Cour III
C-3669/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représenté par Maître Hubert Theurillat,
rue Pierre Péquignat 12, case postale 65,
2900 Porrentruy 2,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 30 avril 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né le _______, travaille en
Suisse d'avril 2000 à janvier 2007 en qualité d'ouvrier/agriculteur
auprès d'une entreprise de recyclage (jusqu'en 2002) et de l'entreprise
X._______ (dès 2003) sises à Y._______. Le 13 octobre 2005, il subit
un accident de travail en soulevant une lourde charge.
A._______ subit dès lors deux interventions chirurgicales, le
28 décembre 2005 une laminectomie au niveau L4/L5 et le 28 février
2006 une discectomie au niveau L3/L4 (pces 1 ss du dossier AI de
l'Office de l'assurance-invalidité de Bâle-Campagne [OAI-BC]; cf. pce 1
TAF). Dans son rapport du 21 septembre 2006, le Dr Morice
diagnostique une lombosciatique gauche, des signes de discopathies
dégénératives étagées avec un pincement discal prédominant en
L4/L5 – L5/S1, une hernie foraminale L2/L3 droite, ainsi qu'une
protrusion discale postero-médiane L3/L4. Ce médecin souligne que
l'affection n'est pas consolidée et préconise ainsi de nouveaux
examens dans un délai de six mois (pces 22 à 29 du dossier AI de
l'OAI-BC);
En date du 16 mars 2007, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse.
B.
Dans son avis médical du 1er juin 2007, le Dr Macharel du service
médical de l'OAI-BC propose, en se fondant sur le rapport du
Dr Morice, qu'une expertise rhumatologique soit requise du Dr Jelk,
spécialiste en rhumatologie et médecine interne. Ce dernier, dans son
rapport d'expertise rhumatologique du 31 juillet 2007, retient, comme
diagnostics avec impact sur la capacité de travail, un syndrome lombo-
vertébral chronique sur des status après laminectomie L4 et L5,
discectomie L3/L4 et syndrome radiculaire persistant sensible L5 à
gauche. L'expert considère qu'à compter de début juin 2006
A._______ ne peut reprendre, dans son activité habituelle, que les
tâches les plus légères et ceci à 80% au plus. En effet, l'assuré ne
peut ni tenir ni pousser ni tirer de charge supérieure à 7.5
kilogrammes, il ne peut oeuvrer que debout ou assis et sans rester
longtemps penché. Le médecin estime en outre que l'intéressé serait
apte à reprendre à 80% une activité de substitution légère et adaptée.
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Les rapports médicaux suivants sont encore versés aux actes dans le
cadre de l'instruction:
• le compte-rendu d'électromyographie du 2 janvier 2006 du Dr Frey,
spécialiste en médecine physique et de réadaptation, lequel fait état
d'une radiculopathie L5 gauche d'allure aiguë avec atrophie
neurogène marquée des muscles du myotome L5 gauche, ainsi que
d'une polyneuropathie sensitive axonale des membres inférieurs
d'origine diabétique probable;
• les attestations des 15 et 23 novembre 2005 et 30 mai 2006 des
Drs Chevallet et Bittighoffer, radiologues, qui dénotent une
étroitesse canalaire relative et des discopathies lombaires
inférieures prédominantes en L3/L4 et L4/L5 avec arthrose
interarticulaire postérieure;
• le rapport de consultation du 16 juillet 2007 du Dr Fender du Centre
hospitalier de Mulhouse, qui confirme les diagnostics connus et
conclut à une incapacité de travail totale de l'assuré dans son
activité professionnelle antérieure;
• le certificat du 26 juillet 2006 du Dr Notter, radiologue, lequel exclut
une récidive de hernie, mais fait état d'une protrusion discale minime
latérale gauche au niveau L3-L4.
Le Dr Macharel du service médical de l'OAI-BC, dans son avis du
22 août 2007, estime qu'il convient de suivre l'appréciation médicale
du Dr Jelk.
C.
Dans son projet de décision du 17 octobre 2007, l'OAI-BC signifie à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente d'invalidité, motif
pris qu'il serait à même de reprendre une activité de substitution
légère à hauteur de 80% et que son taux d'invalidité n'atteindrait dès
lors pas les 40% nécessaires pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de la procédure d'audition, le 20 novembre 2007,
A._______, représenté par Maître Hubert Theurillat, avocat à
Porrentruy, fait pour l'essentiel valoir qu'il est à ce jour incapable de
reprendre une quelconque activité professionnelle à 80%, que sa
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situation médicale s'est encore compliquée avec l'apparition d'un
syndrome dépressif et de troubles du sommeil majeurs, que la Dresse
Ackermann a expressément retenu une incapacité de travail totale,
que l'expertise du Dr Jelk ne se fonde pas sur des examens et
données médicales concrètes et qu'il conviendrait dans cette mesure
de diligenter une expertise médicale complémentaire. A l'appui de son
opposition, il produit:
• l'attestation du 31 octobre 2007 de la Dresse Ackermann, médecin
traitant de A._______, laquelle constate une péjoration de la
situation clinique de son patient et l'estime incapable de reprendre
son travail. Elle dénote au demeurant une humeur dépressive et des
troubles du sommeil;
• le certificat du 15 novembre 2007 du Dr Fender, qui conclut à une
incapacité de travail totale de l'assuré dans son activité habituelle en
tant que profession lourde et préconise une réorientation
professionnelle.
D.
Par avis du 19 décembre 2007, le service médical de l'OAI-BC,
relevant que l'assuré souffre nouvellement de problèmes psychiques,
préconise de le soumettre à une expertise psychiatrique détaillée.
Ainsi, dans son rapport d'expertise du 31 mars 2008, le Dr Gaugler
relève bien une humeur dépressive chez A._______, mais considère
qu'il ne présente pas d'affection psychiatrique influant sur sa capacité
de travail. Le psychiatre préconise toutefois une thérapie anti-
dépressive.
A._______, par acte du 22 avril 2008 signé par son représentant,
concède être apte à travailler d'un point de vue psychiatrique, mais
conteste l'être d'un point de vue orthopédique et rhumatologique. Il
requiert dès lors derechef la mise en oeuvre d'une expertise
orthopédique et rhumatologique auprès du Centre hospitalier de
Mulhouse. Est déposé au dossier:
• le rapport E 213 de la Dresse Fuchs, médecin conseil de la
mutualité sociale agricole d'Alsace, qui retient les diagnostics de
lombalgies sur séquelles de hernie discale avec radiculopathie, ainsi
qu'une polyneuropathie. Le médecin conclut à une invalidité totale
de l'assuré dans toute profession, sans amélioration possible.
Page 4
E.
Dans sa décision du 30 avril 2008, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), fait sienne les
conclusions des Drs Jelk et Gaugler. Ainsi, comparant le revenu
annuel avant invalidité du recourant de Fr. 61'340.- à son revenu
annuel d'invalide de Fr. 38'936.- – Fr. 4'588.- x 12, adapté à 41.6
heures par semaine, après un abattement de 15%, à 80% –, l'Office
aboutit à une perte de gain de 37% et rejette par conséquent la
demande de prestations présentée par A._______ (pce jointe au
recours, pce 1 TAF).
Le 23 avril 2008, A._______ produit encore l'attestation du 21 février
2008 du Dr Fender, qui relève la persistance d'une impotence
fonctionnelle douloureuse importante.
L'OAI-BC, dans sa correspondance du 6 mai 2008 – que ledit office
déclare partie intégrante de la décision du 30 avril 2008 –, reprend ses
précédentes argumentation et conclusions (cf. également les prises de
position du Dr Macharel du service médical de l'OAI-BC des 7 avril et
5 mai 2008; pce jointe au recours, pce 1 TAF).
F.
Le 4 juin 2008, A._______, représenté par son mandataire, interjette
recours à l'encontre de la décision du 30 avril 2008 en concluant à son
annulation, au renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Il conteste la
pertinence de l'expertise du Dr Jelk et fait notamment valoir que ses
médecins traitant en France lui reconnaissent une incapacité de travail
totale dans toute profession. Le recourant s'en prend au demeurant à
la comparaison de revenus effectuée par l'autorité inférieure: il estime
qu'eu égard à son handicap il ne saurait réaliser un revenu annuel de
Fr. 38'936.-, conteste la prise en considération d'une durée de travail
hebdomadaire de 41.6 heures et requiert la reconnaissance d'un
facteur de réduction supérieur à 15% (pce 1 TAF).
G.
Dans sa réponse du 17 juillet 2008, l'OAIE, se référant à la
détermination du 15 juillet 2008 de l'OAI-BC, conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité
inférieure indique qu'il n'y a aucune raison de ne pas se fonder sur les
conclusions des expertises Jelk et Gaugler, expose qu'une aggravation
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de la situation clinique du recourant doit être niée et motive plus avant
sa comparaison de revenus (pce 3 TAF).
En réplique, A._______, par son mandataire, maintient ses
conclusions, en faisant valoir que les documents médicaux versés au
dossier seraient contradictoires. Il manquerait en outre une expertise
orthopédique détaillée. Il avance en outre qu'eu égard à son manque
de formation, à son âge et à son handicap, il ne saurait générer un
revenu mensuel de Fr. 4'588.- ni exercer une activité lucrative de 41.6
heures par semaine. Il requiert enfin la prise en compte dans le calcul
de comparaison de revenus d'un abattement de 20% à tout le moins
(pce 8 TAF).
H.
L'OAIE, dans sa duplique du 25 novembre 2008 qui renvoie à la prise
de position du 17 novembre 2008 de l'OAI-BC, reprend l'argumentation
de ses décision et réponse. L'autorité inférieure réitère ainsi ses
conclusions (pce 10 TAF).
Une copie de la duplique est envoyée à la partie recourante pour
connaissance. Par décision incidente du 28 novembre 2008, le
Tribunal administratif fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à
Fr. 300.- et octroie au recourant un délai de 30 jours pour la verser.
L'avance est payée le 23 décembre 2008 (pces 11 à 13).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
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2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai (cf. pces 11 à 13 TAF), il est entré en matière
sur le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71).
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4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la
lumière des anciennes normes.
5.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 16 mars 2007. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 16 mars 2006 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né
entre cette date et le 30 avril 2008, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions
suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit
toutefois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de
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cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065;
art. 45 du règlement 1408/71).
6.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pce 1 du dossier AI) et
remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI
(art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI
Page 9
(VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1
LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a.
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins.
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
8.
Le recourant a travaillé en Suisse en qualité d'ouvrier/agriculteur
d'avril 2000 à janvier 2007. Il a subi, le 13 octobre 2005, un accident
de travail en soulevant une lourde charge.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
Page 10
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre essentiellement d'un
syndrome lombo-vertébral chronique sur des status après
laminectomie L4 et L5, discectomie L3/L4 et syndrome radiculaire
persistant sensible L5 à gauche, d'une polyneuropathie sensitive
axonale des membres inférieurs, ainsi que d'une humeur dépressive et
de troubles du sommeil.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2008, la let. a
de l'art. 29 al. 1 LAI est dès lors inapplicable, eu égard au fait qu'il ne
s'agit pas là d'un état de santé stabilisé; seule peut entrer en
considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Les Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à
un entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un
délai approprié (art. 69 al. 3 RAI dans sa nouvelle teneur en vigueur à
compter du 1er janvier 2008).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
Page 11
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
11.
11.1 En l'occurrence, l'OAIE, se fondant essentiellement sur
l'appréciation médicale du Dr Jelk, a considéré que si le recourant, à
compter de début juin 2006, est pratiquement incapable de travailler
dans sa dernière activité d'ouvrier/agriculteur, devant se limiter aux
taches plus légères, il pourrait cependant reprendre à 80% une activité
de substitution légère et adaptée à son état de santé. Dans cette
mesure, sa perte de gain serait, à l'avis de l'Office, insuffisante pour
ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
Le recourant, pour sa part, a argué qu'à cause de sa situation clinique
il ne peut reprendre aucune activité lucrative et qu'il convient dès lors
de lui reconnaître une incapacité de travail permanente et entière.
11.2 Le recourant, ensuite de son accident de travail du 13 octobre
2005, a subi une laminectomie au niveau L4/L5, le 28 décembre 2005,
et une discectomie au niveau L3/L4, le 28 février 2006. Un syndrome
lombo-vertébral chronique, un syndrome radiculaire persistant
sensible L5 à gauche et une polyneuropathie sensitive axonale des
membres inférieurs ont été diagnostiqués (cf. le rapport du 21
septembre 2006 du Dr Morice, le rapport rhumatologique du 31 juillet
2007 du Dr Jelk, le compte-rendu d'électromyographie du 2 janvier
2006 du Dr Frey, les attestations des 15 et 23 novembre 2005 et 30
mai 2006 des Drs Chevallet et Bittighoffer, les certificats des 16 juillet,
15 novembre 2007 et 21 février 2008 du Dr Fender, l'attestation du 26
juillet 2006 du Dr Notter et le rapport E 213 de la Dresse Fuchs). Par
la suite, une humeur dépressive et des troubles du sommeil ont encore
été décelés (l'attestation du 31 octobre 2007 de la Dresse Ackermann
et le rapport du 31 mars 2008 du Dr Gaugler).
Page 12
Sur le plan physique, le recourant ne conteste pas les diagnostics
retenus par les médecins sollicités, mais ne souscrit par contre pas à
l'appréciation médicale qui en est faite. Il s'en prend en particulier aux
conclusions du Dr Jelk et avance que ses médecins traitant en France
l'estiment totalement incapable de travailler, quelle que soit l'activité.
Le Dr Jelk, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, a
considéré que seul le syndrome lombo-vertébral chronique avait un
impact sur la capacité de travail du recourant. L'expert a exposé qu'à
compter de début juin 2006 le recourant ne pouvait certes reprendre
son activité habituelle, mais qu'il serait par contre apte à exercer une
activité de substitution légère et adaptée à son état de santé à 80%.
Selon ce médecin, le recourant ne peut ni tenir ni pousser ni tirer des
charges supérieures à 7.5 kilogrammes, ne peut oeuvrer que debout
ou assis et ne peut pas rester longtemps penché.
Le Tribunal de céans retient que le rapport d'expertise rhumatologique
du 31 juillet 2007 litigieux se fonde sur un état de faits détaillé, énonce
une anamnèse fouillée, retient des diagnostics univoques et
concordants et aboutit à des conclusions claires, motivées à
satisfaction de droit et convaincantes. Il convient donc d'y accorder foi.
La reprise de son activité d'agriculteur semble en effet difficilement
exigibles de l'assuré, eu égard à la charge dorsale qu'elle entraîne.
Par contre, les affections physiques dont souffre le recourant
apparaissent parfaitement compatibles avec une activité
professionnelle n'exigeant pas d'efforts physiques intenses et tenant
compte des restrictions prescrites par le Dr Jelk, à l'exemple d'une
activité de surveillant de parking ou de musée, caissier, vendeur de
billets, standardiste ou téléphoniste, dans la vente par
correspondance, la réparation de petits appareils ou articles
domestiques, la distribution du courrier interne, voire la saisie de
données et le scannage. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait, de
plus, suivre le recourant lorsqu'il prétend que ses médecins traitant
l'estiment inapte dans toute activité professionnelle. Les
Drs Ackermann et Fender l'ont certes déclaré incapable de reprendre
son ancienne activité lucrative, mais ne se sont par contre jamais
prononcés dans leurs rapports médicaux respectifs sur une éventuelle
capacité de travail résiduelle dans une activité de substitution. Seule la
Dresse Fuchs, dans le rapport E 213, a conclu à une incapacité de
travail totale dans toute activité sans possibilité d'amélioration. Cette
opinion ne saurait toutefois raisonnablement être suivie, pour les
motifs exposés ci-dessus. Il est le lieu de relever au surplus, à ce
Page 13
propos, que le juge doit tenir compte du fait que le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V
353 consid. 3b/cc et réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über
Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230). Enfin, une péjoration
de la situation clinique du recourant postérieure à l'expertise du
Dr Jelk doit, à ce jour à tout le moins, être indubitablement niée, tout
d'abord parce que la décision portée céans – au jour de laquelle le
pouvoir d'examen du Tribunal s'arrête (cf. ATF 121 V 366, 116 V 248) –
a été prise moins d'un an après l'expertise du Dr Jelk et ensuite parce
que les diagnostics retenus par l'expert ont été confirmés par tous les
médecins sollicités à sa suite.
Sur le plan psychique, il ressort de l'expertise psychiatrique du
Dr Gaugler que l'humeur dépressive diagnostiquée par la
Dresse Ackermann n'est pas invalidante, qu'elle ne l'empêche pas
d'exercer une activité professionnelle à plein temps. Le recourant le
concède d'ailleurs explicitement, par le truchement de son mandataire
dans son acte du 22 avril 2008.
11.3 Eu égard à ce qui précède, l'autorité de céans, à l'instar de
l'autorité inférieure, fait sienne les appréciations médicales des
Drs Jelk et Gaugler. Le Tribunal administratif fédéral considère ainsi
que, d'un point de vue physique, le recourant conserve une capacité
de travail résiduelle de 80% dans une activité de substitution légère et
adaptée à son état de santé et que, d'un point de vue psychique, il
peut exercer toute profession à plein temps.
11.4 Le recourant a au demeurant avancé que la documentation
médicale figurant au dossier est contradictoire, que l'expertise
rhumatologique diligentée n'examine pas sa situation clinique sous un
angle orthopédique et qu'il se justifie dès lors de mettre en oeuvre une
expertise orthopédique et rhumatologique complémentaire.
En l'occurrence, les preuves figurant au dossier, constituées
essentiellement de pièces médicales, permettent à l'autorité de céans
de se convaincre que l'état de fait est établi de manière satisfaisante,
au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il soit
nécessaire de procéder à une expertise complémentaire. La
jurisprudence admet un tel procédé. En effet, si l'administration ou le
Page 14
juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;
KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II
469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c et réf. cit.). Une telle manière de procéder ne viole pas
le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (SVR 2001 IV
n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de
l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162 consid. 1d et réf. cit.).
12.
12.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
12.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a
obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence,
au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
Page 15
12.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché
du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05
du 13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et
des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de
résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu
par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un
revenu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les
rémunérations retenues par les enquêtes suisses sur la structure des
salaires peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
12.4 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.
Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique
permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer
le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid. 5b/aa-cc). La
déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation
et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
13.
13.1 En l'espèce, il sied de relever que le revenu de l'assuré sans
invalidité doit être celui effectivement obtenu. Or, il appert du dossier
que le revenu annuel de l'assuré en 2005 a été de Fr. 61'340.- (pce 1
du dossier AI). Ce salaire doit être indexé à 2006 (année à laquelle
débuterait le droit à la rente, eu égard au délai d'attente d'un an qui
suit l'accident survenu en octobre 2005). On obtient un revenu de
Fr. 62'015.- (en ce qui concerne l'évolution des salaires, voir La Vie
économique, tableau B 10.2, décembre 2009).
Page 16
13.2 Le revenu d'invalide tiré des données statistiques doit tenir
compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du
travail. Un nombre suffisant d'entre elles peut être exercé sans efforts
moyennement importants et autorise le changement de position, de
sorte que ces activités sont adaptées au handicap du recourant. De
plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation
particulière autre qu'une mise à jour au courant initiale.
Selon les données statistiques publiées par l'Office fédéral compétent
le salaire après invalidité se monte à Fr. 4'732.-, données 2006, pour
des activités de substitution simples et légères du secteur privé en
général. À cet égard, il convient de préciser qu'il s'agit des données
tirées du Tableau TA1 (hommes, niveau de qualification 4), qui sont
déterminantes en l'espèce selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. RSAS 2007 p. 64). Ce chiffre est adapté à la durée de travail
hebdomadaire de 41.7 heures (cf. La Vie économique, tableau B 9.2) –
au lieu de 40 heures sur lesquelles sont calculées les données
statistiques –, puis multiplié par 12 pour obtenir le revenu annuel. On
obtient ainsi un résultat de Fr. 59'197.- à 100%, correspondant à
Fr. 47'357.- à 80%.
La réduction des salaires ressortant des statistiques (abattement)
relève en premier lieu de l'OAIE, qui dispose pour cela d'un large
pouvoir d'appréciation. Le juge des assurances sociales ne peut, sans
motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
(ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). En l'espèce, compte tenu de l'âge
et du handicap du recourant, l'abattement de 15% appliqué par
l'autorité inférieure apparaît justifié. Il s'ensuit que le revenu annuel
théorique pour des activités adaptées, à 80%, de Fr. 47'357.-, abaissé
de 15%, soit Fr. 40'254.-, fonde une perte de gain de 35% (Fr. 47'357.-
x 100 : Fr. 62'015.- = 35%), taux insuffisant pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse.
14.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
Page 17
pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c;
RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34
consid. 2c).
Par voie de conséquence, le recours du 4 juin 2008 doit être rejeté et
la décision du 30 avril 2008 confirmée.
15.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 300.- qu'il a versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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