici celle du Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210), à savoir le lieu où la personne réside avec
l'intention de s'y établir; in casu les art. 23 et 26 CC sont applicables. La
notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence
physique, l'autre subjectif, l'intention de demeurer durablement en un lieu
donné (ATF 137 II 122, ATF 137 III 593, ATF 136 II 405). Pour déterminer
l'intention de s'établir en un lieu donné, on se fonde sur les circonstances
C-3654/2013
Page 6
objectives, reconnaissables pour les tiers, et qui permettent de déduire
une telle intention (ATF 125 V 76 consid. 2a; VALTERIO, op. cit., n° 1128).
L'art. 13 al. 1 LPGA renvoie aux art. 23 à 26 CC. L'intention de se consti-
tuer un domicile suppose que l'intéressé soit capable de discernement,
mais cette condition ne doit pas être appréciée de manière trop sévère
dans la mesure où la personne peut se former une volonté (cf. ATF 134 V
236).
Selon l'art. 26 CC, le domicile des majeurs sous curatelle de portée géné-
rale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. L'intéressé, ayant
été mis au bénéfice d'une tutelle volontaire depuis le 5 septembre 2007, a
été au bénéfice d'une curatelle de portée générale à compter du 1er jan-
vier 2013 (art. 14 al. 2 Tit. fin. CC). La mesure de protection de l'adulte
n'ayant pas été levée au départ de l'assuré pour l'Australie et ultérieure-
ment, son domicile légal est resté inchangé. Toutefois le domicile dérivé
selon l'art. 26 CC des personnes sous curatelle de portée générale n'est
pas déterminant en droit des assurances sociales pour les personnes au
bénéfice de rentes extraordinaires ou d'allocations pour impotent de l'as-
surance-invalidité (cf. VALTERIO, n° 1129; ATF 135 V 249 consid. 4.3 s. et
la réf. à l'ATF 130 V 204).
2.2.2 La notion de résidence est la composante objective du domicile.
L'art. 13 al. 2 LPGA précise pour le cadre du droit des assurances so-
ciales qu'une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu
où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est
d'emblée limitée. La résidence habituelle implique une résidence effective
en un certain lieu, l'intention de la conserver durant une certaine période
et d'en faire le centre de ses intérêts (ATF 122 V 386 consid. 1b; arrêt du
Tribunal fédéral P 25/06 du 23 août 2007 consid. 4.1). La condition de ré-
sidence habituelle en Suisse n'est ainsi a priori plus remplie lorsque l'as-
suré déménage à l'étranger. La résidence en Suisse est cependant répu-
tée maintenue lors de séjours à l'étranger s'ils sont de courte durée et
pour des motifs pertinents tels que visites, vacances, cures, voyage de
formation ou d'affaires (VALTERIO, op. cit., n° 1133; Directives concernant
les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR],
ch. 7112) pourvu que la volonté de conserver le centre d'existence en
Suisse résulte de certains rapports avec le domicile allégué habituel (cf.
ATF 41 III 51; DR, ch. 7112). Le domicile en un lieu peut dès lors durer
alors même que la résidence dans ce lieu est interrompue pour un certain
temps. Si en raison de circonstances imprévues le séjour à l'étranger
s'étend sur un laps de temps plus long, mais d'un an au maximum, la
rente peut être maintenue pour cette période pour autant que le bénéfi-
C-3654/2013
Page 7
ciaire de rente domicilié en Suisse y conserve le centre de ses intérêts.
En revanche, si le séjour à l'étranger dure plus d'une année, le droit à la
rente prend en principe fin sous réserve de raisons majeures et imprévi-
sibles (VALTERIO, loc. cit.).
2.3 La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et
l'Australie du 9 octobre 2006 (RS 0.831.109.158.1), entrée en vigueur le
1er janvier 2008, prévoit expressément, à son art. 5 al. 3, que les rentes
extraordinaires d'invalidité ne sont pas exportables.
3.
3.1 En l'espèce, l'intéressé est parti en Australie le 12 décembre 2012 in-
vité par son père au bénéfice d'un visa de touriste de trois mois qu'il a pu
prolonger jusqu'au 12 décembre 2013. La prolongation du visa a été mo-
tivé, selon ses allégués et ceux de son père, par, d'une part, de purs mo-
tifs familiaux, le fait entre autres qu'il a voulu profiter au maximum de son
séjour dont les frais de déplacement sont onéreux et implicitement peu
répétables, d'autre part, l'intention de mettre à profit son séjour pour étu-
dier l'anglais. Par ailleurs, il sied de relever que l'intéressé est au bénéfice
d'une curatelle de portée générale, que toute sa famille du côté de sa mè-
re vit dans le canton de Neuchâtel, qu'il a toujours maintenu des contacts
avec son curateur, qu'il est resté assuré en Suisse, qu'il a maintenu son
contrat de bail, tant qu'il a pu le faire économiquement, à Neuchâtel pour
un logement adapté à sa situation proche de son ancien centre de rési-
dence, qu'il a dû finalement résilier faute de moyens financiers. Il apparait
de ce qui précède que l'intéressé a quitté la Suisse comme l'aurait fait un
étudiant parti à l'étranger dans une famille d'accueil sans perspective
d'emploi et de résidence à long terme, sans pour autant dès lors s'y cons-
tituer un domicile (cf. ATF 137 II 127, ATF 106 Ib 193, ATF 82 III 12). Il
doit être admis au vu de l'ensemble des faits retenus et plus encore des
correspondances échangées entre son curateur et l'administration et du
retour en suisse au 13 décembre 2013 que l'intéressé ne s'est pas consti-
tué un domicile volontaire en Australie et a toujours agi dans la perspecti-
ve d'un retour en Suisse dans le cadre légal d'un séjour à l'étranger de-
vant être sans incidence sur le maintien de son droit à une rente extraor-
dinaire dont on ne saurait par trop stigmatiser les bénéficiaires qui n'ont
pas eu l'opportunité de travailler une année au moins pour avoir droit à
une rente ordinaire. Le fait que l'intéressé ait prolongé son séjour à
l'étranger après trois mois plus par convenance que par nécessité doit
dans le cas d'espèce être retenu plus comme la prise en compte d'une
opportunité de prolonger une relation filiale que comme la volonté de
C-3654/2013
Page 8
s'établir même pour une courte période en Australie du fait même qu'un
établissement n'était légalement pas possible ni envisagé au vu des liens
et contacts maintenus avec la Suisse.
3.2 Dans sa réponse au recours l'OAIE relève que l'intéressé pensait en-
core reporter son cours d'anglais à juillet 2014. Il sied de relever qu'à lec-
ture des documents tel n'était pas le cas. Le recours du 25 juin 2013 fai-
sait état d'un cours d'anglais envisagé pour juillet 2013 et non 2014. Aus-
si, il y a lieu de relever que le curateur de l'assuré a toujours requis des
informations de l'administration quant aux limites légales du séjour de l'in-
téressé, montrant ainsi clairement que celui-ci allait s'effectuer dans les
limites offertes par la loi et la pratique relative au maintien de la rente
extraordinaire.
3.3 Il s'ensuit de ce qui précède que c'est à tort que l'OAIE a rendu une
décision de suppression de la rente extraordinaire de l'intéressé avec ef-
fet au 1er juin 2013 car l'assuré n'avait pas fait de son séjour en Australie
auprès de son père sa résidence habituelle, même si de fait il y est resté
exactement une année, et est rentré en Suisse le 13 décembre 2013, soit
la limite dans le temps admise, en principe, sauf circonstances extraordi-
naires. En conséquence la décision attaquée doit être annulée.
4.
4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 er 2 PA). Le recouranrt au bénéfice de l'assistan-
ce judiciaire avait d'ailleurs été dispensé d'une avance de frais de procé-
dure par décision incidente du 19 août 2013.
4.2 Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué,
compte tenu des écritures de son mandataire, une indemnité de dépens
de 2'3071.70.- francs, y compris la TVA, selon son décompte d'honoraires
accepté comme tel, à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause
ainsi que du travail effectué par le représentant.
C-3654/2013
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 22 mai 2013 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'371.70 francs, y
compris la TVA, selon son décompte d'honoraires du 14 octobre 2013 ac-
cepté comme tel.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :