Cour III
C-3656/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3656/2010
Faits :
A.
A._______, né le 5 août 1967, a déposé une demande d'asile en
Suisse en date du 14 février 1994, déclarant être un ressortissant
angolais. Par décision du 17 août 1994, l'Office fédéral des réfugiés
(devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté
cette requête et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le
recours formé contre la décision de renvoi a été rejeté par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), par décision
du 20 mai 1996. Le 21 juin 1996, la CRA a rejeté la demande de
révision dirigée contre la décision précitée. En outre, par décision du
18 juillet 1996, elle a déclaré irrecevable une autre demande de
révision déposée par l'intéressé contre la décision du 20 mai 1996.
Les diverses démarches entreprises par les autorités compétentes en
vue de procéder à l'exécution du renvoi n'ont cependant pas pu
aboutir, étant donné que la nationalité de l'intéressé (angolaise ou
congolaise) n'a pas pu être déterminée.
B.
Selon un rapport de police du 7 août 1996, A._______ a été l'objet à
Neuchâtel d'une plainte, pour menaces et dommages à la propriété;
cette affaire a été classée sans suite pénale.
Par jugement du 31 août 1998, l'autorité judiciaire compétente du
canton de Berne a condamné l'intéressé à une peine de dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende de six cents francs, pour faux dans les certificats et conduite
d'un véhicule sans permis de conduire.
Le 6 janvier 2000, A._______ a fait l'objet dans le canton de Neuchâtel
d'un rapport de police, suite à une plainte qui a été déposée contre lui
pour menaces, voies de fait et dommages à la propriété. Cette affaire
est restée sans suite pénale.
Par jugement du 25 juillet 2000 du Tribunal de police du district de
Neuchâtel, l'intéressé s'est vu infliger une amende de quatre cents
francs pour avoir circulé sans être au bénéfice d'un permis de
conduire.
Selon un rapport de police du 9 octobre 2004, une enquête pénale a
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été ouverte contre le prénommé pour voies de fait, menaces et injures;
cette affaire a été classée sans suite.
Par ordonnance pénale du 14 juin 2007, le Ministère public de
Neuchâtel a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de vingt
jours amende à vingt francs, ainsi qu'à une amende de huit cents
francs, pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de
contrôle.
Par jugement du 19 février 2008, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel a condamné l'intéressé à une peine de trois cent vingt
heures de travail d'intérêt général, pour violation grave des règles de
la circulation routière (ivresse au volant, taux d'alcoolémie qualifié).
C.
Le 11 mars 2008, A._______ a déposé auprès de l'autorité
compétente neuchâteloise une demande de naturalisation suisse à
l'appui de laquelle il a versé des copies d'un extrait certifié conforme
d'un acte de naissance et d'un livret personnel ( "CEDULA PESSOAL"),
les deux documents étant datés du 30 novembre 2007.
Le 13 juin 2008, le Service de la justice du canton de Neuchâtel a
informé le requérant qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à
cette requête, au motif qu'il ne résidait pas en Suisse au bénéfice
d'une autorisation de séjour.
D.
Par courrier daté du 30 juin 2008, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour annuelle ("permis B") auprès du Service des
migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le Service cantonal des
migrations). A l'appui de cette requête, il a fait valoir pour l'essentiel
qu'il résidait en Suisse depuis près de quatorze ans, qu'il était bien
intégré dans la vie socio-professionnelle de ce pays et qu'il avait
toujours respecté l'ordre public.
Le 7 janvier 2010, l'autorité compétente du canton de Neuchâtel a
informé A._______ qu'elle avait préavisé favorablement sa demande
et transmis son dossier à l'ODM en vue de l'approbation d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
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Le 1er mars 2010, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à une telle requête en raison de la
pratique très restrictive en la matière, en lui donnant préalablement la
possibilité de prendre position dans le cadre du droit d'être entendu.
L'intéressé a déposé ses déterminations le 18 mars 2010.
E.
Par décision du 21 avril 2010, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de
A._______. En substance, l'office fédéral a estimé que le requérant ne
pouvait se prévaloir ni d'une intégration socio-professionnelle
particulièrement réussie en Suisse, étant donné qu'il n'avait travaillé
que de manière sporadique, ni d'attaches particulières avec ce pays,
en dépit d'un séjour de seize ans. Par ailleurs, il a constaté que
l'intéressé avait été condamné à quatre reprises durant son séjour en
Suisse et qu'il avait démontré par ce comportement qu'il n'était pas
disposé à se conformer à l'ordre juridique suisse. Sur un autre plan,
l'ODM a considéré que l'intéressé ne se trouvait pas dans une
situation de détresse personnelle grave pour justifier une impossibilité
de réintégration dans son pays d'origine. De plus, il a relevé le
manque de collaboration de l'intéressé, qui n'avait produit les
originaux de ses documents d'identité que tardivement, alors que
ceux-ci avaient été établis en 2007 déjà. L'ODM a encore constaté que
la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée et son renvoi de
Suisse prononcé, de sorte que cette décision était entrée en force
exécutoire.
F.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru le
20 mai 2010 contre la décision précitée, concluant principalement à
son annulation et à l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée.
S'agissant des arguments mis en avant par l'ODM tirés de son activité
professionnelle, le recourant a souligné qu'il avait pour l'essentiel
signé des contrats de durée indéterminée et que la responsabilité du
fait qu'il n'avait pas été autorisé à travailler à certaines périodes ne lui
incombait pas. Cela étant, il a relevé qu'il travaillait régulièrement dans
un restaurant à Y._______ depuis le 1er février 2009, à l'entière
satisfaction de son employeur, et qu'il était ainsi redevenu totalement
autonome financièrement depuis le 1er mars 2009. Aussi a-t-il estimé
avoir largement prouvé sa volonté de s'intégrer socialement et de
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participer à la vie économique en Suisse. S'agissant du respect de
l'ordre juridique de ce pays, le recourant a insisté sur le fait qu'aucun
comportement répréhensible ne pouvait lui être imputé depuis sa
dernière condamnation pénale (le 19 février 2008), ce qui démontrait
qu'il avait "bien compris la portée de sa punition". Par ailleurs, pour ce qui
avait trait aux infractions commises en 1998 et 2000, il a affirmé avoir
tout fait pour rétablir une situation conforme au droit, ayant passé son
permis de conduire en janvier 2002 et s'étant acquitté des amendes y
relatives. Sur un autre plan, l'intéressé a reproché à l'ODM d'avoir
constaté les faits de manière inexacte en affirmant que l'intéressé
avait passé ses vingt-six premières années de sa vie dans son pays
d'origine, étant donné qu'il avait vécu en ex-Zaïre avec ses parents de
1973/1974 à 1987, soit plus de la moitié de son existence au moment
de son départ d'Angola. Quant à son intégration sociale en Suisse, le
recourant a noté que l'ODM avait passé sous silence le solide réseau
social et amical qu'il s'était constitué dans ce pays. Il a donc considéré
qu'il pouvait se prévaloir d'attaches particulières avec la Suisse, dans
la mesure où il avait rompu tout lien depuis plus de seize ans avec son
pays d'origine. Quant à la question portant sur les documents
d'identité produits, le recourant a estimé que l'on ne saurait lui
reprocher un manquement au devoir de collaboration, étant donné
qu'il avait affirmé de manière constante sa nationalité (angolaise), qu'il
s'était plié aux convocations imposées et qu'il avait toujours été à la
disposition des autorités suisses. Enfin, le recourant a fait grief à
l'autorité de première instance de n'avoir pas abordé le critère relatif à
la possibilité de sa réintégration en Angola, en remarquant que la
stabilisation politique de ce pays, qui était totalement dévasté par
vingt-sept ans de guerre civile, n'était de loin pas encore assurée. Or,
en l'absence de tout réseau familial ou social susceptible de pouvoir le
soutenir en Angola, le recourant a affirmé qu'il ne bénéficierait pas, en
cas de renvoi dans ce pays, des conditions nécessaires lui permettant
de se réintégrer socialement et professionnellement et "de mener une
existence digne minimale".
G.
Appelé à se prononcer sur ledit pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet,
par préavis du 25 juin 2010. Dans sa réplique déposée le 10 août
2010, le recourant a réaffirmé qu'il remplissait toutes les conditions
requises pour l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14
al. 2 LAsi.
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H.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a déclaré le 24 août 2010 maintenir sa position,
en retenant en particulier qu'il y avait lieu de ne pas négliger le
caractère répétitif des infractions commises par l'intéressé durant son
séjour en Suisse, même si celles-ci pouvaient être qualifiées de
mineures.
En date du 7 septembre 2010, le recourant a intégralement maintenu
les conclusions prises à l'appui de son pourvoi.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM
– lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
3.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé
les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces
derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de
prononcer l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se
trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à
l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des
bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut
juridique des personnes concernées, en cela que ces dernières se
voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus une
admission provisoire (pour davantage de détails, cf. ATAF 2009/40
consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
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Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un "cas de
rigueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er
janvier 2007, à l'art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 – de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances
d'exécution (dont l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS
142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31
OASA, lequel comprend une liste, étendue mais exemplative, des
critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité.
3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux
cantons de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la
compétence de la Confédération en matière de procédure
d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions
d'admission (cf. art. 30 LEtr), notamment. Selon l'art. 99 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à
l'approbation de l'office fédéral (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
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préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'office fédéral.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la
personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF
2009/40 consid. 3.4.2, ainsi que les réf. citées). En d'autres termes, le
droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales
de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre
initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et
2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1, avec les réf. citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
4.
En l'espèce, il est constant que A._______ réside en Suisse depuis le
14 février 1994, date du dépôt de sa demande d'asile, de sorte que
celui-ci remplit les conditions temporelles mises à l'art. 14 al. 2 let. a
LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à octroyer au
prénommé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu
de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art.
14 al. 2 phr. 1 LAsi). Depuis lors, le lieu de séjour de l'intéressé a
toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également
la condition requise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de
l'intéressé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du
Service cantonal des migrations du 7 janvier 2010, conformément à
l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si le recourant se trouve
dans un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au
sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA, non
sans avoir au préalable relevé que le Tribunal n'est pas lié par la
proposition cantonale en vertu des règles relatives à la compétence
décisionnelle (cf. consid. 3.4 ci-dessus).
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5.
5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de
rigueur grave énoncée dans cette disposition est identique à celle du
droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation,
à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails cf. ATAF précité
consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif de relever, à cet égard,
que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA
mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la
jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE
que cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière
restrictive (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 124 II 110 consid. 2; ATAF
2007/45 consid. 4.2). L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son
emplacement - soit directement après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre
le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. consid. 3.3
supra) - indiquent que cette disposition est également appelée à
revêtir un caractère exceptionnel.
5.3 Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas
personnel d'extrême gravité - principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE -, il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les
critères développés jusqu'alors par la jurisprudence fédérale - et
aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un
catalogue exhaustif et ne doivent pas non plus être réalisés
cumulativement (sur ce point, cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, et
références citées). Dans ce contexte, il s'agit notamment de prendre
en considération la situation particulière qui est celle des requérants
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d'asile par rapport aux autres étrangers. Ainsi, le travailleur étranger
demeure, en règle générale, intégré à son environnement socioculturel
d'origine; souvent, il n'envisage son séjour en Suisse que comme une
période transitoire. Il n'en va pas de même du requérant d'asile, qui
est contraint de rompre tout contact avec son pays d'origine, si bien
que le retour forcé dans ce pays constitue une rigueur plus grave pour
lui que pour un travailleur étranger (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). Cela
étant, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient
susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de
détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 et
la jurisprudence et la doctrine citées).
6.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a mis en exergue
la durée de son séjour en Suisse, ainsi que sa volonté de s'intégrer à
la vie professionnelle et sociale de ce pays.
6.1 A._______ réside en Suisse depuis le 14 février 1994 et totalise
ainsi plus de seize ans et demi de séjour dans ce pays. Toutefois,
selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11
novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7; cf. également
l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en
Suisse de près de treize ans et demi).
A cet égard, le recourant ne saurait en l'espèce se prévaloir (cf.
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mémoire de recours, p. 6) de la jurisprudence instaurée par l'arrêt
Kaynak (cf. ATF 124 II 110 consid. 3), selon laquelle les critères relatifs
à la reconnaissance d'un cas de rigueur devraient être abaissés en
présence de requérants d'asile présents sur sol helvétique depuis dix
ans, ayant manifesté une conduite irréprochable, financièrement
autonomes et intégrés tant au niveau social que professionnel. En
effet, force est de constater que le recourant n'est plus requérant
d'asile, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par la
décision de la CRA du 20 mai 1996, soit il y a plus de quatorze ans.
Au demeurant et surtout, le recourant a eu recours à des procédures
dilatoires pour prolonger son séjour en Suisse en déposant deux
demandes de révision, qui ont été écartées par l'autorité de recours
compétente (cf. let. A ci-dessus). De plus, il appert du dossier que, par
la suite, le recourant a pu rester en Suisse dans le cadre des
nombreuses démarches qui ont été entreprises par les autorités
compétentes en vue de l'exécution de son renvoi, lesquelles n'ont
cependant pas pu aboutir. Sur ce point, l'autorité de première instance
retient dans sa décision que ce long séjour est également dû au fait
que l'intéressé n'a jamais remis de documents d'identité originaux
permettant de prouver sa nationalité, en relevant son "manque de
collaboration" (cf. décision entreprise, p. 4). Le recourant objecte sur ce
point qu'il ne saurait être question d'un refus de collaborer de sa part,
des lors qu'il a au contraire affirmé de manière constante sa
nationalité (angolaise), qu'il s'est plié aux convocations imposées, qu'il
a toujours été à la disposition des autorités suisses et qu'il ne
disposait d'aucun pouvoir contre le refus des autorités angolaises de
le reconnaître (cf. mémoire de recours, p. 15).
Au vu des pièces figurant au dossier asile, le Tribunal se doit de
constater que les explications circonstanciées fournies par le
recourant concernant les difficultés rencontrées en vue de déterminer
sa nationalité ne sauraient être retenues telles quelles. En effet, il sied
de relever qu'en vertu de l'art. 8 al. 4 LAsi, les personnes qui font
l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables. Certes, dans le cas
d'espèce, il n'est point contesté que A._______ a affirmé de manière
constante sa nationalité angolaise et qu'il s'est effectivement plié aux
convocations imposées par l'ODM en vue de déterminer sa nationalité.
Toutefois, force est d'admettre qu'en ne produisant que tardivement les
documents attestant de sa nationalité angolaise, soit en mars 2008
dans le cadre de sa demande de naturalisation suisse, le prénommé a
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fait preuve d'une attitude pour le moins passive vis-à-vis des autorités
helvétiques compétentes en matière d'asile et, ce faisant, a sans
conteste manqué à son devoir de collaboration tel que prévu par la
disposition légale précitée. L'argument mis en avant par le recourant
selon lequel il n'avait pas en mains, avant 2004, de copie de la "cedula"
qui lui avait été remise par les autorités cantonales et qu'il n'avait pas
été sollicité pour effectuer des démarches par les autorités suisses (cf.
mémoire de recours, p. 13) ne saurait donc être retenu, tant il est vrai
que l'on pouvait attendre de lui qu'il entreprenne les démarches
nécessaires, sans attendre d'y être poussé par ses intérêts personnels
(demande de naturalisation).
6.2 Cela étant, le Tribunal observe que le comportement adopté par
A._______ durant sa présence dans le canton de Neuchâtel est loin
d'être exempt de tout reproche, puisqu'il a occupé la justice pénale à
des multiples reprises (cf. let. B supra). S'il est vrai que les infractions
commises revêtent un degré de gravité moindre en tant qu'elles ne
sont pas de nature à entraîner la révocation d'une autorisation de
séjour au sens de l'art. 62 let. b et c LEtr, comme le souligne le
recourant (cf. mémoire de recours, p. 11), elles n'en sont pas moins
constitutives de violations de l'ordre juridique au sens de l'art. 31 al. 1
let. b OASA. Sur ce point, il sied de relever en effet que la gravité des
actes perpétrés par l'intéressé résulte non pas tant d'une infraction
unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais bien plus de la
répétition d'atteintes à l'ordre juridique. A noter également que les
infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958 (LCR, RS 741.01) reprochées au recourant ne concernent pas
"de(s) petites contraventions" en matière de parcage ou de légers
dépassement de la vitesse autorisée (cf. mémoire de recours, p. 11),
mais bien d'infractions moyennement graves au sens de l'art. 16b al. 1
let. c LCR (personne conduisant un véhicule automobile sans être
titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante), voire
même grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR (personne conduisant
un véhicule automobile en état d'ébriété et présentant un taux
d'alcoolémie qualifié). Or, il est indéniable que de telles infractions
sont susceptibles de mettre sérieusement en danger la sécurité
d'autrui. Cela étant et quand bien même le recourant affirme qu'aucun
comportement répréhensible ne peut lui être imputé depuis le mois de
décembre 2007 (cf. mémoire de recours, p. 11), l'on ne saurait faire
abstraction des éléments évoqués ci-avant, même s'il est vrai qu'il ne
faut pas en exagérer l'importance puisque deux des quatre
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condamnations pénales subies remontent à 1998 (dix jours
d'emprisonnement pour faux dans les certificats et conduite d'un
véhicule sans permis correspondant) et à 2000 (amende de 400 francs
pour conduite sans permis de conduire). Il n'en reste pas moins que,
dans son ensemble, le comportement du recourant ne saurait être
qualifié de bon puisqu'il dénote une incapacité certaine à s'adapter à
l'ordre établi. Pareille impression est encore renforcée par les trois
plaintes dont l'intéressé a été l'objet durant sa présence sur le
territoire neuchâtelois (cf. rapports de police des 7 août 1996, 6 janvier
2000 et 9 octobre 2004), bien que celles-ci soient restées sans suites
sur le plan pénal. Force est donc d'admettre, à l'instar de l'autorité
inférieure (cf. réponse du 24 août 2010), que les éléments mis en
avant ci-dessus ne plaident pas en faveur de la reconnaissance d'un
cas de rigueur.
6.3 Les aspects négatifs évoqués ci-avant ne sauraient être
compensés par la volonté de A._______ de prendre part à la vie
économique, ce d'autant moins que, comparée à celle de la moyenne
des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, son
intégration professionnelle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En
effet, bien que le recourant puisse, de fait, se prévaloir d'une certaine
intégration par la seule durée de son séjour dans ce pays et qu'il ait
indéniablement accompli des efforts d'intégration sur le plan
professionnel, le Tribunal de céans ne saurait pour autant considérer
que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager
un éventuel retour dans son pays d'origine. En effet, au regard des
divers emplois qu'il a exercés de manière irrégulière et temporaire en
Suisse avant son engagement du 1er février 2009, notamment en
qualité de garçon de maison, de manoeuvre du bâtiment et d'aide de
cuisine (cf. la proposition cantonale du 7 janvier 2010, pp. 2 et 3), force
est d'admettre que l'intéressé n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en
pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une
évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à
elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al.
2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure
inchangé nonobstant le fait que l'intéressé est apprécié par ses
employeurs et qu'il bénéfice, depuis le 1er février 2009, d'un contrat de
travail à plein temps et à durée indéterminée (cf. mémoire de recours,
p. 9). De plus, le fait que le recourant ait fait preuve de persévérance
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dans ses démarches lui ayant permis d'obtenir ce poste de travail et
qu'il soit redevenu totalement autonome financièrement depuis cette
date (ibidem) est certes louable, mais n'est point de nature à modifier
l'appréciation du Tribunal de céans dans son ensemble. En effet, en
agissant ainsi, le recourant n'a somme toute qu'adopté le
comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans
sa situation. A cela s'ajoute que A._______ n'a pas toujours été
entièrement autonome sur le plan financier pendant son séjour en
Suisse (cf. la proposition cantonale du 7 janvier 2010, p. 3), fait qui n'a
d'ailleurs nullement été contesté dans le cadre de la procédure de
recours. Certes, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant
n'a pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état
de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière
de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Il
s'ensuit que c'est avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations
d'assistance qui pourraient encore avoir été octroyées à l'intéressé
depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions légales.
Dans ces circonstances, il apparaît que la situation professionnelle et
financière de A._______ n'a pas toujours été favorable durant sa
présence sur le territoire helvétique et que sa volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation souffre de réserves,
de sorte que les éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 let. d OASA ne
sauraient être appréciés de manière trop positive en l'espèce.
6.4 En ce qui concerne son intégration sociale, le recourant reproche
à l'autorité inférieure d'avoir passé sous silence le solide réseau social
et amical qu'il s'est constitué en Suisse, pays d'accueil pour lequel il
éprouve de "forts sentiments d'appartenance et d'attaches (cf. mémoire de
recours, p. 13) et où il a acquis la langue française "de manière très
satisfaisante" (cf. observations du 10 août 2010, p. 3). Ainsi, il fait état
des lettres de soutien rédigées en sa faveur démontrant son
investissement sans faille et sa disponibilité "envers ceux qui sont
devenus des amis intimes" (cf. mémoire de recours, p. 12). De plus, il fait
état de son activité au sein de l'association X._______ en rappelant
qu'il ne s'agit-là en rien d'une association centrée sur elle-même et la
communauté africaine, "mais bien d'une ONG destinée à créer des liens
entre différentes communautés, africaines et européennes, et favoriser ainsi
l'intégration des étrangers" (ibidem, pp. 12 et 13). Même si ces éléments
témoignent d'un certain degré d'intégration du recourant, force est
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d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs
d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Il y a en
effet lieu de rappeler qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant
étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit
adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le
cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
6.5 S'agissant enfin de la question portant sur la possibilité de
réintégration en Angola, le recourant observe que l'ODM n'aborde en
rien cette analyse, se contentant de dire qu'il a passé vingt-six années
dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 15). Sur ce point, il
fait grief à l'ODM d'avoir constaté les faits de manière inexacte. Ainsi, il
expose qu'il a vécu en ex-Zaïre avec ses parents de 1973/1974 à
1987, soit plus de la moitié de sa vie au moment de son départ
d'Angola, qu'il a également suivi dans le premier pays sa scolarité
obligatoire et qu'il n'est revenu en Angola qu'à l'âge de vingt ans, pour
en repartir sept ans plus tard (cf. mémoire de recours, p. 12). A cet
égard, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ a
déclaré, lors de la procédure d'asile, avoir accompli de 1973 à 1987 la
scolarité obligatoire en ex-Zaïre, soit plus précisément à Matadi (cf. p-
v. d'audition du 17 mars 1994, p. 2). Toutefois, si l'on se réfère aux
pièces ayant trait à la demande de naturalisation suisse de l'intéressé,
l'on constate que ce dernier a soutenu avoir effectué sa scolarité
primaire et secondaire non pas au Zaïre, mais dans la province d'Uige,
en Angola (cf. formulaire "NATURALISATION SUISSE ET
NEUCHATELOISE" rempli et signé le 11 mars 2008). Il appert de ce qui
précède que le recourant entretient lui-même un certain flou sur son
passé, de sorte que le grief tiré d'une constatation inexacte des faits
ne saurait être retenu tel quel. En tout état de cause, le Tribunal
constate que l'intéressé a vécu de nombreuses années en Angola et,
surtout, qu'il y a débuté sa vie d'adulte en effectuant un apprentissage
de mécanicien et "du petit business" (cf. p.-v. d'audition du 17 mars
1994, p. 2). Il ne saurait considérer dans ces conditions que le séjour
de A._______ sur le territoire suisse, depuis le mois de février 1994,
ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie, du
moins sur le plan de ses attaches socio-culturelles. Le recourant
explique qu'il a perdu tout contact avec les membres de sa famille et
les connaissances proches restées en Angola, soit son père, un oncle
âgé et une personne chez qui il s'était caché avant son départ du
pays. Aussi estime-t-il qu'en l'absence de tout soutien familial et social,
il est tout à fait illusoire de prétendre qu'il pourrait parvenir à se
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réinstaller dans un pays qu'il a quitté il y a plus de seize ans (cf.
mémoire de recours, p. 16). En outre, il insiste sur le fait que la
stabilisation de la situation politique en Angola n'est de loin pas
encore assurée, de sorte qu'il ne bénéficierait pas, en cas de renvoi
dans ce pays, des conditions nécessaires lui permettant de se
réintégrer socialement et professionnellement et "de mener une
existence digne minimale" (ibidem, p. 19).
Même si l'on peut parfaitement concevoir, dans une certaine mesure,
que l'intéressé a perdu une partie de ses racines en Angola du fait de
son séjour dans le canton de Neuchâtel, force est néanmoins de
constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une
situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police
des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère.
Certes, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est
pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le
recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle
sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse,
notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre
ce pays et l'Angola. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de
séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de
céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus
haut.
7.
Dans ces conditions et après une appréciation de l'ensemble des
circonstances du cas, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant, en dépit de son long séjour en Suisse, ne peut pas se
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prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'il ne
se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au
sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. Aussi est-ce à bon droit que
l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision prononcée par l'ODM le 21
avril 2010 est conforme au droit; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 juin
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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