Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3678/2010
Arrêt du19 janvier 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties A._______ et B._______,
recourants,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
C-3678/2010
Page 2
Faits :
A.
En date du 21 janvier 2010, C._______, ressortissante éthiopienne née le
1er octobre 1983, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis-
Abeba une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer un séjour
familial d'une durée de quatre semaines auprès de sa soeur et de son
beau-frère, A._______, médecin australien, titulaire avec son épouse
d'une autorisation de séjour annuelle à Genève. A l'appui de sa requête,
elle a produit divers documents, dont une lettre d'invitation de son beau-
frère datée du 9 décembre 2009, précisant que son épouse allait donner
naissance à leur deuxième enfant au début janvier 2010 et qu'elle
souhaitait que sa soeur puisse venir l'aider durant environ six semaines,
un écrit du 17 décembre 2009 d'un collège d'Addis-Abeba certifiant que
C._______ suivait sa troisième année de formation pour obtenir un
diplôme d'infirmière et un jugement du 13 octobre 2009, établissant la
tutelle de la prénommée sur une nièce de quinze ans orpheline de mère.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur
de l'intéressée, l'Ambassade précitée a transmis le dossier pour décision
formelle à l'ODM avec un préavis négatif.
Suite à la demande de l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: OCP-GE), A._______ et B._______ ont souligné par courrier du
16 février 2010, qu'ils n'avaient aucun membre de leur famille résidant en
Europe et qu'ils souhaitaient que C._______, qui suivait une formation
d'infirmière dans son pays, soit autorisée à venir leur rendre visite à
l'occasion de la naissance de leur deuxième enfant afin de les aider,
comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait à l'occasion de la naissance de leur
premier enfant en janvier 2007 au Soudan. Ils ont réitéré les assurances
qu'elle regagnerait son pays à l'issue du séjour autorisé.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM intervenu le 3 mars 2010, l'OCP-
GE a émis un préavis favorable quant à la délivrance d'un visa à
l'intéressée.
B.
Par décision du 23 avril 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______.
Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour
l'essentiel que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du
séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie
C-3678/2010
Page 3
au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de sa situation personnelle
(jeune, célibataire, n'ayant jamais voyagé hors d'Afrique) et de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité de
première instance a estimé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante
soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir
d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle
connaissait actuellement.
C.
Le 22 mai 2010, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre la
décision précitée et ont conclu à l'octroi du visa sollicité. Ils ont réitéré les
motifs avancés dans les courriers des 9 décembre 2009 et 16 février
2010 et se sont engagés à ce que leur invitée respecte le délai imparti et
retourne dans son pays à l'issue du séjour. Ils ont précisé que cette
dernière était en Ethiopie la tutrice légale d'une nièce dont elle était la
seule à s'occuper et qu'elle effectuait sa dernière année d'études
d'infirmière à Addis-Abeba. Ils ont également indiqué qu'elle touchait un
revenu mensuel de la location de sa maison à Addis-Abeba et qu'elle
était titulaire avec sa nièce d'un compte bancaire d'un montant d'environ
70'000.- ETB et d'un compte bancaire en son propre nom d'environ
100'000.- ETB. Enfin, ils ont mentionné qu'elle était fiancée à un pilote de
ligne en Ethiopie. Sur un autre plan, ils ont précisé qu'ils étaient disposés
à verser une garantie financière durant son séjour en Suisse.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 5 août 2010.
Invités par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) à se prononcer sur ce préavis,
les recourants n'y ont donné aucune suite.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
C-3678/2010
Page 4
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral (CF) concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer
une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
C-3678/2010
Page 5
Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, C._______ est soumise à
l'obligation du visa.
C-3678/2010
Page 6
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle de la requérante.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée.
6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population en Ethiopie, pays qui, avec une population de 85,2 millions de
personnes et un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 317 USD
(2008), est l'un des Etats les plus pauvres du monde. Ainsi, l'Ethiopie se
situe au classement de l'indice de développement humain à la 169ème
place sur 179 pays (PNUD, Human Development Index 2008). Sur le plan
économique, la situation a d'abord été gravement affectée par la guerre
avec l'Erythrée, qui a provoqué au moins 100'000 morts de mai 1998 à
juin 2000, puis elle s'est progressivement relevée, mais à fin 2008,
l'Ethiopie a été fortement touchée par la crise économique mondiale et la
hausse des prix pétroliers et alimentaires. Cette nouvelle crise a eu pour
principale conséquence une nette accélération de l'inflation de plus de
40% en moyenne annuelle. La chute des réserves de change qui s'en est
suivi a eu pour conséquence un resserrement de l'accès aux devises, qui
pénalise nombre d'opérateurs économiques.
C-3678/2010
Page 7
La situation alimentaire est caractérisée par un déficit chronique, en
particulier dans certaines régions du pays (Ogaden, pays Oromo), plus
vulnérables sur le plan climatique. Or, si la part de l'agriculture dans le
PIB est de 41%, ce secteur fait vivre 80% de la population. En 2008, en
raison de mauvaises récoltes, de la sécheresse et de la hausse mondiale
des prix des matières premières, les agences humanitaires estimaient
qu'en plus des 5,7 millions de résidents déjà couverts par le programme
d'assistance éthiopien, plus de 6 millions d'Ethiopiens nécessitaient une
aide humanitaire d'urgence [source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères: > France-Diplomatie > Pays-
zones géo > Ethiopie > Présentation > Données générales > Données
économiques et Situation économique; consulté le 5 janvier 2011]). Dès
lors, ces conditions économiques ne manquent pas d'exercer une
pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Il ressort des indications du dossier que C._______, célibataire, âgée de
vingt-sept ans, qui suivait sa dernière année d'école d'infirmière lors du
dépôt de sa demande, n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen. Selon
les allégations des recourants (cf. recours du 22 mai 2010), leur invitée
est la tutrice d'une nièce, âgée de quinze ans, dont la mère est décédée;
elle serait également fiancée à un pilote de ligne. Les recourants font
aussi valoir que C._______, du fait qu'elle est sur le point d'achever ses
études d'infirmière, pourra travailler comme infirmière salariée dans son
pays. Même s'il convient d'admettre que des éléments tels que ceux
invoqués peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au
terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle
réside, ces liens ne sauraient dans le cas d'espèce et dans le contexte
socio-économique dans lequel se trouve l'Ethiopie, suffire toutefois à
garantir le retour de l'intéressée dans ce pays. Pareille crainte apparaît
d'autant plus fondée que l'invitée devrait avoir actuellement terminé sa
formation d'infirmière et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle exerce un
emploi au pays. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu qu'elle tente
de prolonger son séjour en Suisse, du moins de manière temporaire soit
C-3678/2010
Page 8
pour y prendre un emploi, soit pour y compléter sa formation, d'autant
moins que cela ne lui occasionnerait pas de difficultés majeures sur les
plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il
appert, comme relevé ci-dessus, que l'invitée n'a pas d'attaches
professionnelles pouvant l'amener à retourner en Ethiopie en cas de
voyage à l'étranger. Sur le plan familial, les recourants ont indiqué qu'elle
serait la fiancée d'un pilote de ligne, sans toutefois apporter de preuve de
telles allégations. Par ailleurs, même si elle est la tutrice de sa nièce,
âgée de quinze ans, il n'est pas démontré que cette dernière est
dépendante de C._______ au point que son absence entraînerait pour
elle des difficultés particulières. Enfin, nonobstant le fait que C._______
et sa pupille soient titulaires de comptes bancaires, il n'en demeure pas
moins qu'elles sont aidées financièrement par leur famille résidant en
Suisse (cf. recours du 22 mai 2010). Ainsi, compte tenu de la différence
de niveau de vie entre l'Ethiopie et la Suisse, les autorités helvétiques ne
peuvent donc totalement exclure que l'invitée ne s'efforce, une fois entrée
en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de
manière temporaire, des conditions d'existence meilleures, malgré les
assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours.
Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que
l'intéressée dispose en Suisse d'un réseau social bien établi (cf. consid.
6.4).
8.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant les garanties que l'invitée quittera le pays dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière justifiée que l'ODM a
écarté la demande de C._______. Cela étant, le désir exprimé par cette
dernière de venir en Suisse pour rendre visite à sa soeur et à la famille
de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf.
consid. 3).
9.
Les recourants insistent dans leur pourvoi sur le fait qu'ils se portent
garants de leur invitée. Assurément, le Tribunal n'entend nullement
mettre en doute la bonne foi ou la droiture des recourants. Il sied à ce
sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière
C-3678/2010
Page 9
sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre momentanément son séjour.
Pareillement, les recourants se sont également déclarés disposés à
verser une garantie financière (cf. recours du 22 mai 2010). S'agissant de
ce dernier point, même si la loi (art. 6 al. 3 LEtr) prévoit qu'une
déclaration de prise en charge, une caution ou tout autre garantie
peuvent être exigées, il convient derechef de relever que l'évaluation des
risques concernant le retour de l'invitée dans son pays repose moins sur
le dépôt de telles garanties par les invitants que sur le comportement de
l'intéressée elle-même une fois en Suisse. A cet égard, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27, consid. 9) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Enfin, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence
pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant
tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 23 avril 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours
est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
C-3678/2010
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
9 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité de première instance, avec dossier SYMIC 16122484.9 en
retour
– à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition: