Cour III
C-3670/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Eduard Achermann (président du collège),
Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
T._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Demande de prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3670/2007
Faits :
A.
Le 30 novembre 2005, T._______, ressortissant espagnol, a déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, reçue le
16 juin 2006 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: OAIE; pces 1 à 3).
B.
Par courrier du 28 novembre 2006 (pce 9), l'OAIE a requis de
l'intéressé, aux fins de l'instruction de sa demande de prestations, qu'il
fournisse, avant le 26 février 2007, le questionnaire à l'assuré UE, le
questionnaire sur le travail et la rémunération des salariés, ainsi que
tous les documents en sa possession, tels que rapports médicaux,
protocoles hospitaliers, etc.
C.
N'ayant reçu aucune réponse de la part de T._______, l'OAIE, par
mise en demeure recommandée du 12 mars 2007 (pce 10), lui a
accordé un délai supplémentaire de 30 jours pour remettre la
documentation et les informations requises. L'Office l'a en outre averti
que sans nouvelles à l'échéance du délai imparti, sa demande de
prestations ne serait pas examinée et qu'une décision sujette à
recours lui serait notifiée en ce sens.
D.
Par décision du 3 mai 2007 (pce 11), l'OAIE a indiqué qu'il n'entrait
pas en matière sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée par T._______.
E.
Par acte du 28 mai 2007, T._______ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours contre la décision de l'OAIE du 3 mai 2007 auprès du Tribunal
administratif fédéral, concluant à ce que sa demande de prestations
soit accordée. Il produit à l'appui de son recours une copie du
questionnaire à l'assuré (UE) et fait valoir qu'il a envoyé à l'OAIE la
documentation requise.
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F.
Invité à s'exprimer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 30 août
2007, indique qu'il a réceptionné la documentation nécessaire à
l'examen de la demande de prestations du recourant le 1er juin 2007
(pces 13 et 14), soit peu après sa décision de non-entrée en matière. Il
propose l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée
ainsi que le renvoi de la cause afin de procéder au complément
d'instruction requis.
G.
Par ordonnance du 1er juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
Droit :
1.
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF.
En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément
à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
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2.
Selon l'art. 28 al. 2 et al. 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues; il est
tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et
institutions à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci
soient nécessaires pour établir le droit aux prestations, ces personnes
et institutions étant elles-mêmes tenues de donner les renseignements
requis.
En vertu de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants
refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de
renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se
prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne
pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure
écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant
un délai de réflexion convenable.
3.
Le recourant, dans son recours, explique qu'il a envoyé la
documentation requise à l'autorité inférieure et produit une copie du
questionnaire à l'assuré (UE), complété et signé (toutefois non daté,
reçu par la Caisse suisse de compensation le 1er juin 2007). L'autorité
inférieure, quant à elle, souligne qu'en l'absence de réponse de la part
du recourant, ce dernier a été mis en demeure, puis s'est vu notifier
une décision de non-entrée en matière, conformément aux
dispositions légales applicables. Elle indique cependant avoir reçu la
documentation requise le 1er juin 2007, soit peu après sa décision de
non-entrée en matière, et admet donc qu'il ne s'agit pas là d'un refus
de collaborer du recourant, au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA. Elle
souhaite ainsi procéder à un complément d'instruction permettant la
prise d'une décision matérielle.
De son côté, l'autorité de céans relève qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et
de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations
d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté. Or, la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, est un motif de
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recours (art. 49 let. a PA). Observant par ailleurs que l'autorité
inférieure reconnaît la nécessité de reprendre l'instruction de la
présente cause, l'autorité de céans ne voit pas de raison de s'écarter
des conclusions de l'administration, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec
des instructions impératives.
4.
Par voie de conséquence, le recours du 28 mai 2007 est admis au
sens des considérants et la décision du 3 mai 2007 est annulée.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
6.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants et la décision du
3 mai 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger est annulée.
2.
La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il en complète l'instruction
et qu'il rende une décision matérielle.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Eduard Achermann Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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