Cour III
C-3666/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège), Jürg Kölliker,
Beat Weber, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______, représenté par sa femme
B._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 9 mai 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3666/2008
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le _______, a travaillé en
Suisse de 1978 à 1998, en qualité d'ouvrier agricole (saisonnier) dans
l'entreprise individuelle C._______ sise à Payerne. Il n'a, depuis 1998,
plus repris d'activité lucrative (pces 2 ss, 6, 9, 23).
B.
En date du 1er septembre 2005, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Des divers rapports médicaux, souvent difficilement lisibles, produits
au cours de l'instruction, il ressort que A._______ souffre
essentiellement d'un syndrome démentiel, d'éthylisme chronique,
d'anémie et d'hypertension artérielle (cf. pces 14, 16, 18 à 21). Ainsi,
en particulier:
• les attestations émanant de l'Hôpital de S. Teotónio, desquels il
ressort que l'assuré y a subi des examens en 2003 (radiographies)
(pce 11) et qu'il y a été hospitalisé du 26 janvier au 4 février 2005
(pce 10), du 26 mai au 2 juin 2006 (pce 15), ainsi que du 21 au 28
juin 2006 (pce 17);
• les rapports médicaux des 19 août et 29 novembre 2005
respectivement de l'Hôpital de S. Teotónio (pce 12) et d'un médecin
de la sécurité sociale portugaise (pce 13), lesquels diagnostiquent
une cirrhose hépatique.
C.
Dans sa prise de position du 17 avril 2007, le Dr Rais du service
médical de l'OAIE dénote chez l'assuré une consommation abusive
d'alcool continue. Le médecin sollicite, en outre, un complément
d'instruction (pce 26). Sont ainsi produits:
• le rapport E 213 du 4 septembre 2007, duquel il ressort que
A._______ éprouve des difficultés à se mouvoir normalement, que
sa force motrice est diminuée et qu'il a été opéré en 2005 d'un
hématome subdural. Le médecin diagnostique une cirrhose
hépatique, un alcoolisme chronique, ainsi qu'un syndrome démentiel
(pce 41);
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• l'attestation du 12 septembre 2007 du Dr Piloto, neurologue, qui
confirme les diagnostics connus (pce 39);
• le rapport médical du 9 octobre 2007 du Dr Humberto Silva, lequel
diagnostique une démence de nature alcoolique, un épisode
dépressif modéré et une cirrhose (pce 40).
Dans sa prise de position du 11 février 2008, le Dr Rais du service
médical de l'OAIE retient comme diagnostic principal l'éthylisme avec
une polyneuropathie et un syndrome démentiel. Il conclut à une
incapacité de travail de 60% dans l'activité précédente, une activité de
substitution d'importance légère ou moyenne étant toutefois
médicalement exigible. Le médecin considère que l'incapacité a
débuté le 28 juin 2006, puisque, à son sens, les limitations physiques
et mentales seraient apparues pour la première fois dans le rapport
médical de cette date (cf. pces 17 et 43). Le 12 mars 2008, l'Office
effectue une comparaison des revenus de l'assuré et aboutit à une
perte de gain de 20% (salaire d'invalide de Fr. 3'660.44 par rapport au
salaire sans invalidité de Fr. 3'660.44; pce 44).
Dans son projet de décision du 19 mars 2008, l'OAIE signifie à
A._______ que, se fondant sur la dernière prise de position de son
service médical (pce 43) et la comparaison de revenus du 12 mars
2008 (pce 44), il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité (pce
45).
D.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, par l'entremise
de son épouse B._______, expose qu'il perçoit une rente d'invalidité
de la sécurité sociale portugaise et qu'il a besoin de l'assistance
permanente d'une tierce personne (pce 46; cf. ég. pce 22). Il produit:
• un certificat de pension daté du 3 avril 2008 (pce 47);
• une attestation du 3 avril 2008, difficilement lisible, qui reprend les
diagnostics connus (pces 48 s.).
Dans sa prise de position du 29 avril 2008, le Dr Rais du service
médical de l'OAIE avance que la nouvelle documentation médicale
produite par A._______ n'a pas vocation à modifier l'appréciation qu'il
a exprimée dans son avis médical du 11 février 2008 (pce 51).
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Le 9 mai 2008, l'OAIE rejette la demande de prestations présentée par
A._______, motif pris qu'il pourrait exercer une activité légère et
adaptée à plein temps avec perte de gain de 20%, taux d'invalidité
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (pce 52).
E.
Le 2 juin 2008, A._______, représenté par son épouse, interjette
recours contre la décision du 9 mai 2008 en concluant à son
annulation et à ce qu'il lui soit reconnu un taux d'invalidité de 100%. Le
recourant dépose nouvellement en cause les certificats des 16 avril et
26 mai 2008 respectivement des Drs Lia Cardoso et Jorge de Melo
Ferreira Pinto, qui reprennent pour l'essentiel les diagnostics connus
et concluent à une incapacité de travail complète du recourant dans
toute activité.
F.
Dans sa prise de position du 20 octobre 2008, le Dr Lehmann du
service médical de l'OAIE retient les diagnostics d'alcoolisme avec
polyneuropathie et syndrome démentiel. Le médecin expose que les
deux derniers certificats versés aux actes confirment le rapport du
9 octobre 2007 du Dr Silva et que, eu égard à l'ensemble de la
documentation médicale produite, il faut considérer que le recourant
est totalement incapable d'exercer une activité lucrative, aussi légère
soit-elle, depuis le 28 juin 2006 (pce 55).
Dans sa réponse du 30 octobre 2008, l'OAIE, se référant à la prise de
position de son service médical, reconnaît à A._______ une incapacité
de travail complète à compter du 28 juin 2006 et fixe le début du droit
à la rente d'invalidité au 28 juin 2007, à savoir une année après.
L'Office propose, dès lors, que le recours soit admis et que le dossier
lui soit retourné pour nouvelle décision.
G.
Par ordonnance du 4 novembre 2008, l'autorité de céans transmet un
double de la réponse de l'autorité inférieure à A._______ et l'invite à
dire, dans un délai de 30 jours dès réception, s'il accepte la
proposition de l'administration.
Par lettre du 7 novembre 2008, A._______, par le truchement de son
épouse, déclare accepter la proposition de l'administration. Il requiert
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toutefois que la rente soit octroyée avec effet rétroactif.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
3.
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3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
3.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
les délais, il est entré en matière sur le fond du recours.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
En l'occurrence, dans sa réponse du 30 octobre 2008, l'OAIE, se
référant à la prise de position du 20 octobre 2008 de son service
médical, a reconnu à A._______ une incapacité de travail complète à
compter du 28 juin 2006 et, partant, proposé d'admettre partiellement
le recours et de lui reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité
avec effet au 1er juin 2007.
Dans ses écrits du 7 novembre 2008, le recourant a, pour sa part,
certes déclarer accepter la proposition de l'administration, mais a
toutefois expressément demandé à ce que la rente d'invalidité lui soit
octroyée avec effet rétroactif.
Or, le litige subsiste inévitablement dans la mesure où la proposition
de l'administration ne règle pas toutes les questions à satisfaction du
recourant (cf. ATF 107 V 25). L'objet de la présente procédure se
concentre dès lors uniquement sur la question du début du droit à la
prestation.
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6.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 1er septembre 2005.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le
Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une
rente le 1er septembre 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande)
ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 9 mai 2008,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2
et 1.2.1).
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.3 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
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d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
8.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre principalement d'une
cirrhose hépatique, d'alcoolisme chronique, ainsi que d'un syndrome
démentiel.
L'autorité de céans considère, à l'instar de l'OAIE (réponse du
30 octobre 2008), qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la
let. a de l'art. 29 al. 1 LAI étant dès lors inapplicable; seule peut à
l'évidence entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
9.
9.1 Il ne reste, par voie de conséquence, qu'à déterminer à quel
moment est apparue l'incapacité de travail.
A l'avis de l'OAIE, l'incapacité de travail aurait débutée le 28 juin 2006.
L'Office se fonde sur les prises de position de son service médical, en
particulier celle du 11 février 2008 du Dr Rais et celle du 20 octobre
2008 du Dr Lehmann, lesquels soutiennent que ce serait à cette date
que les limitations physiques et mentales seraient apparues pour la
première fois dans un rapport médical (cf. pce 17).
Le recourant, pour sa part, s'est borné à requérir un effet rétroactif à
sa rente d'invalidité, sans motiver plus avant ses conclusions.
9.2 En l'occurrence, A._______ a subi des examens (pce 11) et a été
hospitalisé le 19 août 2005 (pce 12), puis du 26 janvier au 4 février
2005 (pce 10). La cirrhose hépatique a en outre été diagnostiquée en
novembre 2005 déjà (pce 13). Nonobstant les considérations qui
précèdent, l'autorité de céans estime, à l'instar de l'OAIE, que
l'incapacité de travail a dû effectivement naître dans le courant de l'été
2006. L'état de santé du recourant s'est en effet significativement
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aggravé à cette période. Preuve en est, surtout, la double
hospitalisation du recourant d'environ une semaine chacune, qui a eu
lieu à deux/trois semaines d'intervalle seulement. C'est au demeurant
dans les certificats médicaux qui attestent desdites hospitalisations
(pces 15 et 17) que l'on voit apparaître pour la première fois les
diagnostics qui ont finalement fondé l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, tels qu'ils ont été énoncés par les Drs Silva, Cardoso et
Pinto, voire Rais et Lehmann.
L'autorité de céans ne saurait toutefois suivre l'administration
lorsqu'elle fixe le début de l'incapacité de travail de A._______ au 28
juin 2006, date correspondant à sa sortie de sa seconde
hospitalisation de l'été 2006. Rien au dossier ne laisse en effet
supposer que la situation médicale de l'assuré se soit aggravée entre
son hospitalisation de fin mai/début juin (pce 15) et celle de fin juin
2006 (pce 17). Les conclusions et les diagnostics retenus sont en
substance les mêmes. Entre les deux périodes de soins, il ne s'est, au
demeurant, écoulé qu'une vingtaine de jours. La dichotomie opérée
par l'administration n'est donc pas opportune. De plus, si l'on
considère qu'une hospitalisation traduit une aggravation, il se justifie
alors, par soucis de cohérence, de retenir que le début de l'incapacité
de travail correspond à la date d'entrée, plutôt qu'à la date de sortie de
l'hôpital.
Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir que le recourant est
incapable de travailler depuis le 26 mai 2006, date d'entrée de sa
première hospitalisation en 2006.
10.
Le recours doit, partant, être partiellement admis et la décision du
9 mai 2008 réformée, en ce sens que A._______ se voit reconnaître, à
compter du 1er mai 2007, le droit à une rente entière d'invalidité.
La cause doit être renvoyée à l'Office fédéral de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger, afin qu'il fixe le montant de la
rente d'invalidité à laquelle A._______ a droit.
11.
Au vu de l'issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA).
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Le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel,
il ne lui est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision du 9 mai 2008 est
réformée en ce sens qu'il est reconnu à A._______, à compter du 1er
mai 2007, le droit à une rente entière d'invalidité.
2.
La cause est renvoyée à l'Office fédéral de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger, afin qu'il fixe le montant de la rente
d'invalidité à laquelle A._______ a droit.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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