Cour III
C-3662/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Maître Nicolas Charrière,
Etude René Schneuwly – Nicolas Charrière, Pérolles 4,
1701 Fribourg
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3662/2007
Faits :
A.
A._______, né le 12 avril 1972 et originaire de la République
démocratique du Congo (RDC), a déposé une demande d'asile en
Suisse le 8 décembre 1994. Par décision du 17 juillet 1995, l'Office
fédéral des réfugiés (actuellement: ODM) a rejeté sa demande et a
prononcé son renvoi de Suisse. Le 30 avril 1997, la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA, actuellement: Tribunal
administratif fédéral) a rejeté définitivement le recours de l'intéressé.
B.
Le 14 avril 1996, A._______ a fait la connaissance à Vevey de
B._______, citoyenne suisse née le 10 mai 1956, rentière de
l'assurance-invalidité (AI). Les prénommés se sont rapidement mis en
couple et, le 23 mai 1997, ils ont célébré leur mariage à Vevey.
C.
Le 15 décembre 1999, A._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 8 mars 2002, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention du requérant a été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant
ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
Par décision du 13 mai 2002, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de
son épouse.
D.
En septembre 2002, B._______, qui souffre depuis son adolescence
de dépression et de troubles psychiques, a été hospitalisée en milieu
psychiatrique à la Clinique de Nant pour trouble schizoaffectif de type
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dépressif (F.25.1). B._______ a été traitée dans cet établissement
jusqu'en juillet 2005, puis elle a été placée pour un long séjour dans
l'EMS V._______, où elle réside encore actuellement. Une mise sous
tutelle est intervenue dès le mois de février 2004.
A partir du 1er octobre 2002, A._______ a vécu seul à Villeneuve. Au
cours des mois qui ont suivi, il a eu une aventure avec C._______,
ressortissante de RDC au bénéfice d'un permis de séjour. Un enfant,
D._______, est né de cette relation le 12 novembre 2004.
En mars 2005, les époux AB._______ ont transmis au Tribunal de
l'arrondissement de l'est vaudois une convention sur les effets
accessoires du divorce pour ratification. Le divorce avec accord
complet, prononcé le 7 décembre 2005, est devenu définitif et
exécutoire le 16 janvier 2006.
E.
Le 22 juin 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il allait examiner la
possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation
facilitée, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses éventuelles
observations. En parallèle, il a communiqué à C._______ que la
procédure de naturalisation facilitée introduite en faveur de son fils
D._______ était suspendue jusqu'à droit connu sur la situation de son
père.
Par courrier du 18 juillet 2006, A._______ a indiqué que la différence
d'âge avec son ex-épouse n'avait jamais été un obstacle à la stabilité
de leur mariage et que la séparation survenue en septembre 2002
était totalement imprévisible et indépendante de leur volonté, puisque
liée à l'hospitalisation de longue durée de son ex-épouse. Il a signalé
que depuis leur séparation, il lui avait régulièrement rendu visite, signe
que son mariage était basé sur des sentiments profonds. Il a précisé
que tant son ex-épouse que lui-même avaient été sincères au moment
de signer la déclaration de communauté conjugale en mars 2002. A
cette époque, nul ne pouvait se douter de la tournure qu'allait prendre
leur mariage. Il a ajouté qu'il deviendrait apatride si sa nationalité
helvétique devait lui être retirée.
F.
Le 17 octobre 2006, l'ODM a chargé le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) de procéder à l'audition de B._______.
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Entendue le 29 novembre 2006 en présence de sa tutrice et de son
ex-époux, B._______ a déclaré, en substance, qu'en avril 1996, à
l'époque où elle avait connu son mari, elle se trouvait dans une bonne
phase et qu'elle voulait être heureuse. Le couple avait rapidement
entretenu des relations intimes et avait vécu ensemble plus d'une
année avant le mariage. Elle a confirmé avoir été hospitalisée durant
deux ans et demi depuis septembre 2002. Elle était dans un état
d'incapacité complète (grave dépression) et ne voulait pas que son
mari supporte cette situation. Elle avait souhaité s'éloigner de lui pour
lui éviter l'enfer des conséquences de sa maladie. Elle se trouvait
désormais dans un EMS pour une période indéterminée. Elle a précisé
que c'était grâce au soutien de son époux qu'elle avait trouvé la force
de "remonter la pente". Elle avait été fragilisée suite à la perte de son
père (à l'âge de 12 ans) et avait bénéficié d'une rente AI depuis qu'elle
avait 36 ans, pour des raisons physiologiques et psychiques. Selon
elle, son couple allait très bien au moment de la signature de la
déclaration de communauté conjugale, et il n'y avait eu aucune
dissimulation. Elle avait ensuite souhaité que son mari parte car sa
maladie la rendait aggressive et incapable d'assumer le ménage. Elle
a relevé que c'était sa maladie qui était à l'origine du divorce: elle ne
voulait pas anéantir les plus belles années de son mari et par cette
démarche, elle lui redonnait sa liberté en le préservant. Elle était au
courant que durant son hospitalisation, son mari avait eu une relation
extraconjugale, laquelle avait débouché sur la naissance de
D._______.
Au terme de l'audition, A._______ a fait remarquer qu'il n'avait rien à
contester à ces déclarations.
G.
En décembre 2006, l'ODM s'est adressé aux médecins traitants de
B._______ en leur posant différentes questions sur l'état de sa
maladie et les liens avec son ex-époux.
Le Dr E._______, qui avait suivi B._______ d'août 2001 à juin 2005, a
mentionné qu'un entretien de couple avait eu lieu le 28 janvier 2002. A
cette époque, son mari s'était montré attentif, se rendant compte des
problèmes psychiques et physiques de son épouse, sans pour autant
s'impliquer dans sa prise en charge. Il a relevé que des problèmes
financiers envenimaient la relation du couple et que, par la suite,
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B._______ avait estimé que son mari n'avait pas été authentique au
cours de l'entretien. Il a terminé en notant qu'à l'époque où il avait
connu sa patiente, celle-ci se plaignait certes de son mari, mais qu'elle
semblait vouloir le protéger en admettant "un divorce affectif installé
progressivement". Selon ce qu'il avait pu observer, l'évolution de l'état
psychique de sa patiente n'était pas directement lié avec ses liens
matrimoniaux.
Le Dr F._______ a traité B._______ à la Clinique de Nant de 1994 à
1996, puis de fin 2002 à juillet 2005. Il a rapporté que les difficultés
relationnelles de la patiente avec A._______ avaient nécessité un
entretien de clarification: l'attitude ambivalente de son époux, qui ne
voulait par rompre la relation avec elle tout en ayant une nouvelle
compagne dont il avait eu un enfant entre-temps, interférait
négativement avec le traitement. A._______ ne s'était pas impliqué
dans les soins apportés à son ex-épouse. Le corps médical avait
soutenu une demande de tutelle volontaire dans le but de protéger la
patiente contre des abus de son ex-mari et de l'aider dans ses
difficultés administratives. La péjoration de l'état psychique de la
patiente dès l'été 2002 a été mise en relation avec le contexte de son
divorce et un arrêt de sa médication.
La Dresse G._______, qui a pris en charge B._______ depuis juillet
2005, a résumé les diverses hospitalisations de la patiente (1992,
1994, de 2003 à 2005). Elle a souligné que le mari ne s'était pas
impliqué dans les soins prodigués à son ex-épouse, mais qu'il venait la
chercher à l'EMS pour des sorties et repas à l'extérieur.
Egalement appelée à fournir des renseignements sur les motifs de la
tutelle et sur sa nature, Me H._______ (tutrice) a répondu qu'elle avait
été nommée en février 2004. A l'époque où elle avait été désignée,
A._______ et son épouse avaient consulté une avocate qui avait déjà
préparé la procédure de requête commune en divorce. Cette
procédure avait été considérée comme nécessaire sur le plan
psychiatrique. La question du partage des avoirs du deuxième pilier
avait retardé l'introduction de la demande. Il avait également fallu
attendre une période propice pour entreprendre ces démarches,
compte tenu de l'état de santé difficile de B._______. Celle-ci restait
très attachée à son mari, autant qu'il l'était à elle. Sa pupille était
fortement atteinte dans sa santé mentale et une mesure de tutelle
s'imposait, indépendamment de la vie en couple, pour lui permettre de
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C-3662/2007
prendre l'ensemble de ses décisions assistée d'un conseil.
Contacté par téléphone en février 2007, le contrôle des habitants de
Villeneuve a signalé que C._______ habitait à la même adresse que
A._______ depuis le 1er novembre 2003.
Le 4 avril 2007, dans le cadre de son droit d'être entendu, A._______
a, par l'entremise de son avocat, exposé qu'il n'avait pas profité de la
situation psychiatrique instable de son ex-épouse pour l'amener à
conclure un mariage. Si au cours de sa relation extra-conjugale, il
n'avait pas voulu imposer sa présence à B._______, il ne l'avait pas
délaissée pour autant. Il était encore très attaché à son ex-épouse, au
point de s'occuper d'elle de manière régulière et intensive, ce
qu'attestaient son psychiatre actuel ainsi que son infirmière soignante
et le directeur de l'EMS. Tous s'accordaient à dire qu'il représentait un
soutien psychologique important pour son ex-épouse. Il a rappelé que
la mère de son enfant n'avait pas les moyens de louer un appartement
convenable, raison pour laquelle il lui avait laissé la jouissance de son
logement, alors qu'il avait lui-même été habiter chez sa soeur, puis
dans un locatif à Vevey. Il a réaffirmé avoir épousé B._______, non pas
dans l'optique d'obtenir un permis, mais dans le but de créer une
communauté conjugale stable et durable.
Sur requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations
du canton de Fribourg a donné, le 11 avril 2007, son assentiment à
l'annulation de la naturalisation facilitée.
H.
Par décision du 26 avril 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
L'autorité intimée a considéré qu'un enchaînement d'événements
fondait la présomption que le mariage de l'intéressé n'était pas
constitutif d'une communauté effective et stable. L'ODM a retenu, en
particulier, que A._______ était arrivé en Suisse en tant que requérant
d'asile, que sa demande avait été définitivement rejetée et assortie
d'un renvoi, que son mariage avec B._______, de 16 ans son aînée,
lui avait permis d'assurer son séjour et d'obtenir la naturalisation
facilitée, qu'il s'était désengagé par rapport aux soins nécessités par
les affections de son épouse, qu'il avait entretenu une relation
extraconjugale stable avec une ressortissante de RDC 27 ans plus
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jeune que son épouse, avec qui il avait vécu et qui lui avait donné un
enfant. En outre, il avait différé la demande de divorce de près de deux
ans. Cet Office a également estimé que l'hospitalisation de B._______
n'était pas imprévisible et que de l'avis majoritaire des praticiens, il
n'avait pas voué à son épouse une réelle attention au cours de sa
maladie.
I.
Le 29 mai 2007, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal).
Il a fait valoir que les formalités de mariage avaient débuté bien avant
le rejet définitif de sa demande d'asile, qu'il avait fréquenté B._______
durant plus d'une année avant le mariage et qu'en 2002, la séparation
avait été voulue par son épouse en raison de sa maladie. Malgré le
divorce, il était resté attaché à son ex-épouse au point de s'occuper
d'elle de manière régulière et intensive. Il reconnaissait avoir eu une
relation hors mariage, mais la cohabitation avec la mère de son enfant
n'avait que peu duré. Il n'avait pas cherché à différer l'introduction
d'une requête commune en divorce, retard qui était imputable à la
maladie psychique de son ex-épouse. Il a enfin soutenu que la
dernière hospitalisation de B._______ remontait à 1996 et qu'il n'avait
aucune raison de penser qu'elle ferait une grave rechute peu de temps
après l'obtention de la naturalisation facilitée.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 28 juin 2007. L'autorité inférieure a observé que la double
vie menée par le recourant avait eu un impact négatif sur les affections
psychiques dont souffrait son épouse et que le regain d'intérêt
manifesté pour cette dernière devait être mis en lien avec l'ouverture
de la présente procédure.
Dans sa réplique du 16 août 2007, le recourant a estimé que pour
fonder sa décision, l'ODM s'était basé uniquement sur les déclarations
de certains thérapeutes au détriment des autres intervenants. Il a
produit deux nouvelles attestations de la tutrice et de l'infirmière
répondante de B._______. La première a mentionné qu'un
éloignement du recourant aurait des effets catastrophiques pour la
santé de B._______, la seconde que les ex-époux s'appréciaient et
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s'entraidaient dans la mesure de leurs possibilités, les liens entre
chacun ayant trouvé petit à petit une juste distance relationnelle.
K.
Par ordonnance du 2 février 2009, le TAF s'est adressé à A._______
et au contrôle des habitants de Villeneuve afin de connaître les lieux et
les époques où l'intéressé avait logé depuis l'hospitalisation de son ex-
épouse ainsi que les dates au cours desquelles il avait cohabité avec
C._______. Le 4 février 2009, le Bureau des étrangers a indiqué que
le recourant avait vécu à Villeneuve du 1er octobre 2002 au 30 juin
2008, toujours à la même adresse (route W._______), et qu'il avait
ensuite quitté la commune pour Vevey. Quant à C._______, elle avait
séjourné à la route W._______ du 1er novembre 2003 au 1er septembre
2008, puis à une nouvelle adresse (route X._______) du 2 septembre
2008 au 7 novembre 2008.
Dans son courrier du 28 mai 2009, le recourant a précisé, par le biais
de son actuel mandataire, qu'il avait résidé à la route W._______
jusqu'à la fin novembre 2004, date à partir de laquelle il avait habité
chez sa soeur d'abord à Vevey, puis à Attalens. Il avait laissé son
logement sis à la route W._______ à C._______ et à son fils
D._______ (tout en gardant le bail à son nom). Il a mentionné avoir
vécu avec cette dernière environ une année, de novembre 2003 à
novembre 2004. A partir du 8 janvier 2007, il avait pris un nouvel
appartement à Vevey (rue Y._______) où il avait vécu seul durant une
année, puis pendant environ un mois (en novembre 2008) avec la
mère de son enfant. Il lui avait ensuite cédé cet appartement pour aller
vivre chez un ami (rue Z._______). Il est inscrit à cette dernière
adresse auprès de l'Office de la population de la Ville de Vevey depuis
le 1er juillet 2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du
20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2
partiellement publié in ATF 129 II 215).
Page 9
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3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à
l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle
d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al.
1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais
implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux,
respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la
volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161
consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de
l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1, 121 II 49 consid. 2b; arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Il y a lieu
de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage
est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le
conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de
temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que
la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la
procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux
de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169
consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août
1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
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expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 135 II 161 consid. 2
et la jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103 ).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision
de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la
naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
300ss, ad art. 26 et 27 du projet; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97
consid. 3a).
Page 11
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4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN, cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait
délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels,
violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer
en vertu de cette disposition (ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence
citée; arrêts du Tribunal fédéral 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid.
3.3, 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1 et jurisprudence citée).
Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son
conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois
obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une
telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de
mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit
déroulé de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral
1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 et jurisprudence citée).
5.
5.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129
III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et jurisprudence citée; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.2).
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5.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130
II 482 consid. 3.2).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II
précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre,
par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité
raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a
été signée (ATF 135 II 161 consid. 3 et références citées).
6.
A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN
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sont réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 13 mai 2002 à
A._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment
de l'autorité du canton d'origine, en date du 26 avril 2007, soit avant
l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition
précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre
2008 consid. 2.3, 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4).
7.
7.1 Il est dès lors nécessaire d'examiner si les présentes
circonstances répondent aux conditions matérielles de l'annulation de
la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.2 En l'espèce, il faut constater que A._______ a contracté mariage
le 23 mai 1997, après avoir fréquenté B._______, qui était de 16 ans
son aînée, durant environ une année. Il a ainsi obtenu un titre de
séjour en Suisse et évité une éventuelle mesure d'éloignement alors
que sa demande d'asile avait été définitivement écartée par la CRA le
mois précédent. Le 15 décembre 1999, animé par une certaine hâte,
A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée,
plusieurs mois avant l'échéance du délai de trois ans de communauté
conjugale prévu par l'art. 27 al. 1 let. c LN. Le 13 mai 2002, il s'est vu
octroyer la citoyenneté suisse par la voie de la naturalisation facilitée.
Le 1er octobre 2002, suite à l'hospitalisation de son épouse, il a pris un
domicile séparé à Villeneuve dans un appartement dont le bail avait
déjà été signé le 9 août 2002. A partir de novembre 2003 et durant
une année, A._______ et C._______, avec qui il entretenait une
relation extraconjugale, ont partagé le même appartement. C'est au
cours de cette période qu'a été conçu leur fils D._______, qui est venu
au monde le 12 novembre 2004. En février 2004, au moment où
B._______ a été placée sous tutelle, des démarches en vue d'un
divorce avaient déjà été entreprises. Elles ont toutefois été ajournées
en raison de divergences concernant le partage des avoirs LPP et
pour tenir compte de l'état de santé de B._______. C'est en mars 2005
que la procédure a repris devant le Tribunal de l'arrondissement de
l'est vaudois. Le divorce des époux AB._______ est entré en force le
16 janvier 2006.
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7.3 De l'avis du Tribunal, l'enchaînement rapide des faits, tels qu'il a
été relaté, couplé au court laps de temps qui s'est écoulé entre le
moment où le recourant a été naturalisé (mai 2002) et la volonté des
époux de mettre un terme à leur union, fonde la présomption que la
naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. A ce titre, le
Tribunal n'ignore pas que la séparation des époux, intervenue en
septembre 2002, est indépendante de leur volonté puisque liée aux
troubles psychiques de B._______, lesquels ont nécessité un
traitement à long terme en milieu psychiatrique. Le recourant fait
d'ailleurs valoir qu'il s'agit là d'un événement extraordinaire à même de
renverser la présomption selon laquelle le couple n'envisageait plus
une vie future partagée au moment de signer la déclaration de vie
commune.
Il n'en demeure pas moins qu'à en croire les déclarations de
B._______, l'idée d'un divorce avait été discutée entre les époux dès
la fin 2002, voire avant le mois de septembre 2002, date à laquelle la
prénommée est entrée à l'établissement de Nant (cf. procès-verbal
d'audition du 29 novembre 2006, question et réponse 11: "A partir de
quelle date a-t-il été question de divorce? Fin d'année 2002, avant d'entrer à
la Clinique de Nant"). En outre, toujours avant l'hospitalisation de
B._______, la vie du couple était détériorée si l'on se réfère à l'avis du
Dr E._______: "Un entretien du couple a eu lieu le 28 janvier 2002, son mari
à cette époque s'est montré attentif, en se rendant compte des problèmes
physiques et psychiques de son épouse. Toutefois, il ne s'est pas impliqué
dans la prise en charge de son épouse. Des problèmes financiers
envenimaient la relation du couple. Par la suite, Mme B._______ a estimé que
son mari n'était pas authentique lors de cet entretien" puis encore "A
l'époque où j'ai connu Mme B._______, elle se plaignait certes de son mari,
mais elle semblait vouloir le protéger en admettant un divorce affectif installé
progressivement". Ce témoignage revêt une importance non
négligeable, le Dr E._______ disposant d'une position d'observateur
privilégié au cours des mois qui ont précédé le placement de
B._______ en établissement psychiatrique.
7.4 Le recourant soutient que la séparation, qui était imprévisible, n'a
pas été un obstacle à l'amour que les époux se sont témoigné ni à leur
volonté de rester un couple (cf. lettre du 18 juillet 2006). De son côté,
B._______ remarque qu'elle ne voulait pas que son mari supporte sa
grave dépression et qu'elle a souhaité s'éloigner de lui pour lui éviter
l'enfer de sa maladie ainsi que pour lui rendre sa "liberté" (audition du
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29 novembre 2006, réponses 3.2 et 12).
A n'en pas douter, une hospitalisation, plus encore lorsqu'elle est de
longue durée, peut représenter une véritable épreuve dans la vie d'un
couple, susceptible d'en altérer le bon fonctionnement, voire de le
conduire à un divorce. Toutefois, ce qui interpelle dans la présente
affaire, c'est la rapidité avec laquelle cette issue a été retenue par le
recourant et son ex-épouse. En effet, il est déconcertant de remarquer
qu'avant même l'hospitalisation, puis dans les mois qui l'ont suivie, les
époux AB._______ ont prestement manifesté leur volonté de rompre,
alors qu'en mai 2002, tous deux avaient encore affirmé entretenir une
relation stable et orientée vers l'avenir. Or, si tel était bel et bien le cas,
le Tribunal considère que les époux auraient dû être en position
d'affronter certains écueils et moments difficiles sans songer
immédiatement à mettre un terme à leur union, sauf à penser que les
rapports au sein du couple étaient déjà passablement dégradés et que
la crise traversée par B._______ ait finalement sonné le glas de leur
relation conjugale.
Au demeurant, si l'hospitalisation de la prénommée était sans doute
inattendue, elle n'était pas véritablement extraordinaire. B._______ est
une personne fragile depuis l'âge de 12 ans, au bénéfice d'une rente
AI depuis ses 36 ans. Elle avait déjà été placée en milieu hospitalier
en 1992 et 1994, et suivait une psychothérapie depuis de nombreuses
années. Dans ce contexte, la possibilité d'être confronté à une crise
nécessitant une hospitalisation était une éventualité à laquelle les
conjoints devaient être sensibilisés.
7.5 A cela s'ajoute que le recourant a eu un comportement des plus
ambigus. En effet, tout en se déclarant attaché à son épouse, il a
débuté, courant 2003, une relation avec C._______, une attitude qui
était en contradiction manifeste avec la volonté de maintenir son union
conjugale. Selon les membres du personnel soignant de la clinique de
Nant, c'est le double jeu mené par A._______ qui les a notamment
incités à soutenir une demande de tutelle volontaire (formulée dès le
mois de mai 2003), "dans le but de protéger la patiente contre les abus de
son ex-mari et de l'aider dans ses difficultés à faire face à ses tâches
administratives" (cf. rapport du Dr F._______ du 11 janvier 2007).
En outre, la relation adultère de A._______ ne s'est pas déroulée
"juste une fois" comme l'a rapporté B._______ dans son audition (cf.
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réponse 14): elle a eu lieu dans la durée, au point que les amants ont
pris la décision de partager un appartement à partir de novembre
2003 et qu'ils ont conçu un enfant en février 2004. A cette période
justement, le divorce des époux AB._______ était en bonne voie de
concrétisation, ce que Me H._______, tutrice de B._______, a relevé
le 12 février 2007: "A l'époque où j'ai été désignée [4 février 2004], les
parties avaient consulté une avocate qui avait déjà préparé toute la procédure
de requête commune". Bien que les démarches en vue du divorce aient
ensuite été différées jusqu'au début de l'année 2005, force est de
constater que le recourant a opposé peu de résistance au désir de son
ex-épouse de lui rendre sa liberté. Il s'est tôt satisfait de la fin
programmée de son union conjugale, qu'il n'a guère essayé de
sauvegarder puisque, dans les mois qui ont suivi le placement de
B._______ en institution psychiatrique, il a commencé à fréquenter
assidûment la future mère de son enfant.
En dernier lieu, si le Tribunal remarque que A._______ et son ex-
épouse éprouvent encore de l'affection l'un pour l'autre et qu'ils
continuent à se rencontrer régulièrement, ce point n'est pas
déterminant pour apprécier la qualité de leur relation conjugale
pendant les mois qui ont précédé et suivi l'octroi de la naturalisation
facilitée.
8.
Dès lors, au regard des difficultés déjà présentes dans le couple avant
l'octroi de la naturalisation facilitée, de la rapidité avec laquelle l'idée
d'un divorce a été évoquée et de l'attitude volage adoptée par le
recourant peu de temps après l'hospitalisation de B._______, le
Tribunal est amené à conclure qu'en mai 2002, les rapports entre les
ex-époux n'étaient déjà plus stables et effectifs, au sens où l'entend la
jurisprudence.
A défaut de contre-preuves convaincantes, il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de
façon frauduleuse (ATF 130 II 482).
9.
Le Tribunal rappellera enfin que le risque, allégué par le recourant en
cours de procédure sans être aucunement démontré, qu'il devienne
apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée.
Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet
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supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la
nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à
conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une
éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui
contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 5 et les références,
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-285/2007 du 15 décembre
2008 consid. 10.2).
10.
Compte tenu des circonstances, il appert que par sa décision du 26
avril 2007, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13
juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier K 458 275 en retour
- en copie pour information au Service de l'état civil et des
naturalisation du canton de Fribourg.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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