B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3670/2012
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représentée par sa mère, B._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants
(décision sur opposition du 19 juin 2012).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante suisse, née le […] 1978, réside en Argentine
depuis sa naissance. Le 19 mars 1998, elle a demandé son adhésion à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse,
laquelle a été admise par acte du 7 septembre 1998 et a pris effet au
1er avril 1998 (CSC pces 1 à 3).
B.
Par décision du 27 décembre 2010 adressée à A._______ (CSC pce 15),
la Caisse suisse de compensation (CSC) a fixé d'office à Fr. 1'499.40 et
Fr. 45 les cotisations, respectivement les frais d'administration, dus par
l'intéressée à l'AVS/AI facultative suisse pour 2009. Était joint à la
décision un extrait de compte du 30 décembre 2010 relatif à la période du
1er janvier 2008 au 30 décembre 2010 et mentionnant un solde de
cotisations 2009 en faveur de la CSC de Fr. 625.20.
C.
Puis, par décision du 10 juin 2011 adressée à A._______ (CSC pce 19),
la CSC a à nouveau fixé d'office, à Fr. 1'940.40 et Fr. 97, les cotisations,
respectivement les frais d'administration, dus par l'intéressée à l'AVS/AI
facultative suisse pour l'année 2010. Il était notamment indiqué sur la
décision que le délai de paiement était de 30 jours. Était joint en outre à
la décision un extrait de compte du 16 juin 2011 relatif à la période du
1er janvier 2009 au 16 juin 2011, mentionnant un solde en faveur de la
CSC de Fr. 2'662.60, soit Fr. 625.20 de cotisations pour 2009,
Fr. 1'940.40 de cotisations pour 2010 et Fr. 97 de frais pour 2010.
Le 31 août 2011, la CSC a adressé, par pli simple, un rappel pour les
cotisations 2010 à A._______ (CSC pce 20), l'informant qu'en date du
31 août 2011, son compte présentait un solde en faveur de
l'administration de Fr. 2'037.40 et lui accordant un délai supplémentaire
de 30 jours pour s'acquitter de cette somme. Elle a joint à ce rappel un
extrait de compte pour la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2011,
faisant état d'un solde de cotisations et de frais administratifs en faveur
de la CSC, au 15 juin 2011, de Fr. 2'662.60 au total.
Le 31 octobre 2011, la CSC a fait parvenir, par envoi recommandé, à
A._______ une sommation concernant les cotisations 2010 (CSC
pce 21), dans laquelle elle constatait que le montant échu en date du
31 octobre 2011 restait impayé et accordait à l'intéressée un ultime délai
de 30 jours dès réception pour s'acquitter de la somme due. Elle a
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également averti A._______ que si une cotisation n'est pas entièrement
acquittée avant le 31 décembre de l'année civile suivante, l'exclusion de
l'AVS/AI facultative intervient. La CSC a annexé à sa sommation les
dispositions légales topiques ainsi qu'un extrait de compte pour la période
du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011, faisant toujours état d'un solde de
cotisations et de frais administratifs en faveur de la CSC, au 15 juin 2011,
de Fr. 2'662.60.
D.
Dans une décision du 7 décembre 2011 (CSC pce 22), la CSC a fixé à
Fr. 59.90, plus Fr. 3 de frais d'administration, les intérêts dus pour l'année
2009, calculés, pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011,
sur le montant du solde ouvert au 31 décembre 2010, à savoir Fr. 625.20.
La décision mentionnait que le délai de paiement était de 30 jours et que
le non-paiement en temps voulu de l'intérêt entraînait l'exclusion de
l'assurance. Était joint à cette décision un extrait de compte du
9 décembre 2011, relatif à la période du 1er janvier 2009 au 9 décembre
2011, indiquant en particulier un paiement de Fr. 625.20 effectué le
30 novembre 2011 et un solde en faveur de la CSC de Fr. 2'100.30, soit
Fr. 1'940.40 de cotisations 2010, Fr. 97 de frais d'administration pour
2010 également et Fr. 59.90 d'intérêts moratoires, plus Fr. 3 de frais
d'administration.
E.
Par décision du 19 janvier 2012 (CSC pce 23), la CSC a exclu
l'intéressée de l'AVS/AI facultative, motif pris qu'elle n'a pas procédé au
paiement des cotisations et des intérêts dus, nonobstant la sommation
qui lui a été remise.
F.
Dans un acte du 31 mai 2012 (CSC pce 29), A._______, représentée par
sa mère B._______, domiciliée en Suisse, s'est opposée à la décision
d'exclusion précitée, demandant en particulier à ce que la CSC tienne
compte de tous les empêchements qu'elle a subis et qu'elle soit
maintenue dans l'assurance facultative, notamment afin de ne pas perdre
les dix années pendant lesquelles elle a cotisé. Elle a joint à son
opposition en particulier un document du 22 mai 2012 de l'administration
fédérale argentine des recettes publiques (AFIP) relatif à une opération
de change entre francs suisses et pesos argentins (ARS) impossible en
raison d'une capacité financière insuffisante, ainsi qu'une confirmation
d'ordre de paiement de la banque C._______ du 23 mai 2012 pour un
montant de Fr. 62.90 à l'adresse de la CSC.
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Par décision sur opposition du 19 juin 2012 envoyée à la mère de
l'intéressée (CSC pce 30), la CSC a rejeté l'opposition précitée et
confirmé la décision d'exclusion du 19 janvier 2012. Elle y précise que
malgré le rappel du 31 août 2011 et la sommation du 31 octobre 2011,
A._______ n'a pas payé les cotisations 2010 de Fr. 2'037.40 avant le
31 décembre 2011 et qu'à cette date, elle devait en outre les intérêts
moratoires pour 2009, de Fr. 62.90. Elle explique de plus que les
personnes exclues de l'assurance facultative conservent leur droit aux
rentes AVS/AI découlant des cotisations payées jusqu'à l'exclusion.
G.
Par acte du 11 juillet 2012 (TAF pce 1), A._______, représentée par sa
mère, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 19 juin
2012. Elle demande à ne pas être exclue de l'assurance facultative et fait
valoir à l'appui de ses conclusions qu'elle se trouve dans un cas
d'application de l'art. 13 al. 4 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF,
RS 831.111). Elle aurait en effet été dans l'impossibilité d'effectuer des
transferts d'argent pour payer ses cotisations, en raison des mesures de
restrictions financières prises par l'Etat argentin depuis la crise financière
afin de lutter contre la fuite de capitaux. Ainsi, tout virement supérieur à
ARS 1000 (environ Fr. 200) serait un problème. Elle sollicite dès lors
également qu'un nouveau délai lui soit imparti pour pouvoir effectuer des
versements mensuels inférieurs à Fr. 200. La recourante joint à son
recours une série de documents et d'articles tirés d'internet, concernant
les mesures de restrictions financières en Argentine.
H.
Dans sa réponse du 21 décembre 2012 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a
proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle
relève que les restrictions mentionnées par la recourante ne
correspondent pas à une impossibilité de transfert selon l'art. 13 al. 4
OAF, et indique, notamment sur la base des documents joints au recours,
que le transfert d'argent de l'Argentine vers l'étranger est certes limité,
mais pas impossible (limitation à USD 1'000 mensuels, voire USD 5'000
mensuels avec validation des autorités fiscales); en outre, la recourante
aurait pu, ainsi que cela est conseillé chaque année aux assurés, verser
des acomptes à l'assurance facultative si elle éprouvait des difficultés à
s'acquitter des cotisations dues en un seul versement.
I.
Par réplique du 26 novembre 2012 (TAF pce 7), la recourante a maintenu
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Page 5
les conclusions de son recours. Elle produit en particulier un document de
l'AFIP du 9 novembre 2012 qui mentionne que sa situation fiscale ne lui
permet pas d'acquérir des devises étrangères. Par ailleurs, sa mère, qui
la représente, indique, documents à l'appui, qu'elle a payé la somme de
Fr. 625.20 le 30 novembre 2011 de la part de sa fille, car ce paiement ne
pouvait se faire depuis l'Argentine, et qu'elle a versé les intérêts de
Fr. 62.90 le 24 mai 2012 en raison d'une erreur qu'elle a faite sur la date.
Dans sa duplique du 11 décembre 2012 (TAF pce 9), la CSC a réitéré les
conclusions de sa réponse.
J.
Par courrier du 29 août 2013 (TAF pce 11), l'autorité inférieure a transmis
au Tribunal de céans une écriture du 22 août 2013 que la mère de la
recourante lui avait adressée, dans laquelle B._______ rappelle les faits
d'ores et déjà connus de la cause et demande à nouveau la réintégration
de sa fille dans l'assurance facultative suisse.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante est citoyenne suisse et réside en Argentine depuis sa
naissance. La Suisse n'ayant pas conclu de convention internationale
avec ce pays concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de
survivants, les droits et obligations de la recourante en la matière se
déterminent uniquement à la lumière du droit suisse.
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2 et
les références).
4.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'autorité inférieure a, à
juste titre, prononcé l'exclusion de la recourante de l'assurance AVS/AI
facultative, au motif qu'elle n'a pas payé les cotisations 2010
(Fr. 2'037.40) avant le 31 décembre 2011 et qu'à cette date, elle devait en
outre les intérêts moratoires pour 2009 (Fr. 62.90).
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Page 7
5.
5.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat
non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent
d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance
ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance
facultative.
Selon l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance
facultative s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
5.2 Sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2 al. 6
LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté l'OAF, dont
l'art. 13, qui explicite l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, règle les modalités
d'exclusion de l'assurance facultative.
5.2.1 Ainsi, aux termes des dispositions de l'OAF, les assurés doivent
fournir à la CSC les indications nécessaires au calcul des cotisations
dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année pour laquelle les cotisations
sont dues (art. 14b al. 1 OAF). Si l'assuré ne fournit pas ces indications
dans le délai imparti, il recevra tout d'abord une sommation écrite lui
accordant un délai supplémentaire, puis, en cas d'inobservation de ce
nouveau délai, il verra, comme en l'espèce, ses cotisations fixées dans
une décision de taxation d'office, s'il a déjà versé des cotisations à
l'assurance facultative (art. 17 al. 1 OAF). Les cotisations sont fixées en
francs suisses pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation
correspondant à l'année civile (art. 14 al. 1 OAF), et la CSC fixe ces
cotisations par voie de décision, qu'elle rend au plus tard le 30 juin de
l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues (art. 14b
al. 2 1ère phrase OAF).
Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les
30 jours qui suivent la date de facturation (art. 14b al. 3 OAF). L'assuré
qui ne paie pas les cotisations échues recevra alors, dans les deux mois,
une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de 30 jours
(art. 17 al. 2 1ère phrase OAF). En cas d'inobservation de ce nouveau
délai, la CSC impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux
conséquences du défaut de paiement (art. 17 al. 2 2e phrase OAF), à
savoir en particulier l'exclusion de l'assurance facultative. En effet, les
assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas acquitté
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entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au
31 décembre de l'année civile suivante (art. 13 al. 1 let. a OAF); toutefois,
avant l'expiration de ce délai, la CSC doit adresser à l'assuré, sous pli
recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance, et
cette menace peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon
l'art. 17 al. 2 2e phrase OAF (art. 13 al. 2 OAF).
5.2.2 Par ailleurs, les assurés qui n'ont pas payé leurs cotisations avant la
fin de l'année qui suit l'année de cotisation doivent acquitter des intérêts
moratoires; ceux-ci courent dès le 1er janvier de l'année qui suit l'année
de cotisation (art. 18 al. 1 OAF). Si les assurés n'ont pas payé les intérêts
moratoires au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de
laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force, ils sont exclus
de l'assurance facultative (art. 13 al. 1 let. b OAF).
5.2.3 En cas d'exclusion pour défaut de paiement des cotisations, celle-ci
prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour
laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées (art. 13 al. 3 1ère
phrase OAF). Lorsque ce sont les intérêts moratoires qui n'ont pas été
entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de
l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en
force (art. 13 al. 3 2e phrase OAF).
5.2.4 Enfin, aux termes de l'art. 13 al. 4 OAF, il n'y a pas d'exclusion de
l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps
voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les
cotisations en Suisse.
5.3 Le Tribunal fédéral a jugé que l'exclusion de l'assurance AVS/AI
facultative est une atteinte particulièrement grave au statut juridique de
l'intéressé (ATF 117 V 97 consid. 2c, traduit dans RCC 1991 p. 249). Il est
dès lors indispensable que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache
exactement ce qu'il doit payer et jusqu'à quelle date, de sorte à pouvoir
éviter l'exclusion (arrêts du Tribunal fédéral H 227/04 du 20 janvier 2006
consid. 3.2.2 et H 224/04 du 28 avril 2005 consid. 4.3). Comme le relève
la Haute Cour, c'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF impose
une sommation avant l'échéance du délai prévu à l'art. 13 al. 1 let. a OAF.
6.
6.1 En l'espèce, par décision du 10 juin 2011, la CSC a fixé d'office à
Fr. 2'037.40 les cotisations et frais d'administration dus par la recourante
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à l'AVS/AI facultative pour l'année 2010, en indiquant à celle-ci que le
délai de paiement était de 30 jours, conformément aux art. 14b al. 2 et 3
OAF. Le 31 août 2011, elle a adressé à l'intéressée un premier rappel
intitulé "Rappel: cotisations AVS/AI 2010", lui signifiant qu'à cette date,
son compte présentait un solde en faveur de la Caisse de Fr. 2'037.40 et
lui accordant un délai supplémentaire de 30 jours pour s'acquitter de cette
somme. Il s'agit là de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 2
1ère phrase OAF. A ce rappel était joint en outre un extrait de compte
"indiquant la totalité des montants dus y compris les éventuels soldes
échus des années précédentes", ainsi que le mentionnait l'autorité
inférieure sur le rappel, extrait de compte dont il ressortait clairement qu'il
existait, suite à un paiement de Fr. 919.20 le 30 décembre 2009
(paiement de Fr. 1'260 réparti entre solde de cotisations 2008 de 340.80
et cotisations 2009 pour Fr. 919.20), un solde de cotisations 2009 de
Fr. 625.20 (cotisations et frais d'administration 2009 de Fr. 1'499.40 +
Fr. 45 – paiement de Fr. 919.20), auquel s'ajoutaient les cotisations et
frais d'administration 2010 de Fr. 1'940.40 et Fr. 97, pour un solde total en
faveur de la CSC de Fr. 2'662.60.
Puis, en date du 31 octobre 2011, l'autorité inférieure a envoyé à la
recourante, sous pli recommandé, une sommation intitulée "Sommation:
cotisations AVS/AI 2010", dans laquelle la CSC constatait que malgré son
rappel, le montant de cotisations échu restait impayé, et accordait à la
recourante un ultime délai de 30 jours dès réception de la sommation
pour acquitter la somme due. Il s'agit là de la seconde sommation prévue
à l'art. 17 al. 2 2e phrase OAF, laquelle, comme l'exige l'art. 13 al. 2 OAF,
est intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'art. 13 al. 1 let. a OAF,
soit le 31 décembre 2011 en l'espèce, et contenait la menace d'exclusion
de l'assurance facultative en cas de non-paiement des cotisations.
Etaient en outre annexées à cette seconde sommation les dispositions
légales topiques et un extrait de compte identique à celui joint au rappel
du 31 août 2011.
6.2 La Cour de céans observe ainsi que la procédure suivie par l'autorité
inférieure est conforme à la loi et aux règles énoncées dans l'OAF. En
particulier, la seconde sommation contenait la menace d'exclusion de
l'assurance facultative en cas de non-paiement des cotisations et a été
adressée à la recourante dans le délai prévu par l'OAF, sous pli
recommandé. En outre, l'intéressée, sur la base de cette sommation,
pouvait connaître exactement le montant à payer et le délai dans lequel
elle devait s'exécuter. Or, il résulte de l'extrait de compte du 9 décembre
2011, joint à la décision de la CSC du 7 décembre 2011 fixant les intérêts
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moratoires dus pour l'année 2009, de même que de l'avis de débit de la
banque D._____ du 29 novembre 2011 annexé à la réplique de la
recourante, que d'ici au 31 décembre 2011, seul un versement de
Fr. 625.20 a été effectué, le 30 novembre 2011, correspondant au solde
des cotisations 2009. Le Tribunal de céans relève au demeurant qu'il n'y
a pas lieu de douter que l'intéressée a bien reçu les envois de la CSC, et
en particulier la seconde sommation du 31 octobre 2011, ainsi que cela
ressort des propres écrits de la recourante, dans lesquels elle n'allègue
d'ailleurs jamais ne pas avoir eu connaissance de ces envois. Force est
par conséquent de constater que l'intéressée, bien que régulièrement
sommée de verser les cotisations dues pour l'année 2010, ne s'est pas
conformée, au 31 décembre 2011, à ses obligations d'assurée à l'AVS/AI
facultative.
7.
Dans ses écrits, la recourante n'a pas contesté avoir reçu les divers
envois de l'autorité inférieure concernant ses cotisations 2010, ni soutenu
avoir payé les cotisations en question, mais elle s'est prévalue de
l'impossibilité, courant 2011, de transférer ses cotisations en Suisse, en
raison de mesures de restrictions financières prises par l'Etat argentin
pour lutter contre la fuite des capitaux.
7.1 Selon l'art. 13 al. 4 OAF, il n'y a pas d'exclusion de l'assurance
facultative si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps
voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les
cotisations en Suisse. En vertu de l'art. 16 al. 3 1ère phrase OAF, si les
cotisations ne peuvent pas être transférées en Suisse, leur paiement est
réputé sursis jusqu'au moment où le transfert est possible. Ainsi,
l’exclusion de l’assurance n’intervient pas si le défaut de versement des
cotisations tient à l’impossibilité de transférer celles-ci en Suisse; cette
impossibilité interrompt le délai d’exclusion (Directives concernant
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, valables dès le
1er janvier 2008, dans leur état aux 1er janvier 2011 et 2012, ch. 3035 et
4077).
7.2 Il ressort des documents joints par la recourante à ses diverses
écritures, documents qui, pour la plupart, datent de mai à juillet 2012, que
l'Etat argentin a encore durci, courant 2012, les contrôles et limitations en
cas d'achats de devises étrangères par des résidents argentins,
notamment par de nouvelles mesures portant par exemple sur les
voyages à l'étranger et les transferts de fonds hors du pays. Auparavant,
en octobre 2011, le gouvernement avait déjà pris des mesures limitant
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l'achat de devises étrangères qu'il autorisait toutefois, en exigeant des
bureaux de change et des banques qu'ils consultent l'AFIP avant de
procéder à une transaction, laquelle AFIP donnait son accord, ou pas,
après avoir vérifié les ressources de la personne concernée et sa
déclaration de revenus (TAF pce 1; voir notamment circulaires de la
Banque centrale de la République argentine A 4834 du 15 août 2008,
A 5236 du 27 octobre 2011 et A 5318 du 5 juillet 2012
[, Normativa, Comunicaciones]; Les Echos, édition
n° 21051 du 3 novembre 2011 [
LesEchos/21051-047-ECH_l-argentine-retablit-le-controle-des-changes-
pour-lutter-contre-la-fuite-des-capitaux.htm]).
7.3 Il résulte en particulier de ce qui précède que l'achat de devises
étrangères et le transfert d'argent vers l'étranger étaient certes très limités
en 2011, lorsque la recourante était sommée de payer ses cotisations
2010 et que le délai d'exclusion n'était pas encore échu, mais pas
impossibles, et que la politique de l'Etat argentin à cet égard était alors
plus souple qu'en 2012; or, les attestations fournies par la recourante,
dans lesquelles l'AFIP lui refusent la possibilité d'acheter des devises
étrangères datent de 2012 (CSC pce 29, TAF pce 7). On ne saurait ainsi
considérer qu'il était impossible à la recourante de transférer, dans les
délais impartis en 2011, les cotisations dues, mais tout au plus que les
possibilités de transfert étaient limitées. L'intéressée le reconnaît
d'ailleurs elle-même dans son recours puisqu'elle requiert de pouvoir
acquitter ses cotisations en effectuant des versements mensuels
inférieurs à Fr. 200, correspondant à ARS 1'000, tout virement supérieur à
ce montant étant un problème. Par ailleurs, si les restrictions prises par
l'Etat argentin à l'achat et au transfert de devises étrangères étaient le
motif du non-paiement des cotisations 2010 en 2011, c'est en réponse
aux sommations signifiées par l'autorité inférieure courant 2011, et non
pas dans le cadre de la procédure de recours, que cette demande de
versements échelonnés aurait dû intervenir, le paiement périodique
d'acomptes étant prévu à l'art. 14a OAF et conseillé aux assurés en
annexe au formulaire de déclaration du revenu et de la fortune (CSC
pce 33).
La Cour de céans constate par conséquent qu'il ne saurait s'agir en
l'espèce d'une impossibilité de transfert de cotisations vers la Suisse au
sens de l'art. 13 al. 4 OAF.
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8.
Au vu de ce qui précède, il appert que les conditions formelles et
matérielles de l'art. 13 al. 1 let. a OAF sont remplies en l'espèce et qu'il
n'existe aucun motif au sens de l'art. 13 al. 4 OAF qui puisse faire
obstacle à l'exclusion de la recourante de l'assurance facultative en
raison du non-paiement des cotisations 2010.
C'est dès lors à juste titre que la CSC a exclu l'intéressée de l'assurance
facultative, laquelle exclusion prend effet dès le 1er janvier 2010 (voir
supra consid. 5.2.3).
Il sied encore de rappeler à la recourante que les personnes qui ont été
exclues de l'assurance facultative conservent leur droit aux rentes de
l'AVS/AI découlant des cotisations payées jusqu'au moment de
l'exclusion.
9.
Partant, la décision sur opposition du 19 juin 2012 doit être confirmée et
le recours rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il convient de
statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85bis
al. 3 LAVS).
10.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue
de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :