Cour III
C-367/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représentée par Maître Emmanuèle Argand,
rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-367/2006
Faits :
A.
A.a A._______ est née le 11 mars 1985 aux Philippines, pays dont
elle a la nationalité. Sa mère, B._______, est venue s'installer en
Suisse en décembre 1994 et, le 2 février 1995, elle a épousé un
ressortissant suisse avec lequel elle a eu un fils, né le 20 janvier 1995.
Depuis son divorce, prononcé en 2003, elle vit à Genève au bénéfice
d'une autorisation d'établissement. Au mois de mai 2004, la soeur de
l'intéressée (née le 23 mai 1986) est venue rejoindre leur mère en
Suisse par le biais du regroupement familial et y a obtenu une
autorisation d'établissement.
A.b A._______ est entrée en Suisse le 20 mai 2005, munie d'un visa
pour rendre visite à sa famille. Le 6 juillet 2005, sa mère, par
l'intermédiaire de sa mandataire, a invoqué le regroupement familial
auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après :
l'OCP) et a demandé pour elle l'octroi d'un permis d'étudiant d'une
durée minimum d'une année, précisant qu'elle était inscrite à un cours
de français intensif. Suite à la demande de l'OCP du 8 août 2005,
A._______ a précisé, en date du 11 août 2005, qu'elle souhaitait une
autorisation de séjour pour études. Le 28 novembre 2005, elle a
communiqué qu'après réflexion, elle désirait une autorisation de séjour
en vue du regroupement familial dans la mesure où toute sa famille
était en Suisse, à savoir sa mère, sa soeur et son demi-frère.
A.c Par courrier du 7 avril 2006, elle a répondu aux questions
formulées par l'OCP le 23 février 2006. A cette occasion, elle a
déclaré que, depuis 1994, sa mère lui avait rendu visite aux
Philippines chaque année pendant un mois et qu'elle lui avait
régulièrement envoyé de l'argent. Sa mère n'avait toutefois pas
demandé plus vite à la faire venir en Suisse car elle ne disposait pas
d'un logement adéquat pour l'accueillir. Dans son pays d'origine,
A._______ résidait chez sa grand-mère, qui s'était partiellement
occupée d'elle, mais en raison de leurs relations difficiles, elle était
partie vivre seule à Manille pendant quelques mois en 2004, dans des
conditions de grande précarité. Elle était ensuite retournée chez sa
grand-mère suite à l'intervention de sa mère, qui lui avait alors promis
d'essayer de la faire venir en Suisse. L'intéressée souhaitait pouvoir
rester auprès de sa famille en Suisse et trouver du travail, précisant
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qu'elle n'avait plus d'attaches aux Philippines à part sa grand-mère et
qu'elle ne connaissait pas son père, qui ne s'était jamais occupé d'elle.
A.d Le 18 mai 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour sous l'angle d'une exception aux
mesures de limitation, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
B.
Par décision du 26 juin 2006, l'ODM a refusé d'exempter A._______
des mesures de limitation, jugeant qu'elle ne se trouvait pas dans une
situation d'extrême gravité. L'office a estimé que la situation de
l'intéressée ne se distinguait guère de celle de bon nombre de
ressortissants étrangers dont une partie de la famille séjournait en
Suisse et qu'au vu de son âge, elle était en mesure de vivre de
manière indépendante. L'ODM a considéré qu'elle pourrait compter sur
le soutien financier de sa mère et de sa soeur lors de son retour aux
Philippines, où ses liens socioculturels étaient prépondérants. Par
ailleurs, il a relevé qu'étant majeure, elle ne pouvait plus bénéficier du
regroupement familial et que, dans la mesure où sa mère avait attendu
onze ans avant de solliciter un tel regroupement, elle pourrait
continuer à entretenir des relations avec sa famille autrement que par
sa présence continue en Suisse.
C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision en date du 30 août
2006. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi
d'une autorisation de séjour au titre des exceptions aux mesures de
limitation du nombre des étrangers. Elle a allégué qu'elle avait vécu
aux Philippines avec sa mère pendant dix ans, puis avec sa soeur
jusqu'à l'âge de 20 ans, dans des conditions très difficiles, étant
exposées à la faim, à la pauvreté et à une absence de scolarisation.
Ce sont avant tout des motifs d'ordre financier et matériel qui l'auraient
empêchée de suivre sa mère en Suisse en 1994, puis d'accompagner
sa soeur en 2004. Sa mère aurait tout mis en oeuvre pour entretenir
des contacts réguliers avec elle, par des visites, des téléphones et des
envois d'argent. La recourante a soutenu qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, elle laisserait ainsi derrière elle une partie importante
de sa proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse et
avec qui elle avait partagé les mêmes vicissitudes de l'existence. Elle
a invoqué qu'elle avait suivi des cours intensifs de français dès son
arrivée à Genève et que la langue ne constituerait donc pas un
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obstacle à son intégration en Suisse. Elle a précisé qu'en dehors de sa
grand-mère, qui souffrait d'importants problèmes de santé, elle n'avait
plus de famille aux Philippines, ni aucun lien socioculturel profond, et a
soutenu qu'en raison de son absence de formation professionnelle,
elle serait confrontée à des problèmes de réintégration et risquait de
se retrouver dans des conditions de précarité extrême. Elle a joint à
son mémoire de recours, en copie, outre des courriers de l'OCP, son
passeport et celui de sa soeur, une déclaration sous serment du
14 juin 2003 selon laquelle son père avait abandonné la famille depuis
des années, l'acte de famille C._______, les autorisations
d'établissement de sa mère et de sa soeur, et son inscription aux
cours de français.
D.
Le 29 septembre 2006, le Département fédéral de justice et police
(DFJP) a précisé que son examen ne porterait pas sur l'octroi d'une
autorisation de séjour mais se limiterait à la question de savoir si la
recourante devait être mise ou non au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation, l'objet du litige étant déterminé par la décision
incriminée.
E.
Dans sa détermination du 6 novembre 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il a considéré que les contacts réguliers que l'intéressée
avait entretenus avec sa mère ne l'emportaient pas sur les liens qu'elle
avait tissés aux Philippines, où elle avait passé son enfance et son
adolescence, et où sa personnalité avait été forgée, et que sa venue
en Suisse, dans un environnement social très différent, l'exposerait
certainement à des difficultés d'intégration. En outre, la recourante
étant majeure, l'ODM a estimé qu'elle était en mesure de vivre sans
être dépendante de sa mère ni de sa grand-mère malade. L'office a
par ailleurs précisé que la mère de la recourante avait librement choisi
de venir en Suisse sans celle-ci et que si, actuellement, elle avait les
moyens de l'accueillir, elle pourrait d'autant plus facilement continuer à
l'aider financièrement.
F.
La recourante a répliqué le 15 janvier 2007. Elle a fait valoir qu'elle
n'avait aucun problème d'intégration en Suisse, qu'elle y vivait depuis
près de deux ans avec sa mère et sa soeur, qu'elle voyait
régulièrement son demi-frère, qu'elle maîtrisait la langue française et
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qu'elle ne se trouverait pas à la charge de l'Etat étant donné qu'elle
avait le soutien de sa famille et l'intention de travailler dès qu'elle en
aurait l'autorisation. Elle a soutenu qu'au contraire, sa réintégration
aux Philippines serait difficile du fait qu'elle n'y avait plus aucune
attache si ce n'est sa grand-mère et qu'elle s'y retrouverait dans une
situation précaire.
G.
Par ordonnance du 13 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a invité la recourante à communiquer les éventuels
nouveaux éléments qui seraient intervenus en rapport avec sa
situation personnelle. L'intéressée a répondu, en date du 28 août
2008, qu'elle s'était largement adaptée au mode de vie et à la culture
suisses et qu'elle n'avait plus aucun parent aux Philippines.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions
fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
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1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, telle que notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA), sous réserve du contenu de la décision
incidente du 29 septembre 2006.
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). A cet égard, il fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. En vertu de l'art. 13 let. f
OLE, ne sont notamment pas comptés dans les nombres maximums
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les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale.
2.2 Selon la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008, visité le 15 octobre 2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit).
3.
3.1 A titre préliminaire, le Tribunal, tenu d'agir selon la maxime
officielle (cf. art. 62 al. 4 PA), constate que l'ODM a rendu une décision
négative à l'encontre de l'intéressée sans l'avoir entendue
préalablement, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu.
3.2 Ce droit, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en
procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour
le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I
270 consid. 3.1 p. 277, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370s., ATF 129 II
497 consid. 2.2 p. 504s. et réf. citées). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
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éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485
consid. 3 p. 494ss, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132
consid. 2b p. 137s. et jurisprudence citée). Cependant, le droit d'être
entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant
l'organe de décision (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428s. et réf. citées).
3.3 Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence
constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première
instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201
consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 et jurispr. citée).
3.4 En l'espèce, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à la
recourante l'occasion de se déterminer sur les motifs de la décision
qu'il envisageait de prendre à son endroit. Force est toutefois de
constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de
recours introduite devant le Tribunal qui, disposant d'une pleine
cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les faits
constatés par l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la
décision querellée (cf. art. 49 PA). En effet, au cours de la présente
procédure, la recourante a eu l'occasion de se déterminer librement
sur les arguments présentés par l'autorité inférieure, tant dans sa
décision que dans son préavis (cf. le recours, la réplique et la prise de
position subséquente déposés par la recourante).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
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appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).
4.3 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans
son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas
propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à
moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour
extrêmement difficile (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.245/2004 du
13 juillet 2004 consid. 4.2.2, et la jurisprudence citée). Un cas de
rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de
réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine,
s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de
santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie (cf. ATF 128 II
200 consid. 5.2 p. 209), le fait qu'elle serait contrainte de regagner un
pays (sa patrie) qu'elle avait quitté dans des circonstances
traumatisantes (cf. arrêts du TF 2A.582/2003 du 14 avril 2004
consid. 3.1 et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1), ou encore
le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche
parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer durablement
en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes
vicissitudes de l'existence (cf. arrêts du TF 2A.92/2007 du 21 juin 2007
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consid. 4.3 et 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c).
Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée
que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine
apparaîtront plus favorables (cf. arrêts du TF 2A.245/2004 précité
consid. 4.2.2 et 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2, et la
jurisprudence citée).
5.
5.1 En l'occurrence, la recourante ne séjourne en Suisse que depuis
trois ans. Au vu de la brièveté de son séjour en Suisse, elle ne saurait
se prévaloir de liens particulièrement étroits avec ce pays ni d'une
intégration à ce point poussée qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour aux Philippines, où elle a toujours vécu
auparavant et a notamment passé son adolescence, à savoir les
années qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa). A cela s'ajoute que l'intéressée a été
scolarisée dans son pays d'origine, d'après les indications qu'elle a
données dans son formulaire de demande de visa du 18 février 2005,
où elle a mentionné être étudiante en deuxième année de collège. Il
est donc indéniable qu'elle a des attaches sociales et culturelles
importantes aux Philippines, contrairement à ce qu'elle soutient. Ainsi,
dans la mesure où elle y a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, elle a la
possibilité de s'y réintégrer, quand bien même sa proche famille ne s'y
trouve plus, à l'exception de son père avec qui elle n'a cependant
jamais eu de contacts. De plus, aujourd'hui âgée de 23 ans, la
recourante est en mesure de mener une existence indépendante de sa
mère (cf. à ce sujet ATF 120 Ib 257 consid. 1e-f p. 261s.). A cet égard,
l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but d'étendre la notion de
regroupement familial à des cas non couverts par les art. 7 et 17 LSEE
et ne peut ainsi pas être invoqué pour permettre à des enfants
majeurs de vivre en Suisse uniquement parce que leurs parents y
séjournent (cf. arrêt du TF 2A.598/2002 du 10 juillet 2003 consid. 3.2
et réf. citées). Aussi, le Tribunal administratif fédéral ne saurait déduire
de la simple évolution des circonstances familiales de la recourante
une raison suffisante de l'exempter des mesures de limitation de l'art.
13 let. f OLE. D'autre part, force est de constater que le fait que la
mère de l'intéressée vit actuellement en Suisse et non plus aux
Philippines, résulte d'un choix librement consenti et que, de ce point
de vue, la situation de la recourante n'est pas différente de celle des
autres étrangers dont les parents, ou un des parents, ont choisi
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d'émigrer sans leurs enfants. Par ailleurs, la recourante ne saurait
prétendre que son retour la contraindrait à laisser derrière elle une
partie importante de sa proche parenté avec qui elle a partagé
pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence, étant donné
qu'elle a déjà vécu séparée de sa mère de 1994 à 2005. Enfin, un
retour aux Philippines ne signifierait pas la rupture des contacts avec
sa famille puisque les intéressées pourraient continuer, comme elles
l'ont fait jusqu'en 2005, à entretenir des contacts réguliers.
5.2 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante ne
se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
6.
Par sa décision du 26 juin 2006, l'autorité de première instance n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la
mesure où il est recevable.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 700.-, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant déjà versée le 24 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 232 126 en retour)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(en copie ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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