B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-367/2015
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
agissant en son nom et au nom de son enfant mineur
B._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour.
C-367/2015
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Faits :
A.
Le 7 juin 2009, A._______, ressortissante camerounaise née en 1979, est
entrée en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine.
B.
En date du 19 juillet 2011, la prénommée a sollicité la régularisation de ses
conditions de séjour en Suisse en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(RS 142.20). A l'appui de sa requête, elle a en particulier fait valoir que
depuis septembre 2009, elle vivait en concubinage avec C._______, res-
sortissant suisse né en 1961, en ajoutant que le couple attendait un enfant
pour début novembre 2011. Elle a en outre expliqué que le divorce de son
concubin d'avec son épouse devrait être prononcé jusqu'à la fin de l'année.
C.
Le 29 octobre 2011, A._______ a donné naissance à une fille prénommée
D._______.
D.
Par courrier du 22 février 2012, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a informé la prénommée qu'il était disposé à lui
octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, tout
en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à
l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le
1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM).
Suite à l'approbation de l'ODM, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en date du 1er mars 2012.
E.
Le 15 avril 2014, B._______, ressortissant camerounais né le 24 mars
1999, a déposé, auprès de la représentation de Suisse à Yaoundé, une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en indiquant qu'il
souhaitait pouvoir vivre auprès de sa mère domiciliée sur le sol helvétique.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a notamment produit une lettre datée
du 9 avril 2014, dans laquelle A._______ a exposé que lors de son départ
du Cameroun en juin 2009, elle avait confié son fils à un ami. Elle a précisé
qu'il s'agissait d'une solution provisoire, puisqu'elle avait toujours eu l'inten-
tion de demander le regroupement familial en faveur de son fils dès qu'elle
remplirait les conditions y relatives. La prénommée a en outre souligné
qu'elle avait maintenu des contacts étroits avec son fils depuis son départ
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Page 3
de son pays d'origine. Ajoutant que la personne qui s'occupait de
B._______ n'était plus en mesure de le prendre en charge de manière sa-
tisfaisante en raison de ses obligations professionnelles et que son fils
souffrait d'ailleurs de problèmes médicaux, l'intéressée a requis que
B._______ soit autorisé à la rejoindre en Suisse.
F.
Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, le
SPOP a informé A._______, par courrier du 2 septembre 2014, qu'il était
favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils, tout
en précisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de
l'ODM.
G.
Par courrier du 17 septembre 2014, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition canto-
nale, dès lors que les motifs invoqués à l'appui de la demande de regrou-
pement familial ne représentaient pas des raisons familiales majeures sus-
ceptibles de justifier un regroupement familial après l'échéance des délais
prévus par la loi.
H.
A._______ a pris position, par l'entremise de sa mandataire, par pli du 17
novembre 2014. La prénommée a en particulier argué que les circons-
tances de la prise en charge de son fils au Cameroun s'étaient modifiées
de manière notable, notamment en raison de l'évolution de la situation pro-
fessionnelle de la personne qui s'occupait de B._______ depuis son départ
du Cameroun, ainsi que des difficultés médicales dont souffrait son fils.
L'intéressée a en outre produit un rapport d'enquête sociale du Centre so-
cial de Yaoundé IV, dont il ressort en particulier que l'enfant souffre de
troubles psychosomatiques causés par l'absence prolongée de sa mère.
A._______ a dès lors estimé que les conditions posées à la délivrance
d'une autorisation de séjour en faveur de son fils étaient réalisées, en ar-
guant qu'il importait de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'en-
fant en vertu de l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
I.
Par décision du 18 décembre 2014, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
en faveur de B._______.
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Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en
particulier relevé que l'intéressé était âgé de près de seize ans et avait
passé toute son enfance, ainsi que le début de son adolescence dans son
pays d'origine, où il effectuait également sa scolarité. Constatant que le
centre d'intérêts de B._______ se trouvait manifestement au Cameroun et
que compte tenu de son âge, une intégration en Suisse ne serait pas sans
difficultés, l'ODM a estimé qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de re-
joindre sa mère en Suisse. Sur un autre plan, l'ODM a considéré que con-
trairement aux allégations de la requérante, son fils n'était pas livré à lui-
même au Cameroun, en ajoutant que B._______ ne nécessitait plus les
mêmes soins qu'un enfant en bas âge et devrait être en mesure de se
prendre en charge de manière largement autonome. Enfin, l'autorité de
première instance a estimé que les problèmes médicaux dont souffrait
l'intéressé pouvaient être traités au Cameroun.
J.
Par acte du 19 janvier 2015, A._______, agissant en son nom et au nom
de son fils mineur, a formé recours, par l'entremise de sa mandataire, au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), contre la déci-
sion du SEM du 18 décembre 2014, en concluant à son annulation et à
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement repris les argu-
ments avancés dans le cadre de la procédure cantonale ainsi que devant
l'autorité de première instance. Elle a en particulier rappelé que son fils
avait dû subir une importante opération suite à une péritonite aigüe et qu'il
souffrait par ailleurs de problèmes psychologiques. Soulignant que
B._______ était souvent seul, se sentait délaissé et livré à lui-même,
puisque la personne qui s'occupait de lui était de plus en plus absente de
leur domicile en raison d'obligations professionnelles, la recourante a es-
timé que le bien-être de son fils ne pouvait être garanti qu'auprès de sa
mère en Suisse, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que les conditions
posées à un regroupement familial après l'échéance des délais prévus par
la loi étaient remplies.
K.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 20 mars 2015, en relevant que le pour-
voi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
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Page 5
L.
Le 30 juillet 2015, le Tribunal de céans a invité l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé à lui fournir des renseignements complémentaires sur la situation
de B._______ au Cameroun, en particulier sur sa scolarisation, ses pro-
blèmes de santé et les circonstances de sa prise en charge.
M.
Par communication du 1er décembre 2015, la représentation précitée a fait
parvenir au Tribunal les procès-verbaux de l'audition de B._______ ainsi
que de E._______, le voisin à qui la recourante a confié son fils lors de son
départ du Cameroun. Il ressort en particulier de ces écrits que B._______
suit actuellement le collège et devrait en principe terminer cette école en
été 2017, mais sa moyenne est à présent insuffisante. L'intéressé a par
ailleurs affirmé qu'il se sentait parfois seul, puisque E._______ était sou-
vent absent, en raison de ses obligations professionnelles. Interrogé sur la
question de savoir pour quels motifs il ne se sentait plus en mesure de
s'occuper de l'intéressé, E._______ a expliqué qu'il avait noué une relation
amoureuse avec une femme et ne savait pas si la cohabitation de sa nou-
velle amie avec l'intéressé fonctionnerait bien. Il a en outre observé qu'un
de ses cousins s'occupait de B._______ lorsqu'il devait s'absenter de la
maison. S'agissant des problèmes médicaux de B._______, E._______ a
exposé que l'intéressé avait dû subir une opération en 2012 et qu'il avait
souffert de problèmes d'estomac par la suite, en précisant que ceux-ci
s'étaient toutefois améliorés entretemps.
N.
Invitée à prendre position sur ces éléments, la recourante a fait parvenir
ses observations au Tribunal par pli du 12 janvier 2016. Elle a en particulier
évoqué que E._______ lui avait fait savoir qu'il avait clairement expliqué,
lors de son entretien auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, qu'il ne
pouvait et ne désirait plus s'occuper de B._______, en estimant que cet
élément ne ressortait pas suffisamment clairement de la retranscription du-
dit entretien. La recourante a en outre rappelé que son fils se sentait sou-
vent seul, que cette situation avait par ailleurs eu une influence sur ses
résultats scolaires et qu'au regard des absences régulières de E._______
de la maison, il était manifestement dans l'intérêt de son fils de pouvoir
rejoindre sa mère en Suisse.
O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure de-
vant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
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cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il
s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision
du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid.1.1 et ATF 131 II 339 consid.1 et la jurisprudence citée).
5.
5.1 Sur le plan interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss
LEtr. Le regroupement familial de B._______ doit être envisagé sous
l'angle de l'art. 44 LEtr, puisque sa mère bénéficie d'une autorisation de
séjour en Suisse (à ce sujet, cf. par exemple l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5004/2012 du 16 janvier 2015 consid. 5.2 et références citées).
5.2 L'art. 44 LEtr prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une auto-
risation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de sé-
jour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans s'ils
vivent en ménage commun avec lui, s'ils disposent d'un logement appro-
prié et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies
pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre,
l'examen du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que
ces conditions de base sont réalisées (cf. l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5318/2011 du 21 juin 2013 consid. 7 et références citées).
Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du re-
groupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande
(cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7).
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5.3 De par sa formulation potestative, la disposition légale précitée ne con-
fère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une
telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (cf.
ATF 137 I 284 consid. 1.2).
5.4 Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a introduit des
délais pour requérir le regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr et l'art. 73 al. 1 1ère phrase OASA posent
le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans
les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial
doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr et art.
73 al. 1 2ème phrase OASA).
S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à cou-
rir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des
raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA).
Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
5.5 Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au regroupe-
ment familial partiel (visant la réunion de l'enfant avec un seul de ses pa-
rents) rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours sous le régime de la loi
sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son système de délais (cf. art. 47
et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une rupture par rapport aux conditions
restrictives posées par la jurisprudence antérieure (cf. notamment ATF 136
II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exi-
gences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en
matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect.
5.5.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne
soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les disposi-
tions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès
lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier
que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de
l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant
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à son (ses) parent(s) qui invoque(nt) le droit au regroupement familial sont
(encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).
5.5.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une
autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con-
jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès.
Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins
du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être
réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports
entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en ma-
tière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8).
Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à
rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (cf. l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.4 et ju-
risprudence citée).
5.5.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également
de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1
CDE. Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue
en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait
pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper
de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'inter-
viendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 ibid.).
5.5.4 Le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence ne s'appliquait
pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr,
mais aussi – sous réserve de l'abus de droit – aux requêtes basées sur
l'art. 44 LEtr (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.2).
6.
Comme relevé plus haut (consid. 5.4 supra), le regroupement familial doit
être demandé dans les délais prévus aux art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA.
Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des rai-
sons familiales majeures.
6.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées notamment, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant
ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
6.2 Il ne sera toutefois fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Le
sens et le but de l'introduction des délais pour le regroupement familial était
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en effet de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte
que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant
une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent
les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en
question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement fa-
milial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point
d'atteindre l'âge de travailler (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars
2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3512s, ch. 1.3.7.7).
6.3 Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel,
le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier
l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas
de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais
de l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. consid 5.5 ci-avant). En revanche, il a précisé que
ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons fami-
liales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans
ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. ATF 137 I 284 con-
sid. 2.3.1 in fine et ATF 136 II 78 consid. 4.7).
6.4 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113),
le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il sup-
pose la survenance d'un changement important de circonstances, notam-
ment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en
charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas lorsque
des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine
(par exemple suite au décès ou à la maladie de la personne qui en a la
charge, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_438/2015 du 29
octobre 2015 consid. 5.1, 2C_176/2015 du 27 août 2015 consid. 3.2, et
2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).
6.5 Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de change-
ments importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rap-
ports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner
s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit.
Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf.
ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_438/2015 consid. 5.1, 2C_176/2015 consid. 3.2 et 2C_473/2014 du 2
décembre 2014 consid. 4.3 et les références citées). D'une manière géné-
rale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge
proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de
son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. les
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arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 consid. 4.3 et 2C_1198/2012 con-
sid. 4.2 et les références citées). Dans l'idée du législateur, cette solution
permet d’éviter que des demandes de regroupement familial soient abusi-
vement déposées en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge
de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie
familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail. C'est donc
l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité
économique en Suisse) qui priment (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 consid. 4.1).
6.6 Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial dif-
féré doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental
au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH, cf. l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_438/2015 consid. 5.1 in fine).
7.
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu si la demande de
regroupement familial objet de la présente cause répond aux conditions
posées par l'art. 44 LEtr.
7.1 A ce sujet, le Tribunal constate que A._______ est au bénéfice d'une
autorisation de séjour et la demande de regroupement familial a été dépo-
sée en date du 15 avril 2014, alors que B._______ était âgé de moins de
dix-huit ans, de sorte que la limite d'âge fixée par l'art. 44 LEtr, telle qu'inter-
prétée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4), n'était pas
atteinte au moment déterminant. En outre, il apparaît que les intéressés
ont l'intention de vivre en ménage commun (art. 44 let. a LEtr).
7.2 Quant à la situation financière des intéressés, le Tribunal observe que
la famille dispose en principe de ressources suffisantes pour accueillir
B._______ en Suisse sans devoir recourir aux prestations de l'assistance
publique (cf. les calculs effectués par l'autorité cantonale le 19 août 2014).
A l'examen des pièces du dossier, il appert cependant que la situation pro-
fessionnelle de A._______ s'est modifiée, puisqu'en janvier 2015, elle per-
cevait des prestations de l'assurance chômage et il apparaît qu'elle effec-
tue actuellement une formation de gestionnaire en intendance (cf. notam-
ment le CV de l'intéressée versé au dossier par pli du 15 janvier 2016, la
demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du 9 février 2015
et le décompte de l'assurance chômage du 28 janvier 2015). Le concubin
de la prénommée a signé une déclaration de prise en charge financière en
faveur de B._______ et était au bénéfice d'une indemnité journalière AI de
Fr. 195.20 par jour selon un décompte du 11 juillet 2014 (cf. également le
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Page 12
plan de calcul de l'Agence d'assurances sociales de Lausanne du 8 juillet
2014 selon lequel l'intéressé dispose d'un revenu annuel de près de Fr.
105'000.-). Les pièces du dossier ne permettent cependant pas de déter-
miner le revenu actuellement perçu par A._______. Dans ces conditions,
en l'état actuel du dossier, le Tribunal ne dispose pas de tous les rensei-
gnements nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause sur la
question de savoir si la condition relative aux moyens financiers suffisants
est réalisée dans le cas particulier. Cela étant, compte tenu de ce qui sera
exposé aux considérants suivants, cette question peut demeurer indécise.
7.3 S'agissant de la condition relative au logement, le Tribunal observe qu'à
teneur des directives du SEM, un logement est considéré comme approprié
lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé (cf. le ch.
6.4.2.2 des directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet
> Publications & service > Directives et circulaires > I.
Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, version du 6 jan-
vier 2016, site consulté en février 2016). La condition du "logement appro-
prié" ne s'apprécie pas de la même manière dans toute la Suisse (sur cette
question, cf. Commission fédérale pour les questions de migration [CFM],
Les marges de manœuvre au sein du fédéralisme: La politique de migra-
tion dans les cantons, étude publiée en 2011, en ligne sur son site
, Publications > Documentation sur la politique de
migration, p. 77; voir également ALBERTO ACHERMANN, Le logement « con-
venable » comme condition pour le regroupement familial, contribution pu-
bliée en novembre 2004 par la CFM, en ligne sur son site, p. 27ss et p.
55ss).
Pour la définition du logement approprié, le SEM, se fondant sur le critère
du nombre de pièces, a ainsi établi la formule standard suivante: "nombre
de personnes - 1 = taille minimale du logement" (cf. ch. 6.1.4 des directives
susmentionnées). La majeure partie des cantons appliquent cette formule
pour évaluer la taille appropriée d’un logement (cf. l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 6.3.1 et les ré-
férences citées).
En l'espèce, il apparaît que B._______ ferait ménage commun avec sa
mère, le concubin de cette dernière ainsi qu'avec sa demi-sœur dans un
appartement de deux pièces (cf. le contrat de bail signé le 25 août 2011).
Force est par conséquent de constater que l'appartement des intéressés
ne présente en principe pas le nombre de pièces requis pour loger conve-
nablement B._______.
C-367/2015
Page 13
7.4 Cela étant, le Tribunal considère que dans le cas particulier, il n'est
point nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si les con-
ditions relatives au logement approprié (et ainsi également la question de
savoir si, en vertu de principe d'égalité de traitement, il faudrait tenir compte
de la pénurie de logement dans la région de Lausanne [en ce sens, cf.
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 consid. 6.3.2]) et à
l'existence de moyens financiers suffisants sont remplies, puisque le re-
cours doit être rejeté pour d'autres motifs (cf. le consid. 8 ci-dessous).
8.
A ce stade, il sied d'examiner si la demande d'autorisation de séjour dépo-
sée en faveur de B._______ répond aux exigences jurisprudentielles rela-
tives au regroupement familial partiel, dans la mesure où il s'agit d'une de-
mande de regroupement familial visant la réunion de l'enfant avec un seul
de ses parents (cf. consid. 5.5 ci-avant).
8.1.1 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que l'art. 44 LEtr ne confère
aucun droit à une autorisation de séjour et que l'octroi d'une telle autorisa-
tion est en conséquence laissé à la libre appréciation de l'autorité (cf. con-
sid. 5.3 ci-avant). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la présente demande de
regroupement familial sous l'angle de l'abus de droit.
8.1.2 Le Tribunal doit cependant vérifier que le parent qui demande l'auto-
risation de séjour pour son enfant dispose (seul) de l'autorité parentale ou,
en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger
ait donné son accord exprès (cf. consid. 5.5.2 supra). A ce sujet, le Tribunal
constate que selon les explications de A._______, le père de B._______
n'a jamais reconnu son fils et ne s'est par ailleurs jamais occupé de lui.
L'acte de naissance de B._______ mentionne par ailleurs uniquement la
mère. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la requête des
intéressés est conforme aux règles du droit civil régissant les rapports entre
parents et enfants.
9.
En revanche, dans la mesure où le délai de douze mois prévu par les art.
47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA, qui a commencé à courir le 1er mars 2012,
lorsque A._______ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse, n'est
pas respecté in casu, puisque le regroupement familial a été demandé le
15 avril 2014, ce regroupement ne peut être autorisé que pour des raisons
familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA. Partant,
il convient encore d'examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi
C-367/2015
Page 14
d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions précitée sont réali-
sées dans le cas d'espèce, au sens de la jurisprudence mentionnée plus
haut (cf. consid. 6 supra).
9.1 Dans son mémoire de recours du 19 janvier 2015, A._______ a essen-
tiellement fait valoir que B._______ était souvent seul, se sentait délaissé
et livré à lui-même, puisque la personne à qui elle avait confié son fils était
de plus en plus absente de leur domicile en raison d'obligations profession-
nelles et ne souhaitait par ailleurs pas continuer à s'occuper de l'intéressé.
Sur un autre plan, la recourante a relevé que son fils avait dû subir une
importante opération suite à une péritonite aigüe et qu'il souffrait également
de troubles psychologiques. Compte tenu de l'évolution de la situation de
la prise en charge de B._______ au Cameroun et au regard de ses pro-
blèmes de santé, la recourante a estimé que le bien-être de son fils ne
pouvait être garanti qu'auprès de sa mère en Suisse, de sorte qu'il y avait
lieu de considérer que les conditions posées par l'art. 47 al. 4 LEtr étaient
réalisées.
9.2 Cela étant, le Tribunal estime que les éléments invoqués par la recou-
rante ne sauraient être considérés comme une modification importante des
circonstances de la prise en charge de B._______ dans son pays d'origine
au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. notamment consid.
6.4 supra). Il apparaît certes que E._______ est régulièrement absent de
la maison pour des motifs d'ordre professionnel. Ces absences tempo-
raires ne sauraient toutefois être assimilées à une situation dans laquelle
l'enfant se trouverait livré à lui-même, par exemple en raison de la maladie
ou du décès de la personne qui s'en occupait auparavant. Pour le surplus,
il ressort des pièces du dossier qu'un cousin de E._______ vient s'occuper
de B._______ lorsque l'intéressé doit s'absenter de la maison (cf. les pro-
cès-verbaux de l'audition de B._______ et de E._______ du 1er décembre
2015).
9.3 A ce propos, il importe également de relever que B._______ avait déjà
atteint l'âge de quinze ans lors du dépôt de la demande de regroupement
familial et est aujourd'hui âgé de près de dix-sept ans. Force est ainsi de
constater que l'intéressé ne requiert plus les mêmes soins qu'un enfant en
bas âge et devrait partant être à même de se prendre en charge de ma-
nière largement autonome lors des absences temporaires de E._______
de leur domicile commun.
9.4 Aussi, le fait que la prise en charge de B._______ par E._______ n'était
censée être qu'une solution provisoire et que la recourante avait toujours
C-367/2015
Page 15
l'intention de demander le regroupement familial en faveur de son fils dès
qu'elle remplirait les conditions y relatives ne saurait constituer un argu-
ment déterminant dans l'analyse des exigences posées par l'art. 47 al. 4
LEtr en relation avec l'art. 73 al. 3 OASA. De tels motifs ne sauraient en
effet représenter une raison familiale majeure susceptible de justifier une
dérogation aux délais prévus par la loi pour solliciter le regroupement fami-
lial (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5288/2013 du 21 janvier 2015 consid. 7.4, voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_176/2015 consid. 3.3).
Or, compte tenu des arguments que A._______ a avancés à l'appui de sa
demande de regroupement familial, il apparaît que l'évolution de sa situa-
tion personnelle et familiale ait joué un rôle important lorsqu'elle a pris la
décision, en printemps 2014, d'entamer les démarches administratives en
vue de faire venir son fils en Suisse.
9.5 Certes, il apparaît que E._______ est régulièrement absent de la mai-
son et le musicien a par ailleurs l'intention de faire une tournée en Europe
en été 2016. En outre, il a explicitement affirmé qu'il ne souhaitait plus
prendre l'intéressé en charge, puisqu'il n'avait aucun lien de parenté avec
lui et que cette prise en charge avait été envisagée comme une solution
purement temporaire (cf. notamment son écrit du 10 janvier 2016).
Cela étant, il importe de noter qu'interrogé sur la question de savoir pour
quelles raisons il ne souhaitait plus s'occuper de B._______ lors de son
audition par l'Ambassade de Suisse le 1er décembre 2015, E._______ a
expliqué que suite à son divorce, il avait noué une relation amoureuse avec
une nouvelle femme, en ajoutant qu'il ne savait pas si la cohabitation de
cette femme avec B._______ allait bien se passer et il n'a pas mentionné
d'autres motifs (cf. le procès-verbal du 1er décembre 2015 p. 1).
Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime qu'il sied de
relativiser les affirmations contenues dans les courriers de E._______ du
10 janvier 2016 et du 19 octobre 2014 et de considérer qu'elles étaient
essentiellement dictées par les besoins de la présente procédure de re-
groupement familial.
9.6 Sur un autre plan, le Tribunal estime qu'au regard de son âge,
B._______ devrait être à même de se prendre en charge de manière lar-
gement autonome lors des courtes absences de E._______ de la maison.
En ce qui concerne les plus longues absences, différentes solutions, telles
qu'une prise en charge par le cousin de E._______, par un membre de la
C-367/2015
Page 16
famille ou par une connaissance de la recourante, voir un séjour temporaire
de l'enfant en Suisse durant ses vacances scolaires, où une prise en
charge temporaire par la mère sur place, sont envisageables.
9.7 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal
estime que les circonstances de la prise en charge de l'enfant dans son
pays d'origine ne se sont pas modifiées de manière suffisamment impor-
tante pour justifier qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr en lien avec l'art. 73 al. 3 OASA.
9.8 En outre, même dans l'hypothèse où on admettrait que les circons-
tances de la prise en charge de l'enfant au Cameroun se sont notablement
modifiées, cela ne justifierait pas automatiquement que le prénommé
puisse être autorisé à rejoindre sa mère en Suisse. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, lorsque le regroupement familial est de-
mandé au motif d'un changement important des circonstances à l'étranger,
il convient en effet d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permet-
tant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est d'autant plus importante
pour les adolescents (cf. consid. 6.5 supra, voir également l'arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_17/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.2).
Or, en l'occurrence, au vu des pièces du dossier, il n'apparaît pas que la
recourante ait essayé de trouver une solution alternative permettant à son
fils de rester sur place. Aussi, elle n'a pas démontré que l'intéressé ne pour-
rait pas vivre auprès d'un membre de sa famille (notamment auprès de son
frère ou l'une de ses sœurs) ou d'une connaissance résidant au Cameroun.
Les affirmations de la recourante selon lesquelles personne d'autre ne peut
s'occuper de son fils (cf. le mémoire de recours pt. 9 p. 4) ne sont en effet
étayées par aucun moyen de preuve probant. A ce propos, il sied égale-
ment de rappeler que compte tenu de son âge, B._______ devrait être à
même de se prendre en charge de manière largement autonome, de sorte
que sa prise en charge ne représente plus la même responsabilité que
celle d'un enfant en bas âge. En outre, sa mère pourrait continuer à parti-
ciper à son éducation à distance, voir essayer d'intensifier les contacts se-
lon les besoins de son fils, ainsi qu'à subvenir à son entretien par des ver-
sements réguliers d'argent.
9.9 S'agissant des difficultés médicales alléguées dans le mémoire de re-
cours, le Tribunal observe que selon les déclarations non contestées de
E._______ lors de son entretien auprès de l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé en date du 1er décembre 2015, les troubles physiques dont souf-
frait B._______ en lien avec l'opération subie en 2012 se sont améliorés.
C-367/2015
Page 17
En outre, même si une nouvelle intervention chirurgicale devait s'imposer
(cf. le certificat médical du 4 mars 2014), force est de constater que la re-
courante n'a ni allégué, ni démontré, que son fils ne pourrait pas avoir ac-
cès aux traitements nécessaires au Cameroun. Il apparaît au contraire que
l'intéressé bénéficie d'un suivi médical ainsi que d'une prise en charge mé-
dicamenteuse réguliers.
Le certificat médical du 13 octobre 2014, versé au dossier à l'appui du mé-
moire de recours du 19 janvier 2015, fait certes état de troubles psycholo-
giques et le Tribunal n'est pas sans ignorer que les possibilités de traite-
ment des maladies psychiques sont limitées au Cameroun et que les spé-
cialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux. Toujours est-il que
le suivi d'une psychothérapie est possible dans cet Etat, notamment à
Yaoundé. Aussi, malgré les prix relativement élevés des médicaments im-
portés dans ce pays, le recourant pourra obtenir, grâce au soutien financier
de sa mère, des médicaments sur place si un traitement médicamenteux
de ses troubles psychologiques devait s'avérer nécessaire (cf. par exemple
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4408/2013 du 2 avril 2014 p. 12
et les références citées). Il apparaît ainsi que les soins nécessaires aux
affections de l'intéressé sont disponibles au Cameroun. En outre, il sied
également de noter ici qu'interrogés sur les éventuels problèmes médicaux
de B._______ lors de leur audition par l'Ambassade de Suisse le 1er dé-
cembre 2015, tant E._______ que l'enfant lui-même n'ont pas évoqué des
troubles psychologiques.
9.10 Enfin, le Tribunal estime qu'il y a lieu de relativiser les conclusions
contenues dans le rapport d'enquête sociale du Centre social de Yaoundé
IV (cf. la pièce 8 du bordereau produit à l'appui du recours du 19 janvier
2015). A ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu qu'il ne ressort pas
de cet écrit quelle personne ou entité a ordonné l'établissement de ce rap-
port et dans quel but, ni sur la base de quelles sources l'auteur a rédigé le
document. Aussi, force est de constater que l'assistante sociale qui a établi
le rapport n'a à aucun moment pris en considération l'importance des at-
taches dont l'intéressé dispose au Cameroun ou les difficultés susceptibles
d'être engendrées par l'arrivée de l'enfant en Suisse et le déracinement
que ce déplacement pourrait causer.
9.11 Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que la de-
mande de regroupement familial déposée en faveur de B._______ n'est
pas motivée par une modification suffisamment importante des circons-
tances de la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine pour justi-
fier un regroupement familial après l'échéance des délais prévus par la loi.
C-367/2015
Page 18
9.12 Il s'ensuit que l'autorité de première instance était fondée à retenir que
les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de raisons familiales majeures
au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA et de la jurisprudence y
relative.
10.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 5.5.3 et
consid. 6.6 ci-avant), le Tribunal de céans a procédé, dans les considérants
qui précèdent, à une pesée de tous les intérêts en présence, en accordant
une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant et a ainsi inter-
prété les raisons familiales majeures d'une manière conforme aux exi-
gences posées par les art. 3 CDE et 8 CEDH.
10.1 En tant que mère d'un enfant suisse, la recourante peut en principe
se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, de
sorte qu'elle peut invoquer l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente pro-
cédure de recours.
10.2 A ce sujet, il sied toutefois de relever que cette disposition conven-
tionnelle, qui peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur
des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence as-
suré en Suisse, si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le
regroupement familial vise à assurer une vie familiale commune effective
(cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 et ATF 127 II 60 consid. 1d), ne saurait
conférer de manière absolue, un droit d'entrée et de séjour.
Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille
pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à
ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des
proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines con-
ditions (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 consid. 2.1
et la références citée). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il con-
vient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences
auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable
que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de
la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,
puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les con-
ditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_555/2012 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
C-367/2015
Page 19
10.3 Quant aux exigences posées par la CDE, il importe de rappeler que
cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents, un droit à la réu-
nion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation
de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2). En tout état de cause, force est
d'admettre en l'occurrence qu'au vu de l'absence de raisons familiales ma-
jeures, une émigration vers la Suisse ne répondrait pas au mieux à l'intérêt
supérieur de l'enfant. Le Tribunal estime en effet que contrairement aux
allégations de la recourante, la décision de l'autorité intimée respecte les
exigences jurisprudentielles relatives à la prise en compte des intérêts de
l'enfant. B._______ a passé les premiers seize ans de sa vie au Cameroun,
où se situe le centre d'intérêt de sa vie, puisqu'il y effectue sa scolarité
obligatoire, pratique régulièrement le foot et dispose de nombreux amis (cf.
les procès-verbaux de l'audition de B._______ et de E._______ du 1er dé-
cembre 2015). Par ailleurs, l'intéressé conserve la possibilité de maintenir
sa relation avec sa mère et la famille de celle-ci résidant en Suisse dans le
cadre de séjours touristiques et à travers d'autres moyens de communica-
tion.
11.
Au vu des considérants qui précèdent, c'est donc à bon droit que l'autorité
inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en fa-
veur de B._______, en estimant que les conditions posées au regroupe-
ment familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr en lien avec l'art. 73 al. 3 OASA
n'étaient pas réalisées en l'espèce.
Le prénommé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à juste titre
également que le SEM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée
destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner du-
rablement.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 décembre 2014,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-367/2015
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 20 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 18841697.4 en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :