B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3678/2013
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Bruno Kaufmann,
Rue de Lausanne 18, Case postale 890, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée (réexamen).
C-3678/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant kosovar né le 26 janvier 1982, et entré et a
séjourné illégalement en Suisse à partir du mois mai 2003.
Le 30 juin 2004, le prénommé a été interpellé par la police fribourgeoise et
mis en détention préventive dans le cadre d'une enquête portant sur un
trafic d'héroïne.
Par jugement du 10 mai 2006, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine a condamné l'intéressé à la peine de quatre ans et six mois de ré-
clusion (sous déduction de 679 jours de détention préventive) et à une
amende de 100 francs pour crimes contre la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et
délit et contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113). X._______ avait participé
à un trafic de 1'349 g d'héroïne pure (soit plus de 6 kg d'héroïne condition-
née) et avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation de mai 2003
à juin 2004.
A.b Par décision du 24 janvier 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM,
dès le 1er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a prononcé
une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'encontre du
prénommé pour les motifs suivants :
"Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son com-
portement (infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants) et pour
des motifs d'ordre et de sécurité publics. De plus, infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (entrée et séjour sans autorisation)".
Cette décision a été notifiée le 15 juin 2007 à l'intéressé et n'a fait l'objet
d'aucun recours.
A.c Après avoir été libéré conditionnellement, l'intéressé a quitté la Suisse
le 28 juin 2007 suite à la décision de refoulement du Service de la popula-
tion et de migrants du canton de Fribourg (ci-après SPOMI), notifiée le 15
juin 2007.
A.d Le 30 août 2007, X._______ a déposé auprès du Bureau de liaison
suisse à Pristina une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de
C-3678/2013
Page 3
contracter mariage avec Y._______, compatriote née le 4 juin 1989 et na-
turalisée suisse le 2 décembre 2004.
A.e Par ordonnance rendue le 27 avril 2010, le Juge d'instruction de Lau-
sanne a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 30 francs le jour-amende pour avoir séjourné et exercé une ac-
tivité lucrative en Suisse sans autorisation au mois d'avril 2010.
A.f Par décision du 18 octobre 2010, le SPOMI a refusé d'octroyer à l'inté-
ressé une autorisation d'entrée et de séjour en vue du mariage pour des
motifs d'ordre public et eu égard au fait que les conditions d'un regroupe-
ment familial n'étaient pas toutes remplies. Cette décision est entrée en
force faute d'avoir été contestée.
A.g Le 17 janvier 2011, X._______ a contracté mariage au Kosovo avec
Y._______ et a déposé, le 20 janvier 2011, auprès de l'Ambassade de
Suisse à Pristina une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour
en vue de vivre auprès de son épouse à Fribourg.
B.
Par requête formelle du 29 novembre 2011 adressée à l'ODM, le pré-
nommé, par l'entremise de son avocat, a sollicité la levée de la mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit en faisant valoir
que sa situation personnelle et familiale avait changé depuis son mariage
avec une ressortissante suisse le 17 janvier 2011 et qu'il désirait vivre au-
près d'elle et fonder une famille en Suisse.
Par courriers des 22 décembre 2011 et 5 janvier 2012, l'intéressé a com-
plété sa requête en envoyant à l'ODM son curriculum vitae, des décomptes
de salaire de son épouse, une copie du certificat de famille, une attestation
d'affiliation auprès d'une caisse-maladie suisse et une lettre d'un em-
ployeur potentiel dans le canton de Fribourg.
Par lettre du 31 janvier 2012, l'ODM a informé X._______ qu'il considérait
sa requête du 29 novembre 2011 comme une demande de réexamen de
la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 24 janvier 2007 et que cette
demande serait examinée après que les autorités cantonales compétentes
auront statué sur la demande d'autorisation de séjour pour regroupement
familial déposée par le prénommé.
C.
Par décision du 25 mars 2013, le SPOMI a rejeté la demande d'autorisation
C-3678/2013
Page 4
d'entrée et de séjour pour regroupement familial déposée le 2 janvier 2011.
L'intéressé et son épouse ont recouru le 6 mai 2013 contre cette décision
auprès du Tribunal du canton de Fribourg.
D.
Au cours de première moitié de l'année 2013, Y._______ a donné nais-
sance à un enfant.
E.
Par décision du 24 mai 2013, l'ODM a partiellement admis la demande de
réexamen de X._______, en limitant les effets de la mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse au 23 janvier 2022. Dans la motivation de son prononcé,
l'ODM a notamment retenu la gravité et la nature des infractions dont l'inté-
ressé s'était rendu coupable en Suisse, ayant entraîné une condamnation
très lourde (quatre ans et demi de réclusion), ainsi que le fait qu'il avait fait
l'objet d'une nouvelle condamnation le 27 avril 2010 pour activité lucrative
sans autorisation, alors même qu'il savait être sous le coup d'une interdic-
tion d'entrée en Suisse. L'office fédéral a considéré que le comportement
du prénommé représentait toujours une menace grave et actuelle pour
l'ordre et la sécurité publics et que le risque de récidive ne pouvait être
écarté. Par ailleurs, l'autorité inférieure a estimé que l'art. 8 de la Conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne trouvait pas application dans
le cas d'espèce, compte tenu du comportement délictueux de l'intéressé,
et du fait qu'il s'était marié alors même qu'il avait été déjà condamné et qu'il
se trouvait sous le coup d'une mesure d'éloignement. L'ODM a alors conclu
que l'intérêt public au maintien de la mesure d'éloignement l'emportait sur
l'intérêt privé du prénommé à pouvoir revenir librement en Suisse. Cela
étant, au regard de l'ensemble des circonstances du cas et de la jurispru-
dence applicable en la matière, l'ODM a réduit la durée de la mesure d'éloi-
gnement à quinze ans.
F.
Par acte du 27 juin 2013, X._______, agissant par l'entremise de son avo-
cat, a formé recours contre la décision de l'ODM du 24 mai 2013 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en concluant à l'an-
nulation de la décision querellée et à la levée de l'interdiction d'entrée pro-
noncée à son endroit le 24 janvier 2007. Il a en outre sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier fait valoir que son
épouse venait de donner naissance à leur enfant, que sa condamnation
C-3678/2013
Page 5
remontait à plus de dix ans pour des délits commis antérieurement, qu'il
avait été certes condamné à nouveau le 27 avril 2010, mais qu'il s'agissait
uniquement d'une peine pécuniaire, qu'il ne pouvait être exigé de son
épouse et de son fils qu'ils aillent vivre avec lui au Kosovo et qu'il n'existait
plus aucun intérêt public à maintenir la mesure d'éloignement prononcée à
son endroit. Par ailleurs, il s'est référé à la procédure de recours pendante
auprès du Tribunal cantonal fribourgeois concernant le refus de sa de-
mande d'autorisation de séjour et à la motivation qu'il avait invoqué dans
le pourvoi interjeté le 6 mai 2013 auprès de cette dernière instance.
G.
Par décision incidente du 18 septembre 2013, le Tribunal a rejeté la de-
mande d'assistance judiciaire du recourant.
Par ordonnance du 16 janvier 2014, le Tribunal a suspendu la procédure
de recours contre la décision de l'ODM du 24 mai 2013 jusqu'à droit connu
sur l'issue de la procédure de recours pendante auprès du Tribunal canto-
nal fribourgeois.
H.
Par arrêt du 22 septembre 2014, le Tribunal du canton de Fribourg a rejeté
le recours du 6 mai 2013. Il a en substance considéré que la peine de
quatre ans et demi à laquelle avait été condamné X._______ constituait un
motif de révocation de l'autorisation de séjour permettant de refuser l'octroi
d'une telle autorisation. En outre, il a considéré que le prénommé, par son
comportement, avait porté une atteinte extrêmement sérieuse à la santé et
à la sécurité publique et, procédant à une pesée des intérêts en cause, a
jugé que le SPOMI n'avait pas violé le droit en considérant que l'intérêt à
la sécurité et l'ordre publics l'emportait sur l'intérêt privé des intéressés à
vivre leur vie familiale avec leur enfant en Suisse.
Par acte du 29 octobre 2014, X._______ et son épouse ont interjeté re-
cours contre l'arrêt précité auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 30
mars 2015, a rejeté ledit recours.
I.
Par ordonnance du 13 mai 2015, le Tribunal a repris l'instruction du recours
interjeté le 27 juin 2013.
J.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans son préavis du 29 mai 2015.
C-3678/2013
Page 6
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 6
juillet 2015, a fait part de sa situation personnelle au Kosovo, des difficultés
à vivre séparé de son épouse et de son enfant, de son bon comportement
depuis sa sortie de prison en 2007 et de sa volonté de pouvoir mener une
vie familiale en Suisse. Il s'est aussi référé à la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant le réexamen après une période de cinq ans de la ques-
tion du refus d'autorisation de séjour et de mesures d'éloignement. Enfin,
il a sollicité l'audition de son épouse et la tenue de débats publics.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, le Tribunal a informé l'intéressé qu'il re-
viendrait ultérieurement sur les requêtes précitées et a accordé un délai au
recourant pour produire une déclaration écrite de son épouse. Par courrier
envoyé hors délai, ce dernier a produit une lettre de son épouse confirmant
ses propos précédents quant à sa situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle au Kosovo.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé-
dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - en matière d'interdiction d'entrée en Suisse sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-3678/2013
Page 7
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de
reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de
la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUE-
REL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ
ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e
édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen
lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. no-
tamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril
2011 consid. 2 et les références citées).
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst..
C-3678/2013
Page 8
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens
de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également TANQUEREL, op.cit., n°
1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle in-
terprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le
droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
3.4 Dans le cas particulier, l'instance inférieure est entrée en matière sur la
demande de réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel et,
sur cette base, rendu une nouvelle décision. Le Tribunal dispose par con-
séquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si l'interdiction qui
frappe X._______ telle qu'elle a été reconsidérée par l'autorité intimée
dans sa décision du 24 mai 2013 est conforme au droit (cf. l'arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-4750/2014 du 13 mai 2015 consid. 2 et les réfé-
rences citées).
C-3678/2013
Page 9
4.
4.1 A ce stade, il importe de rappeler que l'interdiction d'entrée en Suisse
qui a été prise le 24 janvier 2007 à l'égard de X._______ se fondait sur l'art.
13 al. 1 phr. 1 LSEE, disposition en vertu de laquelle l'autorité intimée pou-
vait interdire l'entrée en ce pays d'étrangers indésirables. La mesure d'éloi-
gnement frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1
LSEE n'était soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée
maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises
à l'encontre d'étrangers ayant commis (ou étant susceptibles de com-
mettre) des infractions à des prescriptions dont la nature était précisée par
l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 du règlement d'exécution du 1er
mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232; cf. notamment arrêts du TAF C-3133/2012 du 8
janvier 2014 consid. 10.2).
La disposition de l'art. 67 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 5437), a remplacé l'art. 13 LSEE. Une nouvelle teneur de
l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant
la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Dévelop-
pement de l'acquis de Schengen), a encore été adoptée dans l'intervalle,
son entrée en vigueur étant intervenue le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925).
Les cas dans lesquels le SEM dispose, comme auparavant, d'une marge
d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse figurent
désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr.
Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étran-
ger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou
les a mis en danger (let. a). Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de
la nouvelle limite fixée à cinq ans pour la durée maximale de l'interdiction
d'entrée (cf. art. 67 al. 3 phr. 1 LEtr). Toutefois, ainsi que cela était le cas
sous l'empire de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE, qui ne limitait pas la durée de
la mesure d'éloignement pour les étrangers indésirables et, ensuite, sous
celui de l'ancienne version de l'art. 67 al. 3 LEtr qui ne fixait pareillement
aucune limite pour la durée de validité de l'interdiction dans les cas graves,
le nouvel art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr prévoit, quant à lui, une durée de la mesure
plus longue que cinq ans lorsque la personne concernée constitue une me-
nace grave pour la sécurité et l'ordre publics. La terminologie est certes
différente dans la nouvelle version de l'art. 67 al. 3 LEtr. Il s'agit là toutefois
d'une adaptation sémantique qui n'emporte aucune modification de la te-
neur au fond de la nouvelle disposition par rapport à l'ancien art. 67 al. 3
C-3678/2013
Page 10
LEtr, et à l'art. 13 LSEE, en sorte que l'autorité demeure habilitée à pro-
noncer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, pour
autant que les circonstances de l'affaire le justifient. Aussi, quand bien
même aucune disposition transitoire n'a été prévue en la matière, l'appli-
cation du nouveau droit aux éléments de fait du cas d'espèce ne pose pas
de problème de rétroactivité proprement dite (cf., sur les points qui précè-
dent, l'arrêt du TAF C-3133/2012 consid. 10.2; pour plus de détails, voir
notamment les arrêts du TAF C-4950/2010 du 7 mai 2012 consid. 3;
C-3328/2011 du 28 février 2012 consid. 4.2), la décision d'interdiction d'en-
trée du 24 janvier 2007 ayant par ailleurs des conséquences durables dans
le futur propres à entraîner une application immédiate du nouveau droit (cf.,
sur ce dernier point, arrêt du TF 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid.
3, non publié in ATF 139 II 121). Au surplus, si des raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Concernant plus spécifiquement les notions d'atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger et de mise en danger de la sécurité
et de l'ordre publics, il y a lieu de relever ce qui suit :
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il
y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation
de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la
sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets in-
diquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).
La "menace grave" mentionnée à l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr et impliquant un
degré de gravité supérieur à la "simple" atteinte ou menace à la sécurité et
à l'ordre publics telle que prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr doit s'interpréter
comme un danger particulièrement sérieux à même de justifier que le droit
de l'étranger à pouvoir circuler librement sur sol suisse soit supprimé pour
une durée supérieure à 5 ans. Ce danger doit s'examiner au cas par cas,
en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier. Il peut en
particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple: at-
teinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé des
personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité
particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comme le
trafic de drogue), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant
C-3678/2013
Page 11
compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence
de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3).
4.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen [cf. arrêt du TAF C-2707/2010 du 15
mars 2011 consid. 4, et jurisprudence citée]) d'un étranger dont le séjour
est indésirable sur le territoire helvétique. Comme sous l'ancien droit,
l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un compor-
tement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à
la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF
2002 p. 3568, ad art. 66 du projet de loi; voir aussi ATAF 2008/24 consid.
4.2; arrêt du TAF C-3133/2012 consid. 10.2).
5.
Il convient donc d'examiner si c'est à bon droit que l'instance inférieure a
estimé que les arguments avancés par le recourant à l'appui de sa de-
mande de reconsidération n'étaient susceptibles de justifier ni la levée de
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit en date du 24
janvier 2007, ni une réduction plus significative de la durée de cette me-
sure.
5.1 A l'appui de sa requête, X._______ a essentiellement invoqué les liens
matrimoniaux qui l'unissent depuis le 17 janvier 2011 avec une ressortis-
sante suisse, la naissance de son enfant en 2013 et le fait que sa condam-
nation du 10 mai 2006 était "basée sur ses délits commis bien antérieure-
ment, soit il y a plus de dix ans".
5.2 S'agissant du motif invoqué par le recourant relatif à la commission
d'infractions remontant à plus de dix ans, il est à noter que l'écoulement du
temps ne peut pas, à lui seul, justifier le réexamen d'une décision. Cet
écoulement doit s'accompagner à tout le moins d'un changement de com-
portement de l'intéressé (cf. notamment en ce sens arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3), ce qui commence par le res-
pect des décisions prononcées. Or, en l'espèce, si le recourant a été re-
foulé de Suisse en 2007, il est y revenu illégalement au mois d'avril 2010.
Il démontre ainsi qu'il n'a pas respecté la décision d'expulsion du SPOMI
notifiée le 15 juin 2007 (cf. consid A.c) et la décision d'interdiction d'entrée
en Suisse du 24 janvier 2007 (cf. consid. A.b). De plus, l'intéressé a été
condamné, par ordonnance du 27 avril 2010 de l'autorité pénale vaudoise
compétente (cf. consid. A.e), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende
à 30 francs le jour-amende pour avoir séjourné et exercé une activité lu-
crative en Suisse sans autorisation au mois d'avril 2010. Si ce dernier délit
C-3678/2013
Page 12
ne peut certes pas être comparé aux infractions pour lesquelles a été con-
damné le 10 mai 2006, il démontre tout de même que le prénommé conti-
nue à éprouver de réelles difficultés à se conformer à l'ordre juridique
suisse. En conséquence, l'écoulement du temps ne peut être pris en con-
sidération puisque le recourant n'a pas respecté les décisions rendues à
son égard et a, à nouveau, été condamné pénalement.
Sur un autre plan, le Tribunal observe que X._______ n'a fourni aucune
indication propre à établir qu'il a réussi à se créer, dans son pays d'origine,
une situation socioprofessionnelle stable permettant de poser un pronostic
favorable à son égard. Il ressort au contraire du courrier adressé au Tribu-
nal de céans dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire (cf. lettre
du 9 septembre 2013) que le prénommé n'exerçait pas d'activité lucrative
au Kosovo "eu égard au taux de chômage" et qu'il était soutenu financiè-
rement par sa famille. Dans deux courriers ultérieurs (cf. lettres des 16
mars et 23 juillet 2015), l'intéressé et son épouse ont précisé que le pré-
nommé travaillait parfois sur appel pour une somme de 10 à 15 euros par
jour et ne disposait d'aucun revenu régulier au Kosovo.
5.3 Par conséquent, compte tenu de la nature et de la gravité des infrac-
tions dont le recourant s'est rendu coupable en Suisse, du fait qu'il n'a pas
respecté la mesure d'éloignement et les prescriptions de police des étran-
gers, ainsi que de l'absence, en l'état, d'un pronostic favorable, vu l'ab-
sence de situation socioprofessionnelle stable et les condamnations dont
l'intéressé a fait l'objet en 2006 et 2010, il y a lieu de considérer qu'il existe
toujours une menace caractérisée, de sorte que la limite de la durée maxi-
male prévue à l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr peut être franchie (cf.
consid. 4.2 supra).
5.4 C'est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la protection de la collectivité face au développement du
trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'éloigne-
ment de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce.
Les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se mon-
trent très rigoureuses à cet égard (cf. notamment les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 6.5.2,
C-4750/2014 consid. 5.2, C-660/2013 du 21 avril 2015 consid. 6.2 et
C-6825/2013 du 20 avril 2015 5.2 in fine et jurisprudence citée).
5.5 Le recourant a aussi invoqué son mariage en 2011, la naissance de
son enfant en 2013 et le fait que la décision attaquée l'empêchait d'entre-
tenir des relations avec sa famille domiciliée en Suisse.
C-3678/2013
Page 13
5.6 A titre préalable, il s'impose de relever que l'impossibilité pour
X._______ de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte
pas de la mesure attaquée, mais découle du fait que les autorités compé-
tentes ont refusé d'octroyer une autorisation de séjour en Suisse. Il s'ensuit
que l'appréciation de la situation de l'intéressé qui est susceptible d'être
opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procé-
dure, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit
du prénommé complique de façon disproportionnée le maintien des rela-
tions familiales de ce dernier avec son épouse et son enfant domiciliés en
Suisse.
5.6.1 S'agissant des intérêts publics et privés en cause, il convient de rap-
peler que le recourant a fait l'objet de deux condamnations durant ses deux
courts séjours illégaux sur le sol helvétique, dont une condamnation à une
peines privative de liberté de longue durée (soit 4 ans et demi). Le recou-
rant a notamment commis des infractions graves contre la LStup, un do-
maine dans lequel les autorités doivent se montrer particulièrement rigou-
reuses (cf. consid. 5.4 supra et références citées). En outre, comme relevé
plus haut, le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant
ne saurait être minimisé (cf. consid. 5.2 supra).
5.6.2 Quant à la situation familiale du recourant, on ne saurait perdre de
vue qu'au moment où l'intéressé a contracté mariage le 17 janvier 2011,
son épouse connaissait les condamnations pénales et la mesure d'inter-
diction d'entrée dont il faisait l'objet, ainsi que la décision du 18 octobre
2010 du SPOMI refusant à l'intéressé la délivrance d'une autorisation d'en-
trée et de séjour en vue du mariage pour des motifs d'ordre public et en
raison du fait que les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas
toutes remplies. Dès lors, les époux devaient prendre en compte le risque
important de ne pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse. A ce propos,
comme l'a relevé à juste titre le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_996/2014 du
30 mars 2015, consid. 4.2), rien n'empêche l'épouse, qui a des racines
kosovares, de rejoindre son époux au Kosovo avec leur enfant pour y vivre
leur vie de famille.
5.6.3 En conséquence, en raison de la nature et de la gravité des infrac-
tions pour lesquelles le recourant a été sanctionné pénalement durant son
séjour en Suisse et du fait que le risque de récidive ne saurait être mini-
misé, le Tribunal considère que l'intérêt public à son éloignement du sol
helvétique prévaut sur son intérêt privé contraire à pouvoir se rendre libre-
ment dans ce pays pour y entretenir des relations familiales.
C-3678/2013
Page 14
5.6.4 En outre, il sied de relever qu'il est loisible au recourant de solliciter
de l'autorité inférieure de manière ponctuelle la suspension provisoire de
l'interdiction d'entrée querellée pour rencontrer sa famille en Suisse (cf. art.
67 al. 5 LEtr). A cela s'ajoute que les contacts entre le recourant et sa fa-
mille résidant en Suisse peuvent également être maintenus par d'autres
moyens tels que la communication téléphonique et les visioconférences.
5.6.5 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime
que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé ne complique
pas de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce
dernier avec son épouse et son enfant domiciliés en Suisse. Partant, le
grief tiré de la violation du droit au respect de la vie familiale garanti à l'art.
8 CEDH doit être écarté.
6.
Il sied d'examiner encore si la décision querellée satisfait aux principes de
proportionnalité et de l'égalité de traitement.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, TANQUEREL, op.cit., p. 187ss,
p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, Berne
2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la pro-
portionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis-
sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et
qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF
135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée).
6.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et né-
cessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité
publics.
6.3 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de pro-
céder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics.
C-3678/2013
Page 15
6.4 En l'espèce, le recourant s'est en particulier prévalu de ses attaches
familiales sur le sol helvétique, en arguant que compte tenu de sa durée,
la mesure d'éloignement l'empêchait durablement d'avoir des contacts ré-
guliers avec son épouse et son enfant (cf. notamment lettres des 16 mars
et 23 juillet 2015).
Cela étant, eu égard à la nature et à la gravité des infractions pour les-
quelles le recourant a été condamné durant son séjour en Suisse, du fait
que le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant ne
saurait être minimisé (cf. consid. 5.2 supra) et de ce qui a été exposé au
consid. 5.6.2 ci-dessus en lien avec sa situation familiale, l'intérêt privé de
X._______ à pouvoir se rendre librement dans ce pays pour y entretenir
des relations familiales ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloi-
gnement.
Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, le Tribunal parvient à la conclusion que si la décision d'interdiction
d'entrée telle qu'elle a été reconsidérée par l'autorité inférieure en date du
24 mai 2013 est nécessaire et adéquate, la durée de cette mesure (quinze
ans), eu égard aux décisions prises par les autorités dans des cas ana-
logues, à la situation familiale du recourant, au fait qu'il n'a pas récidivé en
matière d'infractions à la LStup depuis sa condamnation en mai 2006, pa-
raît aujourd'hui disproportionnée et doit être réduite à douze ans.
S'agissant encore de la question du réexamen du "droit de séjour après
une condamnation pénale" (cf. observations du 6 juillet 2015 et article de
Marc Spescha joint auxdites observations), il y a lieu de relever que le Tri-
bunal fédéral a statué récemment sur le recours de l'intéressé interjeté
dans le cadre de sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour regroupement familial et que ledit recours a été rejeté le 30 mars 2015
(cf. consid. H). Dès lors, le recourant ne saurait faire grief aux autorités
compétentes de ne pas avoir réexaminé sa situation actuelle tant sous
l'angle de l'autorisation de séjour que sous celui de l'interdiction d'entrée.
7.
En ce qui concerne la requête du recourant tendant à ce que le Tribunal
ordonne la tenue de débats publics et procède à l'audition de son épouse
(cf. observations du 6 juillet 2015), il sied de noter que l'art. 6 CEDH ne
trouve application que dans le cadre de procédures civiles ou pénales (cf.
ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 et les références citées) et ne peut fonder un
droit à l'organisation de débats publics, dès lors que cette disposition con-
C-3678/2013
Page 16
ventionnelle ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étran-
gers (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_79/2009 du 21 avril 2009
et arrêts cités de la Cour Européenne des droits de l'homme). En outre,
comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son ordonnance du 9 juillet 2015,
la partie ne peut exiger d'être entendue oralement en procédure adminis-
trative (cf. aussi MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p.
144, ad ch. 3.86).
Cela étant, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment
établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas in-
dispensable de donner suite à la demande d'audition. L'autorité est en effet
fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore pro-
posées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (cf. notamment ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3
et 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
8.
Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision de l'auto-
rité intimée du 24 mai 2013 est réformée en ce sens que les effets de l'inter-
diction d'entrée sont limités au 23 janvier 2019.
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à suppor-
ter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits, d'un montant
de 400 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF; RS 172.320.2]). Ce montant est prélevé sur
l'avance de frais de 600 francs versée le 7 novembre 2013, le solde restant,
à savoir 200 francs, étant restitué au recourant.
Obtenant partiellement gain de cause, il convient d'accorder à l'intéressé
des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8 ss
FITAF, que le versement de 600 francs à titre d'indemnité pour les frais
nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2
FITAF).
C-3678/2013
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 24 janvier 2007 sont limi-
tés au 23 janvier 2019.
3.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 400 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 600 francs versée le
7 novembre 2013, dont le solde (200 francs) sera restitué à l'intéressé par
le Tribunal.
4.
Un montant de 600 francs est alloué au recourant, à titre de dépens réduits,
à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; an-
nexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :