B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3657/2015
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Vito Valenti, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (Espagne),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 4 mai
2015).
C-3657/2015
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), née le (…) 1954, est
une ressortissante espagnole, domiciliée en Espagne, mariée de sep-
tembre 1976 à juillet 2005 à B._______ (AI pces 2, 19 et 38). Il ressort de
son extrait de compte individuel AVS/AI qu’elle a travaillé en Suisse de ma-
nière irrégulière de 1973 à 1989 pour un total de 196 mois (AI pces 6, 19
et 20). De retour en Espagne, l’intéressée a notamment travaillé dès le
mois de janvier 2006 comme employée de maison jusqu’en octobre 2008,
puis d’octobre 2008 en tant qu’employée de maison / aide à domicile au-
près de sa mère jusqu’à sa mort en février 2012 et enfin, du 3 septembre
au 2 octobre 2013, en qualité de serveuse (AI pces 7, 22 p. 7, 36 p. 4 à 9,
37 et 38).
B.
Après avoir requis le 8 avril 2014 une rente d’invalidité en Espagne (AI pce
5 p. 7), A._______ a déposé, par l’entremise de la Commission adminis-
trative de la sécurité sociale des travailleurs migrants, une demande de
prestations d’invalidité (formulaire E204) datée du 24 avril 2014 et reçue le
29 avril par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure ; AI pce 5).
C.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAIE a recueilli en particu-
lier la documentation suivante :
– le rapport de radiologie du 11 juin 2010 du Dr C._______, médecin spé-
cialiste en radiologie, diagnostiquant une lombalgie irradiante dans le
membre inférieur droit et constatant une scoliose de concavité gauche
lombaire, une petite diminution de l'espace articulaire au moins dans le
côté concave de L2-L3 et de petits ostéophytes lombaires (AI pce 33),
– deux rapports de radiologie du 8 août 2012 (AI pce 32 p. 1 et 2) de la
Dresse D._______, médecin spécialiste en radiologie, diagnostiquant
dans son premier rapport (p. 1) des lombalgies sur une patiente avec
scoliose et constatant (i) une scoliose dorsolombaire de concavité
gauche avec la rotation des corps vertébraux (ii) une diminution dis-
crète asymétrique de la hauteur des espaces discaux, D12-L1 et L1-
L2, en relation avec la scoliose, (iii) une ostéoporose et (iv) pas de
preuve d’engagement significatif de trous de conjonction visibles ; dans
son second rapport daté du même jour (p. 2), la même médecin dia-
gnostique des gonalgies bilatérales de longue évolution et constate des
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changements dégénératifs sévères dans les deux articulations fémoro-
patellaire plus importants dans le côté droit et des ostéophytes margi-
naux sur des surfaces articulaires fémorotibiales droites et une surface
articulaire fémorale latérale gauche, sans engagement de l’espace ar-
ticulaire,
– le rapport du 5 février 2013 du service de neurophysiologie (AI pce 30)
de la Dresse E._______, spécialiste en neurophysiologie clinique, con-
cluant, suite à l’examen neurophysiologique, à des données compa-
tibles avec une névropathie en raison de l’écrasement du nerf moyen
droit et gauche à son passage du carpe, d'une intensité modérée dans
le côté droit et d'une intensité légère dans le côté gauche (p. 2),
– le rapport de radiologie du 23 janvier 2014 du Dr F._______, médecin
spécialiste en radiologie, diagnostiquant des dorsalgies avec des mois
d’évolution sur une patiente avec scoliose, confirmant la présence
d’une scoliose dorsolombaire, et constatant que la hauteur des corps
vertébraux et des espaces interdiscaux est conservée ainsi que des
changements naissants dégénératifs en relation avec des petits ostéo-
phytes dans les derniers corps vertébraux dorsaux (AI pce 27),
– un rapport médical détaillé E213 du 22 avril 2014 (AI pce 8) rempli par
la Dresse G._______, spécialisation non indiquée, dont l’historique cli-
nique fait état d’une scoliose depuis 2 ans et de l’intervention chirurgi-
cale il y a un an au niveau du tunnel carpien droit et en attente d’une
telle intervention pour le gauche (p. 2), indiquant le traitement actuel
(antiinflammatoire, p. 2), relevant (i) suite à l’examen physique de la
colonne vertébrale : une mobilité conservée et adéquate de la colonne
vertébrale, une capacité de se mettre sur la pointe des pieds et sur les
talons, l’absence de signes d’une scoliose ainsi qu’une hyperlordose
lombaire (ii) suite à l’examen des membres supérieurs : une mobilité
conservée et adéquate avec force maintenue, (iii) suite à l’examen des
membres inférieurs une mobilité conservée et adéquate, des genoux
avec craquements dans les deux (gonflé à droite, de forme chronique),
un arc de mobilité conservé, un genou gauche de valeur physiologique
de 5° (p. 5), constatant au niveau neurologique une motricité (force et
tonus musculaire) et une marche normale (p. 5), examinant les résul-
tats des radiographies antérieures (p. 6), diagnostiquant une arthrose
de prédominance axiale et dans les deux genoux (p. 8), décrivant son
évolution comme progressive et de processus chronique (p. 8), limitant
sa capacité à l’effort (p. 8), constatant l’absence de déficits fonctionnels
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actuels (p. 8), retenant qu’est réalisable un travail moyennement diffi-
cile (p. 8), listant les limitations fonctionnelles qui sont permanentes
depuis 2014 (éviter les travaux dans des lieux humides, froids, avec
fumée des gaz ou des vapeurs, avec des risques de chute, requérant
d’utiliser des rampes, de [petits] escaliers, les tâches obligeant à se
courber fréquemment, à élever ou à transporter des objets, p. 9 et 10),
faisant état de la diminution du rendement en raison de l’axe axial et
des deux genoux (p. 9), notant qu’est possible un travail sans l’aide
d’autre personne ainsi qu’un travail à temps complet dans la dernière
activité de l’intéressée (femme de ménage) et également à temps com-
plet dans une activité adaptée telle que dans la supervision et dans le
contrôle (p. 9 et 10).
– le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage signé et
daté par l’intéressée le 19 juin 2014 (AI pce 22).
D.
Par prise de position médicale du 22 septembre 2014 (AI pce 39), le ser-
vice médical régional de l’OAIE (ci-après : le SMR), soit pour lui le
Dr H._______, FMH en médicine générale, explique qu’il ressort du dos-
sier des changements dégénératifs modérés, sans déficiences neurolo-
giques, les radiologies décrivant également une arthrose de la rotule (AI
pce 39 p. 1). D’un point de vue clinique, il ne relève pas de troubles fonc-
tionnels pertinents, comme le fait état en détail le rapport médical E213 du
22 avril 2014 (AI pce 39 p. 1). Le Dr H._______ retient les diagnostics prin-
cipaux de (i) lombalgies avec des changements dégénératifs modérés, (ii)
des gonalgies d'arthrose fémoro-rotulienne et (iii) de status après le syn-
drome du tunnel carpien, opéré d’un côté (AI pce 39 p. 1). Dit médecin fixe
l’incapacité de travail de l’intéressé à hauteur de 20% dans son activité
habituelle et de 0% dans les activités de substitution (celles-ci sont citées
dans l’annexe II : activités de substitution exigibles, cf. AI pce 39 p. 4-5).
Les limitations fonctionnelles prises en compte par le Dr H._______ sont :
une activité à plein temps dans une position de travail assise et alternée
(AI pce 39 p. 2). Il constate que l’intéressée est peu, voire pas limitée dans
ses propres tâches ménagères habituelles, en tant qu’employée de maison
ou dans une autre activité. Enfin, au vu du dossier, il est d’avis que ne sont
pas visibles des souffrances justifiant une rente (AI pce 39 p. 1-2).
E.
Suite aux requêtes de l’OAIE (AI pces 35, 40 et 41), A._______ a décrit
dans ses courriers des 29 juillet (non signé) et 9 octobre 2014 ses précé-
dentes activités exercées en Espagne ainsi que les tâches effectuées en
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tant qu’employée de maison / aide à domicile auprès de sa mère du 25 oc-
tobre 2008 au 28 février 2012 (AI pces 37, 38 et 42).
F.
Par projet de décision du 7 novembre 2014, l’OAIE a communiqué à
A._______ son intention de rejeter sa demande de prestations (AI pce 43).
Dite autorité a expliqué qu’après lecture du dossier, elle constatait une in-
capacité de travail à hauteur de 20% dans l’activité habituelle d’employée
de maison / d’aide à domicile, qui est toutefois un taux insuffisant pour ou-
vrir le droit à une rente. En outre, l’OAIE a conclu en se référant à la prise
de position du SMR que l’activité habituelle restait exigible dans une me-
sure excluant le droit à une rente d’invalidité malgré les lombalgies récidi-
vantes, les gonalgies et le syndrome bilatéral du tunnel carpien. Enfin,
l’autorité inférieure a précisé qu’il était sans importance, pour l’évaluation
du degré d’invalidité, qu’une activité raisonnablement exigible soit effecti-
vement exercée ou non (AI pce 43 p. 2).
G.
A._______ a contesté le projet de décision précité par courrier daté du
5 décembre 2014 (AI pce 46). Elle a argumenté que ses atteintes à la santé
lui causaient un handicap d’au moins 60% et que, à cause de celui-ci et de
ses limitations, il lui était impossible de trouver un travail dans son do-
maine, de sorte qu’elle se trouvait dans une situation économique insoute-
nable (AI pce 46 p. 1). Il était ainsi évident que la réduction de sa capacité
de travail était supérieure à 65% (AI pce 46 p. 1). Elle a ainsi conclu à
l’annulation du projet susmentionné et à l’octroi d’une rente d’invalidité d’au
moins 65% (AI pce 46 p. 1 et 2). En outre, à l’appui de son opposition, elle
a joint deux rapports médicaux, à savoir :
– un examen en electrophysiologie neuromusculaire du 21 octobre 2014
de la Dresse E._______, neurophysiologue clinique, qui montre (i) des
signes dégénératifs chroniques au niveau radiculaire correspondant à
la racine L4 des deux côtés, (ii) des signes dégénératifs chroniques au
niveau radiculaire correspondant à la racine C6 des deux côtés, et
(iii) un syndrome du tunnel carpien gauche (AI pce 45),
– un rapport médical du 20 octobre 2014 du Dr I._______, spécialiste en
traumatologie, en chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main et
des nerfs périphériques (AI pce 44), posant – après une radiologie –
les diagnostics de (i) arthrose cervicale avancée avec une dégénéres-
cence discale sévère en C4-C5 et en C5-C6, (ii) listhésis en C5-C6, (iii)
une spondylarthrose lombaire avec : (1) une dégénérescence discale
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avancée en L4-L5 et (2) un pincement postérieur intersomatique dans
le reste des espaces, (iv) un sacrum arcuatum de niveau III, (v) une
arthrose avancée fémoro-patellaire bilatérale, (vi) un écart axial rotulien
externe bilatéral (vii) une arthrose avancée de l’articulation acromi-cla-
viculaire droite (viii) une exostose sousacrimiale gauche avec d’impor-
tant syndrome des loges acromio-huméral gauches et (ix) des signes
dégénératifs aux hanches (AI pce 44 p. 1) ; après examen électromyo-
graphique, dit médecin retient les diagnostics (i) de dénervation chro-
nique en territoire radiculaire L4 des deux côtés, (ii) de dénervation
chronique en territoire radiculaire C6 des deux côtés et (iii) de syn-
drome du tunnel carpien gauche (AI pce 44 p. 2) ; en outre le
Dr I._______ explique que sa patiente a des insuffisances vertebro-
vasculaires et d’importantes séquelles du syndrome du tunnel carpien
droit (opération chirurgicale ; AI pce 44 p. 3) ; enfin, après avoir expli-
qué en substance les douleurs causées par chaque diagnostic à l’inté-
ressée (AI pce 44 p. 2 et 3), il conclut que les lésions ostéo-articulaires
présentent un caractère progressif et irréversible et sont incompatibles
à l’activité habituelle de l’intéressée, de sorte que l’incapacité est totale
et permanente pour ce motif (AI pce 44 p. 4).
H.
Par prise de position du 18 janvier 2015, après lecture du rapport médical
du Dr I._______ du 20 octobre 2014 et malgré des doutes sur le sérieux
de son contenu, le Dr H._______ du SMR, FMH en médicine générale, a
proposé un examen neurologique et orthopédique ainsi qu’une radiogra-
phie (des articulations du genou et de la colonne lombaire ; AI pce 48).
I.
Dans le cadre de la suite de la procédure d’instruction, l’OAIE, outre des
documents déjà présents au dossier (AI pces 30 et 57), a recueilli la docu-
mentation suivante :
– le rapport médical de l’examen en radiographie lombaire du 17 dé-
cembre 2014 du Dr L._______, spécialisation non indiquée, qui a étu-
dié en détail les segments L3 à S1 avec des coupes axiales tomogra-
phiques, constatant un prolapsus annulaire dégénératif des disques in-
tervertébraux (L3, L4 et L5) étant plus élevé au niveau L4, une altéra-
tion compromettant les racines (plus du côté gauche), une sténose
d’évidements latéraux plus évidente sur le côté droit L3 et bilatérale en
L5, des altérations dégénératives de spondylarthrose avec des ostéo-
phytes et d’important engagement des articulations inter-apophysaires
postérieures, associé à un serrage sévère en L4-L5 avec une plus
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grande affection à droite, hypertrophie des ligaments intracanalaires et
des signes dégénératifs aux articulations sacro-iliaques (AI pce 56 ; cf.
AI pce 53 p. 7),
– un rapport médical du 9 mars 2015 du Dr M._______, neurologue,
constatant l’absence d’atteintes neurologiques et diagnostiquant (i) une
scoliose de concavité droite et (ii) une radiculopathie lumbo-sacrale
ainsi que proposant comme traitement des analgésiques contre la dou-
leur (AI pce 54),
– un rapport médical du 12 mars 2015 du Dr N._______, traumatologue,
constatant – après examen des cervicales, des lombaires, des épaules,
des hanches et des genoux – (i) des algies à différents niveaux des
articulations en raison de changements dégénératifs plus symptoma-
tiques au niveau lombaire et concluant à un tableau dégénératif mo-
déré/avancé, dont il n’est pas attendu d’amélioration pour le futur, et
qui est actuellement assez contrôlé au vu de la vie reposante et du
traitement avec du diclofénac (AI pce 55),
– un rapport médical détaillé E213 du Dr O._______, spécialisation non
indiquée, du 31 mars 2015 (AI pce 53) notant que les principales at-
teintes à la santé alléguées par l’intéressée sont des polyarthralgies
avec prédominance de lombalgie avec irradiation à la cuisse droite (p.
2), retenant que le traitement actuel est le diclofénac pris 2 à 3 fois par
jour (p. 2), constatant (i) à l’examen clinique de la colonne vertébrale :
au niveau cervical une contracture au trapèze droit, une douleur en ro-
tation maximale à droite et en flexion maximale, pas de signes radicu-
laires, concernant la colonne dorsolombaire une scoliose légère, pas
de contractures, rotations et latéralisations conservées, pas de claudi-
cation sur les pointes ou les talons, (ii) à l’examen des membres supé-
rieurs : au niveau des épaules aucune douleur à la pression subacro-
miale ou au couloir bicipital antépulsion passive près de 180 ° (active à
135°), abduction à 160° (130° active), les rotations étant également
conservées, (iii) à l’examen des membres inférieurs : au niveau des
genoux : une pression rotulienne douloureuse (unique élément doulou-
reux découvert), pas d’inflammation ni d'hydrarthrose, flexo-extension
complète même si lors d’une extension forcée apparaît un inconfort,
pas d’instabilités, pas de signes méniscaux (p. 5), constatant au niveau
neurologique l’absence d’affections, une motricité (force et tonus mus-
culaire) et une marche normale (p. 5), examinant les résultats des ra-
diographies antérieures (p. 6), diagnostiquant (i) une arthrite dégéné-
rative axiale et périphérique de prédominance au rachis lombaire (code
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CIE 716.8), (ii) un syndrome du tunnel carpien (intervention à droite) et
(iii) une scoliose (p. 8), constatant une évolution chronique (p. 8), arrê-
tant comme déficits fonctionnels des limitations peu importantes des
surcharges lombaires (pouvant réaliser un travail régulier de difficulté
moyenne, sans l’aide d’autres personnes (sur le lieu de travail et à do-
micile), d’éviter les tâches l’obligeant à se pencher fréquemment ou à
transporter des objets, p. 8 et 9), faisant état que l’intéressée peut tra-
vailler à temps plein dans son dernier travail dans le domaine du net-
toyage (p. 10) ainsi que dans une activité adaptée en tant qu’employé
administratif (p. 10), évoquant que selon la législation du pays de rési-
dence le taux d’invalidité de l’intéressé est partielle soit à hauteur de
30% (p. 10) et concluant que l’état de santé actuel ne peut pas s’amé-
liorer (p. 10) avec toutefois la possibilité d’améliorer la capacité de tra-
vail au moyen d’une réadaptation professionnelle (p. 11).
J.
Par prise de position du 21 avril 2015, le Dr H._______ du SMR, FMH en
médicine générale, a relevé l’absence d’aspects nouveaux et/ou de nou-
velles maladies, a confirmé les diagnostics déjà connus et a constaté que
l’impact sur la capacité de travail de l’intéressée était inchangé. Dit méde-
cin a également expliqué que l’intéressée a des lombalgies en raison de
discopathies sans atteintes neurologiques et que selon les médecins les
discopathies sont bien contrôlées avec des simples médicaments. Ainsi,
l’intéressée peut effectuer des travaux légers sans qu’il soit excessif pour
le squelette axial ; dans son propre ménage, elle est légèrement limitée
(moins de 20%) et ne peut pas effectuer des travaux ménagers difficiles
(AI pce 60).
K.
Par décision du 4 mai 2015, l’OAIE a rejeté la demande de prestations de
A._______ (AI pce 61). Il a précisé avoir tenu compte des observations de
l’intéressée du 5 décembre 2014, toutefois elles n’étaient pas de nature à
modifier le bien-fondé du projet de décision du 7 novembre 2014. Par ail-
leurs, selon la même autorité, les rapports médicaux joints à son opposition
confirment les atteintes à la santé connues et n’apporte pas d’éléments
nouveaux (AI pce 61 p. 2).
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Page 9
L.
L.a Par acte du 8 juin 2015 (timbre postal), A._______ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision susmentionnée
et a conclu en substance à ce que lui soit octroyée une rente d’invalidité
d’au moins 60%. Elle a expliqué que ses atteintes à la santé figurant au
dossier AI l’empêchaient d’exécuter son travail habituel mais également
n’importe quelle autre activité à temps complet ou partiel. Enfin, elle a in-
sisté pour que soient reconsidérées ses atteintes à la santé déjà attestées
dans les divers rapports médicaux précédemment produits (TAF pce 1).
L.b Suite à la décision incidente du 15 août 2015 du Tribunal administratif
fédéral (TAF pce 2), la recourante a versé dans le délai imparti une avance
sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.- sur le compte du Tribunal
administratif fédéral (TAF pces 3 et 4).
M.
Par réponse du 30 septembre 2015, l’OAIE a proposé de rejeter le recours
et de confirmer la décision attaquée. Dite autorité a soumis le dossier au
SMR qui a rendu le 13 septembre 2015 une prise de position. Aux termes
de cette prise de position, le Dr H._______ a constaté l’absence de nou-
veaux rapports médicaux permettant une nouvelle appréciation et a rap-
pelé que l’intéressée était seulement limitée dans le cadre d’activités
lourdes ; il a été joint l’évaluation médicale de l’invalidité du 13 septembre
2015 (TAF pce 9).
N.
Alors que A._______ était invitée par le Tribunal à répliquer, celle-ci n’a
pas réagi (TAF pce 10). Ainsi, par ordonnance du 7 janvier 2016, le Tribunal
de céans a clôturé l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction de-
meurant toutefois réservées (TAF pce 12).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence
(art. 7 al. 1 de loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de
droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
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Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2
et les références citées).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter-
jetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant ledit Tribunal est régie par la
PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Conformément à
l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas
régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont appli-
cables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans
la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
En application de l'art. 1 al. 1 LAI les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI dé-
roge expressément à la LPGA.
1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art.
60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judi-
ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par une
administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et
59 LPGA), qui s'est acquittée de l'avance de frais dans les temps (art. 63
al. 4 PA), le recours du 8 juin 2015 est recevable quant à la forme.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70
consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF
129 V 4 consid. 1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
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Page 11
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 (i) au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au (ii) règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.11 ; cf. arrêts du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.1
et 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du
règlement (CE) n° 883/2009, les personnes auxquelles ce règlement s'ap-
plique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux
mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son an-
nexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclu-
sivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, la recourante est une ressortissante espagnole rési-
dant en Espagne, soit un Etat membre de l'Union européenne (AI pces 2
et 5). La décision attaquée ayant été rendue le 4 mai 2015, les dispositions
légales de droit suisse en vigueur à cette date sont applicables. La date de
la décision attaquée marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et 121 V 366 consid. 1b).
3.
3.1 Dans le cadre de l’examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision dont est
recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2 ; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
287 consid. 4 ; cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; voir notamment arrêt du
TAF C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1).
3.2 In casu, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris
l'état de santé de la recourante, jusqu’au jour de la décision, soit au 4 mai
2015.
C-3657/2015
Page 12
4.
4.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, 2013, no 176). Cependant,
l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et
n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l’y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a ;
ATF 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, no 1.55).
4.2 En l’occurrence, l’objet du recours est le bien-fondé de la décision de
l’OAIE du 4 mai 2015 ayant rejeté la demande de prestations de l’intéres-
sée (AI pce 61). Le litige porte en particulier sur le point de savoir si les
affections dont est victime la recourante ont pu entrainer une incapacité de
travail pendant une durée suffisamment longue avec l’intensité requise
pour ouvrir le droit à des prestations de l’AI.
5.
5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît notamment
dès que l'assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette an-
née, est invalide à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le
18e anniversaire de l'assuré. L'al. 3 précise que la rente est versée dès le
début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
5.2 En l’espèce, il ressort des pièces figurant à la procédure que la recou-
rante a adressé sa demande de prestations en avril 2014 (AI pce 5), de
sorte que le délai de six mois au sens de l’art. 29 al 1 LAI s’est échu à la
fin du mois de septembre 2014. Concernant le début de l’incapacité de
travail de l’intéressée, aucun rapport médical n’arrête une date précise,
mais il ressort du dossier que l’intéressée a consulté des médecins pour
des dorsalgies dès 2010 (cf. AI pce 33). Par ailleurs, sa dernière activité
s’est terminée le 2 octobre 2013 (cf. AI pces 36 p. 4 et 38). Au vu de ce qui
précède, le délai d’un an d’incapacité de travail de 40% au moins au sens
C-3657/2015
Page 13
de l’art. 28 al. 1 LAI peut être considéré comme échu également à la fin du
mois de septembre 2014. Partant, l’éventuel droit à la rente a pris nais-
sance le 1er octobre 2014.
6.
6.1 Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir, lors de la survenance de l’invalidité, cumulativement les
conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA, art. 4, 28 et 29 al. 1
LAI) et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au
moins (art. 36 al. 1 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.2 En l'occurrence, il ressort de l’extrait de compte individuel de la recou-
rante qu’elle a travaillé en Suisse de manière irrégulière de 1973 à 1989,
pour un total de 196 mois, soit une durée totale de 16 années et 4 mois (AI
pces 6, 19 et 20). Par conséquent, la condition liée à la durée minimale de
cotisations est remplie. Il reste ainsi à examiner si la recourante est invalide
au sens de la loi.
7.
7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
C-3657/2015
Page 14
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
7.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991 p. 329,
consid. 1c).
8.
8.1 Selon l'art. 69 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201), l'office de l'assurance-invalidité compétent réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privés aux invalides.
8.2 Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352, consid. 3a et les références).
La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Au sujet
des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci
C-3657/2015
Page 15
sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient
en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette réserve s'applique éga-
lement aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non
traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (dans ce
sens relativement aux expertises de parties : arrêt du TF 8C_558/2008 du
17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd ; arrêt du TF 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ;
Plädoyer 2009 p. 72 ss).
8.3 S'agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux
effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des
conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation,
sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres-
tations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent
une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid.
4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exi-
gences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne
saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment
pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales con-
tradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a
lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour
avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les
raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies
(cf. arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; MICHEL
VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assu-
rance-invalidité, 2011, n° 2920 ss). De plus, pour avoir une valeur probante,
dits rapports présupposent que le dossier contienne l'établissement non
lacunaire de l'état de santé de l'assuré (exposé complet de l'anamnèse,
exposé de l'évolution de l'état de santé et du status actuel) et qu'il ne se
soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical établi et non
contesté, donc l'existence d'un état de santé pour l'essentiel stabilisé mé-
dicalement établi par des spécialistes, l'examen direct de l'assuré par un
médecin spécialisé n'étant ainsi plus au premier plan (cf. les arrêts du TF
9C_335/2015 du 1er septembre 2015, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009
consid. 5.2, 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2 ; cf. également
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Page 16
arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2015 consid. 3.2.2 et les réfé-
rences). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assu-
rances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports in-
ternes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation des preuves
sera soumise à des exigences sévères. Une instruction complémentaire
sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-
fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2,
135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d ; arrêts du TF 9C_20/2015 du
8 juin 2015 consid. 3.3, 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO,
op. cit. n° 2920).
9.
9.1 En l’espèce, il ressort du dossier que les différents médecins s'accor-
dent pour reconnaître que la recourante souffre d’atteintes à la santé sur
le plan somatique uniquement et que ces atteintes se situent à trois diffé-
rents endroits, à savoir au niveau du dos, des genoux et des tunnels car-
piens.
9.1.1 Concernant sa colonne vertébrale, les médecins retiennent que l’in-
téressée souffre d’une scoliose (AI pces 8, 27, 32 p. 1, 33, 45, 53, 54, 55
et 56). Il ressort du dossier AI que cette scoliose a été diagnostiquée pour
la première fois en 2010 par le Dr C._______ (rapport médical du 11 juin
2010, AI pce 33). Celui-ci a défini qu’il s’agissait d’une scoliose de conca-
vité gauche lombaire avec une diminution discrète de l’espaces articulaire
(au moins dans le côté concave de L2-L3) et a constaté en outre de petits
ostéophytes lombaires (AI pce 33). Ce diagnostic a été confirmé au fil des
ans par d’autres médecins, à savoir en 2012 par la Dresse D._______
(complétant le diagnostic par une diminution asymétrique discrète aux es-
paces discaux D12-L1 et L1-L2 ainsi qu’une ostéoporose, AI pce 32 p. 2)
ainsi qu’en 2014 par le Dr F._______ (AI pce 27). La Dresse G._______
constate en plus lors de l’examen physique une hyperlordose lombaire (AI
pce 8 p. 5), diagnostic non repris par la suite par d’autres médecins. Aucun
médecin ne retient une atteinte neurologique. En 2014, les examens cli-
niques de la colonne vertébrale de la recourante montrent que la mobilité
de la colonne vertébrale est conservée et adéquate, une capacité de se
mettre sur la pointe des pieds et les talons ainsi que l’absence de signes
visibles de scoliose (cf. rapport E213 du 22 avril 2014 de la Dresse
G._______, AI pce 8 p. 5).
9.1.2 Au niveau des genoux, le diagnostic posé est des gonalgies d’ar-
throse fémoro-rotulienne des deux côtés (AI pces 8 p. 8 et 32 p. 1-2). En
C-3657/2015
Page 17
2014, à l’examen physique, la mobilité des genoux est conservée avec une
motricité et une marche normales (AI pce 8 p. 5). Lors de l’examen clinique
des membres inférieurs, il a été constaté une mobilité conservée et adé-
quate, des genoux avec craquements dans les deux (gonflé à droite, de
forme chronique), un arc de mobilité conservé, un genou gauche de valeur
physiologique de 5° (AI pce 8 p. 5). L’évolution de cette pathologie est
néanmoins décrite comme progressive et de processus chronique (AI pce
8 p. 8). Lors d’un même examen en 2015, il a été constaté au niveau des
genoux une pression rotulienne douloureuse (unique élément douloureux
découvert), pas d’inflammation ni d'hydrarthrose, flexo-extension complète
même si lors d’une extension forcée apparaît un inconfort, pas d’instabilités
et enfin pas de signes méniscaux (AI pce 53 p. 5).
9.1.3 Enfin, l’intéressée souffre du syndrome du tunnel carpien (AI pces 8,
29, 30, 45, 53 p. 8 et 57). La Dresse E._______ a constaté dans son rap-
port du 5 février 2013 des données compatibles avec une névropathie en
raison de l’écrasement du nerf moyen droit et gauche à son passage du
carpe, d’une intensité modérée dans le côté droit et d’une intensité légère
dans le côté gauche (AI pce 30 p. 2). L’intéressée a ainsi été opérée du
côté droit en 2013 (AI pces 8 et 29).
9.2 Les traitements pris par l’intéressée et recommandés par les médecins
sont des analgésiques contre la douleur (not. diclofénac ; AI pces 8 p. 2,
53 p. 2, 54 et 55 p. 2). En outre, les limitations fonctionnelles retenues en
2014 et 2015 sont légères : éviter les lieux humides, froids et avec fumée
(gaz ou vapeur) ayant des risques de chutes, les tâches l’obligeant à se
pencher fréquemment, à élever ou transporter des objets, des limitations
peu importantes de surcharges lombaires et ne nécessitant pas d’aide
d’autres personnes sur son lieu de travail (AI pces 8 p. 9-10 et 53 p. 8-9).
9.3 L’incapacité de travail de l’intéressée dans son activité habituelle (net-
toyage / employée de maison) est estimée par les médecins l’ayant exami-
née à 0% en 2014 (Dresse G._______ ; AI pce 8 p. 10) et en 2015
(Dr O._______ ; AI pce 53 p. 10). Quant à la capacité de travail de la re-
courante dans une activité de substitution adaptée, selon les mêmes mé-
decins, celle-ci est de 100%, notamment en tant qu’employée dans l’admi-
nistration (Dr O._______ ; AI pce 53 p. 10) ou dans la supervision et le
contrôle (Dresse G._______ ; AI pce 8 p. 10).
9.4 Au vu des rapports médicaux qui précèdent, le Dr H._______, médecin
du SRM, a retenu les diagnostics (i) de lombalgies avec des changements
dégénératifs modérés, (ii) de gonalgies d'arthrose fémoro-rotulienne et (iii)
C-3657/2015
Page 18
de status après le syndrome du tunnel carpien, opéré d’un côté (cf. prises
de position médicales des 22 septembre 2014 et du 21 avril 2015, AI pces
39 et 60). Les limitations fonctionnelles prises en compte par le
Dr H._______ sont une position de travail assise et alternée (AI pce 39 p.
2) et constate ainsi l’absence de troubles fonctionnels pertinents justifiant
une incapacité de travail (AI pce 39 p. 1). Le Dr H._______ fixe, sans autres
explications, l’incapacité de travail de l’intéressée à hauteur de 20% dans
son activité habituelle. Ainsi, le SMR s’écarte de l’avis des médecins ayant
examiné la recourante, à savoir les Dr O._______ et Dresse G._______
(cf. supra consid. 9.3) et ce faisant est plus généreux que ceux-ci. Par ail-
leurs, le Dr H._______ fixe l’incapacité de travail de la recourante à hauteur
de 0% dans des activités de substitution (celles-ci sont citées dans l’an-
nexe II : activités de substitution exigibles, cf. AI pce 39 p. 4-5). Ce taux
d’incapacité correspond à celui retenu par les médecins ayant examiné la
recourante (cf. supra consid. 9.3). Enfin, il constate que l’intéressée est
peu, voire pas limitée dans ses propres tâches ménagères habituelles, en
tant qu’employée de maison ou dans une autre activité (AI pce 39). Au vu
de ce qui précède, force est de constater que la prise de position du mé-
decin du SMR est cohérente avec les diagnostics posés par les spécia-
listes s’étant préalablement prononcés et en adéquation avec leurs appré-
ciations médicales sur l’état de santé de la recourante.
10.
10.1 La recourante conteste l’appréciation présentée ci-dessus qui a été
retenue par les spécialistes et le médecin SMR. Elle argue que ses at-
teintes à la santé causent une incapacité de travail à hauteur de 60-65%
et qu’en raison de ses limitations, il lui est impossible de retrouver un travail
dans son domaine d’activité mais également dans une quelconque autre
activité (AI pces 46 et 65). Elle fournit alors un rapport médical du 20 oc-
tobre 2014 du Dr I._______, spécialiste en traumatologie et en chirurgie
orthopédique de la main et des nerfs périphériques, qui se base sur des
prétendues radiographies (AI pce 44). Dit médecin retient que les lésions
de sa patiente présentent un caractère progressif et irréversible et sont in-
compatibles avec l’activité habituelle de l’intéressée, de sorte que l’incapa-
cité est totale et permanente pour ce motif (AI pce 44 p. 4).
10.2 Ce rapport entre totalement en contradiction avec le reste de la docu-
mentation médicale présente au dossier AI. Il sied ainsi de relever que dans
son rapport médical du 20 octobre 2014, le Dr I._______ n’apprécie pas
l’état de santé de la recourante en relation avec les rapports médicaux pré-
alablement rendus, de sorte qu’il n’explique pas les contradictions entre
C-3657/2015
Page 19
son avis médical et celui des autres spécialistes (not. rapport de radiologie
du 23 janvier 2014 du Dr F._______, AI pce 27 et rapport médical E213 du
22 avril 2014 de la Dresse G._______, AI pce 8). De plus, le Dr I._______
allègue se baser sur des radiographies qu’il ne joint toutefois pas à son
rapport. Enfin, le Tribunal constate que le rapport médical du Dr I._______
ne se prononce pas sur la capacité de travail résiduelle de l'intéressée dans
des activités adaptées, ni ne liste les limitations fonctionnelles de sa pa-
tiente et ne saurait dès lors présenter une quelconque valeur probante.
10.3 De plus, à réception du rapport médical du Dr I._______, le SMR,
même s’il doutait du sérieux de son contenu, a requis le 18 janvier 2015
des examens médicaux supplémentaires (neurologique et orthopédique
ainsi qu’une radiographie des articulations du genou et de la colonne lom-
baire ; cf. AI pce 48). Ainsi, quatre nouveaux rapports médicaux ont été
produits au dossier, à savoir un rapport médical de l’examen en radiogra-
phie lombaire (segments L3 à S1) du 17 décembre 2014 par le
Dr L._______ (AI pce 56), un rapport médical rendu le 9 mars 2015 par un
neurologue, le Dr M._______ (AI pce 54), un rapport médical rendu le
12 mars 2015 par un traumatologue, le Dr N._______, examinant les cer-
vicales, les lombaires, les épaules, les hanches et les genoux (AI pce 55)
et enfin un rapport médical détaillé E213 du 31 mars 2015 du
Dr O._______ (AI pce 53). A titre liminaire, il sied de relever que ces rap-
ports médicaux complémentaires ne permettent pas de confirmer le ta-
bleau médical douloureux décrit par le Dr I._______ et sont en cohérence
avec la documentation médicale antérieure audit rapport.
Plus précisément, même s’il ressort des nouveaux rapports médicaux prin-
cipalement des atteintes décrites au niveau lumbo-sacral, aucune atteinte
neurologique n’a été constatée (rapport du Dr M._______, AI pce 54) et de
plus ces atteintes sont bien prises en charge uniquement avec des anal-
gésiques contre la douleur selon le Dr M._______, neurologue (AI pce 54)
et par du diclofénac selon le Dr N._______ (AI pce 55). Ainsi, par rapport
aux rapports médicaux postérieurs au rapport du Dr I._______, sont no-
tamment posés les diagnostics de radiculopathie lumbo-sacrale par le
Dr M._______ (rapport du 9 mars 2015, AI pce 54), de prolapsus annulaire
dégénératif des disques intervertébraux (L3, L4 et L5) plus élevé au niveau
L4, de sténose d’évitements latéraux plus évidente sur le côté droit L3 et
bilatérale en L5 ainsi que de serrage sévère en L4-L5 avec une plus grande
affection à droite par le Dr L._______ (rapport du 17 décembre 2014, AI
pce 53 p. 7) et d’arthrite dégénérative axiale et périphérique de prédomi-
nance au rachis lombaire par le Dr O._______ (code CIE 716.8 ; cf. rapport
E213 du 31 mars 2015, AI pce 53 p. 8). Quant au rapport médical du
C-3657/2015
Page 20
12 mars 2015 du Dr N._______, traumatologue, il ressort que l’intéressée
souffre d’algies à différents niveaux des articulations en raison de change-
ments dégénératifs plus symptomatiques au niveau lombaire et concluant
à un tableau dégénératif modéré/avancé (AI pce 55). Par ailleurs, le
Dr M._______, neurologue, confirme le diagnostic déjà connu de scoliose
(toutefois de concavité droite, AI pce 54). Partant, les nouvelles radiogra-
phies et les nouveaux examens médicaux ne montrent pas de signes d’ag-
gravation ou de symptômes tels que décrits par le Dr I._______ (not. ar-
throse cervicale avancée avec une dégénérescence discale sévère en C4-
C5 et en C5-C6, sacrum arcuatum de niveau III, arthrose avancée fémoro-
patellaire bilatérale, arthrose avancée de l’articulation acromi-claviculaire
droite, signes dégénératifs aux hanches et de séquelles du syndrome du
tunnel carpien droit, AI pce 44).
Enfin, le rapport E213 du Dr O._______ retient l’absence d’affections neu-
rologiques et constate une motricité (force et tonus musculaire) et une
marche normale (AI pce 53 p. 5). Suite à un examen clinique effectué le
17 mars 2015 sur la personne de la recourante, il est constaté au niveau
cervical une contracture au trapèze droit, une douleur en rotation maximale
à droite et en flexion maximale, pas de signes radiculaires, concernant la
colonne dorsolombaire une scoliose légère, l’absence de contractures, les
rotations et les latéralisations étant conservées, pas de claudication sur les
pointes ou les talons (cf. rapport E213 du Dr O._______ du 31 mars 2015,
AI pce 53 p. 5). Le Tribunal constate qu’il ressort dudit examen clinique
l’absence de contracture au niveau dorso-lombaire et l’absence totale de
raideurs contredisant ainsi la thèse de l’existence de douleurs exacerbées.
En outre, le Dr O._______ arrête comme déficits fonctionnels des limita-
tions peu importantes des surcharges lombaires (pouvant réaliser un tra-
vail régulier de difficulté moyenne, sans l’aide d’autres personnes sur le
lieu de travail et à domicile, d’éviter les tâches l’obligeant à se pencher
fréquemment ou à transporter des objets, AI pce 53 p. 8 et 9). Dit médecin
fait ainsi état que l’intéressée peut travailler à temps plein dans son dernier
travail dans le domaine du nettoyage ainsi que dans une activité adaptée
telle qu’employé administratif (AI pce 53 p. 10). Force est de constater que
la conclusion du Dr O._______ est ainsi en cohérence avec les examens
médicaux qu’il a effectué sur la recourante.
10.4 Eu égard aux compléments médicaux précités, le Dr H._______, mé-
decin du SMR, a constaté l’absence d’aspects nouveaux et/ou de nou-
velles maladies et a confirmé les diagnostics déjà connus, de sorte que
l’impact sur la capacité de travail de A._______ était inchangé. Dit médecin
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a également expliqué que l’intéressée a des lombalgies en raison de dis-
copathies sans atteintes neurologiques et que selon les médecins les dis-
copathies sont bien contrôlées avec des simples médicaments. Ainsi, l’in-
téressée peut effectuer des travaux légers sans qu’il soit excessif pour le
squelette axial (TAF pce 60).
11.
Pour fonder sa décision (cf. AI pce 61), l’autorité inférieure se réfère aux
prises de position du SMR, soit pour lui le Dr H._______, des 22 septembre
2014 et du 21 avril 2015 (cf. AI pces 39 et 60). Ces rapports médicaux
satisfont dans l’ensemble aux exigences de la jurisprudence en matière de
valeur probante, dès lors que le dossier AI contient l’exposé complet de
l’état de santé de l’intéressée et le médecin du SMR apprécie un état de
fait médical établi de manière concordante par les médecins (cf. supra con-
sid. 9 et 10). Le Tribunal de céans ne saurait s'éloigner des conclusions du
service médical de l'OAIE, aussi dans la mesure où les pièces versées au
dossier (en particulier le rapport médical du 20 octobre 2014 du
Dr I._______, AI pce 44 ; cf supra consid. 10) ne sont pas de nature à in-
firmer ou modifier les conclusions des rapports du service médical de
l'OAIE. En outre, le Tribunal constate que, malgré des diagnostics alterna-
tifs posés notamment par le Dr M._______ le 9 mars 2015 (radiculopathie
lumbo-sacrale, AI pce 54) ou le Dr O._______ le 31 mars 2015 (arthrite
dégénérative axiale et périphérique de prédominance au rachis lombaire,
AI pce 53 p. 8), l’intéressée ne souffre pas d’atteintes neurologiques, les
examens cliniques sont généralement bons et les déficits fonctionnels ar-
rêtés sont peu importants (cf. AI pce 53 p. 5, 8 et 9), de sorte qu’il n’y a pas
de raison de s’écarter de la prise de position du médecin du SMR concer-
nant la capacité de travail de l’intéressée. De plus, il sied de relever que,
même s’il était contesté la motivation trop succincte des rapports médicaux
présents au dossier AI (en particulier au niveau de la capacité de travail de
l’intéressée), ceux-ci sont cohérents non seulement dans leur contenu
mais également dans leur ensemble. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de
requérir d’instructions supplémentaires qui ne feraient que de confirmer les
atteintes déjà constatées et les mêmes conséquences qui en découlent
notamment au niveau des limitations fonctionnelles et de la capacité de
travail. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans retient que l'intéres-
sée est apte à travailler à 80% dans son activité habituelle et à 100% dans
une activité de substitution. Ces deux types d’activités constituent des ac-
tivités adaptées à ses limitations fonctionnelles. En d’autres termes, la ca-
pacité de travail de la recourante est d’au moins de 80% dans toute activité
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observant les limitations fonctionnelles mises en évidence, y compris l’ac-
tivité d’aide à domicile / aide de ménage. Une comparaison des revenus
n’est dès lors pas nécessaire et le taux d’invalidité s’élève à 20%.
12.
Eu égard à l’âge de la recourante (née en 1954), il sied d’examiner si elle
pouvait encore mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un mar-
ché équilibré du travail et donc l’application de la jurisprudence sur l’âge
avancé (ATF 138 V 457 consid. 3 ; arrêts du TF 8C_403/2017 du 25 août
2017 consid. 5 et 9C_253/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.2.2 ; arrêt du
TAF C-5340/2014 du 12 septembre 2017 consid. 11ss). Selon cette juris-
prudence, même s’il incombe en règle générale à la personne assurée de
diminuer le dommage en s’intégrant de son propre chef dans le marché du
travail (cf. art. 7 LAI; ATF 123 V 96 consid. 4c, 115 V 53, 114 V 285 consid.
3, 11 V 239 consid. 2a), il faut toutefois tenir compte que lorsqu'une per-
sonne assurée se trouve proche de l'âge de la retraite, il faut se demander
si, de manière réaliste et en appréciant la situation dans son ensemble,
celle-ci est en mesure d'exploiter économiquement sa capacité de gain ré-
siduelle sur un marché équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA ; arrêt du Tri-
bunal fédéral I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3). En l’espèce, dès lors que la recou-
rante a encore une capacité de travail de 80% dans son activité habituelle,
ne s’applique pas la jurisprudence sur l’âge avancé qui examine unique-
ment dans quelle mesure l’assuré peut exploiter sa capacité de gain rési-
duelle dans une activité adaptée.
13.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAIE a rejeté la demande
de prestations d’invalidité déposée par la recourante. Partant, la décision
litigieuse du 4 mai 2015 doit être confirmée et le recours du 8 juin 2015
rejeté.
14.
14.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF,
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif,
à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité,
les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.-
et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI).
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14.2 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 400.-, sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais
du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction (cf. TAF
pces 2 à 4). .
14.3 Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a pas droit
aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu en l’occur-
rence l’issue du litige, il n'est pas alloué de dépens à la recourante. De
plus, aucun dépens n'est alloué à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif figure à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 4 mai 2015 est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recou-
rante et compensés avec l’avance de frais de même montant déjà versée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :