B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3690/2011
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants, décision du 20 mai 2011.
C-3690/2011
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Faits :
A.
X._______, ressortissant portugais né en 1946, a cotisé à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) de 1980 à 1992 (cf.
l'attestation E 205 concernant la carrière d'assurance en Suisse [CSC
pce 79]). Il est père de deux filles nées en 1972 et 1982 (cf. demande de
prestations AI pour adultes du 26 avril 1991 [CSC pces 1.45 à 1.50]).
L'assuré a touché depuis le 1er octobre 1991 une rente d'invalidité entière
qui a été déterminée en fonction d'un revenu annuel moyen de
Fr. 34'560.- (valeur 1991) et de 10 années et 6 mois de cotisations
suisses (cf. décisions du 18 septembre 1992 [CSC pces 1.7 à 1.14],
remplacées par la décision du 26 janvier 1994 [CSC pce 3]; décision du
14 septembre 1995 [CSC pce 10] et décision du 19 mars 1997 [CSC pce
19], remplacée par la décision du 21 octobre 1996 [CSC pce 11]).
Compte tenu des années de cotisations accomplies sous la législation
suisse et portugaise, X._______ totalisait une durée de cotisations de
24 années entières. Ainsi, sa rente d'invalidité a été déterminée selon
l'échelle de rente maximale 44 (cf. décision du 26 janvier 1994 qui a
remplacée celles du 18 septembre 1992 [CSC pce 3]).
Fin décembre 1992, l'assuré est retourné vivre au Portugal (CSC 1.2).
B.
Le 2 décembre 2010, X._______ dépose, via l'institut national de sécurité
sociale portugaise, une demande de rente de vieillesse auprès de la
Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC; CSC pce 76).
C.
Le 28 février 2011, l'institut de la sécurité sociale portugaise alloue à
l'intéressé à partir du 16 mars 2011 une rente de vieillesse de 211.19
euros, calculée sur la base des cotisations effectuées au Portugal de
1963 à 1980 (CSC pces 87.25 à 87.30).
D.
Par décision du 21 mars 2011, la CSC accorde à l'assuré une rente de
vieillesse à partir du 1er avril 2011 d'un montant mensuel de Fr. 895.- (ce
montant est inférieur à celui de la rente d'invalidité versée jusqu'alors; à
titre d'exemple, sa rente d'invalidité s'élevait en 1997 à Fr. 1'608.- par
mois [CSC pce 19; la rente complémentaire pour conjoint a été
supprimée suite à la 5ème révision AI avec effet au 1er janvier 2008;
RO 2007 5129, FF 2005 4215]). La rente de vieillesse de X._______ a
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été calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de
Fr. 50'112.- et d'une échelle de rente 21 (CSC pce 81).
E.
Par décision sur opposition du 20 mai 2011, la CSC rejette l'opposition de
X._______ du 31 mars 2011 et confirme sa décision. La CSC explique
notamment qu'elle a déterminé le montant de la rente de vieillesse
exclusivement en fonction des périodes d'assurances effectuées en
Suisse. Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des accords bilatéraux
entre la Suisse et l'Union européenne, les périodes étrangères de
cotisation ne sont plus prises en compte. Par ailleurs, elle décrit le calcul
de la rente selon les bases AVS et selon les bases AI et retient le montant
de ce dernier calcul, celui-ci étant plus favorable que la rente calculée
selon les bases AVS (CSC pces 83 et 84).
F.
En date du 20 juin 2011, X._______ conteste cette décision auprès de la
CSC qui transmet le courrier pour compétence au Tribunal administratif
fédéral (ci-après Tribunal) (TAF pce 1). L'assuré estime qu'il bénéficie en
vertu de la Convention bilatérale entre la Suisse et le Portugal d'un droit
acquis et il souhaite que la CSC vérifie sa position. Il souhaite également
obtenir des explications quant à quelques détails du calcul : Il ne
comprend pas ce que signifie "classe d'âge 1946 en 1991" et "classe
d'âge 1946 en 2011", ni la détermination des années de cotisation et
l'utilisation des échelles 44 ou 11. Par ailleurs, il désir si possible une
réponse en portugais (TAF pce 1 annexe).
Par courrier du 15 juillet 2011, le recourant transmet au Tribunal des
pièces de son dossier (TAF pce 3 et annexes).
G.
Par réponse du 17 août 2011, la CSC maintient sa position. Elle avance
pour l'essentiel que les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union
européenne ont eu pour effet de suspendre l'application de la Convention
de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal selon laquelle les
périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies au Portugal
ont été prises en compte dans le calcul de la rente suisse. La CSC
explique également en détail le calcul de la rente de vieillesse à laquelle
l'assuré a droit (TAF pce 5).
H.
Le 14 septembre 2011, le recourant réplique et fait en substance valoir
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qu'il doit pouvoir toucher le même montant de la rente qu'il a touché
jusqu'alors, bénéficiant d'un droit acquis. Il remarque également qu'il a
cotisé au Portugal entre 1963 et 1980 (TAF pce 8).
I.
Par réplique du 18 novembre 2011, la CSC persiste dans ses
conclusions. Elle relève par ailleurs que le nombre des années de
cotisations accomplies au Portugal n'est pas déterminant en l'espèce, le
calcul de la rente de vieillesse du recourant se fondant sur les seules
cotisations suisses (TAF pce 10).
J.
Le 19 décembre 2011, le recourant remarque notamment que ses années
de cotisations effectuées au Portugal ont été prises en compte lors du
calcul de sa rente d'invalidité (TAF pce 13).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions de la CSC concernant l'octroi de
rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en
l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 LAVS).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS est applicable (art. 37 LTAF, art. 3
let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAVS).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition
attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
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(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011,
ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) ce qui les oblige à apporter, dans la
mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute,
en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du
Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Les parties
doivent aussi motiver leurs recours (art. 52 PA).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse étant
né le 1er avril 2011 (cf. art. 21 al. 1 et 3 LAVS), les dispositions légales en
vigueur à ce moment-ci sont déterminants.
X._______ étant de nationalité portugaise et vivant au Portugal, sont ainsi
applicables :
– l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681),
– le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et
– le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
L'ALCP et ses règlements sont entrées en vigueur pour la relation entre
la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133
V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). En principe depuis cette
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date-ci, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les
Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans le
cas concret il s'agit de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre
1975 entre la Suisse et le Portugal (dans sa teneur déterminée par
l'Avenant conclu le 11 mai 1991, en vigueur depuis le 1er novembre 1995;
RS 0.831.109.654.1; cf. art. 20 ALCP, art. 4 du règlement (CEE)
n° 1408/71 et art. 118 du règlement (CEE) n° 574/72). Par contre,
contrairement à ce que soutient la CSC, dans le cas où – comme en
l'espèce – l'assuré a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée
en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus
favorables continuent à s'appliquer (cf. ATF 133 V 329 consid. 5 ss).
Ainsi, si en l'occurrence les prestations déterminées d'après la
Convention bilatérale entre la Suisse et le Portugal sont plus élevées que
celles résultant de la coordination prévue par l'ALCP et ses règlements,
elles ne seront pas réduites pour la période postérieure au 1er juin 2002
(cf. ATF 133 V 329 consid. 5 ss).
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante, d'après laquelle
les modifications ultérieures de l'état de fait ou de droit à la décision
contestée ne pouvant normalement pas être prises en considération, ne
sont pas applicables en l'occurrence l'annexe II révisée de l'ALCP et les
nouveaux règlements (CEE) n° 883/2004 et 987/2009, en vigueur pour la
relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le
1er avril 2012 (cf. section A art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87
par. 1 et art. 90 par. 1 let. c du règlement (CEE) n° 883/2004; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_539/2012 du 7 novembre 2012 consid. 1.1).
3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, aux termes de
l'art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, le droit à une rente de
vieillesse d'un assuré qui prétend à des prestations de l'assurance-
vieillesse et survivants suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse.
3.3 Est également déterminante dans le cas concret, la LAVS dans sa
teneur en vigueur en 2011.
4.
A titre initial, le Tribunal de céans tient à relever que X._______ ne
dispose pas d'un droit d'obtenir de la part de la CSC une traduction de la
décision sur opposition attaquée en portugais; ni la Convention de
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ni la règlementation communautaire, ni la Convention Suisse-
Portugal ou la Constitution fédérale suisse (Cst., RS 101) ne confèrent un
tel droit (cf. art. 6 CEDH, art. 48 par. 1 du règlement (CEE) n° 574/72,
art. 33 par. 1 de la Convention Suisse-Portugal et art 29 al. 1 Cst.; ATF
131 V 35 consid. 3.1 et 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
8783/2010 consid. 4.1). Il appartient au recourant de se faire traduire la
décision sur opposition contestée s'il ne la comprend pas entièrement.
Par ailleurs, selon les art. 33a PA et 37 LTAF, l'assuré a le droit de
recourir contre une décision de la CSC dans une des quatre langues
nationales suisses, à savoir en allemand, français, italien ou romanche
(art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.,
RS 101]). A défaut d'utiliser une langue officielle, la procédure de recours
sera conduite dans la langue dans laquelle la décision attaquée a été
rédigée, dans le cas concret, en français. Le présent arrêt ne pourra donc
pas être rendu en portugais.
5.
En l'espèce, le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse de
X._______ qui a succédé à la rente d'invalidité à partir du 1er avril 2011
(cf. art. 30 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
[LAI; RS 831.20] et art. 21 LAVS), singulièrement sur la question de
savoir si les périodes d'assurances accomplies au Portugal doivent être
prises en compte dans le calcul de la rente suisse.
6.
6.1 La rente d'invalidité de X._______ a été calculée sur la base des
périodes de cotisation suisses et portugaises conformément à l'art. 12
al. 1 de la Convention entre la Suisse et le Portugal qui stipule ce qui suit
: Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base
au calcul de la rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse due à un
ressortissant portugais, les périodes de cotisations et les périodes
assimilées accomplies selon les dispositions légales portugaises sont
prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant
qu'elles ne se superposent pas à ces dernières. L'on parle dans ces cas
du principe du risque selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions
reçoit, en lieu et place de deux rentes partielles versées par les
assurances des deux pays concernés (rentes calculées au prorata des
périodes d'assurances accomplies), une seule rente d'invalidité (en
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l'espèce de la part de la Suisse), qui prend en compte la totalité des
périodes de cotisation (cf. ATF 133 V 329 consid. 3, 130 V 247 consid. 4).
Ainsi, en l'occurrence, la rente d'invalidité du recourant a été déterminée
selon l'échelle de rente maximale 44, compte tenu des 24 années de
cotisations accomplies en Suisse et au Portugal (cf. décision du
26 janvier 1994 qui a remplacée les décisions du 18 septembre 1992
[CSC pce 3]).
Bien que le calcul de la rente d'invalidité que le recourant a touché depuis
le 1er octobre 1991 ne soit pas l'objet du présent litige, le Tribunal tient à
confirmer que le recourant a effectivement cotisé au Portugal de 1963 à
1980 (CSC pces 87.25 à 87.30). Cela étant, en Suisse, conformément
aux dispositions légales, ces cotisations n'ont été prises en compte qu'à
partir du 1er janvier 1967, le recourant ayant accompli ses 20 ans le
16 mars 1966 (cf. art. 29bis al. 1 LAVS).
6.2 La CSC a calculé la rente de vieillesse du recourant sur la base des
seules cotisations suisses. L'on parle d'un calcul autonome de la rente.
6.2.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette manière de faire
ne contrevient pas à l'art. 33bis al. 1 LAVS selon lequel les rentes de
vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des même éléments
que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un
avantage pour l'ayant droit. En effet selon la jurisprudence, cette
disposition légale ne concerne pas les rentes déterminées en fonction
des périodes de cotisations étrangères (ATF 131 V 371 consid. 3.2).
6.2.2 Le Tribunal fédéral a en outre constaté que le calcul autonome de la
rente de vieillesse est conforme aux règles de coordination de l'ALCP et
de ses règlements (cf. l'art. 46 al. 1 let. a chiffre i et let. b sous-alinéa 1 du
règlement (CEE) n° 1408/71; ALCP annexe II section A n° 1 adaptation m
pour la Suisse; ATF 131 V 371 consid. 5 et 6, notamment 6.2 à 6.4) aussi
dans le cas où – comme en l'espèce – la rente de vieillesse remplace une
rente d'invalidité qui a été versée selon la principe du risque en raison
d'une convention bilatérale de sécurité sociale (cf. art. 43 al. 3 du
règlement (CEE) n° 1408/71 appliqué par analogie; ATF 133 V 329
consid. 4.3 et 4.4, 131 V 371 consid. 7.4). Le Tribunal fédéral a noté que
ni l'ALCLP ni les règlements n° 1408/71 et n° 574/71 ne prévoient de
protection de la situation acquise lors du remplacement d'une rente
d'invalidité par une rente de vieillesse (ATF 133 V 329 consid. 4.5, 131 V
371 consid. 8 et 9); il n'y a pas non plus matière à paiement d'un
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complément différentiel destiné à compenser un éventuel découvert
(ATF 133 V 329 consid. 4.5, 131 V 371 consid. 7.3).
Le Tribunal fédéral a conclu qu'à partir du moment où une rente AVS
suisse, calculée de manière autonome en fonction des seules périodes
suisses, remplace une rente d'invalidité qui a été déterminée en fonction
des périodes d'assurance suisses et étrangères, l'Etat qui a été
jusqu'alors libéré du versement d'une prestation verse à son tour une
rente de vieillesse partielle (ATF 131 V 371 consid. 7 à 9). Effectivement,
dans le cas concret, X._______ touche également une rente de vieillesse
portugaise calculée sur la base des cotisations effectués au Portugal de
1963 à 1980 (cf. décision du 28 février 2011 de l'institut de la sécurité
sociale portugaise [CSC pces 87.25 à 87.30]). Ainsi, en lieu et place
d'une seule rente d'invalidité suisse, il a droit à deux rentes de vieillesse
partielles versées par les assurances suisses et portugaises (rentes
calculées au prorata des périodes d'assurances accomplies dans ces
pays).
6.2.3 Il reste à examiner si X._______ qui a exercé son droit à la libre
circulation entre 1980 et 1992 (CSC pces 1.24 à 1.28 et 1.2), avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, peut se prévaloir d'une
solution plus favorable aux termes de la Convention bilatérale entre la
Suisse et le Portugal (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Or, tel n'est pas le cas, la
Convention prévoyant aussi un calcul autonome de la rente de vieillesse.
En effet, selon l'art. 12 al. 2 de la Convention bilatérale, les rentes
ordinaires de vieillesse de l'assurance suisse, venant se substituer à une
rente d'invalidité qui a été déterminée en fonction des périodes
d'assurances suisses et portugaises, sont calculées sur la base des
dispositions légales suisses compte tenu exclusivement des périodes de
cotisations suisses. Seulement dans les cas où les périodes d'assurance
portugaises n'ouvrent pas droit à une prestation portugaise analogue, ces
périodes doivent être prises en compte dans le calcul de la rente de
vieillesse suisse. Mais, une telle situation ne se présente pas en
l'occurrence, le recourant ayant droit à une rente de vieillesse portugaise
(CSC pces 87.25 à 87.30).
6.2.4 En conclusion, le calcul autonome de la rente de vieillesse de
X._______, ne tenant compte que des cotisations d'assurance suisses,
respecte les dispositions légales. En particulier, le recourant ne bénéficie
pas d'un droit acquis, lui conférant une rente de vieillesse dont le montant
est égal à celui de la rente d'invalidité touchée jusqu'alors.
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Page 10
7.
Il sied encore d'examiner si le calcul opéré par la CSC est conforme aux
dispositions légales suisses. Il est noté que le recourant ne soulève
aucun grief en la matière.
7.1 Le montant de la rente ordinaire est déterminé en fonction de la durée
de cotisations de l'assuré et de son revenu annuel moyen, composé des
revenus provenant d'une activité lucrative, des bonifications pour tâches
éducatives et tâches d'assistance (cf. art. 29bis al. 1 LAVS).
7.2 Sont notamment considérées comme années de cotisations les
périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en
Suisse (art. 29ter al. 2 LAVS).
7.3 Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité
lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, des bonifications
pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance
(art. 29quater et 29quinquies al. 1 LAVS).
La somme des revenus est portée au niveau des revenus de l'année du
début du droit par un facteur de revalorisation; ce montant est ensuite
divisée par le nombre d'année de cotisations (art. 30 LAVS). Le facteur de
revalorisation applicable est fixé chaque année par l'Office fédéral des
assurances sociales (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis du
règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).
7.3.1 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans alors qu'ils ont été assuré à l'AVS. La bonification pour tâches
éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie
par moitié entre les époux (art. 29sexies al. 3 LAVS). Concernant les
années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse
et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches
éducatives entière au parent assuré (cf. art. 52f al. 4 du règlement sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS,
RS 831.101]). La bonification pour tâches éducatives correspondant à
l'année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel
l'autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Aucune
bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit à des
bonifications (art. 52f al. 1 RAVS).
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Page 11
L'autorité parentale, constituant le point de rattachement, se détermine
d'après les dispositions du Code civil suisse (CC, RS 210) selon
lesquelles l'autorité parentale est exercée pendant le mariage par la mère
et le père en commun (art. 297 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 1978). En cas de divorce, l'autorité parentale est
attribuée à l'un des parents (cf. art. 133 al. 1 CC et art. 297 al. 3 dans
leurs teneurs en vigueur depuis le 1er janvier 2000). Si la mère n'est pas
mariée avec le père de l'enfant, l'autorité parentale est exercée par la
mère (cf. art. 298 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
1978).
En l'occurrence, X._______ a droit à 5 années de bonifications pour
tâches éducatives entières pour sa première fille née en 1972, ayant été
assuré en Suisse depuis 1980 et son mariage ayant été divorcée en 1986
(cf. CSC pce 1.45). L'ex-épouse du recourant a été assurée en Suisse
pour la première fois en 1986 seulement (CSC pce 78). Le recourant n'a
pas droit à des bonifications pour sa deuxième fille née en 1982, n'ayant
pas exercé l'autorité parentale sur celle-ci (CSC pce 1.39).
7.3.2 Selon l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils
étaient tous deux assurés à l'AVS suisse, sont répartis et attribués pour
moitié à chacun des époux (splitting). La répartition est effectuée lorsque
soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à
une rente de vieillesse ou le mariage est dissous par le divorce.
Dans le cas concret, il n'y a pas lieu d'opérer un splitting. La première
épouse du recourant n'a pas été assurée en Suisse avant le divorce en
1986 (CSC pce 78). Le deuxième mariage a été conclu en 1995, alors
que les époux n'ont plus vécu en Suisse et n'ont plus y été assurés (CSC
pce 78).
7.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes, dont notamment les revenus d'activités lucratives pour
lesquels les cotisations ont été versées ainsi que les années et les mois
de cotisations (cf. art. 30ter LAVS et art. 137 RAVS).
7.5 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou bien
sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée
incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). La durée de
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cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même
nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du
calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les
années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge
(art. 38 al. 1 et 2 LAVS; pour plus de détail voir aussi l'art. 52 RAVS).
7.6 Le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires, en règle générale
tous les deux ans pour le début de l'année civile, à l'évolution des salaires
et des prix (cf. art. 33ter LAVS).
7.7 Des tables de rentes émises régulièrement par le Conseil fédéral
déterminent la valeur des rentes. Afin d'assurer une pratique uniforme,
ces tables contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, le
facteur de revalorisation appliqué au revenu annuel assuré, la table des
classes d'âge qui précise par rapport à la classe d'âge de l'assuré la
durée complète de cotisation nécessaire pour pouvoir toucher une rente
complète ou l'indicateur d'échelles qui détermine l'échelle de rente
applicable, déterminée par le rapport existant entre le nombre d'années
de cotisations de l'assuré et celui de sa classe d'âge. L'usage de ces
tables de rentes est obligatoire (art. 30bis LAVS).
Dans le cas d'espèce, s'agissant d'une rente de vieillesse née le 1er avril
2011, les Tables de rentes 2011 sont déterminantes. Elles peuvent être
consultées sur le site internet de l'Office fédéral des assurances
sociales: .
8.
En l'occurrence, la CSC a effectué, conformément à l'art. 33bis LAVS cité
sous consid. 6.2.1 ci-dessus, deux calculs afin de déterminer le montant
de la rente de vieillesse de X._______. Dans un premier temps, elle a fait
un calcul selon les bases de l'AVS, puis selon les bases de l'AI. Elle a
ensuite retenu le montant le plus élevé et le plus favorable à l'assuré.
8.1 Pour le calcul selon les bases de l'AVS, la CSC a correctement
déterminé que la durée complète de cotisations, donnant droit à une
rente de vieillesse entière, pour les assurés de la même classe d'âge du
recourant, né en 1946 et ayant droit à une rente de vieillesse en 2011,
correspond à 44 années (Tables des rentes 20011 p. 8). Le recourant
n'ayant cotisé en Suisse, entre 1980 et 1992, que 11 années et 10 mois
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(CSC pce 79), il a droit à une rente partielle qui se calcule d'après
l'échelle de rente 11 (Tables des rentes 2011 p. 10).
La somme des revenus pour lesquels des cotisations AVS ont été
payées, s'élève à Fr. 385'235.-. Le recourant ayant versé les premières
cotisations en 1980, il faut appliquer à ce montant un facteur de
revalorisation de 1.090 (Tables des rentes 2011 p. 15); l'on obtient ainsi
un montant de Fr. 419'907.- (Fr. 385'235.- x 1.090). Le revenu moyen
résulte de la division de ce montant-ci par la durée de cotisations de
l'ayant droit (cf. art. 30 al. 2 LAVS), en l'espèce par 11 années et 10 mois,
respectivement 142 mois. Il en résulte un revenu moyen de Fr. 35'485.-
([Fr. 419'907.- x 12 mois] : 142 mois).
Il faut ajouter à cette somme les bonifications pour tâches éducatives, le
recourant bénéficiant de 5 années de bonifications (cf. consid. 7.3.1 ci-
dessus). Le montant de la bonification pour tâches éducatives correspond
au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la
survenance du cas d'assurance (cf. art. 29sexies al. 2 LAVS), à savoir, en
l'espèce, au montant de Fr. 41'760.- (en 2011, la rente de vieillesse
complète minimale s'élevait à Fr. 1'160.- par mois [Tables de rentes 2011
p. 18]; calcul: Fr. 1'160.- x 12 mois x 3). La moyenne des bonifications
pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications à prendre
en compte pour la durée de cotisations de l'ayant droit (cf. art. 30 al. 2
LAVS). Il en résulte un montant de Fr. 17'645.- ([Fr. 41'760.- x 5 ans x 12
mois] : 142 mois).
Au total, le revenu annuel moyen déterminant s'élève à Fr. 53'130.-
(Fr. 35'485.- + Fr. 17'645.-). En application de l'échelle de rente 11, il
résulte une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 483.- (Tables des rentes
2011 p. 84).
8.2 Pour le calcul de la rente de vieillesse selon les bases de l'AI, il faut
prendre en considération que X._______ a été reconnu invalide à partir
du 1er octobre 1991 (cf. décision du 26 janvier 1994 de l'OAIE [CSC
pce 3]). La durée complète de cotisation pour les assurés de la même
classe d'âge du recourant est de 24 ans (Tables des rentes 2011 p. 6). Le
recourant ayant totalisé en Suisse jusqu'en 1991, 11 années de
cotisations, sa rente est déterminée d'après l'échelle 21 (Tables des
rentes 2011 p. 10).
Selon les premières décisions de la rente d'invalidité du 18 septembre
1992, le revenu annuel moyen déterminant s'élevait en 1991 à
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Fr. 34'560.- [CSC pces 1.11 à 1.14]). En 2011, ce montant correspond à
Fr. 50'112.-, adapté à l'évolution des salaires et des prix au sens de
l'art. 33ter LAVS.
En 2011, une rente de vieillesse calculée sur de telles bases, s'élève
selon l'échelle 21 à Fr. 895.- par mois (Tables des rentes 2011 p. 64).
8.3 En conclusion, le Tribunal constate que la CSC a correctement
déterminé le montant de la rente de vieillesse du recourant qui s'élevait
en 2011 à Fr. 895.- par mois.
9.
Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition litigieuse doit être
confirmée et le recours d'X._______ rejeté. Celui-ci étant manifestement
infondé, il convient de statuer le présent litige dans une procédure à juge
unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
10.
La procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties
(art. 85bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le recourant qui succombe, ainsi que l'autorité inférieure, n'ont pas droit
à des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :