Cour III
C-3659/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3659/2009
Faits :
A.
De nationalité indonésienne, B._______, né le 17 juillet 1985, a
déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse le
26 novembre 2008 auprès de l'Ambassade de Suisse à Jakarta dans
le but de venir rendre visite à une amie, A._______, durant trois mois.
Il a joint à sa demande une lettre d'invitation de A._______ du
20 novembre 2008, dans laquelle elle s'engageait à prendre en charge
les frais de séjour de l'invité et à conclure une assurance santé en sa
faveur, produisant des documents à cet égard, et garantissait qu'il
quitterait la Suisse dans les délais pour retrouver son emploi et sa
famille en Indonésie. Dans une attestation de travail du 13 novembre
2008, l'employeur de l'invité, une compagnie de services
aéroportuaires, précisait qu'il était employé depuis mai 2005 mais
bénéficiait d'un congé non payé pour voyager.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressé, l'ambassade précitée a transmis la demande de
celui-ci à l'ODM pour décision formelle.
C.
A la demande des autorités, A._______ a fait savoir, par lettre du
30 janvier 2009, qu'elle souhaitait faire découvrir la Suisse à
B._______ de la même façon qu'il lui avait servi de guide à Bali, que la
famille de l'invité vivait là-bas et qu'il n'avait jamais voyagé hors de
l'Indonésie. Elle a versé en cause différents documents sur sa
situation financière, dont une attestation de prise en charge signée le
30 janvier 2009.
D.
Lors de la transmission de ces pièces, la commune de domicile de
l'intéressée a émis un préavis positif à la venue de l'invité, tandis que
le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) s'est
prononcée de manière négative sur la délivrance du visa sollicité.
E.
Par décision du 26 mai 2009, l'ODM a refusé d'autoriser B._______ à
entrer dans l'Espace Schengen, estimant qu'au vu de sa situation
personnelle et de la situation socioéconomique prévalant dans son
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pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen à l'issue de son séjour
n'était pas suffisamment garantie, et que le fait qu'il puisse partir pour
une longue période (trois mois) contribuait à jeter de sérieux doutes
sur ses réelles intentions.
F.
A._______ a recouru contre cette décision le 3 juin 2009 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a
invoqué notamment que le métier de B._______ dans l'aviation privée
lui offrait une qualité de vie supérieure à la norme, que sa situation
familiale était confortable, qu'il n'avait pas l'intention de quitter Bali,
ayant même déjà renoncé à un emploi mieux rémunéré à Jakarta pour
rester auprès de sa famille, et elle a précisé qu'il pourrait retrouver son
emploi à son retour de Suisse. Elle s'est engagée à ce qu'il reparte
dans les délais et, dans l'hypothèse où la durée du séjour posait
problème, elle a sollicité la délivrance d'un visa d'une durée plus
courte.
G.
Dans sa détermination du 28 juillet 2009, l'ODM a considéré, entre
autres, que les arguments d'ordre économique et professionnel
avancés dans le recours devaient être fortement relativisés en raison
des conditions de vie plus favorables prévalant en Suisse et que les
garanties fournies par la recourante n'emportaient aucun effet
juridique.
H.
La recourante n'a pas retiré à la poste l'ordonnance du Tribunal du
3 août 2009 l'invitant à répliquer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
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à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également
ATF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et
5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
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ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant d'Indonésie, l'intéressé
est soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine
d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que
familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de
Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a
pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme
élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de
police des étrangers.
7.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation
socioéconomique difficile prévalant en Indonésie ainsi que les
disparités économiques considérables existant entre ce pays et la
Suisse (le PIB par habitant s'élève à USD 1'848.- [USD 3'455.- en
parité pouvoir d'achat] alors que celui de la Suisse se monte à environ
USD 60'000.- [source : site internet du Ministère français des affaires
étrangères > Pays-zones géo > Indonésie ou
Suisse > Présentation, consulté le 30 octobre 2009). Ces conditions
économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas
en l'occurrence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme
ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la
venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir
durablement.
7.3 En ce qui concerne plus particulièrement B._______, celui-ci est
jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait
parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa
patrie, sans que cela n’entraîne pour lui de difficultés majeures sur le
plan personnel ou familial. Son attachement à sa famille ne saurait, à
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lui seul, suffire à garantir son retour dans son pays d'origine.
S'agissant de sa situation professionnelle, il n'a pas démontré que son
emploi lui permettait d'avoir des conditions de vie supérieures à la
moyenne et, même si tel était le cas, il pourrait quand même être tenté
de prolonger son séjour en Suisse afin d'y chercher un emploi mieux
rémunéré, dans la perspective d'un meilleur avenir, étant donné les
disparités économiques importantes existant entre ce pays et
l'Indonésie.
7.4 Il sied de préciser qu'au vu du nombre important de demandes de
visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne
quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été
amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par
conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse.
7.5 Par ailleurs, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne
résidant en Suisse qui a invité une personne domiciliée à l'étranger
pour un séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs
et le départ de son invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, l'arrêt
du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des
faits).
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 26 mai 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 15 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 15543321.9)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec
dossier cantonal)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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