B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3679/2013
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Eric Bersier, avocat
Bd de Pérolles 23, case postale 997, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-3679/2013
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Faits :
A.
Entre 1997 et 2003, A._______, ressortissante dominicaine née le
11 novembre 1976, a effectué plusieurs séjours temporaires en Suisse,
au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée pour danseuse de
cabaret.
B.
Le 31 juillet 2003, la prénommée a contracté mariage, à X._______, avec
B._______, un ressortissant suisse né le 28 octobre 1947.
C.
En date du 20 novembre 2007, l'intéressée a déposé, auprès de l'Office
fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), une demande de naturalisation
facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son
époux ont contresigné, le 23 juin 2008, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la natura-
lisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la
procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la
séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si
cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieu-
rement être annulée, conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 24 juillet 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, ainsi qu'à son fils, C._______, ressortissant dominicain né
le 3 mai 1996, leur conférant par là-même les droits de cité de l'époux de
la prénommée.
E.
Le 1er avril 2009, les époux A._______ et B._______ se sont séparés. Par
jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 17 avril 2009,
le Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé les intéressés à vivre
séparés.
F.
Donnant suite à la requête de l'ODM du 29 juin 2010, le Contrôle des ha-
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Page 3
bitants de la ville de X._______ a informé l'autorité fédérale, par courrier
parvenu à l'ODM le 13 juillet 2010, que les époux A._______ et
B._______ ne faisaient plus ménage commun depuis le 1er avril 2009.
G.
Suite à une reprise de la vie commune en août 2010, les époux
A._______ et B._______ se sont à nouveau séparés en mars 2011 et
A._______ a introduit, le 28 mars 2011, une nouvelle requête de mesures
protectrices de l'union conjugale.
H.
Par écrit du 23 août 2011, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
dès lors qu'elle était séparée de son époux depuis le 1er avril 2009.
I.
Par jugement du 12 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de la
Gruyère a autorisé les époux A._______ et B._______à vivre séparés
pendant une durée indéterminée.
J.
Dans ses déterminations du 10 octobre 2011, la prénommée, par l'entre-
mise de son mandataire, a fait valoir qu'elle n'était séparée de son
conjoint que depuis la mi-mars 2011, puisque les époux avaient repris la
vie commune en août 2010 durant sept mois. A._______ a dès lors
considéré que la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée
n'était pas fondée.
K.
Par pli du 15 décembre 2011, la prénommée a versé au dossier une lettre
rédigée par B._______, indiquant que leur union ne constituait pas un
mariage blanc et que leur couple avait traversé et traversait des turbulen-
ces.
L.
Selon les déclarations de A._______, les époux auraient de nouveau fait
ménage commun de janvier à juillet 2012 (cf. mémoire de recours p. 8
pts. 26 et 27).
M.
Sur requête de l'ODM, les autorités fribourgeoises ont auditionné
B._______, le 4 octobre 2012, en présence de son épouse.
C-3679/2013
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Lors de cette audition, le prénommé a déclaré qu'il avait connu l'intéres-
sée le 31 décembre 2000 dans le cabaret où elle travaillait comme dan-
seuse. Après quatre mois de fréquentation, elle lui aurait annoncé qu'elle
repartait dans son pays d'origine. Durant cette période, ils auraient main-
tenu le contact par téléphone et par courrier. Il a expliqué que l'intéressée
était revenue en Suisse en mai 2003 et que c'était lui qui avait pris l'initia-
tive du mariage, lequel avait été célébré quelques mois plus tard.
Interrogé sur la fin de leur vie commune, B._______a exposé que leurs
difficultés conjugales avaient commencé "de manière progressive" et que
leurs différends concernaient notamment le souhait de l'intéressée de fai-
re venir sa sœur en Suisse, la grossesse non-désirée de son épouse en
2003 ainsi que le refus de son épouse de signer un pacte successoral en
faveur de ses enfants.
A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration
commune du 23 juin 2008, leur communauté conjugale était effective et
stable, le prénommé a répondu par l'affirmative.
B._______ a par ailleurs affirmé qu'aucun évènement particulier qui aurait
mis en cause la communauté conjugale n'était survenu juste après la na-
turalisation de son épouse.
N.
Le 5 octobre 2012, l'ODM a transmis à l'intéressée le procès-verbal relatif
à l'audition de son conjoint et l'a invitée à se déterminer à ce sujet, ainsi
que sur l'ensemble des éléments de la cause.
A._______ a pris position par écrit du 5 novembre 2012, par l'entremise
de son nouveau conseil. La prénommée a en particulier contesté que son
statut précaire en Suisse ait précipité la conclusion du mariage. Elle a en
outre évoqué que lorsqu'elle était tombée enceinte sans le vouloir en
2003, son époux aurait exigé qu'elle mette fin à sa grossesse par un
avortement à l'étranger, en la menaçant de la mettre à la porte. L'intéres-
sée a de plus précisé que leur première séparation était due au fait que
son mari continuait à fréquenter les cabarets, en ajoutant qu'il versait
également régulièrement de l'argent en Roumanie à une prostituée qu'il
avait connue en Suisse.
O.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Fribourg
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Page 5
a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de
A._______ le 16 avril 2013.
P.
Par décision du 24 mai 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la natura-
lisation facilitée accordée à A._______, faisant ainsi également perdre la
nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en
vertu de la décision annulée, en l'occurrence son fils, C._______.
L'autorité de première instance a en particulier estimé que le court laps
de temps qui s'était écoulé entre le retour de la prénommée en Suisse et
son mariage avec un ressortissant suisse de vingt-neuf ans son aîné,
ainsi qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée en juillet 2008 et la sé-
paration de fait des époux en avril 2009, démontrait "le souhait de l'inté-
ressée de se procurer une possibilité de séjour en Suisse, respective-
ment d'y obtenir rapidement la nationalité afin de pouvoir par la suite y
poursuivre son séjour indépendamment de la qualité du mariage dont elle
s'est prévalue lors de sa requête de naturalisation".
En considérant que l'intéressée n'avait apporté aucun élément suscepti-
ble d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale après l'obten-
tion de la naturalisation facilitée, dès lors que la relation extraconjugale
de son mari, ainsi que son habitude de fréquenter les cabarets étaient an-
térieures à l'octroi de la naturalisation facilitée, l'ODM a retenu que le ma-
riage des époux A._______ et B._______ n'était pas constitutif d'une
communauté effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du
prononcé de la naturalisation facilitée.
Q.
Par acte du 27 juin 2013, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation.
L'intéressée a essentiellement fait valoir que lors de l'octroi de la naturali-
sation facilitée, sa communauté conjugale était effective et stable et que
la découverte, en 2009, de l'infidélité de son conjoint, alors qu'elle venait
de subir une intervention chirurgicale en janvier 2009, constituait un évè-
nement extraordinaire postérieur à la naturalisation susceptible d'expli-
quer la détérioration rapide du lien conjugal.
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Page 6
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 19 août 2013. L'autorité inférieure a en particulier insisté
sur le fait que la recourante n'avait pas contesté les déclarations de son
époux selon lesquelles leurs difficultés conjugales avaient commencé
bien avant le dépôt de la demande de naturalisation et aucun évènement
particulier susceptible d'entraîner une dégradation rapide de l'union
conjugale n'était survenu juste après la naturalisation de l'intéressée.
S.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM par ordonnance du
22 août 2013, la recourante a renoncé à exercer son droit de réplique.
T.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria-
ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé-
dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation
facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle
volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsis-
ter pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
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Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b),
voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC
in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
esentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces
faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951,
in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du
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Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et
1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400
consid. 3.1 et les références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles condi-
tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espè-
ce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de
la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit re-
chercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychi-
que en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légi-
time que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaîne-
ment rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturali-
sation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en
raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des
faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2),
mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf.
ATF 135 II 161 précité consid. 4.2.1 et les références citées).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait pré-
sumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il
suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison-
nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable
avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évè-
nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
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l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 préci-
té, ibid., et la jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré-
alisées dans le cas particulier.
5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation
peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN
(RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisa-
tion. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer,
aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans
n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau
droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps
écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans.
S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien
droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée
en vigueur du nouveau droit (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-2263/2011 du 11 septembre 2013 consid. 4.1, C-4699/2012 du
2 septembre 2013 consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet 2012
consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29 juillet
2013 consid. 2.2).
5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est appli-
cable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur
du nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans
n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facili-
tée accordée à la recourante le 24 juillet 2008 a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 24 mai 2013, soit avant l'échéance du délai péremp-
toire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment des autorités
cantonales compétentes. En outre, il appert que la décision d'annulation
de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux
ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après
tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41
al.1bis LN).
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Page 11
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation fa-
cilitée.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ a épousé, le 31 juillet
2003, soit moins de trois mois après son retour en Suisse, B._______,
ressortissant suisse de vingt-neuf ans son aîné. Le 20 novembre 2007,
elle a déposé une demande de naturalisation facilitée. En date du 23 juin
2008, les époux A._______ et B._______ ont signé une déclaration selon
laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par dé-
cision du 24 juillet 2008, entrée en vigueur le 25 août 2008, l'ODM a ac-
cordé la naturalisation facilitée à A._______. Le 1er avril 2009, soit moins
de huit mois plus tard, les époux se sont séparés pendant plus d'une an-
née. Ils ont repris la vie commune en août 2010 et se sont à nouveau sé-
parés en mars 2011. Selon les déclarations de A._______, les époux au-
raient de nouveau fait ménage commun de janvier à juillet 2012.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a for-
tiori lors de la décision de naturalisation, la prénommée n'avait plus la vo-
lonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27
LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 23 juin
2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 24 juillet 2008), la sépara-
tion de fait des époux (le 1er avril 2009) et la demande de mesures pro-
tectrices de l'union conjugale (avril 2009) laisse présumer que la recou-
rante n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son époux lors
de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au
moment du prononcé de la décision de naturalisation et que la naturalisa-
tion a dès lors été acquise au moyen de déclarations mensongères, res-
pectivement en dissimulant des faits essentiels.
Les reprises temporaires de la vie commune par les époux ne sauraient
modifier l'appréciation selon laquelle leur communauté conjugale n'était
plus stable au moment de la signature de la déclaration commune et de
l'octroi de la naturalisation facilitée, dès lors qu'elles n'ont été que de
courte durée et qu'elles sont respectivement intervenues plus d'une an-
née après la première séparation et près de deux ans après la deuxième.
Il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomp-
tion de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors
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Page 12
de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient, com-
me en l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, huit mois
après la décision de naturalisation [voir en ce sens notamment l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et la jurispru-
dence citée]).
6.2 Cette appréciation est en outre renforcée par le fait qu'avant son ma-
riage avec B._______, A._______ était au bénéfice d'une autorisation de
séjour de courte durée pour danseuse de cabaret. Au vu du caractère
temporaire de ce titre de séjour, elle aurait été contrainte de quitter la
Suisse à l'échéance de son contrat de travail. Il ne saurait dès lors être
exclu que le souhait de la recourante de pouvoir s'installer à demeure
dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'elle a décidé d'épouser une per-
sonne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, de surcroît de vingt-neuf
ans son aîné.
Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut
précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle
seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une com-
munauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice
d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, tels qu'une
grande différence d'âge entre les époux, ce qui est précisément le cas en
l'espèce (cf. à titre d'exemple, l'ATF 130 II 482 consid. 3.1). Il importe
également de noter à ce sujet que lors de son audition par les autorités
fribourgeoises le 4 octobre 2012, B._______ a exprimé des doutes quant
aux intentions réelles de son épouse lors de la conclusion du mariage (cf.
le procès verbal de l'audition précitée pt. 2.1).
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évè-
nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.3 ci-
avant et la jurisprudence citée).
7.1 A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'au moment de
la déclaration de vie commune et de l'obtention de la naturalisation facili-
tée, malgré quelques tensions, son union conjugale avec B._______ était
saine et sereine. Elle aurait impulsivement décidé de le quitter après avoir
découvert qu'il entretenait des relations extraconjugales, alors qu'elle ne
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pouvait plus avoir de relations sexuelles avec lui suite à une intervention
médicale subie en janvier 2009.
Si cet élément a certes pu influer sur la décision prise par l'intéressée de
se séparer de son époux et d'introduire une requête en vue du prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale, il n'explique toutefois pas à
lui seul la dégradation du lien conjugal des époux A._______ et
B._______, comme l'intéressée tente de le faire accroire. En effet, force
est de constater que les époux connaissaient déjà d'importantes diffi-
cultés conjugales avant que l'intéressée découvre que son époux entre-
tenait des relations extraconjugales et ainsi avant la signature de la dé-
claration de vie commune et l'octroi de la naturalisation facilitée.
La recourante a elle-même relevé, dans son mémoire de recours du 27
juin 2013, qu'après sa grossesse non désirée en 2003 et l'avortement im-
posé par son époux, des difficultés de compréhension et de communica-
tion étaient apparues au sein du couple (cf. mémoire de recours p. 5). Il
apparaît par ailleurs qu'en 2004 ou en 2005, la recourante a pris une boî-
te postale à l'insu de son époux, afin de recevoir le courrier relatif à la ve-
nue de sa sœur en Suisse, à laquelle son époux était opposé (cf. procès
verbal de l'audition de l'époux de la prénommée du 4 octobre 2012 pt. 2.1
et courrier de l'intéressée du 5 novembre 2012 pt. 2.1). Lors de son audi-
tion par les autorités compétentes du canton de Fribourg le 4 octobre
2012, B._______a en outre déclaré que l'intéressée lui "avait également
menti sur sa fille" dont elle lui "avait dit qu'elle était la fille de sa nièce"
alors qu'elle "était bien la mère de cette petite" (cf. pt. 2.1 et pt. 12 de
l'audition précitée). Si la recourante a certes contesté cette affirmation (cf.
courrier du 5 novembre 2012 pt. 2.1), le fait que les époux aient fait des
déclarations contradictoires à ce sujet renforce tout de même l'apprécia-
tion selon laquelle les époux connaissaient des différends conjugaux
considérables depuis bien avant la déclaration de vie commune et l'octroi
de la naturalisation facilitée, l'infidélité de l'époux ne constituant ainsi nul-
lement la seule cause de leur désunion. A ce propos, il convient égale-
ment de noter que B._______ a déclaré que la question d'une séparation
revenait régulièrement dans leurs disputes (cf. pt. 2.3 du procès-verbal de
l'audition de B._______ du 4 octobre 2012).
Il convient dès lors de retenir que les époux A._______ et B._______
étaient déjà confrontés à des difficultés conjugales importantes bien avant
la signature de la déclaration commune le 23 juin 2008 et l'octroi de la na-
turalisation facilitée à l'intéressée le 24 juillet 2008. L'infidélité de
B._______ n'étant ainsi pas susceptible d'expliquer, à elle seule, la dé-
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gradation de la communauté conjugale des époux A._______ et
B._______, elle ne constitue par conséquent pas un élément permettant
de renverser la présomption de fait, selon laquelle leur union conjugale
n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la signature de
la déclaration commune et de la décision de naturalisation, ce d'autant
moins que la prénommée reprochait déjà à son époux de lui être infidèle
avant le début de l'année 2009. Selon les affirmations de A._______, son
mari continuait en effet à entretenir des relations avec une danseuse de
cabaret roumaine qu'il avait connue avant elle, et à laquelle il envoyait ré-
gulièrement de l'argent (cf. le procès verbal de l'audience du 17 juin 2011
devant le Tribunal civil p. 9). Il convient également de noter que
B._______ a toujours contesté avoir entretenu des relations extraconju-
gales (cf. les déterminations que B._______ a adressées au Président du
Tribunal de la Gruyère le 17 mai 2011 ad 8 p. 3).
7.2 Quant à l'argument invoqué par la recourante, selon lequel l'achar-
nement du couple à renouer les liens conjugaux démontrait qu'aucun des
deux n'avait l'intention de mettre un terme à leur union, il doit également
être écarté.
En effet, il sied de rappeler que ce qui est déterminant pour l'octroi de la
naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN, c'est l'existence d'une
communauté conjugale effective au moment du dépôt de la requête ainsi
qu'à la date de la décision de naturalisation, une réconciliation intervenue
postérieurement n'étant à cet égard d'aucun effet (cf. les arrêt du Tribunal
fédéral 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3 et les arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral C-2100/2011 du 21 mars 2013 consid. 8.2 et
C-1196/2006 du 14 avril 2008 consid. 6.3.4).
7.3 La recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la
gravité de ses problèmes de couple au moment où elle a signé, le 23 juin
2008, la déclaration aux termes de laquelle elle affirmait vivre avec son
époux sous la forme d'une communauté effective et stable.
7.4 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fon-
dée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon la-
quelle l'union formée par A._______ et B._______ ne présentait plus l'in-
tensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie
commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
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8.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi du fils de A._______,
C._______. L'application de l'art. 41 al. 3 LN ne menace pas cet enfant
d'apatridie. En effet, il est né en République dominicaine de parents do-
minicains et la constitution dominicaine admet la double nationalité (cf.
art. 20 de la Constitution de la République dominicaine du 26 janvier
2010, in ALEXANDER BERGMANN/MURAD FERID/DIETER HENRICH, Interna-
tionales Ehe- und Kindschaftsrecht, Dominikanische Republik, p. 5 et 7).
Par ailleurs, la recourante n'a pas fait valoir d'autres arguments suscepti-
bles de justifier qu'il soit renoncé à l'extension de l'annulation de la natu-
ralisation facilitée à C._______ (cf. ATF 135 II 161 consid. 5).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 mai 2013, l'Office
fédéral n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver-
sée le 6 août 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Fribourg, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :