Cour III
C-3671/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Stéphanie Lammar,
rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3671/2008
Faits :
A.
A.a Le 28 juin 2000, A._______, ressortissant équatorien né le 11 mai
1974, a été intercepté alors qu'il tentait d'entrer clandestinement en
Suisse. Les autorités helvétiques l'ont alors refoulé vers la France tout
en prélevant une somme de Fr. 310.- en garantie du paiement d'une
amende pour infraction (défaut de visa) à la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
A.b Suite à un contrôle de police, le prénommé a été entendu le 21
décembre 2004 par la gendarmerie genevoise. Il a expliqué qu'il était
revenu en Suisse "tout de suite après" son interpellation de juin 2000. Il
a précisé qu'il travaillait à Genève depuis deux ans (sic) pour une
entreprise de toiture, et que sa famille était répartie entre l'Espagne,
du côté paternel, et l'Equateur, du côté maternel.
Le 22 février 2005, l'intéressé s'est vu infliger une amende de Fr.
5000.- en raison de l'illégalité de son séjour et de sa prise d'emploi.
A.c Interrogé le 9 mars 2005 par l'Office genevois de la population (ci-
après : OCP) dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour,
A._______ a fait valoir qu'il demeurait en Suisse de façon
ininterrompue depuis le 28 juin 2000. Il a exposé qu'il avait travaillé
dans la ferblanterie auprès d'un premier employeur avant de rejoindre
son actuel patron le 1er novembre 2003, et que seul ce second emploi
avait été déclaré. Il a soutenu qu'il n'avait jamais bénéficié de
prestations d'assistance, ni fait l'objet de condamnations pénales. Il a
précisé qu'il communiquait mensuellement par téléphone avec sa
mère et ses deux frères vivant à Quito et qu'il participait à l'entretien
de la première. Il a souligné que son père, avec qui il n'avait pas de
contacts, résidait en Espagne. Il a relevé qu'il n'avait aucune famille en
Suisse, mais qu'il y possédait des amis et s'y était intégré, raisons
pour lesquelles il ne pouvait envisager de rentrer au pays. Il a
notamment versé au dossier des lettres de soutien ainsi que des
pièces ayant trait au salaire qu'il avait perçu en 2003 et en 2004.
Le même jour, l'OCP a autorisé le requérant à demeurer en Suisse et
à travailler jusqu'à droit connu sur ses conditions de séjour.
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B.
B.a Par décision du 11 décembre 2006, l'OCP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à A._______ en application de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791).
Le 11 janvier 2007, le prénommé a, par le biais de son conseil,
recouru à l'encontre de ce prononcé auprès de la Commission
genevoise de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE),
joignant de nombreuses pièces à l'appui de sa demande, dont une
copie de son contrat de travail du 30 octobre 2003 avec l'entreprise qui
l'emploie toujours.
B.b Auditionné par la CCRPE le 30 mai 2007, l'intéressé a pour
l'essentiel rappelé ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu'en
Equateur, il avait décroché une maturité en physique et
mathématiques, étudié durant deux ans à l'université et travaillé en
tant qu'assistant administratif au parlement – emploi qu'il ne pourrait
retrouver en cas de retour au pays dès lors que le président pour
lequel il avait travaillé n'était plus au pouvoir. Il a produit de nouvelles
lettres de soutien, ainsi que des documents relatifs aux salaires
touchés en 2005 et de janvier à avril 2007.
Entendu en qualité de témoin, son employeur a mis en exergue les
qualités professionnelles du recourant, qui était son seul employé
permanent et dont l'aide lui était devenue indispensable suite à un
accident subi en décembre 2006 et l'ayant contraint à réduire son taux
d'activité. Il a relevé qu'il avait formé l'intéressé en tant que couvreur,
étancheur et ferblantier, et que cette dernière formation n'était pas
encore achevée.
B.c Par décision du 30 mai 2007, la CCRPE a admis le recours
interjeté le 11 janvier 2007 et annulé la décision de l'OCP du 11
décembre 2006, retenant en substance que A._______ avait fait
preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie
depuis son arrivée en Suisse, environ sept ans auparavant.
Le 27 août 2007, l'OCP a informé le prénommé qu'il transmettait
l'affaire à l'ODM avec un préavis favorable.
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C.
Le 17 octobre 2007, l'ODM a fait savoir au requérant qu'il avait
l'intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en
l'invitant à se déterminer au préalable.
Dans ses observations du 9 novembre 2007, l'intéressé s'est prévalu
de la circulaire du 21 décembre 2001, modifiée au mois d'août 2004,
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité, ainsi que de la décision de la CCRPE
précitée (cf. let. B.c supra). Il a soutenu que l'art. 13 let. f OLE visait
essentiellement à régulariser les conditions de séjour de personnes se
trouvant, comme lui, illégalement en Suisse. Il a excipé de la durée de
son séjour dans ce pays, de sa conduite irréprochable, de sa bonne
réputation et de son intégration socioprofessionnelle. Il a fait valoir qu'il
était devenu indispensable à la bonne marche des affaires de son
employeur, lequel ne pouvait plus travailler à temps complet à la suite
d'un accident, et qu'un retour au pays mettrait en péril la pérennité de
l'entreprise qui l'emploie. Il a souligné qu'il n'avait guère d'attaches
avec sa patrie, hormis les contacts mensuels avec sa mère et ses
frères. Il a insisté sur le fait qu'il ne pourrait reprendre son poste
d'assistant administratif au parlement équatorien en raison des
changements politiques intervenus et a allégué qu'il ne pourrait non
plus y exercer son actuel métier, attendu que les constructions en
Equateur ne comprenaient pas l'étanchéité. A l'appui de ses dires, il a
produit divers documents, dont des attestations de salaire pour l'année
2006 et les mois d'août et septembre 2007, ainsi que de nombreuses
lettres de soutien.
D.
Par décision du 30 avril 2008, l'ODM a refusé d'exempté A._______
des mesures de limitation. Il a tout d'abord observé que le prénommé
avait enfreint les prescriptions de police des étrangers, de sorte qu'il
ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable en Suisse,
ni d'un séjour régulier dans ce pays, et ne pouvait invoquer les
inconvénients résultant d'une situation dont il était responsable pour
revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable dans ce
pays. Il a considéré que la continuité du séjour du requérant n'avait
pas été démontrée de manière péremptoire et qu'en tout état de
cause, le temps passé par ce dernier en territoire helvétique n'était
pas déterminant au vu des années vécues en Equateur et compte
tenu du fait que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration
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socioprofessionnelle exceptionnelle. Il a estimé que la situation
personnelle et familiale du requérant ne se distinguait guère de celle
de bon nombre de ses concitoyens, que celui-ci avait conservé des
attaches étroites avec son pays (où vivaient sa mère et ses deux
frères), et qu'il n'avait pas atteint en Suisse un niveau de formation tel
qu'il serait exposé à des obstacles insurmontables en cas de retour
dans sa patrie. Enfin, l'ODM a souligné qu'il appartenait à son
employeur de trouver une solution légale pour remplacer l'intéressé.
E.
Agissant par sa mandataire le 4 juin 2008, le prénommé a recouru à
l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a repris
l'argumentation développée dans ses observations du 9 novembre
2007 (cf. let. C supra). A l'appui de son pourvoi, il a essentiellement
versé en cause les pièces produites jusqu'alors devant l'OCP, la
CCRPE et l'ODM.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans son préavis du 2 juillet 2008, pour les motifs invoqués
dans son prononcé du 30 avril 2008.
G.
Par courrier du 25 juillet 2008, l'OCP a transmis au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) divers documents
faisant apparaître que le recourant avait obtenu un visa de retour
valable du 22 juillet au 31 août 2008, afin de se rendre à Madrid en
vue d'y épouser une ressortissante espagnole.
H.
Dans sa réplique du 18 août 2008, l'intéressé a persisté dans ses
précédents motifs et conclusions.
I.
Invité à informer le TAF de l'évolution de sa situation personnelle,
A._______ a, par courrier du 27 avril 2009, allégué que celle-ci
demeurait inchangée. En particulier, il a exposé que ses projets de
mariage ne s'étaient pas réalisés et qu'il s'était séparé de la jeune
femme qu'il avait voulu épouser.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel
reste applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les forme et délai légaux, son recours est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être
invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du
considérant 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138
consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 933 ; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne 1986, p.123 ss). En l'espèce, l'objet du litige
est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'exception aux mesures
de limitation prononcé par l'ODM à l'encontre du recourant le 30 avril
2008. Partant, les conclusions du recours tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour sont irrecevables.
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
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exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
5.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est
pas liée par l'appréciation émise par les autorités genevoises en date
des 30 mai et 27 août 2007.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni
l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires
de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétence, version 01.01.2008, consulté le 8 octobre 2009).
6.
6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
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conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et
doctrine citées).
6.3 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral (et
contrairement aux allégations du recourant [cf. notamment
observations du 9 novembre 2007 p. 3, mémoire de recours du 4 juin
2008 p. 8 et réplique du 18 août 2008 p. 1]), le TAF a confirmé que, de
manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne
doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et
que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid.
5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas
de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant
séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur
accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de
police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II
39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3).
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7.
Au cours de la présente procédure, le recourant a invoqué le bénéfice
de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et
pour la dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de
l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours du 4 juin
2008 p. 6 ss).
Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses
reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3 p. 197s.),
cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et le recourant ne
peut tirer aucun avantage de ce texte.
8.
Cela dit, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations du
recourant, le TAF retient que A._______ a résidé et travaillé en Suisse
en toute illégalité depuis l'été 2000 et que, depuis le 9 mars 2005 (cf.
let. B supra), il n'y demeure qu'au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire.
Ces éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un
cas personnel d'extrême gravité. Au demeurant, le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris
à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
consid. 6.3 supra et ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces
conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son
séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter
la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de
limitation.
9.
9.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
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9.2 Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas
d'extrême gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet,
que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
9.3 En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par la
durée de son séjour en Suisse, par son intégration
socioprofessionnelle, son indépendance financière et la perte de ses
attaches avec son pays d'origine.
9.3.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de
A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet,
depuis son arrivée clandestine en territoire helvétique en juin 2000 et
jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour en mars 2005, l'intéressé
a séjourné et travaillé en Suisse de manière totalement illégale. Pour
ces motifs, il a d'ailleurs fait l'objet de deux amendes (cf. let A.a et A.b
supra). Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf.
ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 199s. et jurisprudence citée).
9.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du
recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne
des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps similaire,
elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse
entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur.
En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts
d'intégration accomplis par l'intéressé, ni les excellents contacts qu'il a
pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que
celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou
de voisinage nouées par le recourant durant son séjour en territoire
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helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers.
Certes, le Tribunal reconnaît que, par le fruit de son travail, le
prénommé a été en mesure d'assurer son autonomie financière sans
émarger à l'aide sociale, qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite et que
son comportement – hormis les infractions commises en matière de
police des étrangers – n'a donné lieu à aucune plainte. De surcroît, il a
incontestablement fait preuve de stabilité professionnelle, dès lors qu'il
travaille pour le même employeur depuis le 1er novembre 2003.
Il appert toutefois qu'en Suisse, le recourant (qui a dans sa patrie
obtenu une maturité en physiques et mathématiques, entamé des
études universitaires et travaillé comme assistant administratif au
parlement) a essentiellement acquis des compétences dans le
domaine de la construction, réalisant des travaux de couverture,
d'étanchéité et de ferblanterie sur des toitures (cf. déclarations du 30
mai 2007 de son employeur devant la CCRPE, let. B.b supra).
Néanmoins, l'intéressé allègue que les connaissances et qualifications
professionnelles ainsi développées lui seraient inutiles en Equateur,
attendu que les constructions de ce pays ne comprendraient pas
l'étanchéité (cf. notamment mémoire de recours du 4 juin 2008 pp. 4 et
10). Cet allégué n'est cependant corroboré par aucun élément de
preuve concret, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme décisif.
Il doit au demeurant être fortement relativisé, dès lors que le recourant
bénéficie d'une formation non seulement en matière d'étanchéité des
toitures, mais également en tant que couvreur et ferblantier –
domaines dont rien ne permet d'affirmer, en l'état, qu'ils seraient
étrangers aux constructions équatoriennes. Au reste, il semble
douteux que les techniques d'étanchéité des toitures soient à l'heure
actuelle absolument inconnues en Equateur, à tout le moins dans les
constructions modernes. Le Tribunal retient donc que A._______ n'a
pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles
qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille
considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p.
200 et jurisprudence citée). Au contraire, il faut considérer que la
pratique acquise par le prénommé sur le plan professionnel et ses
connaissances de la langue française constitueront un atout ou
pourront du moins favoriser sa réintégration professionnelle dans sa
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patrie.
Par surabondance, le TAF souligne que malgré l'évolution politique
intervenue depuis le départ d'Equateur du recourant, il ne saurait être
exclu que ce dernier puisse retrouver, à terme, des fonctions
comparables à celles d'assistant administratif qu'il a exercées au sein
du parlement de son pays (cf. let. C supra et mémoire de recours du 4
juin 2008 p. 10). Du reste, de tels postes ne se limitent pas au secteur
public mais peuvent également concerner le secteur privé, auquel
l'intéressé pourra donc également étendre ses futures recherches
d'emploi. Il s'ensuit que les perspectives professionnelles de
A._______ ne sont pas aussi réduites que ce qu'il prétend (cf.
mémoire de recours du 4 juin 2008 p. 11).
Cela étant, le TAF ne remet pas en cause le fait que le prénommé
occupe une place fondamentale dans l'entreprise qui l'emploie depuis
novembre 2003, surtout depuis l'accident subi par son employeur en
décembre 2006. Il appert en particulier que le recourant est le seul
travailleur permanent de son patron, lequel a pour le surplus recours à
des sous-traitants ou à des travailleurs temporaires (cf. mémoire du 4
juin 2008 p. 9). Ces seules circonstances ne peuvent toutefois suffire à
justifier l'exemption de l'intéressé des mesures de limitation. En effet,
le cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être
réalisé dans la personne même de l'intéressé et non dans celle d'un
tiers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1252/2008 du 9
septembre 2009 consid. 8 et jurisprudence citée). La disposition de
l'art. 13 let. f OLE ne peut en tous les cas être invoquée lorsque c'est
l'employeur lui-même qui se trouverait dans une situation de rigueur si
une exception aux mesures de limitation n'était pas accordée à son
employé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-339/2006 du 19
mars 2009 consid. 6.3). Au demeurant convient-il de souligner que les
difficultés alléguées par l'employeur pour trouver un travailleur
susceptible de remplacer le recourant ne signifient pas, en tant que
telles, qu'il lui soit impossible, nonobstant certains désagréments liés à
ce type de situation, de trouver à plus ou moins brève échéance de
nouveaux collaborateurs compétents dans les domaines en question,
sans qu'il ne doive d'ailleurs nécessairement se charger au préalable
de leur formation ou qu'il ne vienne à être contraint de fermer
boutique.
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C-3671/2008
9.3.3 Le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge
d'environ vingt-six ans, y passant donc toute sa jeunesse, son
adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte, périodes qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16
consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Dans ces conditions,
l'autorité de céans ne saurait conclure que le séjour de l'intéressé en
territoire helvétique ait été suffisamment long pour le rendre
totalement étranger à sa patrie, cela d'autant moins que les pièces du
dossier révèlent qu'il a obtenu un visa de retour pour s'y rendre en
septembre 2006.
9.3.4 En outre, force est de constater que le prénommé ne possède
aucun membre de sa famille en Suisse. Il conserve en revanche des
attaches relativement étroites avec l'Equateur, dès lors que sa mère et
ses deux frères y vivent, qu'il maintient avec eux des contacts
téléphoniques mensuels et qu'il participe à l'entretien financier de la
première (cf. let. A.b et B supra ; cf. également ATAF 2007/16 consid.
8.3 p. 200). Aussi, à son retour dans sa patrie, le recourant pourra
compter sur le soutien de ses proches, ce qui facilitera très
vraisemblablement sa réintégration. De même, il lui sera possible de
renouer contact avec le réseau socioprofessionnel qu'il s'était créé en
Equateur jusqu'à son départ en 2000.
9.3.5 Le TAF n'ignore pas que le retour de l'intéressé dans son pays
d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas
exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces
difficultés seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de
ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour
dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec
celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population
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restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier (telle une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
10.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation du recourant n'est pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 avril 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
20 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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