Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3678/2009
Arrêt du 18 mars 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Michael Peterli, Francesco Parrino, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assurance-invalidité, décision du 11 mai 2009.
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Faits :
A.
La ressortissante portugaise, A._______, née en 1959, a travaillé en
Suisse en qualité d'aide infirmière, d'employée de maison et de caissière
et a cotisé à l'AVS/AI en 1979, de 1981 à 1989 et en 1994 (pce 3).
B.
Par décisions du 17 octobre 1990 (pce 23) de l'Agence communale AVS
de la Caisse de compensation AVS, fondées sur un prononcé du
22 août 1990 de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud
(OAI-VD; pce 21), elle fut mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité
du 1er août 1987 au 31 octobre 1987 et dès le 1er mai 1998 pour cause de
maladie de longue durée soit un status après péricardectomie pour
péricardite constrictive idiopathique, un status après syndrome de
détresse respiratoire aiguë sur sepsis à staphylocoques dorés (1986), un
status après tentamen médicamenteux (1987), un état anxio-dépressif et
des thoracalgies récidivantes (pce 17).
C.
Par communication de révision du 25 juin 1993 (pce 20), l'OAI-VD a
informé l'assurée que son invalidité n'avait pas subi de modification
susceptible d'influencer son droit à la rente et qu'ainsi son droit à une
demi-rente était maintenu.
D.
Par décision du 19 février 2001 de l'OAI-VD (pce 67), fondée sur un
prononcé du 9 janvier 2001 (pce 66), l'assurée fut mise, ainsi que ses
deux enfants, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité avec effet
rétroactif au 1er juin 1998 son état de santé s'étant aggravé. Les rapports
médicaux avaient mis en exergue qu'elle souffrait sur le plan psychique
de trouble dépressif récurrent, d'épisode moyen avec syndrome
somatique et dysthymie et, sur le plan physique, d'un status post
carcinome canalaire invasif du sein droit opéré en 1996, d'un status post
carcinome lobulaire du sein gauche opéré en 1999, d'un status post-
péricardite constrictive d'origine indéterminée en 1985 avec
péricardectomie subtotale et d'un status post-strumectomie pour goitre en
1984 (pces 58, 62 et 64).
E.
L'intéressée est retournée dans son pays en février 2003 (pce 72), dès
lors le dossier fut transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
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assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui a repris le paiement des
prestations (pces 73 et 74).
F.
Suite à une nouvelle procédure de révision, après réexamen de la
situation médicale, la rente entière fut reconduite par communication de
l'OAIE du 13 juillet 2004 (pces 79 à 88), le degré d'invalidité n'ayant pas
changé de manière à influencer le droit à la rente.
G.
Le 2 septembre 2008, une révision de la rente a été introduite par l'OAIE
(pce 89). L'organisme de la sécurité sociale portugaise (ISS) a transmis
les documents suivants, entre autres;
– le questionnaire pour assurées travaillant dans le ménage daté et signé
du 13 janvier 2009 duquel il ressort que l'assurée peut plus ou moins
conduire le ménage, éplucher et couper des légumes et des fruits,
faire les repas et repasser avec difficultés, mais ne fait pas la
vaisselle ni ne nettoie les vitres, ni entretient son jardin ou ne
s'occupe d'un tiers, que son mari et sa fille l'aident dans plusieurs
tâches quotidiennes, qu'une personne étrangère au ménage l'aide
pour le nettoyage et qu'elle ne bénéfice pas d'une rente d'invalidité
portugaise (pce 96.1);
– le questionnaire pour la révision de la rente daté et signé du
13 janvier 2009 d'où il ressort que l'assurée n'a pas exercé d'activité
lucrative depuis le 19 mai 2004 (pce 96);
– le rapport d'examen psychiatrique du Dr B._______ du
20 novembre 2008 qui conclut à un trouble de l'adaptation avec des
perturbations au niveau émotionnel et du comportement (ICM
F. 43.25), découlant de problèmes familiaux datant
approximativement d'une année, qui l'invalide pour tout type de travail
(pce 97);
– le rapport E 213 du 9 décembre 2008 établi par le Dr C._______,
médecin de l'SS, retenant les diagnostics d'obésité, de séquelles de
cancer aux seins, de diabète de type II et d'anxiété et retenant une
incapacité de travail de 75 % dans l'activité exercée en dernier lieu
(caissière de supermarché) et une capacité de travail entière dans
une activité adaptée (pce 98).
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H.
Appelée à se prononcer sur la nouvelle documentation, la
Dresse D._______ du Service médical de l'OAIE a considéré, dans son
rapport du 26 janvier 2009 (pce 101), que l'état de santé semblait s'être
amélioré sur le plan psychiatrique, que sur le plan oncologique la
situation paraissait stable, que le nouveau rapport E 213 retenait une
incapacité de travail totale dans l'activité habituelle mais une capacité de
travail totale dans une activité légère et que l'on pouvait admettre une
capacité de travail de 50 % dès le 20 novembre 2008 dans une activité
légère, sans mouvement répétitif des membres supérieurs, avec le
maintien d'une limitation à 40 % en raison de l'état psychique fragile, de
la situation oncologique en rémission ainsi que de l'obésité morbide et
une incapacité de travail de 33 % pour les travaux ménagers. Ce
médecin a proposé des activités de substitution dans la vente par
correspondance et dans des activités simples, sans qualification spéciale
dans la distribution de courrier interne, de commissionnaire, d'accueil ou
de réceptionniste, de saisie de données et de scannage.
I.
Après avoir procédé à une comparaison des revenus par la méthode
générale et fixé la perte de gain à 52 % dès le 20 novembre 2008 et le
taux d'invalidité de 33 % pour la part consacrée aux activité ménagères
(pce 102) et calculé le degré d'invalidité globale à 44.88 % par évaluation
selon la méthode mixte (pce 104), l'OAIE a informé l'assurée, par projet
de décision du 17 mars 2009 (pce 105), que sa rente entière serait
remplacée par un quart de rente.
Par courrier du 26 mars 2009 (pce 106), l'assurée a formé opposition contre le projet de décision mais n'a
produit aucun document médical.
J.
Par décision du 11 mai 2009 (pce 110), l'OAIE a remplacé la rente entière
par un quart de rente avec effet au 1er juillet 2009 au motif que l'assurée
pouvait à nouveau accomplir ses travaux habituels dans une mesure
supérieure à 50 %.
K.
Le 30 avril 2009, l'OAIE a reçu une nouvelle documentation médicale
notamment le rapport E 213 du 3 février 2009 (pce 116) rédigé par le
Dr C._______, médecin de l'INSS, qui indique que les mouvements et la
marche sont sans particularité, qui pose les diagnostics de mastectomie
bilatérale après un carcinome T2N0 et d'obésité et qui ne se prononce
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pas sur la capacité de travail de l'assurée et un rapport médical du 25
février 2009 (pce 117) de la Dresse E._______ qui indique que le
diagnostic de carcinome bilatéral du sein a été posé en avril 1996 (sein
droit) et en janvier 1999 (sein gauche) et qu'il n'y a pas de changements
importants au point de vue clinique.
Appelée à se prononcer la Dresse D._______ a indiqué, dans son avis médical du 14 mai 2009 (pce 119),
que ces documents n'apportaient aucun élément nouveau permettant de modifier la prise de position
antérieure et que l'évolution était favorable tant au niveau psychiatrique qu'oncologique et qu'ainsi une
reprise d'activité légère était possible au moins à temps partiel.
L.
Par courrier reçu le 9 juin 2009 (TAF, pce 1), A._______ a interjeté
recours contre la décision du 11 mai 2009 concluant implicitement à son
annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Elle a produit outre
des documents médicaux déjà au dossier, un rapport médical du
28 mai 2009 de la Dresse F._______ qui pose le diagnostic de diabète
sucré de type 2, d'obésité, de bronchite asthmatique, de néoplasie
bilatérale du sein, de thyroïdectomie (goitre multinodulaire) et de
pathologie ostéoarticulaire.
Par courrier reçu le 29 juin 2009 (TAF, pce 3), la recourante a transmis le rapport oncologique du
12 juin 2009 rédigé par la Dresse E._______ qui, après avoir effectué une échographie, atteste l'existence
de multiples adénopathies palpables au niveau sus-claviculaire bilatéral et prévoit l'exécution d'un examen
complémentaire (cytoponction).
Par courrier du 3 juillet 2009, la recourante a encore transmis deux nouveaux documents:
– le rapport de radiologie du 25 mai 2009 rédigé par le Dr G._______ qui
indique, au niveau du thorax, des phénomènes fibrotiques modérés
de bronco-réticulo-vasculaires bilatéraux, une augmentation
significative de la silhouette cardio-vasculaire, un cathéter central à
droite et des séquelles dues à l'intervention chirurgicale cardio-
thoracique antérieure et, au niveau du bassin, des signes de
pathologie osseuse traumatique et des signes de coxarthrose
bilatérale (TAF, pce 5);
– le rapport du 3 juillet 2009 rédigé par le Dr H._______, en écriture
manuscrite et en grande partie illisible, qui mentionne que l'assurée
est suivie depuis mars 2007 par son service et qu'elle présente des
symptômes d'asthme léger intermittent motivant des traitements en
urgence.
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M.
L'OAIE a, à nouveau, soumis le dossier à la Dresse D._______ qui, après
examen des dernières pièces, mentionne, dans sa prise de position
médicale du 13 août 2009 (pce 124), qu'il y a un nouvel élément, non
confirmé, mais qui pourrait modifier l'évaluation pour l'avenir, qui consiste
en la possibilité de récidive du cancer de la recourante. Elle indique que
les résultats des radiographies montrent une arthrose des hanches,
prévisible en raison du surpoids et pour le moment peu limitante, et sur le
plan pulmonaire des résultats compatibles avec une broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO) décrite comme légère,
l'ancienne tuberculose et la péricardite avec péricadectomie. Elle précise
toutefois qu'au vu des pathologies et des réponses de la recourante,
l'incapacité de travail dans le ménage ne dépasse pas 33 % notamment
parce que les enfants sont devenus adultes et que l'aide au ménage par
les autres membres de la famille est exigible pour les travaux lourds. Elle
indique qu'il n'y a pas d'argument permettant de modifier la prise de
position médicale antérieure.
N.
Dans sa réponse au recours du 7 septembre 2009 (TAF, pce 11), l'OAIE
a proposé le rejet du recours au motif que la recourante est apte à
exercer à 40 % une activité légère respectueuse des limitations
fonctionnelles et qu'elle subit un empêchement d'accomplir les travaux
habituels de 33 % d'après l'appréciation de l'invalidité des assurés
travaillant dans le ménage effectuée par le Service médical. L'addition
des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines donne un taux
d'invalidité de 45 % qui détermine ainsi le droit à un quart de rente.
O.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur la réponse
de l'OAIE (TAF, pce 12), la recourante a déposé une réplique reçue le
21 septembre 2009 (TA, pce 14). Elle allègue qu'elle est incapable de
travailler car elle est très fragile et souffre de crises d'angoisse lorsqu'elle
se rend en ville. Elle n'a produit aucun document médical.
P.
Par décision incidente du 22 septembre 2008 (TAF, pce 15), le Tribunal
administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de trente jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du
5 octobre 2009 (TAF, pce 17), elle s'est acquittée du montant de l'avance
de frais.
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Par lettre du 8 octobre 2009 (TAF, pce 18, p. 2 et 3), la recourante a transmis des pièces médicales déjà
au dossier.
Q.
Appelée à se prononcer à nouveau, la Dresse D._______ a indiqué, dans
sa prise de position médicale du 26 octobre 2009 (pce 126), que les
documents n'apportaient aucun élément nouveau, ni argument en faveur
d'une aggravation et qu'il n'était plus fait mention d'une possible récidive
du cancer. Elle a mentionné qu'il n'y avait pas d'élément objectif
permettant de revenir sur sa prise de position médicale antérieure et que
les documents médicaux au dossier étaient suffisants.
Par duplique du 2 novembre 2009 (TAF, pce 20), l'OAIE a réitéré ses conclusions du 7 septembre 2009.
R.
Par courriers des 20 et 26 août 2009 (TAF, pce 22, p. 2 et 3), I._______
et J._______ ont confirmé que la recourante était en incapacité de travail
totale, et que, ayant vécu quelques temps avec elle, elles avaient pu
constater sa grande fatigue.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
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les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA),
et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
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règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révision
du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 et les références). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème
révision de la LAI (RO 2077 5129, FF 2005 4215), entrées en vigueur le
1er janvier 2008 sont applicables.
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
y a une incapacité de gain que si elle n'est pas subjectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
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correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes le 1er juin 2002, les ressortissants suisses
et de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils
ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de
l’UE.
4.3. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique et non la maladie en tant que telle. Le taux
d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après
la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques.
4.4. L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité
est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes
sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques
(méthode spécifique). Si l'assuré exerçait une activité à temps partiel il
convient de pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du
temps alors attribué à l'activité lucrative et aux activités domestiques
(art. 28a al. 3 LAI et 27bis RAI).
L'invalidité de l'assuré est évaluée selon l'une ou l'autre de ces trois méthodes en fonction de ce qu'il aurait
fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant
dans le ménage il convient d'examiner si l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel de son activité à
son ménage ou à une occupation lucrative après son ménage, cela à la lumière de sa situation familiale,
sociale, et professionnelle. Il est tenu compte, pour le cas où l'assuré serait demeuré valide, d'éléments tels
que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt
du Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.3).
5.
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5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée.
5.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir également
ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b,
RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 41 LAI (ou de l'actuel art. 17 LPGA) doit clairement ressortir
du dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf.
cit.; sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
5.3. L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance
invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
6.
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Page 12
6.1. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a considéré que la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.2. En l'occurrence, la recourante a été mise au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité par décision du 19 février 2001 de l'OAI-VD. Lors d'une
procédure de révision (décembre 2003), l'OAIE a confirmé son droit à la
rente entière d'invalidité après avoir procédé à un examen matériel
approfondi. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi une
modification doit donc être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au 13 juillet 2004 (date de la communication que la rente
restait inchangée) et ceux qui ont existé jusqu'au 11 mai 2009, date de la
décision litigieuse.
7.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera
que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation
de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
8.
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8.1. Il ressort des actes de la cause qu'une rente entière avait été allouée
à la recourante pour des atteintes physiques et psychiques. Ainsi, dans
les expertises médicales, il avait été retenu que la recourante souffrait de
trouble dépressif récurrent, d'épisode moyen avec syndrome somatique
de dysthymie, d'un status post carcinome canalaire invasif du sein droit
opéré en 1996, d'un status post carcinome lobulaire du sein opéré en
1999, d'un status post-péricardite constrictive d'origine indéterminée en
1985 avec péricardectomie subtotale et d'un status post-strumectomie
pour goitre en 1984. Dans leurs rapports médicaux de 1999 et 2000
(pces 58, 61 et 62), les Drs K._______, L._______ et M._______,
consultés par l'OAI-VD, ont déclaré que la recourante était en incapacité
totale de travail depuis 1996. Lors de la reconduction de la rente entière,
le 13 juillet 2004, le médecin du Service médical de l'OAIE a observé, sur
la base du rapport psychiatrique du 29 mars 2004 (pce 84), que l'état de
santé de l'assurée ne s'était guère amélioré depuis son retour au
Portugal, qu'elle présentait toujours une limitation significative de sa
capacité de travail, un pronostic médiocre et peu de probabilité
d'amélioration et qu'elle n'était pas suivie par un psychiatre et ne prenait
plus d'antidépresseurs. Sur le plan oncologique, elle était en revanche
suivie régulièrement (pce 87).
8.2. L'OAIE a réduit le droit aux prestations de l'assurée en se fondant
essentiellement sur le rapport E 213 du 9 décembre 2008, le rapport
d'examen psychiatrique du Dr B._______ et la prise de position médicale
du médecin de l'OAIE du 26 janvier 2009.
Or, il sied de relever que dans le rapport E 213, le médecin de l'ISS a retenu une capacité de travail totale
dans une activité légère. Il a constaté une limitation de la mobilité de la colonne vertébrale due à l'obésité,
une bonne mobilité des membres inférieurs, une mobilité sans limitation significative des membres
supérieurs, des mouvements et une marche sans particularité. Du point de vue psychique, il a relevé que
l'assurée était calme et collaborante retenant uniquement une anxiété dans son diagnostic. Cette
conclusion est corroborée par les constatations du Dr B._______, psychiatre, qui met en évidence la
présence de troubles de l'adaptation avec perturbations mixtes des émotions et du comportement,
réactionnels à des problèmes familiaux, qui ne justifient toutefois pas d'incapacité de travail.
Même dans le rapport E 213 du 3 février 2008, l'état émotionnel et mental est jugé normal et il n'en est plus
fait mention dans le diagnostic de pathologies psychiatriques.
Du point de vu oncologique, la Dresse E._______ qui, encore dans son rapport du 25 février 2009, relevait
qu'au contrôle effectué en novembre 2008 la recourante présentait des marqueurs tumoraux normaux et
ne présentait aucun indice qui pouvait laisser suspecter une récidive, dans son rapport du 12 juin 2009
suite à un contrôle effectué le 20 mai précédent, a indiqué que, bien que les marqueurs tumoraux étaient
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normaux, la patiente présentait de multiples adénopathies palpables au niveau sus-claviculaire bilatéral
confirmées par échographie et qu'une cytoponction était prévue pour éclaircir la situation.
Or, le médecin de l'OAIE, bien qu'ayant relevé dans sa prise de position du 13 août 2009 que ce nouvel
élément pouvait évoquer une possible récidive du cancer, n'a pas modifié ses conclusions.
8.3. La Cours de céans constate, au vu de ce qui précède, qu'aucun
document médical complet et objectif postérieur à celui du 25 février 2009
n'a été produit concernant l'évolution de l'atteinte oncologique. Or, le
rapport oncologique du 12 juin 2009 relatif à un contrôle du 20 mai
précédent, bien que postérieur de quelques jours à la date de la décision
litigieuse, ne permet pas d'exclure avec certitude que pendant le laps de
temps qui court entre le dernier contrôle de novembre 2008 et le
11 mai 2009, date de la décision attaquée qui limite le pouvoir d'examen
du Tribunal, la maladie n'ait pas évolué. Ces investigations
apparaissaient nécessaires, afin de déterminer si l'amélioration de l'état
de santé de la recourante justifiant la réduction des prestations pouvait
être considérée comme durable, d'autant plus que des métastases
axiliaires et claviculaires à gauche avaient déjà été traités par
chimiothérapie en 2001, alors que la recourante se trouvait encore en
Suisse.
8.1. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral, en
application de l'art. 61 PA, doit admettre partiellement le recours, annuler
la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'OAIE afin qu'il établisse
par tous les moyens utiles, notamment un rapport oncologique, les
information nécessaires à une évaluation de la capacité de travail de
l'intéressée dans des activités raisonnablement exigibles, fixe le taux
d'invalidité sur la base d'une comparaison de revenu et rende, après la
procédure d'audition, une nouvelle décision.
9.
9.1. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 let b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de
Fr. 300.- versée par la recourante lui sera remboursée.
9.2. Bien que la recourante ait obtenu gain de cause, elle n'a eu ni
recours à un mandataire professionnel ni encouru de frais
particulièrement élevés et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est
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allouée aucune indemnité à titre de dépens (art 64 al. 1 PA; art. 7 et
art. 14 FITAF).
(dispositif à la page 16)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
versée par la recourante lui sera intégralement restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
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Expédition