B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3662/2017
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 3 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (Tunisie)
représenté par Maître Marta Fiedorczuk-Hénin,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 19 mai
2017).
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Vu
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) du 19 mai 2017, notifiée
le 29 mai 2017 (pce OAIE 195), constatant que A._______ n’avait plus droit
à une rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2017 et précisant qu’un éven-
tuel recours n’aurait pas d’effet suspensif (annexe pce TAF 1),
le recours interjeté le 28 juin 2017 (date du timbre postal) à l’encontre de
la décision précitée (pce TAF 1),
la demande d’effet suspensif que le mémoire de recours contient (pce
TAF 1, pp. 2 et 3),
le dossier de l’autorité inférieure (n° de réf. 756.9712.8649.40), versé en
cause le 24 juillet 2017 (pce TAF 3) à la demande du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ; pce TAF 2),
les observations de l’autorité inférieure du 18 octobre 2017, relatives à la
requête de restitution de l’effet suspensif au recours (pce TAF 5),
la décision incidente rendue par le Tribunal en date du 8 novembre 2017,
rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif au recours (pce TAF 7),
la décision incidente rendue par le Tribunal en date du 10 novembre 2017,
invitant le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais présumés de
la procédure d’ici au 11 décembre 2017 (pce TAF 8),
le paiement de l’avance de frais, intervenu le 18 novembre 2017 (pce TAF
11),
la réponse au recours, déposée par l’autorité inférieure le 9 janvier 2018
(pce TAF 12),
la réplique du recourant, datée du 15 février 2018 (date du timbre postal),
à laquelle ont été jointes plusieurs pièces médicales complémentaires (pce
TAF 14 et annexes),
l’ordonnance du Tribunal, datée du 20 février 2018, portant à la connais-
sance de l’autorité inférieure un double de la réplique et invitant cette der-
nière à formuler ses éventuelles ultimes observations (pce TAF 15),
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l’écriture de l’OAIE du 21 mars 2018, à laquelle est jointe une prise de po-
sition de son service médical, datée du 7 mars 2018 (pce TAF 16 et an-
nexes),
la requête, exposée dans l’écriture du 21 mars 2018, par laquelle l’autorité
inférieure a souhaité pouvoir consulter la lettre de sortie de la Clinique psy-
chiatrique B._______ (pce TAF 16),
l’ordonnance du Tribunal du 27 mars 2018 par laquelle le recourant a été
invité à communiquer la lettre de sortie de la Clinique psychiatrique
B._______ telle que requise par l’autorité inférieure (pce TAF 17),
la transmission par le recourant, en date du 13 avril 2018, de la pièce sol-
licitée par l’OAIE, à savoir un rapport, daté du 28 août 2017, du Centre
neuchâtelois de psychiatrie (pce TAF 20),
l’ordonnance du Tribunal du 26 avril 2018, invitant l’autorité de première
instance à lui faire part de ses observations au sujet de la nouvelle pièce
produite (pce TAF 21),
le courrier de l’OAIE du 28 mai 2018, informant le Tribunal de la prise de
position de son service médical constatant que l’état de santé du recourant
ne s’était pas amélioré et de la nécessité de reconsidérer la décision que-
rellée (pce TAF 22),
la décision du 21 juin 2018, par laquelle l’OAIE a reconsidéré sa décision
du 19 mai 2017 et décidé de continuer d’allouer à A._______ une rente
d’invalidité entière dès le 1er juillet 2017 (annexe pce TAF 24),
la lettre de l’OAIE du 26 juin 2018 et la prise de position du service médical
du 11 mai 2018, toutes deux adressées au Tribunal simultanément à la
décision du 21 juin 2018 précitée (pce TAF 24 et annexes pce TAF 24),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce - prévues
à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des
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recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ;
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ;
conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est
applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) ; selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales
sur les assurances sociales le prévoient ; en application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA,
que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est
touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en
l'espèce,
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable,
que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'autorité inférieure peut reconsidérer une
décision contre laquelle un recours a été formé, ce qu'elle a fait par
décision du 21 juin 2018, remplaçant la décision de révision de rente du
19 mai 2017 en rétablissant le droit du recourant à une rente entière
d'invalidité à partir du 1er juillet 2017,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la
nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet
(art. 58 al. 3 PA),
qu’en l’espèce, par la décision de reconsidération du 21 juin 2018,
A._______ a obtenu entièrement gain de cause,
qu’en effet, conformément à la conclusion principale du recours
(cf. recours du 28 juin 2017, p. 3 [conclusion n° 3 « à titre principal »]),
le droit de A._______ à une rente entière d’invalidité a été maintenu au
terme de la procédure de révision entreprise par l’autorité inférieure,
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laquelle a finalement considéré que son état de santé ne s’était pas
amélioré depuis l’octroi initial de sa rente d’invalidité,
qu'ainsi, le recours du 28 juin 2017 est devenu sans objet et doit être
radié du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF ; RS 173.320.2]),
que des frais de procédure ne peuvent toutefois pas être mis à la charge
des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou
déboutées (art. 63 al. 2 PA),
qu'ainsi, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet,
le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF
s'appliquant par analogie à leur fixation,
qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant
a obtenu gain de cause dans la présente procédure,
que le recourant a confié la défense de ses intérêts à une mandataire
professionnelle, si bien qu’il se justifie de lui allouer des dépens au sens
de l’art. 64 al. 1 PA,
qu’en l’absence d’un décompte de prestations, le Tribunal fixe
l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF),
que seuls les frais indispensables sont indemnisés (art. 64 al. 1 PA et
art. 8 al. 2 FITAF),
qu’au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, de
l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté ainsi que de l’ampleur
du travail accompli par la mandataire du recourant, le Tribunal estime,
au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d’un montant de 1'200
francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause,
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant
l’avance de frais de 800 francs versée le 18 novembre 2017.
3.
Un montant de 1'200 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
La présente décision de radiation est adressée :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner, dûment
rempli, au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
La présente décision de radiation peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision de radiation attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :