B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3657/2013
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Maurice Utz,
Etude Zutter, Locciola, Buche & Associés,
Rue du Lac 12, Case postale 6150, 1211 Genève 6,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi d'un passeport pour étrangers.
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Faits :
A.
Entré en Suisse le 16 septembre 1998, B._______, ressortissant turc né
le 9 avril 1972, y a déposé une demande d'asile.
Par décision du 26 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuel-
lement Office fédéral des migrations: ODM) a rejeté cette demande et
prononcé son renvoi de Suisse.
Le 26 mai 2000, l'intéressé a interjeté recours contre ladite décision au-
près de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, actuel-
lement le Tribunal administratif fédéral, TAF). Par décision du 11 juillet
2001, la CRA a rejeté le recours en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile et
la qualité de réfugié et sur le renvoi. Par ailleurs, elle a admis le recours
en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, en raison du caractère inexi-
gible de l'exécution de cette mesure. Par décision de l'ODR du 8 août
suivant, le recourant a été admis provisoirement en Suisse.
B.
Par arrêté du 5 juillet 2002, le Département de Justice, Police et Sécurité
du canton de Genève a autorisé B._______ à porter à l'avenir le nom de
A._______.
C.
Par décision du 10 août 2004, l'ODM a levé l'admission provisoire dont
bénéficiait A._______. Appelée à se prononcer sur le recours introduit le
13 septembre 2004 contre cette décision, la CRA, par décision du 30 mai
2005, a admis ce pourvoi et maintenu l'admission provisoire prononcée le
8 août 2001.
D.
Le 31 mai 2006, A._______ a obtenu une autorisation annuelle de séjour,
régulièrement renouvelée depuis.
E.
Le 1ernovembre 2006, A._______ a requis auprès de l'Office cantonal de
la Population de Genève (OCP) la délivrance en sa faveur d'un passeport
pour étranger sans papiers. Cette requête, transmise pour raison de
compétence à l'ODM, a été rejetée le 14 novembre 2006 et a fait l'objet
d'un recours. Invité à se prononcer sur ce recours, l'ODM, par écrit du
30 octobre 2007, a annulé sa décision du 14 novembre 2006 et a mis l'in-
téressé au bénéfice d'un passeport pour étrangers d'une durée de 5 ans.
C-3657/2013
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F.
En date du 1er février 2011, A._______ a déposé une demande de natura-
lisation auprès des autorités compétentes genevoises.
G.
Le 23 octobre 2012, A._______ a une nouvelle fois sollicité la délivrance
en sa faveur d'un passeport pour étrangers.
Par lettre du 13 décembre 2012, l'ODM a fait savoir au requérant qu'il ne
paraissait pas remplir les conditions auxquelles était subordonné l'octroi
d'un tel document, dans la mesure où l'on pouvait exiger de lui qu'il en-
treprenne des démarches auprès de l'autorité compétente de son pays
d'origine en Suisse afin qu'elle lui établisse un passeport national.
Le 3 janvier 2013, A._______ a précisé vouloir uniquement solliciter le
renouvellement du passeport pour étrangers obtenu en novembre 2007
en raison du fait que les autorités suisses avaient alors estimé qu'il n'était
pas exigible de sa part de se rendre auprès du Consulat de Turquie en
Suisse. Il a en outre invité l'autorité inférieure à lui indiquer en quoi sa si-
tuation aurait entretemps changé.
Par écrit du 24 janvier suivant, l'ODM a indiqué au requérant que dès lors
qu'il n'était désormais plus en âge d'effectuer son service militaire dans
son pays d'origine, tant les conditions du caractère inexigible de l'exécu-
tion de son renvoi en Turquie que celles de l'octroi d'un passeport pour
étrangers, notamment l'obligation pour l'intéressé d'effectuer son service
militaire d'une durée minimum d'un mois pour recouvrir la nationalité tur-
que, n'étaient plus remplies.
Agissant dans le cadre du droit d'être entendu par l'entremise de son
mandataire, A._______ a indiqué le 7 février 2013 qu'une admission pro-
visoire lui avait été octroyée en raison des risques qu'il encourait de la
part des autorités turques, soit les risques découlant aussi bien de sa
conversion religieuse que de ceux liés à sa recherche personnelle en rai-
son de ses convictions politiques et a souligné que le fait de n'être plus
astreint à ses obligations militaires en raison de son âge ne modifiait pas
cette analyse. L'intéressé considère en outre la décision de l'ODM dis-
proportionnée du fait que, en cas d'aboutissement de sa demande de na-
turalisation déposée le 1er février 2011, sa requête tendant à la délivrance
d'un passeport pour étrangers deviendrait superflue.
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Page 4
H.
Par décision du 11 juin 2013, l'ODM a rejeté la requête de A._______ au
motif qu'il avait la possibilité de solliciter la délivrance d'un document de
voyage national auprès de la représentation diplomatique compétente de
son pays d'origine, que cette démarche pouvait être raisonnablement exi-
gée de sa part dans la mesure où son statut en Suisse ne constituait nul-
lement un empêchement à une prise de contact avec les autorités de son
pays d'origine et qu'il n'avait pas démontré l'existence d'une impossibilité
d'obtenir un tel document. L'autorité inférieure a de surcroît précisé que
l'obligation pour l'intéressé d'effectuer son service militaire en Turquie,
considérée auparavant comme non raisonnablement exigible et à la base
de la délivrance d'un passeport pour étrangers en 2007, n'était plus ac-
tuelle en raison de son âge, relevant enfin que A._______ pourrait certes
être appelé à verser une somme d'argent aux autorités de son pays d'ori-
gine étant donné qu'il n'avait pas effectué ses obligations militaires, mais
pourrait ainsi obtenir la délivrance d'un passeport national en se pliant à
certaines exigences.
I.
Par acte du 25 juin 2013, A._______ a interjeté recours contre cette déci-
sion en concluant à son annulation et à l'octroi du document de voyage
sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a repris pour l'essentiel les arguments
présentés en cours de procédure et reproché à l'autorité intimée d'avoir
manqué à son devoir de motivation, cet office ayant sciemment omis
dans la décision attaquée de considérer la question du changement de
nom et celle de sa conversion.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 16 septembre 2013. Cette autorité a affirmé qu'il pouvait être
exigé de A._______, actuellement au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour en Suisse et auparavant d'une admission provisoire, mais jamais de
la qualité de réfugié, qu'il prenne contact avec les autorités turques en
vue d'obtenir un passeport national et constaté que l'intéressé n'avait ef-
fectué aucune démarche à ce sujet. Elle a par ailleurs souligné que le re-
courant n'avait apporté aucun moyen de preuve démontrant que son
changement de nom rendait impossible l'obtention d'un passeport natio-
nal.
K.
Dans sa réplique du 14 octobre 2013, A._______ a soutenu que les
écueils existant en 2007 (conversion au christianisme, recherches de la
C-3657/2013
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part des autorités turques pour objection de conscience, suspicion d'en-
gagement dans les groupes kurdes séparatistes) demeuraient encore ac-
tuellement et a souligné qu'il pouvait toujours être condamné pour ne pas
avoir effectué ses obligations militaires. De surcroît, il a retenu que lesdi-
tes autorités considéraient son changement de nom comme un reniement
de ses liens avec la Turquie.
L.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédu-
re de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en
droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de
voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 6 LTF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf qu'une autorité cantonale ait statué comme au-
torité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
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Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome X,
2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.1975). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Le recourant reproche à l'ODM d'avoir manqué à son devoir de moti-
vation, d'une part en omettant de fournir des informations précises sur les
sommes à verser et la procédure à suivre pour éviter des poursuites pé-
nales en Turquie et, d'autre part, en ne prenant pas position sur les ques-
tions de son changement de nom et de sa conversion.
En raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient d'exami-
ner ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387
consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.528/2010 du
17 mars 2011 consid. 4.2).
3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., com-
prend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridi-
que, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notam-
ment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne
s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du li-
tige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preu-
ves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas
décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; 125 I 127
consid. 6c/cc in fine et arrêts cités).
3.3 Cela étant, il convient de remarquer que le droit d'être entendu donne
à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour
qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour
que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fon-
dé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et,
éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment
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ATF 136 I 229 consid. 5.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 134 I 140 consid. 5.3 et
jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010
consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Elle peut ainsi passer sous silen-
ce ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans perti-
nence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005
consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on
ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer ex-
péditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'el-
les les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il
suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les
éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tri-
bunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3).
3.4 En l'occurrence, à supposer qu'il convienne de conclure à une viola-
tion du droit d'être entendu pour les raisons invoquées par A._______, ce
vice devrait être considéré comme guéri. Conformément à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en effet, une éventuelle violation du droit d'être
entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la
possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la
cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I
140 consid. 5.5; 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'es-
pèce, les possibilités qui ont été offertes à l'intéressé dans le cadre de la
présente procédure remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal
dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les ques-
tions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure
ou encore l'opportunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). Ainsi, le recourant
a eu la faculté de présenter tous les documents nécessaires au cours de
la présente procédure de recours. Par réplique du 14 octobre 2013, il
s'est en outre déterminé sur la prise de position de l'ODM du
16 septembre 2013. Il a donc largement eu la possibilité de déposer ses
moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfac-
tion de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 con-
sid. 4b).
3.5 Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu
doit être écarté.
4.
Le 1er décembre 2012 est entrée en vigueur l'ordonnance sur l'établisse-
ment de documents de voyages pour étrangers du 14 novembre 2012
(ODV, RS 143.5). La disposition transitoire de
l'art. 32 ODV prévoit que les procédures d'établissement de documents
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de voyage pendantes à l'entrée en vigueur de cette ordonnance sont ré-
gies par le nouveau droit.
5.
5.1 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenan-
ce soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour
en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue
au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. Peter UEBERSAX, Einreise und Anwe-
senheit, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis tome VIII,
2ème éd. 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit.; cf. également Message concernant
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, 3534]). L'étranger
participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en
particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les
autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec
l'art. 8 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]).
5.2 Selon l'art. 59 al. 1 LEtr (RS 142.20), l'ODM peut établir des docu-
ments de voyage pour l'étranger sans pièce de légitimation.
Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b ODV, l'ODM est compétent pour établir
des passeports pour étrangers.
En vertu de l'art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents de
voyage, mais titulaire d'une autorisation de séjour […] peut bénéficier
d'un passeport pour étrangers. En l'espèce, A._______, admis provisoi-
rement en Suisse le 8 août 2001 et titulaire depuis le 31 mai 2006 d'une
autorisation de séjour annuelle en Suisse, sollicite l'octroi de ce docu-
ment.
Au sens de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé dépourvu de docu-
ments de voyage au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document
de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il
ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son
Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel
document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents
de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reise-
dokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de do-
cuments de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen
de la demande (art. 10 al. 4 ODV).
C-3657/2013
Page 9
5.3 En l'espèce, l'octroi du titre de voyage sollicité par l'intéressé n'est dès
lors envisageable, au regard de la disposition légale précitée, qu'à la
condition qu'il soit "dépourvu de documents de voyage".
6.
6.1 Dans le cas particulier, A._______ ne possède pas de document de
voyage national valable. Cependant, le fait de ne pas être en possession
d'une pièce de légitimation de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se
voir reconnaître la qualité d'"étranger dépourvu de documents de voyage"
au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du res-
sortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de
son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document
(art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir
un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV).
6.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étran-
ger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établisse-
ment ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf.
art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objec-
tifs et non subjectifs, selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurispr. cit.;
cf. aussi les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-3140/2010 du 9 juin 2011 consid. 4.3.1 et C-3153/2010 du 9 juin 2011
consid. 4.3.1). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les re-
tards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait
l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle géné-
rale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de
conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "dépourvu de
documents de voyage" (cf. à ce propos art. 10 al. 2 ODV).
Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.
Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux vala-
bles, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises
provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de
leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'éta-
blissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous ré-
serve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités
du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer
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d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "dépour-
vus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 ODV.
6.2.1 Par décision du 11 juillet 2001, la CRA a refusé à A._______ la qua-
lité de réfugié, mais a prononcé son admission provisoire en Suisse en
raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi. Tout en laissant ouverte la question des conséquences pour l'inté-
ressé de son objection de conscience, l'autorité fédérale a estimé qu'au
vu des éléments du dossier (conversion, recherches, mais avant tout ma-
ladie et accès aux soins), l'exécution du renvoi du recourant l'aurait placé
dans une situation de risques plus élevés que celle où se trouve la popu-
lation du pays concerné (cf. consid. 8, p. 14). Par décision du 30 mai
2005, fondée essentiellement sur les mêmes arguments, la CRA a main-
tenu l'admission provisoire prononcée le 8 août 2001 en faveur du requé-
rant (cf. consid. 4.2, p. 8-9).
Certes, au vu de la nature des risques encourus par A._______ il n'était
alors pas envisageable d'exiger de lui qu'il demande aux autorités tur-
ques l'établissement d'un passeport (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV). Il y a tou-
tefois lieu de souligner que ces éléments, sur lesquels l'intéressé fonde
encore en l'espèce l'essentiel de ses arguments, ne sont plus actuels.
C'est le lieu de rappeler que l'intéressé avait été admis provisoirement en
Suisse parce que la CRA avait estimé que "son appartenance à une mi-
norité religieuse (chrétienne) et ethnique (kurde) ainsi que le fait de
n'avoir pas encore accompli son service militaire [pouvaient] être considé-
rés comme autant d'éléments susceptibles d'aggraver son état de santé
psychique" et que "cette conjonction d'éléments (troubles psychotiques
aigus sans symptômes schizophréniques)" était de nature à placer le re-
courant "dans une situation de risques plus élevés que celle où se [trou-
vait] la population du pays concerné" (cf. décision de la CRA du 11 juillet
2001, consid. 8, p. 14). Cette décision a été confirmée ultérieurement,
toujours pour le motif que "l'accès aux soins que requiert son état de san-
té serait difficilement garanti" (cf. décision de la CRA du 30 mai 2005,
consid. 4.2. p. 9). Il ressort de cette argumentation que c'est avant tout
l'aspect des troubles psychiques et de l'accès aux soins qui ont prévalu
pour estimer qu'il convenait d'éviter au recourant tout contact avec les au-
torités de son pays d'origine. Or, sur le plan médical, le recourant n'allè-
gue pas l'existence à l'heure actuelle d'éventuels troubles physiques ou
psychiques. Pour ce qui a trait à son obligation d'accomplir son service
militaire en Turquie, c'est à juste titre que l'ODM a relevé qu'en raison de
son âge, l'intéressé n'est plus astreint à l'obligation de servir et pourrait en
outre se libérer de ce devoir par le versement d'une somme d'argent aux
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autorités de son pays d'origine. Sur un autre plan, A._______ n'a pas
prouvé que sa conversion au christianisme et son changement de nom
constituaient des obstacles à une prise de contact avec les autorités de
son pays d'origine. Enfin, la décision attaquée n'est pas disproportionnée
dans le sens que l'éventuel aboutissement de la demande de naturalisa-
tion déposée par le recourant en 2011 lui permettrait, au contraire, d'évi-
ter d'introduire en futur d'autres procédures visant à l'octroi de documents
de voyage.
6.2.2 Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité
subjective ne fait obstacle à ce que A._______ entreprenne les dé-
marches nécessaires auprès des autorités consulaires turques compé-
tentes aux fins d'obtenir un passeport national, dans la mesure où cela ne
lui fait à priori courir aucun risque pour sa sécurité.
6.3 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un
passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune
impossibilité subjective (art. 10 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence,
le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de
l'impossibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays
d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. sur ce point
les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3140/2010 et C-3153/2010
précités), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nulle-
ment été rapporté dans le cas particulier.
A._______ n'a en effet pas allégué avoir entrepris les démarches néces-
saires en vue de l'obtention d'un document de voyage national auprès de
la représentation consulaire de son pays d'origine. Plus particulièrement,
le Tribunal constate que le dossier ne contient aucune demande formelle,
adressée aux autorités turques, d'octroi d'un passeport, le recourant
s'étant en l'état limité à opposer un refus de principe s'agissant de toute
démarche envers les autorités de son pays. Dans ces circonstances, il
n'a nullement démontré que ces dernières auraient émis un refus absolu
et définitif de lui délivrer un document de voyage national valable.
6.4 Au regard de ce qui précède, force est de constater que A._______
ne saurait être considéré comme étant "dépourvu de documents de
voyage" au sens de l'art. 10 ODV.
6.5 Le recourant n'ayant pas la qualité d'étranger "dépourvu de docu-
ments de voyage" au sens de l'ODV, c'est à juste titre que l'autorité de
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première instance a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi du passeport
pour étrangers requis.
7.
Il suit de là que, par sa décision 11 juin 2013, l'ODM n'a pas violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du
recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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C-3657/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 9 juillet
2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier N 351 310 en retour
– en copie à l'Office cantonal de la Population de Genève (OCP), pour
information
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :