B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3680/2013
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Roger Mock,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse (réexamen).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le 23 avril 1960, est entré en Suisse
le 16 décembre 1995. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement le
26 août 2004 et un délai au 27 octobre 2004 lui a été imparti pour quitter
le territoire helvétique.
Il a épousé le 7 mars 2005 une ressortissante portugaise. Il a dès lors
bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement entré en force le
13 janvier 2009.
B.
Le 18 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a
refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéres-
sé, considérant notamment qu'au vu de la séparation intervenue en avril
(sic) 2006, celui-ci ne pouvait se prévaloir de son mariage pour être auto-
risé à demeurer en Suisse, que son intégration professionnelle n'était pas
exceptionnelle et qu'il ne possédait pas de qualifications particulières, ni
de liens spécialement étroits avec la Suisse. L'ODM a également pronon-
cé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure.
Agissant par son mandataire, l'intéressé a recouru le 18 décembre 2008
contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF). Ce dernier a rejeté le recours par arrêt du 27 octo-
bre 2009, aux motifs que A._______ n'avait pas d'attaches sociales et
professionnelles à ce point profondes et durables en Suisse qu'il ne puis-
se être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays
d'origine. En effet, il ressortait du dossier cantonal qu'entre 1996 et 2004,
l'intéressé n'avait pas exercé d'activité lucrative, bénéficiant de presta-
tions d'aide sociale. Entre 2005 et 2007, il avait certes travaillé comme
serveur dans un restaurant. Par la suite, il avait effectué des "extras"
avant d'être engagé en tant que sommelier dans une discothèque. Enfin,
il avait été engagé dans le cadre d'une formation de cuisinier devant dé-
buter le 1er octobre 2009. Le Tribunal a néanmoins considéré que le re-
courant n'avait pas accompli en Suisse une ascension professionnelle
particulièrement remarquable et n'y avait pas acquis des connaissances
et qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de
les mettre à profit notamment dans sa patrie où il avait obtenu son bacca-
lauréat et travaillé comme charpentier-métallique, guide de voyage et
chorégraphe dans une troupe de danse folklorique.
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Dès lors, un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse a été fixé à
A._______ par l'ODM au 10 janvier 2010.
C.
Par courrier du 11 décembre 2009, l'intéressé a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité auprès de
l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après : OCP). En date du
4 janvier 2010, ce dernier lui a indiqué qu'il n'entrerait pas en matière sur
sa requête.
Par pli du 2 mai 2012, l'intéressé a réitéré sa demande auprès de l'OCP,
rappelant sa bonne intégration à la vie genevoise, son réseau social et
familial dans cette ville et le fait qu'il n'avait ni commis d'infractions, ni re-
couru à l'aide sociale. Il a également soutenu qu'un retour en Algérie se-
rait problématique, vu la perte d'appuis sociaux et familiaux dans sa pa-
trie. Par envoi du 6 juillet 2012, l'OCP a transmis la cause à l'ODM, esti-
mant qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de la décision de celui-
ci du 18 novembre 2008.
D.
Par décision du 12 juin 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la de-
mande de réexamen. Après avoir relevé que l'autorité n'était tenue de se
saisir d'une demande de réexamen que si l'intéressé invoquait un motif
de révision prévu à l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances s'étaient mo-
difiées dans une mesure notable depuis la première décision, il a estimé
qu'en l'espèce, l'intéressé n'avait allégué aucun changement de circons-
tances notable et invoqué aucun fait ou moyen de preuve important qui
n'était pas connu lors de sa première décision ou qui n'aurait pas pu être
produit à l'époque.
E.
Par pourvoi du 27 juin 2013, l'intéressé, par l'entremise de son mandatai-
re, a interjeté recours auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de la
décision précitée, à l'entrée en matière sur la demande de réexamen et à
l'approbation par l'ODM de l'octroi d'une autorisation de séjour. Il s'est
prévalu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (SR 142.20), estimant qu'il se trouvait
dans une situation d'extrême gravité, vu qu'il vivait depuis 20 ans en
Suisse et y avait toutes ses attaches. Il a ajouté que le "refus" de l'ODM
était injustifié au regard de sa situation personnelle. Il a exposé qu'il avait
la possibilité de travailler en qualité de chef de rang dans un café-
restaurant à Genève avec un salaire brut de 3'500 francs par mois, préci-
sant qu'il était prévu qu'il seconde la tenancière de cet établissement.
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F.
Par courrier du 16 août 2013, le recourant a demandé au Tribunal de
confirmer l'effet suspensif du recours. Par décision incidente du 20 août
2013, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait statuer en l'état sur cette de-
mande, le dossier ayant été transmis à l'autorité inférieure dans le cadre
d'un échange d'écritures. En conséquence, il a requis de l'OCP, à titre de
mesures provisionnelles urgentes, de surseoir à l'exécution du renvoi du
recourant.
G.
L'ODM, par pli du 20 août 2013, a conclu au rejet du recours, précisant
que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
H.
Par décision incidente du 13 novembre 2013, le Tribunal est revenu sur
sa décision incidente du 20 août 2013, a rejeté la demande d'effet sus-
pensif et transmis la réponse de l'ODM du 20 août 2013 au recourant
pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de re-
fus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et ch. 4 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
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2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par
les considérants de la décision entreprise. Aussi peut-elle admettre ou re-
jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 La demande de réexamen – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative n'est tenue
de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (révision d'une
décision prise par l'instance de recours, applicable par analogie), en par-
ticulier lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens
de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité
de faire valoir dans la procédure antérieure (ATAF 2010/5 consid. 2.1.1)
ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
– dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique – depuis le
prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le pro-
noncé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Dans les au-
tres situations, l'autorité administrative n'est pas tenue de réexaminer sa
décision, mais est libre de le faire (ATAF 2010/5 consid. 2.1.1).
3.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent en-
traîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils
sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle
appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et
ATF 131 II 329 consid. 3.2). En d'autres termes, il est nécessaire que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (arrêt du TAF C-5066/2012 du 9 août 2013
consid. 3.2).
3.3 La procédure de réexamen ne saurait servir de prétexte pour remettre
continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à
éluder les dispositions légales sur les délais de recours
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(cf. ATF 136 II 177 consid 2.1; arrêt du TAF C-3410/2010 du 11 avril 2014
consid. 4.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de
droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique
ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà
connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du TAF C-813/2013 du 24 mars
2014 consid. 3.4).
3.4 De plus, le simple écoulement du temps et une évolution normale de
l'intégration ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles d'en-
traîner une modification substantielle des circonstances dans un cas par-
ticulier (cf. arrêt du TAF C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1).
4.
4.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en
alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requi-
ses pour l'obliger à statuer au fond, et le TAF ne peut qu'inviter cette der-
nière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours. Les conclu-
sions du recourant (soit "l'objet du litige") sont en effet limitées par les
questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'ob-
jet de la contestation") et celles qui en sortent, en particulier les questions
portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (arrêt du
TAF C-813/2013 précité consid. 4.1 et références citées).
4.2 En l'occurrence, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit se
limiter à examiner si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matiè-
re sur la demande présentée par le recourant le 2 mai 2012 et requérant
le réexamen de la décision de l'autorité inférieure du 18 novembre 2008.
Partant, les conclusions du recours tendant à ordonner à l'ODM d'ap-
prouver l'octroi d'une autorisation de séjour ou encore à prononcer "qu[e
le recourant] doit se voir octroyer une autorisation" sont irrecevables.
5.
5.1 A l'appui de sa demande de réexamen du 2 mai 2012, le recourant
s'est prévalu de sa bonne intégration à la vie genevoise, de ses relations
sociales et de la présence de sa sœur et de son beau-frère à Genève, de
l'absence d'infractions, de n'avoir pas eu recours à l'aide sociale et de
problèmes de réintégration en Algérie, où il n'aurait plus ni famille, ni ré-
seau social.
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5.2 Il est à relever, tout d'abord, que l'ODM, dans sa décision du 18 no-
vembre 2008, et le Tribunal, dans son arrêt du 27 octobre 2009, ont refu-
sé de reconnaître que le recourant se trouvait dans un cas individuel d'ex-
trême gravité, nonobstant la durée de son séjour en Suisse et son inté-
gration professionnelle et sociale. Dès lors qu'une demande de réexamen
ne peut servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en pro-
cédure ordinaire (cf. consid. 3.3 supra), c'est en vain que l'intéressé s'est
prévalu de ces mêmes arguments à l'appui de sa requête en réexamen.
Force est donc de constater que le recourant, dans sa demande de ré-
examen du 2 mai 2012, n'a pas invoqué un motif de révision prévu à l'art.
66 PA (cf. consid. 3.1 supra).
Dans son mémoire de recours succinct, l'intéressé n'a pas expliqué pour-
quoi l'ODM aurait dû entrer en matière sur la demande de réexamen du 2
mai 2012. Par ailleurs, aucun nouvel élément par rapport à la procédure
ordinaire n'appert de ladite demande, étant rappelé que le simple écou-
lement du temps et une évolution normale de l'intégration ne sauraient
ouvrir la voie du réexamen (cf. consid. 3.4 supra). C'est en conséquence
à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière.
5.3 Dans son recours, l'intéressé a invoqué un nouvel élément, qui n'était
pas contenu dans sa demande de réexamen du 2 mai 2012, à savoir qu'il
aurait la possibilité de travailler en qualité de chef de rang dans un café-
restaurant à Genève pour un salaire brut de 3'500 francs par mois. Il a in-
diqué avoir déposé, pour ce motif, en date du 27 juin 2013, une nouvelle
demande de réexamen auprès de l'OCP, qui a déclaré, par lettre du
19 juillet 2013, ne pas être compétent pour la traiter eu égard aux déci-
sions de l'ODM de refus de l'autorisation de séjour et de renvoi du 18 no-
vembre 2008, d'une part, et de non-entrée en matière du 12 juin 2013 sur
la demande de réexamen du 2 mai 2012, d'autre part.
L'objet du présent recours portant sur une décision de non entrée en ma-
tière de l'autorité inférieure sur la demande de réexamen du 2 mai 2012,
le Tribunal doit en principe se limiter à examiner les motifs contenus dans
la demande de réexamen adressée à cette dernière (cf. consid. 4.1 su-
pra ; arrêt du TAF C-3116/2009 du 10 novembre 2010 consid. 6.2,
C-5867/2009 du 11 avril 2011 consid. 4.6) et ceux nouvellement invoqués
dans le recours contre cette décision doivent faire l'objet d'une nouvelle
demande de réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausser-
ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und
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der Kantone, Zurich 1985, p. 170, valable mutatis mutandis en matière de
réexamen).
En tout état de cause, cette nouvelle possibilité d'emploi pour le recourant
ne constitue pas un élément suffisamment important au sens de la juris-
prudence précitée pour ouvrir la voie du réexamen (cf. consid. 3.2 supra).
Une telle opportunité s'inscrit en effet dans le cadre d'une intégration or-
dinaire après un séjour prolongé en Suisse et ne saurait représenter un
véritable changement de circonstances susceptible de conduire à une
nouvelle appréciation de la situation du recourant, envisagée dans sa
globalité.
5.4 Aussi, les motifs exposés ci-dessus ne sont pas de nature à remettre
en cause la décision du 12 juin 2013, par laquelle l'autorité inférieure
n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé
du 2 mai 2012.
6. En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 10 juillet
2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier n° de réf. (…) en retour ;
– en copie, à l'Office cantonal de la population à Genève, pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer
Expédition :