B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3665/2015
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Franziska Schneider, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Espagne
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande de rente d'invalidité
(décision du 4 mai 2015).
C-3665/2015
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant espagnol né en
1968, a travaillé en Suisse en tant que maçon et a cotisé entre 1986 et
2002 à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse obligatoire
(AVS/AI; cf. attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse
établie le 28 mars 2011 [AI pces 2]).
L'assuré est retourné vivre en Espagne où il a continué à travailler comme
maçon (cf. formulaire E 205 du 10 septembre 2014 relatif au certificat de
l'activité professionnelle en Espagne [AI pce 28 pp. 1 à 5]; questionnaire
pour l'employeur, signé le 22 décembre 2014 [AI pce 39 pp. 6 et 7]).
B.
Le 14 novembre 2011, le recourant a déposé une première demande de
prestation AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : OAIE; AI pce 5).
L'OAIE a rejeté cette demande par décision du 11 septembre 2012 (AI
pce 20). Il s'est fondé sur le rapport final du service médical régional Rhône
(SMR), rédigé par le Dr B._______ le 12 juin 2012 qui a retenu comme
diagnostics une baisse de vision de l'œil droit sur kératite herpétique
disciforme et des discopathies lombaires dégénératives sans déficit
sensitivomoteur. Ce médecin a conclu que ces troubles n'entrainaient
aucune limitation fonctionnelle significative de longue durée dans l'activité
d'ouvrier dans la construction (AI pce 18).
L'assuré n'a pas formé recours contre cette décision.
C.
Le 5 septembre 2014, le recourant présente une nouvelle demande de
prestation via le formulaire E 204 établi par la sécurité sociale espagnole
(AI pce 27).
Dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de prestations, sont
versés au dossier les nouveaux documents suivants :
– le rapport de sortie du 23 juillet 1996 de l'hospitalisation de l'assuré du
17 au 20 juillet 1996 à la clinique universitaire de l'œil (AI pce 23),
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Page 3
– le rapport médical des 5 décembre 2012 et 28 janvier 2013 du
Dr C._______, faisant état d'une consultation d'urgence pour récidive
de la kératite herpétique (AI pce 25),
– le rapport médical du 21 février 2013 du Dr C._______, retraçant du 22
janvier 2003 au 30 novembre 2012 les nombreux traitements dont
l'assuré avait besoin en raison de sa kératite disciforme et des ulcères
récidivants (AI pce 24),
– le jugement du 25 février 2013 du Tribunal social qui reconnait que
l'assuré présente une incapacité permanente totale en tant que maçon
et dans des activités de constructions et qu'il a droit à une prestation
pour incapacité (AI pce 26),
– le rapport médical du 7 août 2014 de la Dresse D._______, médecin
de famille qui observe notamment que l'assuré souffre d'une kératite
disciforme herpétique de l'œil droit avec plusieurs ulcères, de
lombalgies chroniques (L1-L2, L4-L5 et L5-S1) ainsi que d'un
changement d'humeur (dysthymie) et d'une baisse d'estime de soi,
probablement secondaire à la limitation fonctionnelle et aux douleurs
chroniques (AI pce 22),
– le rapport médical du 25 octobre 2014 de la Dresse E._______, faisant
état d'une nouvelle consultation d'urgence de l'assuré (AI pce 36),
– le questionnaire pour l'employeur, rempli et signé le 22 décembre 2014
(AI pce 39 pp. 6 et 7),
– le questionnaire à l'assuré du 22 décembre 2014 (AI pce 39 pp. 1 à 5).
D.
Sur la base de ces documents, le Dr F._______ du service médical de
l'OAIE conclut le 3 février 2014 que l'assuré n'a pas rendu plausible que sa
capacité de travail s'est modifiée de manière à influencer son droit à une
prestation de l'assurance invalidité (AI pce 41).
E.
Par projet de décision du 17 février 2015, l'OAIE informe l'assuré qu'il
entend rejeter sa demande de prestations (AI pce 42).
C-3665/2015
Page 4
F.
Le 10 mars 2015, l'assuré s'oppose au projet de décision, demandant
l'octroi d'une rente d'invalidité en raison d'un taux d'incapacité de 60% au
moins, sa capacité de gain étant sévèrement diminuée. Il soutient en
substance que l'OAIE n'a pas correctement évalué la gravité de ses
troubles. Quant à son problème oculaire, qui est dû à un accident de travail,
il avance son évolution défavorable, les récidives étant plus fréquentes et
invalidantes, et il rappelle les limitations décrites par la sécurité sociale
espagnole. Il prétend en outre qu'il faut aujourd'hui tenir compte de la
situation actuelle, sa dernière demande remontant à plus de trois ans. De
plus, l'assuré allègue souffrir également d'un syndrome dépressif réactif
ainsi que de discopathies L1-L2, L4-L5, L5-S1 – avec notamment
protrusion globale du disque intervertébral L1-L2, une hernie discale au
niveau L4-L5, des ostéophytes postérieurs en L4 et L5 et une hernie
discale centrale et paracentrale gauche qui compromet la racine S1 – qui,
selon lui, sont des altérations dégénératives graves, limitant
considérablement sa capacité de travail (AI pce 50). A son appui, il produit
les nouvelles pièces suivantes :
– le rapport médical du 14 décembre 2014 du Dr G._______, faisant état
d'une nouvelle consultation d'urgence (AI pce 44),
– le rapport médical du 19 décembre 2014 du Dr H._______, observant
notamment que les épisodes répétitifs d'ulcères, nécessitant un
traitement continu, rendent une vie sociale et un travail normal difficile
et empêchent l'exercice d'une activité professionnelle à temps complet
(AI pce 43).
G.
Invité à prendre position, le Dr F._______ maintient le 2 avril 2015 sa prise
de position antérieure, les nouveaux documents confirmant les données
de l'anamnèse connues (AI pce 52).
H.
Par décision du 4 mai 2015, l'OAIE rejette la demande de prestations du
recourant, soulignant en particulier que les décisions de la sécurité sociale
étrangère ne lient pas l'assurance-invalidité suisse (AI pce 53).
I.
Le 8 juin 2015 (timbre postal), le recourant interjette recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou
Tribunal). Maintenant en substance ses arguments exposés pendant la
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Page 5
procédure d'audition, il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité pour un
degré d'invalidité de 60% au moins. Il verse au dossier l'original du
jugement du 25 février 2013 du Tribunal social et produit un rapport médical
non daté du Dr H._______ qui, reprenant ses observations antérieures, fait
également état d'un syndrome dépressif, traité par un antidépresseur et un
anxiolytique, ainsi que de lumbosciatalgies d'évolution torpide (TAF pce 1
et annexe).
J.
Dans sa réponse du 28 août 2015, l'OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Il se base notamment sur la prise de
position du 11 août 2015 du Dr F._______ qui confirme que l'état de santé
de l'assuré ne s'est pas modifié entre le 19 septembre 2012 et le 4 mai
2015. Le médecin avance en outre que le syndrome dépressif observé par
le Dr H._______ pour la première fois en juin 2015, est survenu après la
date butoir et que ce trouble n'existe que depuis peu et qu'en règle
générale, il évolue favorablement (TAF pce 4 et annexe).
K.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure présumés de
400 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 5, 6, 7 annexe et
8).
L.
Dans sa réplique du 22 septembre 2015, le recourant maintient sa position
(TAF pce 7). L'OAIE réitère également ses conclusions le 8 octobre 2015,
soulevant que le recourant n'a fourni aucun élément nouveau lui
permettant de reconsidérer sa position (TAF pce 10). Le 29 octobre 2015,
dans ses observations finales, le recourant confirme sa position (TAF
pce 12).
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours
interjetés contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions de l'art. 32 LTAF
ne sont pas réalisées en l'espèce.
C-3665/2015
Page 6
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3
let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile ainsi que dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et l'avance sur les frais
de procédure a été dûment acquittée (cf. art. 63 al. 4 PA).
Partant, le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière
sur le fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement ; l'on
parle de maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). En outre, il examine librement
et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée par l'autorité inférieure (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011,
p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176 et 186 s.). Cependant, l'autorité
saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la présente cause doit être
examinée compte tenue de la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée
ci-dessous (ATF 125 V 368 consid. 2; cf. consid. 5.2) à l'aune des
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Page 7
dispositions en vigueur entre le 11 septembre 2012 (AI pce 20) et le 4 mai
2015.
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant, ressortissant espagnol, vivant actuellement dans son pays
d'origine, a été assuré en Suisse et en Espagne (AI pce 2; certificat relatif
à la carrière de travail en Espagne du 17 avril 2012 [AI pce 14]). La cause
doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit
suisse mais également à la lumières des dispositions de l'Accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681),
entrée en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133
V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Depuis la modification de
l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012
du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) sont
également déterminants le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que le règlement
(CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du
2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Au sens de l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004; ATF 130 V
257 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid.
1).
4.
En l'espèce est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit à une
rente d'invalidité suisse.
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Page 8
A titre initial, il sied de remarquer que le recourant, ayant cotisé plusieurs
années à l'AVS/AI en Suisse (AI pces 2), remplit la condition d'assurance
ancrée à l'art. 36 al. 1 LAI en vertu duquel a droit à une rente ordinaire la
personne assurée qui compte lors de la survenance de l'invalidité au moins
trois années de cotisations, dont au moins une année en Suisse lorsque la
personne intéressée a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs
Etats membres de l'Union européenne (cf. art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du
règlement n°883/2004; FF 2005 p. 4065).
5.
Le recourant a présenté le 5 septembre 2014 une nouvelle demande de
prestations AI après que sa première demande du 14 novembre 2011 a été
rejetée par décision du 11 septembre 2012 (AI pces 5, 20 et 27). Cette
décision est entrée en force de chose décidée faute de recours formé à
son encontre.
5.1 Aux termes de l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l'assurance-invalidité
(RAI; RS 831.201), l'autorité qui examine une nouvelle demande de
l'assuré après un premier refus de prestations n'entrera en matière que s'il
apparaît établi de façon plausible que l'invalidité de la personne assurée
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. On entend ainsi éviter
que l'administration ne doive s'occuper continuellement des mêmes cas,
soit des cas où la situation n'a pas subi de modification déterminante
(ATF 125 V 410 consid. 2b, VSI 2000 242).
5.2 Si par contre l'administration entre en matière sur la nouvelle demande
et examine l'affaire au fond, elle doit vérifier si la modification du degré
d'invalidité est réellement intervenue en procédant de la même manière
qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si l'administration constate
que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée
en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les
références citées). En cas de recours, le même devoir de contrôle quant
au fond incombe au tribunal.
5.3 En l'espèce, l'OAIE a examiné la nouvelle demande de l'assuré du
5 septembre 2014 sur le fond, ayant expressément rejeté la demande de
prestation de l'assuré par sa décision du 4 mai 2015 contestée (AI pce 53).
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L'OAIE n'a pas rendu une décision de refus d'entrer en matière sur la
nouvelle demande de rente, fondée sur l'art. 87 al. 4 RAI cité, bien que le
Dr F._______ dans son avis du 3 février 2015 ait indiqué qu'il n'apparaît
pas établi de façon plausible que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de
manière à influencer son droit à une prestation (AI pce 41).
Il s'ensuit de la jurisprudence exposée ci-dessus que le Tribunal de céans
doit examiner en l'occurrence si l'invalidité du recourant a subi une
modification déterminante en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
à l'époque de la première décision du 11 septembre 2012 et ceux qui ont
existé jusqu'au 4 mai 2015, date de la décision litigieuse qui marque la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129
V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
5.4 Contrairement à ce que soutient le recourant dans ses diverses prises
de position, sa nouvelle demande de prestation n'est pas examinée à la
seule lumière de son état de santé actuel. Selon la jurisprudence de la
Haute Cour (cf. consid. 5.2), le Tribunal de céans ne saurait faire
abstraction de la première décision de rejet du 11 septembre 2012 qui est
entrée en force de chose décidée.
Toutefois, le TAF tient à rappeler qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'OAIE
a la possibilité de reconsidérer sa décision du 11 septembre 2012 – elle
n'avait alors pas fait objet d'une décision judiciaire (ATF 127 V 466
consid. 2c; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011,
n° 3125 p. 846) – lorsque, notamment en raison des nouveaux documents
apportés dans le cadre de la nouvelle demande de prestations de l'assuré,
l'OAIE constate que cette première décision est manifestement erronée et
que son rectification revêt une importance notable. L'administration n'est
cependant pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent ces
conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni le tribunal
ne peuvent l'y contraindre (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 3136 p. 849).
6.
6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles,
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Page 10
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins.
6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA).
En Suisse, la notion d'invalidité est donc de nature juridique-économique
et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes
économiques et les empêchements constatés dans les travaux habituels
(par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé, sont assurés. Le
taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement avec le taux
d'incapacité de travail déterminé par les médecins.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
6.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence
entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
6.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins (art. 28 al. 2 LAI).
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Page 11
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne s’ils ont leur domicile ou leur résidence
habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. 7 du règlement n° 883/2004
déterminant malgré l'art. 29 al. 4 LAI).
6.5 Aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente d'invalidité prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de
la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit aux prestations.
En l'occurrence, le recourant ayant déposé sa nouvelle demande de rente
le 5 septembre 2014, son éventuel droit à une rente d'invalidité ne peut
naître qu'à partir du 1er mars 2015.
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (cf.
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al.
2 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
des rapports médicaux. En effet, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique (cf. consid. 6.2 ci-dessus), les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé. Précisément, la tâche des médecins
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de
travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle
limitation de la capacité de travail (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133
consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.2 En vertu de l'art. 12 PA (cf. consid. 2 ci-dessus), le Tribunal doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit
leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a).
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Page 12
Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible (ATF 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que
les références).
8.
8.1 Lors de sa première décision de refus du 11 septembre 2012, l'OAIE
s'est fondé sur la prise de position du Dr B._______ du SMR du 12 juin
2012, qui a retenu comme diagnostics une baisse de vision de l'œil droit
sur kératite herpétique disciforme ainsi que des lombalgies dégénératives
sans déficit sensitivomoteur. Ce médecin a considéré que l'acuité visuelle
de l'œil droit de l'assuré de 0.1 n'atteint pas le seuil d'une cécité
professionnelle et n'entraîne aucune limitation fonctionnelle significative
dans l'activité dernièrement exercée dans la construction où même une
vision monoculaire est suffisante (AI pce 18).
Le Dr B._______ avait alors basé son appréciation sur les rapports
médicaux détaillés E 213 de la Dresse I._______ des 29 novembre 2011
et 23 avril 2012 (AI pces 3 et 13). Le 29 novembre 2011, ce médecin a fait
état d'une intervention pour herpes et glaucome à l'œil droit, d'une vision à
l'œil droit de 0.2 ainsi que d'une protrusion L1-L2 et hernie discale L4-L5
et L5-S1 centrales (AI pce 3 p. 8). Le 23 avril 2012, la Dresse I._______ a
noté le diagnostic d'une cératite disciforme herpétique de l'œil droit (AI pce
13 p. 8). S'agissant de la capacité de travail, le médecin a attesté que
l'assuré présente à partir de 2011 une incapacité de travail totale en tant
que maçon mais que sa capacité de travail est totale dans une activité
adaptée, permettant notamment de changer de positions, ne nécessitant
pas une bonne vision et ne se trouvant pas dans un environnement
poussiéreux (AI pce 3 pp. 9 s. et pce 13 pp. 9 s.).
Le Dr K._______, que l'OAIE a invité en premier lieu à prendre position sur
les rapports médicaux détaillés de la Dresse I._______, a retenu le 17 mai
2012 les diagnostics de discopathies lombaires dégénératives et de baisse
de la vision à l'œil droit avec glaucome et infection herpétique. Ayant estimé
que le dossier était lacunaire, ce médecin a demandé la production d'un
rapport ophtalmologique et orthopédique afin de pouvoir se prononcer sur
la capacité de travail de l'assuré (AI pce 17).
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Page 13
8.2 Dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de prestation du
5 septembre 2014, les rapports médicaux suivants ont été versés au
dossier, contenant des informations sur la situation antérieure à la décision
du 11 septembre 2012 :
– le rapport de sortie du 23 juillet 1996 de l'hospitalisation de l'assuré du
17 au 20 juillet 1996 à la clinique universitaire (AI pce 23),
– le rapport médical du 25 février 2013 du Dr C._______. Celui-ci informe
des nombreux traitements et consultations d'urgences dont le
recourant a eu besoin entre le 22 janvier 2003 au 30 novembre 2012
en raison de sa kératite disciforme et d'ulcères récidivants (AI pce 24).
8.3
8.3.1 En 2015, l'OAIE disposait dans un premier temps des nouveaux
documents médicaux suivants :
– le rapport médical des 5 décembre 2012 et 28 janvier 2013 du
Dr C._______ relatif à une consultation d'urgence du recourant pour
récidive de la kératite herpétique (AI pce 25),
– le rapport médical du 7 août 2014 de la Dresse D._______ qui note que
l'assuré souffre d'une kératite disciforme herpétique de l'œil droit avec
plusieurs ulcères, de lombalgies chroniques depuis 2 ans avec
plusieurs crises qui répondent partiellement au traitement conservateur
(L1-L2, L4-L5 et L5-S1) ainsi que d'un changement d'humeur
(dysthymie) et d'une baisse d'estime de soi probablement secondaire
à la limitation fonctionnelle et aux douleurs chroniques (AI pce 22),
– le rapport médical du 25 octobre 2014 de la Dresse E._______ faisant
état d'une nouvelle consultation d'urgence de l'assuré en raison d'un
ulcère herpétique récidivant (AI pce 36).
Sur la base de ces documents, le Dr F._______ a conclu le 3 février 2015
que l'assuré n'a pas rendu plausible que sa capacité de travail s'est
modifiée de manière à influencer son droit à une prestation de l'assurance
invalidité. Il explique que les mêmes constats médicaux et diagnostics, à
la base de la première décision de rejet, sont décrits. Concrètement, il
avance que l'assuré présente depuis plus de 12 ans une infection
herpétique responsable de récidives et d'ulcères mais que pendant de
nombreux mois, l'assuré est sans symptômes et que la baisse de l'acuité
visuelle à l'œil droit est constante. De plus, selon le Dr F._______, il est
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Page 14
toujours fait mention de lombalgies avec discopathie mais sans signes
neurologiques-radiculaire cliniques (AI pce 41).
8.3.2 L'assuré a ensuite, dans le cadre de la procédure d'audition et de la
présente procédure de recours, produit les nouvelles pièces médicales
suivantes :
– le rapport médical du 14 décembre 2014 du Dr G._______, faisant état
d'une nouvelle consultation d'urgence pour une récidive d'ulcère
herpétique (AI pce 44),
– le rapport médical du 19 décembre 2014 du Dr H._______ retenant
notamment que les lésions herpétiques de l'œil droit sont compatibles
avec un zona ophtalmique diagnostiqué le 25 février 2011. Il note que
cet état ainsi que les épisodes répétitives d'ulcères, nécessitant un
traitement continue, rendent une vie sociale et professionnelle normale
difficile ; son évolution empêche l'exercice d'une activité
professionnelle pleine (AI pce 43),
– le rapport médical de 2015 (non daté) du Dr H._______ qui reprend le
contenu de son rapport précédent et qui note comme nouvelles
affections un syndrome dépressif, traité par un antidépresseur et un
anxiolytique, ainsi que des lumbosciatalgies d'évolution torpide (TAF
pce 1 annexe).
Invité à prendre position sur ces nouveaux documents, le Dr F._______
maintient le 2 avril 2015 sa conclusion ultérieure. Il développe que ces
nouveaux documents ne font que confirmer les données anamnestiques
connues. Il explique qu'au vu de l'anamnèse détaillée, l'on ne peut pas
retenir une modification ou aggravation de l'état de santé de l'assuré depuis
la dernière décision, celui-ci souffrant depuis plus de dix ans d'une infection
herpétique de l'œil droit avec une cécité presque totale dont l'évolution
variable est restée inchangée (AI pce 52). Dans sa prise de position du
11 août 2015, le Dr F._______ confirme que l'état de santé de l'assuré ne
s'est pas modifié entre le 19 septembre 2012 et le 4 mai 2015 et que le
syndrome dépressif dont le Dr H._______ fait état pour la première fois en
juin 2015, est survenu après la date butoir (TAF pce 4 et annexe).
8.4 Comparant les situations existantes en 2012 et 2015, il sied d'opérer
une distinction entre les différents problèmes de santé dont souffre
l'assuré :
C-3665/2015
Page 15
8.4.1 S'agissant du problème oculaire, il ressort des rapports produits lors
de la deuxième demande de prestations que la kératite herpétique
disciforme a été diagnostiquée en 1991 déjà (cf. rapport du 23 juillet 1996
de la clinique universitaire de l'œil [AI pce 23]). L'assuré suit un traitement
continu et a présenté depuis novembre 2003, après son retour en
Espagne, beaucoup de récidives d'ulcères, ayant nécessité de
nombreuses consultations, souvent d'urgence (cf. rapports des
5 décembre 2012 et 21 février 2013 du Dr J._______ [AI pces 24 et 25],
rapport du 25 octobre 2014 de la Dresse E._______ [AI pce 36], rapport
du 14 décembre 2014 du Dr G._______ [AI pce 44] et rapports des
19 décembre 2014 et de 2015 du Dr H._______ [AI pce 42 et TAF pce 1
annexe]), à savoir, d'après les pièces médicales à disposition, les
consultations d'urgences suivantes :
Année Mois pce
2003 novembre AI pce 24
2004 avril "
2005 décembre "
2006 octobre et décembre "
2007 mars et novembre "
2008 août, septembre et décembre "
2009 février, mai et juin "
2010 janvier, mars, juillet, septembre et
décembre
"
2011 mars, juin-octobre "
2012 janvier, mars, juillet-août, novembre
et décembre
AI pces 24 et 25
2014 octobre et décembre AI pces 36 et 44
A l'instar de ce que prétend le recourant, le TAF constate alors, qu'au fil du
temps, les récidives sont devenues plus fréquentes ; l'on peut remarquer
une certaine aggravation de la situation à partir de 2006 et de nouveau à
partir de 2010. Cependant, pour la période déterminante, se situant entre
septembre 2012 et mai 2015, le Tribunal ne peut pas se prononcer à l'état
du dossier, ne disposant pas de renseignements complets sur l'anamnèse
depuis le rapport médical du 21 février 2013 du Dr C._______ (AI pce 24).
Partant, contrairement à ce qu'avance le Dr F._______ (AI pces 41 et 52;
TAF pce 4 annexe), il n'est pas encore établi que l'évolution de la maladie
du recourant est restée inchangée.
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Page 16
8.4.2 Concernant les lombalgies dégénératives dont l'assuré souffre
également, le Tribunal ne peut pas non plus se prononcer à l'état du
dossier.
En effet, il ne se trouve dans le dossier aucun rapport orthopédique
complet, se prononçant valablement sur l'évolution de l'état de santé de
l'assuré depuis 2012. Le rapport médical du 7 août 2014 de la Dresse
D._______, ne retenant, sur quelques lignes, que les diagnostics (AI pce
22), ainsi que le rapport du Dr H._______ non daté, indiquant le traitement
médicamenteux pour les lombosciatalgies d'évolution torpide (TAF pce 1
annexe), ne contiennent pas des informations nécessaires pour examiner
correctement la question de savoir si la situation s'est aggravée entre-
temps.
8.4.3 Quant à un éventuel trouble psychique, le TAF constate que la
Dresse D._______, dans le rapport concis du 7 août 2014, a relevé que
l'assuré présente un changement d'humeur (dysthymie) et une baisse
d'estime de soi probablement secondaire à la limitation fonctionnelle et aux
douleurs chroniques (AI pce 22). Bien que la dysthymie ne soit en principe
pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, invalidante (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_481/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.2), il aurait
appartenu à l'OAIE d'investiguer sur cette question, le rapport médical de
la Dresse D._______ n'ayant pas de valeur probante (cf. ci-dessus) ; par
ailleurs, cette doctoresse, en tant que médecin de famille, ne bénéficie pas
de la qualification médicale nécessaire pour se prononcer valablement sur
une atteinte psychiatrique (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_83/2010 du
22 mars 2010 consid. 3.1 et 9C_28/2010 du 12 mars 2010 consid. 4.5). En
outre, le recourant a aussi avancé dans le cadre de la procédure d'audition
qu'il souffre d'un syndrome dépressif réactif dont les épisodes sont, selon
lui, sévères (courrier du 10 mars 2015 [AI pce 50 pp. 3 et 5]). Le TAF ne
peut donc pas suivre le Dr F._______ qui a noté le 11 août 2015 (TAF pce
4 annexe) que le syndrome dépressif observé par le Dr H._______ (TAF
pce 1 annexe) est survenu après la date butoir que forme la décision
attaquée du 4 mai 2015.
Partant, l'instruction du dossier est également insuffisante sur le plan
psychiatrique.
8.5 En résumé, le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur l'existence
d'une éventuelle modification de l'état de santé déterminante de l'assuré,
survenue entre le 11 septembre 2012 et le 4 mai 2015, la situation médicale
n'ayant pas été valablement établie.
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Page 17
8.6 A toutes fins utiles, il sied de rappeler que l'assuré ne saurait tirer aucun
argument en son faveur du fait que la sécurité sociale espagnole, par le
jugement du 25 février 2013 du Tribunal social, lui a accordé une prestation
pour une incapacité permanente totale en tant que maçon et dans des
activités de constructions (AI pce 26). Le droit du recourant à une rente
d'invalidité suisse est déterminé d'après les seules dispositions légales
suisses (cf. aussi consid. 3.2 ci-dessus). En outre, en Suisse, l'invalidité se
distingue de l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire de l'incapacité à
travailler dans sa profession habituelle. Si la personne assurée est en
mesure d'exercer une autre activité raisonnablement exigible sans subir
une perte de gain importante, elle n'est pas réputée invalide au sens de la
loi suisse (cf. consid. 6.2 ci-dessus et chiffre 1021 de la Circulaire sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité, CIIAI).
9.
Au vu de ce qui précède, la décision du 4 mai 2015 attaquée, ne se fondant
pas sur un examen complet de la situation de l'assuré, doit être annulée.
Le renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle instruction est indiqué en
l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de
la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale (Cst.,
RS 101; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014
consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à
l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il
s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet
d'un examen (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral
8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). Or, en l'espèce,
l'autorité inférieure a omis d'établir la situation médicale de l'assuré quant
à son atteinte oculaire (l'évolution de la situation depuis 2012 doit être
déterminée), à ses dorsalgies (l'évolution de la situation doit être
déterminée au moyen d'un rapport orthopédique complet) et à son éventuel
problème psychique (l'OAIE devra demander un rapport psychiatrique,
posant un diagnostic clair et se prononçant notamment sur une éventuelle
évolution de la situation). Il appartiendra à l'OAIE à examiner si une
modification de l'état de santé est survenue et, cas échéant, si celle-ci suffit
à fonder une invalidité donnant droit à des prestations. Enfin, l'OAIE rendra
une nouvelle décision.
C-3665/2015
Page 18
10.
Vu l'issue de la présente procédure, le recourant ne doit pas participer aux
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence, une
partie est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause
lorsque l'affaire est renvoyée - comme en l'espèce – à l'autorité pour des
instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid.
6). En conséquence, l'avance de frais de 400 francs versée (cf. TAF pces 5,
6 et 8), sera restituée au recourant une fois le présent arrêt entré en force.
Le recourant ayant agi sans représentation professionnelle et n'ayant dû
supporter des frais élevés, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA
et art. 7 ss FITAF).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-3665/2015
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 4 mai 2015 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le
recourant, s'élevant à 400 francs, lui est restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :