B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3661/2012
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jean-Louis Berardi, avocat
Fondation Suisse du Service Social International,
Rue du Valais 9, Case postale 1469, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi.
C-3661/2012
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Faits :
A.
Le 2 décembre 2003, A._______, ressortissante camerounaise née le 4
août 1970, est entrée en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation
idoine.
B.
En date du 11 mai 2007, la prénommée a contracté mariage, à Genève,
avec B._______, ressortissant suisse né le 6 octobre 1934.
C.
Le 14 mai 2007, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour au
titre du regroupement familial auprès du Service cantonal de la population
du canton de Genève (ci-après: l'OCP).
Par décision du 18 octobre 2007, l'OCP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à A._______, en considérant que son mariage avec
B._______ avait été conclu dans le but d'éluder les prescriptions en
matière de police des étrangers.
Le 23 novembre 2007, l'intéressée et son époux ont formé recours contre
cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police
des étrangers.
Par décision du 29 avril 2008, la commission précitée a admis le recours
des intéressés, en retenant que les époux A._______-B._______
formaient bien une communauté conjugale et qu'un faisceau d'indices
objectifs suffisant permettait de conclure à l'existence d'un véritable
mariage. L'autorité de recours a en particulier constaté que les époux ne
s'étaient mariés qu'après trois ans de vie commune et que la fille cadette
de B._______ avait affirmé par écrit que les intéressés habitaient
ensemble depuis 2004. S'agissant des déclarations contradictoires
relevées par l'OCP, la commission s'est référée à un certificat médical
produit par les intéressés, attestant que le prénommé présentait des
troubles cognitifs qui provoquaient des déficits de mémoire. L'autorité de
recours a en outre exposé que les précédentes épouses de B._______,
nées respectivement en 1946, 1964 et 1965 étaient également beaucoup
plus jeunes que lui, de sorte que la grande différence d'âge avec
l'intéressée ne pouvait être retenue comme un indice de mariage de
complaisance.
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Donnant suite à l'arrêt de la commission cantonale de recours, l'OCP a
délivré une autorisation de séjour à A._______ en date du 29 mai 2008.
D.
Le 3 novembre 2010, B._______ est décédé.
E.
Par courrier du 21 février 2012, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'il était
favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application
de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à
l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM).
F.
Le 27 mars 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
la proposition cantonale, tout en lui donnant l'occasion de faire part de
ses observations avant le prononcé d'une décision.
Par pli du 10 mai 2012, A._______ a pris position, par l'entremise de son
mandataire, en alléguant, en substance, qu'elle pouvait se prévaloir d'une
intégration réussie sur le territoire helvétique, que le centre de ses
intérêts se trouvait désormais en Suisse et que son union conjugale avec
B._______ ne pouvait être qualifiée de mariage de complaisance.
G.
Par décision du 18 juin 2012, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse.
L'autorité de première instance a en particulier retenu que la prénommée
ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let a LEtr pour prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour, puisqu'elle n'avait
démontré qu'une très faible volonté de participer à la vie économique en
Suisse, qu'elle bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis
décembre 2010 et qu'elle faisait par ailleurs l'objet de poursuites et
d'actes de défaut de biens. L'ODM a en outre estimé que l'intéressée ne
pouvait faire valoir de raisons personnelles majeures, dans la mesure où
elle avait passé la plus grande partie de son existence au Cameroun, où
résidaient notamment ses trois enfants et qu'elle ne s'était au demeurant
pas créé de liens particulièrement étroits et durables avec la Suisse.
S'agissant du décès de son conjoint, l'autorité inférieure a considéré que
cet élément n'était pas susceptible, à lui seul, de justifier la prolongation
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de l'autorisation de séjour de l'intéressée, en relevant la grande différence
d'âge entre les époux ainsi que le fait que lors de la conclusion du
mariage, B._______ était déjà âgé de 73 ans (recte: 72 ans).
H.
Par mémoire daté du 7 juillet 2012, expédié le 10 juillet 2012, A._______
a interjeté recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), à l'encontre de la décision de l'ODM du 18 juin 2012, en
concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de
séjour.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement fait valoir qu'elle
avait démontré sa volonté de participer à la vie économique en Suisse,
notamment en suivant plusieurs cours dispensés par l'assurance
chômage, où elle s'était inscrite en juin 2007, et en effectuant une
formation d'employée à domicile de décembre 2010 à mars 2011. En
outre, elle a exposé que depuis avril 2012, elle travaillait à mi-temps en
qualité d'employée d'entretien auprès de l'EMS C._______ et que, dès
mi-août 2012, son taux d'activité serait augmenté. Elle a par ailleurs
contesté qu'elle faisait l'objet de poursuites, en évoquant qu'il devait s'agir
d'une erreur ou de dettes de son défunt mari, précisant à ce sujet qu'elle
avait répudié sa succession. La recourante a également allégué que le
centre de ses intérêts se trouvait désormais en Suisse, dans la mesure
où elle ne voyait ses enfants restés au Cameroun qu'une fois par an et
qu'elle séjournait sur le territoire helvétique depuis bientôt dix ans.
I.
Par décision incidente du 19 juillet 2012, le Tribunal a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure et a informé la
recourante qu'il statuerait dans la décision finale sur la dispense
éventuelle de ces frais. En outre, le Tribunal a communiqué à la
recourante une copie d'un relevé de l'Office de poursuites de Genève du
20 octobre 2011, indiquant qu'elle faisait l'objet de cinq poursuites d'un
montant total d'environ Fr. 8'350.- et l'a invitée à se déterminer sur le
contenu de cet extrait du registre des poursuites.
J.
Le 15 août 2012, la recourante à fait savoir au Tribunal qu'elle était en
contact avec son assurance maladie pour les poursuites concernant le
paiement de ses primes. Elle a expliqué que ces poursuites étaient sans
fondement, dès lors qu'elle bénéficiait des subsides octroyés par l'Office
cantonal des personnes âgées. S'agissant de l'autre poursuite dont elle
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faisait l'objet, elle a allégué qu'elle avait réglé la totalité du montant dû en
mars 2012. Elle a en outre mis en avant qu'elle était au bénéfice d'un
contrat de mission à plein temps de durée indéterminée auprès de l'EMS
C._______ depuis le 16 août 2012. Enfin, elle a exposé qu'en vertu d'une
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le décès du conjoint suisse
constituait une raison personnelle majeure imposant la poursuite du
séjour en Suisse du conjoint survivant.
K.
Par ordonnance du 21 août 2012, le Tribunal a imparti un nouveau délai à
la recourante pour produire toutes pièces utiles concernant l'abandon des
poursuites par son assurance maladie.
L.
Le 18 septembre 2012, A._______, par l'entremise de son mandataire, a
versé au dossier un courrier du Service genevois de l'assurance-maladie
ainsi qu'un écrit de son assurance maladie, indiquant en substance que
les primes d'assurance maladie pour la période de juin 2007 à mai 2009,
qui étaient à l'origine des poursuites engagées à son encontre, avaient
été prises en charge par le Service genevois de l'assurance maladie.
M.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 11 octobre 2012, en relevant que le pourvoi ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. L'ODM a constaté que le dossier cantonal ne
contenait aucune indication selon laquelle l'intéressée se serait inscrite au
chômage en juin 2007. L'autorité inférieure a par ailleurs relevé que la
recourante ne bénéficiait que d'un contrat de mission à temps partiel, de
sorte que sa situation professionnelle ne pouvait être qualifiée de stable.
N.
Invitée à prendre position sur la réponse de l'ODM, la recourante a
invoqué, par courrier du 21 novembre 2012, qu'elle s'était bien inscrite à
l'assurance chômage en 2007, que la Caisse cantonale de chômage avait
cependant refusé de lui accorder des indemnités, puisqu'elle ne pouvait
pas se prévaloir d'une période de cotisation de douze mois. Elle aurait
toutefois eu l'occasion de suivre plusieurs cours dispensés par
l'assurance chômage. L'intéressée a par ailleurs réitéré son allégation
selon laquelle elle travaillait désormais à plein temps depuis août 2012.
Enfin, A._______ s'est référée à un arrêt du Tribunal de céans (l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2578/2010 du 28 septembre 2012), en
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exposant que le Tribunal avait retenu, dans cette affaire qui présentait un
état de fait similaire à la présente cause, que la personne concernée avait
fait preuve d'une intégration réussie en Suisse malgré des périodes
d'inactivité professionnelle et a ainsi implicitement fait valoir une inégalité
de traitement.
O.
Appelé à se déterminer sur la réplique de la recourante, l'ODM a
maintenu les conclusions respectivement de sa décision du 18 juin 2012
et de son préavis du 11 octobre 2012. L'autorité inférieure a en outre
précisé que l'affaire à laquelle la recourante avait fait allusion dans sa
réplique du 21 novembre 2012 pour faire valoir une inégalité de
traitement se distinguait clairement de son cas, dès lors qu'elle n'exerçait
une activité lucrative que depuis mars 2012 et qu'elle avait émargé à
l'aide sociale.
P.
Par pli du 6 février 2013, la recourante a pris position sur la duplique de
l'ODM. Tout en admettant qu'elle était au bénéfice d'un contrat de mission
temporaire, elle a fait valoir qu'elle travaillait pour le même employeur
depuis mars 2012 et ceci à plein temps depuis août 2012. Elle a
également mis en avant que son activité professionnelle lui permettait
désormais d'être indépendante de l'assistance publique.
Q.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues
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par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
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à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers >
1. Procédure et répartition des compétences, version du 1er février 2013;
consulté en septembre 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne
sont liés par la décision de l'OCP du 21 février 2012 de renouveler
l'autorisation de séjour dont l'intéressée bénéficiait antérieurement et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr
prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et
2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de
temps également, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'art.
49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, §
55 p. 402; MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER
BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9).
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5.2 En l'espèce, il est constant que la recourante a contracté mariage, le
11 mai 2007, avec B._______, ressortissant suisse, et que la
communauté conjugale qu'elle formait avec le prénommé a pris fin avec
le décès de ce dernier le 3 novembre 2010. Force est donc de constater
que la vie commune des époux A._______-B._______, depuis leur
mariage jusqu'au décès du prénommé, a duré près de trois ans et demi.
La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir des dispositions
de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
de l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie. Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont
cumulatives.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de
l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette
dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de
régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas
données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie,
mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.1).
7.
7.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF p consid. 3.2 et
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1,
ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
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Le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de
la durée de la communauté conjugale vécue en Suisse (ATF 136 II 113
précité consid. 3.3.5).
7.2 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 5.2 ci-avant),
l'examen du dossier laisse apparaître que la communauté conjugale que
la recourante formait avec son époux a duré près de trois ans et demi, ce
que l'ODM ne remet au demeurant pas en cause. Il convient dès lors
d'examiner si l'intégration de la recourante peut être considérée comme
réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
7.3 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger
s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a
LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée
au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de
l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le
Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions
et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans
l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr
ainsi qu'art. 3 OIE; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3,
2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2, 2C_997/2011 du 3 avril 2012
consid. 4.3, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_427/2011
du 26 octobre 2011 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une intégration
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement
la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière
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étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide
sociale et ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est
intégré professionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments
sérieux permettant de nier son intégration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_329/2012 précité ibid. et la jurisprudence citée).
7.4 En l'espèce, l'autorité inférieure ne conteste pas que le comportement
de la recourante n'a jamais donné lieu à des plaintes et qu'elle dispose de
connaissances suffisantes en français pour que son intégration sociale
soit considérée comme réussie au sens de la disposition précitée.
En revanche, l'autorité inférieure a retenu que A._______ ne pouvait pas
se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie, qu'elle avait
bénéficié des prestations de l'aide sociale et qu'elle faisait par ailleurs
l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens.
A ce propos, le Tribunal constate qu'au vu des pièces du dossier, la
recourante n'a pas exercé d'activité lucrative durant son mariage.
A._______ s'est inscrite au chômage en juin 2007 et elle a eu l'occasion
de suivre plusieurs cours dispensés par ce service. Après le décès de
son conjoint, la prénommée a dû avoir recours aux prestations de l'aide
sociale durant près d'un an. Durant cette période, elle a suivi une
formation d'employée de maison (de décembre 2010 à mars 2011) et en
avril 2011, elle a effectué un stage en qualité de nettoyeuse. Depuis mars
2012, la recourante est employée, à temps partiel, en qualité de
collaboratrice temporaire auprès de l'EMS C._______ à Genève. Au vu
des allégations de la recourante et des pièces qu'elle a produites à leur
appui (cf. fiches de salaire des mois d'août 2012 à janvier 2013), il
apparaît cependant qu'elle exerce son activité d'employée de maison à
plein temps depuis août 2012. Ce poste, en conjonction avec la rente de
veuve qu'elle perçoit depuis le décès de son époux (Fr. 1'589.- par mois,
cf. décision d'octroi de rente de veuve du 14 mars 2011) lui permet de
disposer d'un revenu mensuel suffisant pour être financièrement
autonome depuis novembre 2012.
S'agissant des poursuites dont la recourante a fait l'objet, l'intéressée a
démontré, durant la présente procédure de recours, que les montants dus
ont, pour la plus grand partie, été réglés (à l'exception des frais de
poursuite ainsi que des frais de recouvrement dont la prise en charge
demeure litigeuse, selon le courrier du Service de l'assurance maladie du
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Page 12
canton de Genève du 28 août 2012 et le décompte de la société Intrum
Justitia AG du 7 mars 2012).
7.5 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'à première vue,
A._______ n'a pas fait preuve d'une intégration professionnelle réussie
en Suisse. A cet égard, le Tribunal relève notamment que bien que la
prénommée séjourne en Suisse depuis 2003, elle n'a pas exercé
d'activité lucrative régulière jusqu'en mars 2012. De ce fait, elle a dû
émarger à l'aide sociale durant près d'un an après le décès de son
époux. Cela étant, lorsqu'elle était contrainte de recourir aux prestations
de l'aide sociale, elle a rapidement entrepris une formation en qualité
d'employée à domicile, dans le but de pouvoir accéder à des emplois
dans ce domaine. En outre, depuis mars 2012, elle travaille auprès d'un
EMS en qualité d'employée d'entretien et son revenu lui permet d'être
financièrement autonome depuis novembre 2012.
7.6 La question de savoir si l'évolution favorable de la situation
professionnelle et financière de l'intéressée est susceptible d'amener le
Tribunal à tenir son intégration pour réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où le recours
doit de toute façon être admis pour d'autres motifs (cf. consid. 8.5 ci-
après).
S'agissant du grief de l'inégalité de traitement, il convient tout au plus de
noter que l'affaire à laquelle la recourante a fait allusion dans sa réplique
du 21 novembre 2012 se distingue clairement des circonstances de la
présente cause, dans la mesure où malgré des périodes d'inactivité
professionnelle, la personne concernée avait exercé une activité lucrative
en Suisse durant plusieurs années et n'avait bénéficié des prestations de
l'aide sociale que durant deux mois. Partant, le grief tiré de l'inégalité de
traitement doit être écarté.
8.
8.1 La poursuite du séjour en Suisse peut également s'imposer pour des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er juillet
2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou
que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement
C-3661/2012
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compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50
al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations dans lesquelles
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la
famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de
la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de
l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit
de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en
relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons
qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance.
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution
de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances
d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne
étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour
découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)
soient d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière
un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en
Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi
celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et
77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité, et la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 136 II
1 consid. 5.3), mais aussi le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le
droit de séjour de l'étranger décède (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).
8.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1
consid. 4.1).
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8.3 Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de préciser sa
jurisprudence relative au cas dans lesquels le conjoint duquel dépend le
droit de séjour de l'étranger décède. Auparavant, la mort du conjoint ne
constituait pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de
l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et il convenait
de déterminer, sur la base de tous les éléments du cas d'espèce, si l'on
était en présence d'un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 1 précité consid.
3.1).
Dans l'ATF 138 II 393, le Tribunal fédéral a cependant estimé que selon
l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le lien conjugal
est, d'une manière générale, bien réel et intense, au point que le décès
du conjoint constitue l'un des événements majeurs de la vie de l'autre
conjoint, d'autant plus grave qu'il a lieu dans un contexte migratoire. Il a
dès lors estimé que lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de
douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les
conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une
raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du
conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner encore le caractère fortement compromis de
la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance (ATF 138 II 393
consid. 3.3 et les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4564/2012 du
12 juin 2013 consid. 4.3 et C-4943/2010 du 15 juillet 2013 consid. 7.2).
Cette présomption n'est pas irréfragable, en ce sens que les autorités de
police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances
particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissent les
époux. Parmi ces circonstances figurent notamment le cas d'un étranger
qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse
gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement
réduite, afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le
cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de
divorce peu avant le décès, ou celui d'un étranger qui aurait mis fin à la
vie commune avant le décès de son conjoint suisse, démontrant qu'au
moment du décès la communauté conjugale était rompue (ATF 138 II 393
consid. 3.3 in fine).
En outre, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à
la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de mettre en évidence
d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à
l'aide sociale etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de
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l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en
Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.4).
8.4 In casu, le Tribunal constate que l'examen des pièces du dossier ne
fait apparaître aucun élément permettant de douter du bien-fondé du
mariage des époux A._______-B._______, ni de l'intensité de leurs liens.
Si l'autorité cantonale compétente avait initialement refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à l'intéressée, en considérant que son mariage
avec B._______ avait été conclu dans le but d'éluder les prescriptions en
matière de police des étrangers, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers a admis le recours que les intéressés ont formé
contre ce prononcé par décision du 29 avril 2008, en retenant que les
époux A._______-B._______ formaient bien une communauté conjugale.
La commission précitée a par ailleurs relevé que les précédentes
épouses de B._______, nées respectivement en 1946, 1964 et 1965
étaient également beaucoup plus jeunes que lui, de sorte que la grande
différence d'âge avec l'intéressée ne pouvait être retenue comme un
indice de mariage de complaisance. Par surabondance, il importe de
noter qu'en date du 30 mars 2010, l'OCP a effectué une enquête tendant
à vérifier si les époux A._______-B._______ faisaient bien ménage
commun. Il ressort du rapport établi en l'occurrence que lors du passage
de la personne mandatée pour exécuter dite enquête, celle-ci a rencontré
A._______ et B._______ à leur domicile commun. Partant, le Tribunal
estime que l'on ne saurait remettre en cause la réalité du mariage des
intéressés.
En outre, il apparaît que B._______ n'était pas gravement atteint dans sa
santé lors de la célébration du mariage. Le fait qu'il ait été âgé de 72 ans
lors de la conclusion du mariage ne permet pas de considérer que la
recourante eût dû du s'attendre à une espérance de vie fortement réduite
de son conjoint et ainsi à ce que son séjour en Suisse soit de nature
temporaire. Par ailleurs, l'examen du dossier ne laisse apparaître aucun
élément indiquant que les époux A._______-B._______ envisageaient de
mettre fin à leur communauté conjugale avant le décès du prénommé.
Enfin, le comportement de la recourante n'a jamais donné lieu à des
plaintes et sa dépendance temporaire vis-à-vis de l'aide sociale ne saurait
suffire pour justifier, à elle seule, le refus de l'ODM de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressée.
8.5 Par conséquent, le Tribunal estime qu'il convient de s'en tenir à la
présomption de fait selon laquelle le décès de B._______ constitue une
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raison personnelle grave imposant la poursuite du séjour en Suisse de
A._______.
9.
Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. La prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______ est approuvée.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble
des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, qui n'est intervenu, formellement, pour défendre les intérêts
de la recourante qu'à partir du 18 septembre 2012, alors que l'intéressée
a formé recours auprès du Tribunal de céans par acte du 10 juillet 2012,
le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un
montant de Fr. 1'800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est octroyé à la recourante une indemnité de Fr. 1'800.- à titre de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 15204235.9 en retour)
– à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (dossier
cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :