B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3662/2013
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
En 2002 et en 2003, C._______, ressortissante kosovare née en 1960, a
obtenu deux visas de visite pour la Suisse. Entre juillet 2005 et juin 2011,
elle a déposé cinq nouvelles demandes de visa pour une durée de res-
pectivement nonante et soixante jours. Ces requêtes ont toutes été refu-
sées par la représentation suisse à Pristina, notamment au motif que son
départ de Suisse n'était pas suffisamment garanti.
B.
Le 8 mai 2013, la prénommée a déposé, auprès de l'Ambassade de
Suisse à Pristina, une demande de visa Schengen d'une durée d'un mois,
dans le but de rendre visite aux membres de sa famille domiciliés en
Suisse.
A l'appui de sa requête, elle a en particulier produit une lettre d'invitation
indiquant que sa nièce et le mari de celle-ci souhaitaient l'accueillir en
Suisse et s'engageaient à prendre en charge tous les frais relatifs à son
séjour sur le territoire helvétique.
C.
Par écrit daté du 9 mai 2013, la représentation suisse précitée a refusé la
délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, en considérant que son in-
tention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à
l'expiration du visa sollicité ne pouvait être tenue pour assurée.
D.
Par courrier du 16 mai 2013, A._______ et B._______ ont formé opposi-
tion à l'encontre de cette décision auprès de l'Office fédéral des migra-
tions (ci-après : l'ODM), en faisant valoir que l'intéressée souhaitait pas-
ser des vacances en Suisse et qu'ils s'engageaient à ce qu'elle quitte le
territoire helvétique à l'échéance du visa requis.
E.
Par décision du 12 juin 2013, l'ODM a rejeté l'opposition des prénommés,
en estimant que la sortie de C._______ de l'Espace Schengen au terme
du visa sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie
compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée et des conditions
socio-économiques prévalant dans son pays d'origine.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a notamment re-
levé que l'intéressée, divorcée et dans la force de l'âge, n'avait pas d'at-
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taches spécifiques avec son pays d'origine, qu'elle ne percevait pas de
revenus lui permettant de vivre confortablement dans son pays et qu'elle
présentait ainsi un risque migratoire particulièrement élevé.
F.
Par acte du 26 juin 2013, A._______ et B._______ ont recouru contre la
décision précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi
de l'autorisation sollicitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont fait valoir que
l'intéressée avait une fille au Kosovo, qu'elle était déjà venue deux fois en
Suisse et que lors de ces deux séjours sur le territoire helvétique, elle
avait respecté les termes de son visa.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 2 septembre 2013, en indiquant que le recours ne conte-
nait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation.
H.
Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'au-
torité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où el-
le statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1
consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012
consid. 3 et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir
également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la juris-
prudence citée).
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4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE)
no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE)
no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, op. cit.), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la da-
te d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
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(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissante kosovare, l'intéressée est soumise à
l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'ap-
paraissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai-
res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation po-
litiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée.
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Ko-
sovo sur le plan social et économique.
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A ce propos, il convient de prendre en considération les conditions éco-
nomiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population au
Kosovo. Bien que l'économie du pays poursuive sa lente croissance, les
disparités économiques avec la Suisse restent considérables. Le fait que
le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ
2'600 euros pour le Kosovo et à environ 83'000 dollars US pour la Suisse
en constitue une preuve évidente. La République du Kosovo est l'un des
pays les plus pauvres d'Europe avec près de 30 % de la population vivant
sous le seuil de pauvreté (sources : le site internet du Ministère français
des Affaires étrangères : > Dossiers pays > Ko-
sovo > présentation, mis à jour en juillet 2013 ; le site internet du Ministè-
re allemand des Affaires étrangères : > Reise
und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Kosovo >
Wirtschaftspolitik, état : avril 2013 ; le site internet du Fonds monétaire in-
ternational : > Data and Statistics > World Economic Outlook
Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases april 2013 > By
Countries (coutry-level data) > All countries ainsi que le site internet de la
Banque mondiale : > Données > Par pays >
Kosovo, consultés en septembre 2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula-
tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience
l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un ré-
seau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas
en l'espèce, C._______ ayant notamment plusieurs enfants et sa nièce
en Suisse.
C'est ici le lieu de noter que dans leur opposition du 16 mai 2013 et dans
leur mémoire de recours du 26 juin 2013, A._______ et B._______ ont
exposé qu'ils souhaitaient inviter la sœur de B._______, alors que dans
leur lettre d'invitation adressée à la représentation de Suisse à Pristina, ils
ont déclaré vouloir accueillir la tante de B._______. Cela étant, au vu de
la différence d'âge des recourants avec C._______ et du fait que les re-
courants ont environ le même âge que les enfants de la prénommée (cf.
jugement de divorce du 5 mars 1992), le Tribunal estime qu'il est plus
probable que C._______ soit la tante de B._______.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
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prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, pro-
fessionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que C._______ est divor-
cée, âgée de cinquante-trois ans et habite avec sa fille au Kosovo. Ses
trois autres enfants résident en Suisse, tout comme sa nièce à qui elle
désire rendre visite.
S'agissant de la situation professionnelle et financière de C._______, le
Tribunal constate qu'elle est femme au foyer et subvient à ses besoins
principalement grâce au soutien financier de ses proches en Suisse.
Compte tenu du fait qu'elle n'exerce aucune activité lucrative au Kosovo
et qu'au vu des pièces du dossier, son réseau familial en Suisse est plus
important que ses liens familiaux dans son pays d'origine, le Tribunal es-
time que la prénommée serait parfaitement à même de se créer une nou-
velle existence hors du Kosovo sans que cela n'entraîne pour elle de dif-
ficultés majeures sur les plans personnel, familial et professionnel.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situa-
tion patrimoniale de l'intéressée serait de nature à l'inciter à retourner
dans son pays d'origine à l'échéance de l'autorisation requise. Sa situa-
tion matérielle ne se trouverait en effet pas péjorée si elle prenait la déci-
sion de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
6.2 Certes, il convient de noter que l'intéressée a respecté les termes des
visas qu'elle a obtenus de la part des autorités suisses en 2002 et en
2003. Cependant, il importe de rappeler que chaque demande fait l'objet
d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif
C-1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2 et la jurisprudence citée)
et qu'en l'espèce, dix ans plus tard, la situation personnelle, familiale et
professionnelle de C._______ ne permet plus de considérer sa sortie
ponctuelle de Suisse comme assurée.
6.3 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait re-
tenir que l'intéressée ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur
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le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une
nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'ODM
d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'intéressée, au
demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse, afin de ren-
dre visite à sa famille, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa, à propos duquel elle ne saurait se prévaloir d'aucun droit (cf.
consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situa-
tion ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté de-
meure légalement en Suisse. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont
été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la ma-
tière (cf. consid. 3 ci-avant).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres-
sés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors
de Suisse.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement pri-
ses en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut
être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne
peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent
pas la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de
son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité
que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement
son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de
retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement
formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité
consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ inter-
viendra dans les délais prévus.
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Page 10
9.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4
ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de relever que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familia-
le consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101).
La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout
les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et juris-
prudence citée ; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle
des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces
seules personnes, d'autres liens de parenté, soit pas exemple les rela-
tions entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et ne-
veux/nièces sont également protégés, pour autant que les personnes
concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et ré-
ellement vécue (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d ; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre
2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1,
ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars
2013 consid. 7.2.1 et les références citées).
Cela étant, il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf.
notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2 ; voir éga-
lement l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette
norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même
famille n'ont – durablement ou, à tout le moins, pendant une période pro-
longée – aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la
Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011
précité, ibid. et les références citées). Or, en l'occurrence, rien ne permet
de penser que l'intéressée et les membres de sa famille séjournant sur le
territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se
rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cela s'ajoute que les contacts pourront
également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication
téléphonique, les visioconférences et la correspondance.
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Page 11
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 12 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè-
te ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
16 août 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier (…) en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :