Cour III
C-3691/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Lionel Zeiter,
chemin du Centenaire 5, case postale 380, 1008 Prilly,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3691/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le 27 janvier 1982, est entré en
Suisse le 1er septembre 2001 pour demander l'asile sous la fausse
identité d'AX._______, alias AY._______, alias AZ._______ (de
nationalité algérienne, né le 27 janvier 1984). Par décision du 12 avril
2002 entrée en force le 17 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après : ODM) a rejeté cette requête, prononcé le
renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
B.a Sous sa fausse identité, l'intéressé a été condamné :
- le 28 février 2002, à Genève, à deux mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup, RS 812.121) ;
- le 28 mars 2002, à Genève, à soixante jours d'emprisonnement
ferme, pour infraction à LStup et opposition aux actes de l'autorité ;
- le 21 mai 2002, à Bienne, à une amende de Fr. 60.- pour avoir
voyagé sans titre de transport valable ;
- le 6 août 2002, à Genève, à quinze jours d'emprisonnement ferme,
pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) ;
- le 29 août 2002, à Genève, à vingt jours d'emprisonnement ferme
pour infraction à la LSEE et à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR, RS 741.01) ;
- le 21 octobre 2002, à Genève, à quarante-cinq jours
d'emprisonnement ferme pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, avec
révocation du sursis prononcé le 28 février 2002 ;
- le 9 juillet 2004, par décision de la préfecture d'Yverdon, à dix-neuf
jours d'arrêts en lieu et place de trois amendes prononcées au cours
du mois de mai 2003 ;
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- le 18 juillet 2005, par jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, à six mois d'emprisonnement et à
l'expulsion de Suisse durant cinq ans, pour vol, vol d'importance
mineure, dommages à la propriété, recel et contravention à la LStup ;
à noter que par jugement du 27 juillet 2006 (faisant en particulier état
de la véritable identité de A._______), ladite autorité a libéré
l'intéressé du chef d'accusation de dommages à la propriété et a
ramené la peine d'emprisonnement à trois mois de détention, tout en
assortissant l'expulsion de Suisse d'un sursis de cinq ans ;
- le 25 novembre 2005, par décision de la préfecture de Lausanne, à
onze jours d'arrêts en remplacement de deux amendes infligées
respectivement en mars et en août 2003 ;
- le 9 mars 2006, par ordonnance de condamnation du Juge
d'instruction de l'arrondissement de la Côte, à dix jours
d'emprisonnement pour recel, dite peine étant complémentaire à celle
prononcée le 18 juillet 2005 ;
- le 15 décembre 2006, par ordonnance du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, à dix jours d'emprisonnement pour
infraction à la LSEE et contravention à la LStup.
B.b En mars puis en octobre 2002, l'intéressé s'est vu défendre pour
six mois l'entrée en territoire genevois, pour infraction à l'art. 19 LStup.
Compte tenu de ses activités dans le milieu de la drogue, il s'est
également vu interdire, le 5 novembre 2004, de pénétrer sur le
territoire de la commune de Lausanne jusqu'à nouvel avis, mesure que
les autorités compétentes ont levée le 5 janvier 2006 (recte : 2007).
B.c Après avoir ordonné le 14 janvier 2003 l'élargissement
conditionnel de l'intéressé quant à l'exécution des peines prononcées
les 28 février et 21 octobre 2002, la Commission de libération du
canton de Genève a révoqué sa décision et infligé au requérant une
peine de quatorze jours d'emprisonnement.
C.
C.a Par courrier du 11 avril 2006 adressé au Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), B._______, ressortissante
helvétique née en 1979, en instance de divorce, a expliqué qu'elle
vivait une relation stable avec A._______, qu'un fils prénommé
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C._______ – né le 6 octobre 2005 – était issu de cette liaison, et
qu'elle entendait épouser son compagnon sitôt la dissolution de son
actuel mariage prononcée. Pour ces motifs, elle a requis le
regroupement familial en faveur de son concubin, tout en précisant
qu'elle était également mère d'une fillette appelée D._______ et née le
29 juillet 1999, fruit de son union avec son futur ex-époux.
Dans sa réponse du 3 mai 2006, le SPOP a précisé qu'il revenait au
requérant de s'adresser personnellement soit aux autorités
consulaires suisses à l'étranger, soit au Bureau des étrangers de sa
commune de domicile.
C.b Le 31 janvier 2007, A._______ a rempli un formulaire d'arrivée
auprès du Bureau des étrangers de la ville de X._______, aux fins de
regroupement familial. Par lettre du 23 janvier 2007 intitulée "à qui de
droit" et produite à l'appui de sa demande, il a en substance exposé
qu'après s'être rendu auprès de l'un de ses frères à Grenoble en août
2001, il avait ensuite rejoint un autre de ses frères ainsi qu'un "bon
ami" en Suisse, qu'il avait fait la connaissance de sa compagne en
septembre 2004, qu'il avait emménagé avec elle en janvier 2005, qu'ils
avaient l'intention de se marier et que depuis la récente prise d'emploi
de la jeune femme, c'était lui qui s'occupait de leur fils et de
D._______. Il a notamment versé en cause l'acte de naissance de
C._______, une liste des poursuites dont B._______ faisait l'objet,
ainsi qu'une attestation de prise en charge financière émise le 24
janvier 2007 par la prénommée en sa faveur.
D.
Le 18 septembre 2007, l'intéressé a été condamné par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à vingt jours
d'emprisonnement ferme, pour vol et infraction à la LSEE. Dans le
cadre de l'enquête préalablement menée par les forces de l'ordre,
l'intéressé a tout d'abord indiqué sa fausse identité avant de se
rétracter (cf. rapport de la police municipale de Lausanne du 28 mars
2007 p. 4s.).
E.
Le 1er février 2008, A._______ et B._______ ont célébré leur mariage
devant l'officier d'état civil de Lausanne.
F.
Par lettre du 12 mars 2008 (se référant à un courrier du SPOP du 6
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mars 2008 ne figurant pas au dossier, lui signifiant son intention de lui
refuser une autorisation de séjour), A._______ a pour l'essentiel fait
valoir qu'il avait débuté en date du 6 mars 2008 un emploi à la
Fonderie de S._______, de sorte que son épouse n'était plus seule à
subvenir aux besoins de la famille. Il s'est prévalu de sa relation avec
son fils et sa belle-fille et a invité l'autorité cantonale à lui donner la
possibilité de se racheter une conduite en Suisse. Il a notamment
produit des pièces relatives à son nouveau travail.
Par courrier du 7 juillet 2008, l'intéressé a en particulier indiqué qu'il
n'avait pu se rendre à l'enterrement de l'un de ses frères décédé le 2
juillet 2008 et qu'il s'inquiétait pour la santé de sa mère, raison pour
laquelle il a insisté auprès du SPOP pour obtenir une réponse à sa
requête d'autorisation de séjour. Il a transmis, en copie, un contrat de
travail de durée indéterminée conclu le 17 juin 2008 avec la Fonderie
de S._______, par le biais d'une agence de placement.
Dans une missive du 19 août 2008 adressée par A._______ à son
mandataire et transmise par ce dernier au SPOP le lendemain, le
prénommé a exposé que faute d'autorisation idoine, son engagement
à S._______ avait dû être interrompu le 24 juillet 2008, mais que le
poste qu'il avait occupé lui demeurait réservé pour le moment. Il a fait
valoir que depuis qu'il ne travaillait plus, l'entretien de sa famille n'était
assuré que par les indemnités de chômage perçues par son épouse,
laquelle s'était considérablement endettée au cours des trois dernières
années afin de subvenir seule aux besoins des siens.
G.
Le 10 novembre 2008, le SPOP a fait savoir à l'intéressé qu'en dépit
de ses antécédents judiciaires, il préavisait favorablement sa demande
d'autorisation de séjour sous réserve de l'approbation de l'ODM,
compte tenu de la nationalité suisse détenue par sa femme et son fils,
ainsi que de son intention d'exercer une activité lucrative. Il l'a rendu
attentif au libellé de l'art. 10 al. 1 let. a LSEE.
H.
H.a Le 11 février 2009, les époux AB._______ se sont adressés à
l'ODM, excipant de leur relation ainsi que du fils qui en était issu, et
soulignant la volonté du mari de s'intégrer en Suisse. Ils ont insisté sur
les difficultés financières auxquelles ils étaient en proie du fait de
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l'absence de statut administratif de l'époux et de sa perte d'emploi. Ils
ont signalé que celui-ci n'était plus représenté.
H.b Le 20 février 2009, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait
de ne pas lui octroyer une autorisation de séjour, tout en l'invitant à se
déterminer sur le sujet.
Dans ses observations du 6 mars 2009, le prénommé a fait valoir qu'il
avait conscience de ses erreurs passées mais qu'il s'était reconverti
après avoir connu son épouse et fondé une famille avec elle. Il a
allégué que les condamnations postérieures au début de sa relation
avec sa femme concernaient uniquement des actes antérieurs à leur
rencontre. Il a souligné que le jugement du 27 juillet 2006 avait ramené
la peine prononcée le 18 juillet 2005 à trois mois de détention et
assorti l'expulsion judiciaire du sursis. Il a contesté, respectivement
relativisé les condamnations dont il avait fait l'objet les 9 mars 2006,
15 décembre 2006 et 18 septembre 2007. Il s'est défendu d'avoir
jamais vendu de la drogue mais a admis que l'on pouvait lui reprocher
"d'être un récidiviste pour avoir fum[é] régulièrement des substances illégales
et aussi pour séjour illégal", comportements qui – a-t-il soutenu –
n'étaient pas constitutifs de délits graves et ne préjugeaient en rien de
sa capacité à s'amender. Il a expliqué que son licenciement avait
plongé sa famille dans une situation financière précaire et
qu'actuellement, il s'occupait des enfants et de l'entretien de la maison
pendant que sa femme travaillait. Il a ajouté qu'il serait incapable de
vivre loin de son fils, mais que son épouse ne pourrait le suivre à
l'étranger sauf à séparer la jeune D._______ de son père. A l'appui de
ses allégués, il a notamment produit une lettre de soutien de sa belle-
mère et du compagnon de celle-ci datée du 6 mars 2009, ainsi que
divers documents relatifs à l'activité professionnelle déployée du 6
mars au 24 juillet 2008, dont un certificat de travail du 3 février 2009.
I.
Le 6 mai 2009, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation
de séjour en faveur de A._______, dont il a prononcé le renvoi de
Suisse. Il a considéré que le prénommé réalisait un motif d'expulsion
au sens de l'art. 10 LSEE, au vu des infractions (dont un certain
nombre touchant au marché de la drogue) qu'il avait commises depuis
son arrivée dans ce pays. Il a retenu que l'intérêt à la sauvegarde de la
sécurité et de l'ordre publics helvétiques l'emportait, en l'espèce, sur
l'intérêt privé de l'intéressé bien que celui-ci eût pour femme et enfant
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des ressortissants suisses. A cet égard, l'ODM a souligné que l'union
de A._______ était postérieure aux condamnations dont ce dernier
avait fait l'objet, de sorte que son épouse aurait dû prendre en compte
l'éventualité de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger. Enfin, l'office
fédéral a considéré qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du
renvoi de l'intéressé .
J.
Agissant par l'entremise d'un second mandataire, A._______ a
recouru le 8 juin 2009 à l'encontre de la décision précitée, concluant à
son annulation et à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.
A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire ainsi que
l'appointement d'une audience afin, notamment, de faire entendre
quatre témoins. Il a fait valoir qu'au total, il avait écopé de moins de
vingt-quatre mois d'emprisonnement, de sorte qu'il se trouvait en-deçà
du seuil jurisprudentiel à partir duquel il y avait infraction grave
susceptible de constituer un motif d'expulsion. Il a souligné que l'ODM
avait à tort comptabilisé séparément les peines prononcées les 18
juillet 2005 et 27 juillet 2006, et a ajouté qu'en matière de stupéfiants,
les infractions en cause se limitaient à de la consommation de
cannabis, qui plus est en quantités peu importantes. Invoquant l'art. 8
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que
les art. 11 et 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), il a excipé de la nationalité suisse de
sa femme et de son fils et a soutenu que son intérêt privé à demeurer
en Suisse prévalait sur l'intérêt public à sa sortie du pays, cela
d'autant qu'il s'était amendé – comme en témoignait la levée, en date
du 5 janvier 2006 (recte : 2007), de l'interdiction de pénétrer en
territoire lausannois dont il avait fait l'objet – et qu'il entretenait
d'excellentes relations avec la jeune D._______ ainsi qu'avec le reste
de sa belle-famille. Il a soutenu qu'en cas de départ de toute la famille
pour l'Algérie, sa femme serait confrontée à des difficultés
insurmontables puisqu'elle ne pourrait s'y intégrer ou y trouver du
travail, et que D._______ se retrouverait ainsi privée de contacts avec
son père. D'un autre côté, il a argué que s'il quittait seul la Suisse,
B._______ ne parviendrait pas à assumer les charges familiales sans
son appui. Il s'est prévalu de l'activité lucrative exercée entre mars et
juillet 2008 et a ajouté que s'il ne travaillait plus depuis lors, il pourrait
sans aucun doute se réinsérer sur le marché de l'emploi une fois ses
conditions de séjour régularisées. Il a qualifié la décision attaquée de
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disproportionnée. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a produit divers
documents, dont la plupart figurait déjà dans le dossier cantonal.
K.
Le 17 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou le TAF) a accordé au recourant un délai pour produire des
dépositions écrites supplémentaires et informé l'intéressé qu'il serait
statué ultérieurement sur l'appointement d'une éventuelle audience.
L.
Par décision incidente du 13 août 2009, le Tribunal a admis la
demande d'assistance judiciaire et désigné Maître Lionel Zeiter en
qualité d'avocat d'office.
M.
Le 14 août 2009, A._______ a produit des dépositions écrites
émanant de son épouse, de sa belle-soeur, de sa belle-mère et du
compagnon de celle-ci. Il en est ressorti que le recourant jouissait
d'une très bonne réputation au sein de sa belle-famille, que son fils et
sa belle-fille lui étaient très attachés et que s'il était amené à partir
pour l'Algérie, son épouse se trouverait face à un dilemme puisqu'elle
ne pourrait le suivre sans séparer D._______ de son père, pas plus
qu'elle ne pourrait subvenir seule aux besoins de ses enfants en
territoire helvétique.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 3 septembre 2009. Il a observé que le recourant
ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle marquée, ni
faire état d'attaches étroites avec la Suisse en-dehors de ses liens
familiaux. Pour le surplus, il a rappelé l'argumentation développée
dans la décision litigieuse, tout en soulignant qu'au vu de son âge,
l'enfant C._______ pourrait se réadapter en cas de départ pour
l'Algérie sans rencontrer d'obstacles insurmontables.
O.
Dans sa réplique du 8 octobre 2009, le recourant a pour l'essentiel
insisté sur ses précédents motifs et conclusions. Il a ajouté que la
situation financière précaire de sa famille était due au fait que tant que
ses conditions de séjour ne seraient pas régularisées, il serait dans
l'impossibilité de contribuer à l'entretien des siens, sauf à travailler
dans l'illégalité.
Page 8
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P.
Par jugement du 30 septembre 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine
privative de liberté d'un mois, pour voies de fait, menaces et
infractions contre le personnel de service.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur ce sujet, A._______ s'est
prévalu, par courrier du 14 décembre 2009, de la clémence dont les
autorités pénales lausannoises avaient fait preuve à son endroit,
soulignant qu'il avait compris son erreur en adoptant a posteriori une
attitude correcte envers les agents lésés. Il a relevé que nonobstant
cette nouvelle condamnation, le total des peines dont il avait écopé
n'atteignait toujours pas la limite jurisprudentielle des vingt-quatre
mois. Il a ajouté que sa volonté et sa capacité à s'intégrer en Suisse
n'étaient pas remises en cause par les infractions dont il s'était rendu
coupable. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédents motifs et
conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art.
1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
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142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution
du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur
la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983
535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Dans son recours du 8 juin 2009, le recourant a requis l'appointement
d'une audience en vue, notamment, de faire entendre quatre témoins.
A cet égard, le TAF relève que la procédure en matière de recours
administratif est en principe écrite (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 56.5 ; cf. FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 65 et 70) ; il n'est
donc procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles
mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des
faits de la cause.
En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la
cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent aucun
complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque, comme in casu, les preuves
administrées, parmi lesquelles figurent les dépositions écrites
produites le 14 août 2009, lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I
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140 consid. 5.3 p. 148 et jurisprudence citée, ATF 130 III 734 consid.
2.2.3 p. 735s., ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; cf. également ATF
2C_505/2009 du 29 mars 2009 consid. 3.1).
La requête tendant à l'appointement d'une audience et à l'audition de
quatre témoins est, dès lors, rejetée.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
3.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid.
1.2 supra).
3.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF,
qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments
des parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés (cf. ATF 133 V 239 consid. 3 p. 241 ; cf. ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et
934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-
le-Main 1991, p. 422, n° 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. cit.). Il en résulte que le
TAF, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut
maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres
dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée
(substitution de motifs ; ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709, ATF 108 Ib
28 consid. 1 p. 30, et la jurisprudence citée ; MOOR, loc. cit.).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
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préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et
c OPADE).
4.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police
des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial
d'une autorisation de séjour – le refus prononcé par le canton étant
alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1 LSEE – alors que la
Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue
du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette
autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 130 II
49 consid. 2.1 p. 51). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par
les décisions et avis positifs des autorités cantonales et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation de ces dernières.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s. et jurispru-
dence citée).
5.2 En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une
autorisation de séjour. Ce droit s'éteint toutefois lorsqu'il existe un
motif d'expulsion.
Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut notamment être expulsé de
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C-3691/2009
Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou
délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans
le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b). Le
refus d'octroyer une autorisation de séjour ou d'établissement au
conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'une des
causes énoncées à l'art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en
présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al.
3 LSEE). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra
notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de
la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir
avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE) –
respectivement du fait du refus d'accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1
p. 22s.).
5.3 La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire.
Selon cette disposition conventionnelle, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations
étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse – à savoir la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s. ; cf.
ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et réf. cit.). Toutefois, une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de
la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. Il y a donc lieu ici, comme en cas d'application des art. 7 al. 1
phrase 3 et 10 al. 1 LSEE, de procéder à une pesée des intérêts en
présence (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147, ATF 135 I 153 consid.
2.2.1 p. 156, et ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s. et jurisprudence
citée).
C'est le lieu de relever que les relations visées à l'art. 8 CEDH sont
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avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143
consid. 1.3.2 p. 146). Toutefois, les relations entre beaux-parents et
beaux-enfants peuvent entrer dans le champ d'application de l'art. 8
CEDH, à condition que des liens étroits, effectifs et intenses existent
entre l'enfant et son parâtre, respectivement sa marâtre (cf. MARTINA
CARONI, Privat- und Familienleben zwischen Menschenrecht und
Migration : Eine Untersuchung zu Bedeutung, Rechtsprechung und
Möglichkeiten von Art. 8 EMRK im Ausländerrecht, Berlin 1999, p. 33
et 186 ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 281).
Ainsi, par le passé, le Tribunal fédéral a admis que les relations entre
un ressortissant étranger, sa fille, sa compagne et la fille de cette
dernière étaient susceptibles d'être protégées par la norme
conventionnelle précitée, compte tenu de la communauté de vie étroite
entretenue entre ces quatre personnes (cf. consid. 3e/aa non publié de
l'ATF 122 II 485, in Die Praxis [Pra] 1997 n° 53 p. 285), position qu'il a
récemment implicitement confirmée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_167/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).
Dans ce contexte, il faut noter que l'art. 14 Cst. dont s'est prévalu le
recourant (cf. mémoire de recours du 8 juin 2009 p. 7) et qui consacre
le droit au mariage et à la famille, se recoupe très largement avec l'art.
13 Cst. (respect de la vie privée et familiale), disposition offrant la
même garantie que l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 7.3.1 et jurisprudence
citée).
5.4 Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un
crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts (cf. ATF 134 II 10
consid. 4.2 p. 23 et ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 13s.).
La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre
critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement
compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité
des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration
dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s., ATF
125 II 521 consid. 2b p. 523s., ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436).
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Il y a lieu encore d'examiner si l'on peut exiger des membres de la
famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger
dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question,
l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en
considération leur situation personnelle et l'ensemble des
circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille
pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit
entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas
nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (cf.
ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et jurisprudence citée).
Ces divers éléments ont également été repris dans la LEtr (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, in FF 2002 3564/3565, ad art. 62 du projet de loi).
5.5 Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 let. a LSEE et
applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. art. 7 al. 1
phrase 3 LSEE), une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation
initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée
après un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 et
jurisprudence citée). Il s'agit toutefois d'une limite indicative qui, si elle
est atteinte, nécessite des circonstances exceptionnelles pour que
l'expulsion ne soit pas prononcée (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 p.
382s.). Inversement, lorsque la peine est moins sévère, il n'est pas
exclu de prononcer une expulsion ou de ne pas octroyer,
respectivement de ne pas renouveler, une autorisation de séjour à
laquelle le conjoint étranger aurait normalement droit (cf. art. 7 al. 1
phrase 3 LSEE) si, par l'accumulation des infractions qu'il a commises
ou par son comportement en général, l'intéressé démontre son
manque d'intégration en Suisse. Dans un tel cas, seule est
déterminante la pesée des intérêts public et privé qu'il y a lieu d'opérer
en tenant compte de toutes les circonstances particulières (cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997 p. 311). Ces principes sont applicables même lorsque l'on ne
peut pas – ou difficilement – exiger de l'épouse suisse de l'étranger
qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre
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ensemble d'une manière ininterrompue ; à ce propos, plus le lien
conjugal est intense, plus le refus de délivrer une autorisation de
séjour doit être prononcé avec retenue (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.49/2002 du 25 avril 2002 consid. 3.3 et références citées).
6.
En l'espèce, le recourant est marié à une ressortissante suisse, de
sorte que les conditions d'application de l'art. 7 al. 1 LSEE sont
remplies à son égard. La décision de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour doit donc se fonder sur un motif
d'expulsion (cf. art. 7 al. 1 phrase 3 et art. 10 LSEE).
7.
A la lecture de la décision querellée, il appert que l'ODM s'est
essentiellement fondé sur le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a
LSEE. Toutefois, dans son préavis du 3 septembre 2009, l'office
fédéral a invoqué le fait que le recourant avait démontré, par son
comportement, qu'il était incapable de s'adapter à l'ordre établi en
Suisse, ce qui constitue le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. b
LSEE. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si, en l'espèce, le motif
d'expulsion de la let. a est ou pas réalisé peut demeurer indécise, dès
lors que le recourant remplit les conditions d'application de la let. b.
7.1 Il s'agit, dans un premier temps, de rappeler que A._______ a
demandé l'asile en Suisse sous une fausse identité, en se faisant
passer pour un mineur et en utilisant pas moins de trois noms
d'emprunt. Ce faisant, il a violé son obligation de collaborer, d'une
part, en donnant de fausses indications sur son identité (cf. art. 8 al. 1
let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]) et,
d'autre part, en ne remettant pas, et pour cause, ses pièces d'identité
au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) (cf. art. 8
al. 1 let. b LAsi ; cf. procès-verbal d'audition effectué au CERA de
Vallorbe le 19 septembre 2001 p. 3 et 4). Le caractère répréhensible
de ce comportement ne saurait être minimisé. En effet, dès le début de
toute procédure d'asile, le requérant est informé de son devoir de
collaboration et des conséquences en cas de violation ; il reçoit même
un aide-mémoire dans une langue qu'il comprend. C'est donc en toute
connaissance de cause que le recourant a abusé des autorités
suisses en donnant de fausses indications sur ses données
personnelles. A noter qu'après s'être fait connaître des autorités sous
sa véritable identité en avril puis en juillet 2006 (cf. let. B.a et C.a
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C-3691/2009
supra), l'intéressé a à nouveau recouru à l'un de ses alias en mars
2007, avant de revenir sur ses déclarations (cf. let. D supra). En outre,
le prénommé est demeuré sans droit en territoire helvétique suite au
rejet de sa demande d'asile le 12 avril 2002 (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_61/2007 du 16 août 2007 consid. 5 et 2A.114/2003 du 23
avril 2004 consid. 5.1), cela quand bien même il se savait devoir
quitter le pays (cf. notamment procès-verbal d'entretien avec la
division asile du SPOP du 20 février 2003).
7.2 L'examen du dossier cantonal révèle ensuite que le prénommé a
fait l'objet d'un premier rapport de police pour détention de marijuana
en janvier 2002, soit cinq mois à peine après son arrivée en Suisse.
En mars puis en octobre en 2002, il s'est vu interdire pour six mois
l'entrée en territoire genevois pour infraction à l'art. 19 LStup. Rien
qu'entre le 24 mars 2003 et le 4 novembre 2004, il a été dénoncé à
douze reprises dans le canton de Vaud pour des infractions à la LStup
(cf. rapport de dénonciation établi par la police de la ville de Lausanne
le 31 octobre 2006 suite à un contrôle de l'intéressé pour détention de
haschisch, p. 1) ; de ce fait, le 5 novembre 2004, il s'est vu défendre
pour une durée indéterminée de pénétrer sur le territoire de la
commune de Lausanne, après avoir été "interpellé à Lausanne dans le
milieu de la drogue à plusieurs reprises".
Bien plus, au cours de son séjour en Suisse, A._______ a fait l'objet
de dix condamnations à des peines d'emprisonnement et six amendes
ont été prononcées contre lui – dont cinq ont été converties en jours
d'arrêts. Il s'agit en substance d'affaires de stupéfiants (concernant
essentiellement des drogues dites douces), d'infractions contre le
patrimoine, d'opposition aux actes de l'autorité, de transgressions des
règles de la circulation routière, de violations des prescriptions de
police des étrangers, et plus récemment de voies de fait et de
menaces de mort à l'encontre d'agents publics (cf. jugement du
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 30 septembre
2009 : "je te retrouverai, je te ferai la peau"). Au total – en tenant compte
de ce que le jugement du 27 juillet 2006 a ramené à trois mois la
peine privative de liberté prononcée le 18 juillet 2005 – l'intéressé a
écopé de douze mois d'emprisonnement, ce qui ne saurait être
considéré comme anodin. Quand bien même le cumul des peines
prononcées n'atteint pas la limite fixée par la jurisprudence à deux ans
d'emprisonnement (étant au demeurant rappelé qu'il s'agit d'une limite
indicative, cf. consid. 5.5 supra et plus particulièrement ATF 135 II 377
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consid. 4.4 in fine p. 383), il n'en demeure pas moins que par son
attitude récidiviste, l'intéressé a démontré qu'il avait une indéniable
propension à tomber dans l'illégalité et qu'il rencontrait de réelles
difficultés à se plier à l'ordre établi. Sur ce point, le Tribunal fait siens
les termes du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
selon lequel "globalement, force est de constater que A._______ peine à
respecter l'ordre juridique suisse" (cf. jugement du 30 septembre 2009 p.
8). Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait que le recourant
ne s'est jamais rendu coupable d'infractions graves à la loi sur les
stupéfiants, étant souligné qu'il a tout de même été un consommateur
régulier de substances illicites durant bien des années.
7.3 Bien que le recourant ait déclaré s'être amendé suite à sa
rencontre en septembre 2004 avec celle qui allait devenir la mère de
son fils puis son épouse, il appert que les condamnations des 9 mars
2006, 15 décembre 2006, 18 septembre 2007 et 30 septembre 2009
concernent toutes des actes postérieurs à la rencontre des époux
AB._______ et – à l'exception du jugement du 9 mars 2006 – à la
naissance de C._______, contrairement à ce que l'intéressé a affirmé
(cf. observations à l'ODM du 6 mars 2009 p. 1). Si les comportements
répréhensibles sont certes moins fréquents depuis quelques années, il
n'en reste pas moins qu'ils perdurent et constituent autant d'éléments
défavorables au recourant, dont la dernière condamnation se rapporte
à des faits relativement récents puisqu'ils datent du 4 janvier 2009.
Dans ces conditions, il y a tout lieu de s'interroger sur la sincérité du
repentir exprimé par A._______ tant devant les autorités
administratives que pénales (cf. notamment observations adressées à
l'ODM le 6 mars 2009 et jugement du 27 juillet 2006 p. 5, dont il
ressort que l'intéressé "a fait de pathétiques déclarations selon lesquelles il
était un homme nouveau et qu'il ne commettrait plus d'infractions à l'avenir").
Pour les mêmes motifs, la levée de l'interdiction de pénétrer en
territoire lausannois ordonnée en janvier 2007 ne saurait être
déterminante in casu.
S'agissant des remarques émises par le recourant à l'encontre des
jugements des 9 mars 2006 et 18 septembre 2007 (cf. observations du
6 mars 2009 p. 1s.), elles sont dénuées de pertinence dans le cadre
de la présente affaire ; il revenait à l'intéressé de s'en prévaloir auprès
des autorités pénales compétentes, cas échéant en sollicitant
l'assistance judiciaire. Quant au fait que l'intéressé se soit "comporté
[...] correctement postérieurement aux faits" ayant donné lieu à la
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condamnation du 30 septembre 2009, ce changement d'attitude une
fois les infractions commises n'enlève rien à leur caractère
répréhensible.
7.4 Au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la gravité
des actes perpétrés par le prénommé résulte ici non pas tant d'une
infraction unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais bien
plus de la répétition systématique des atteintes à l'ordre juridique (cf.
dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre
2009 consid. 4.2). La nature des infractions commises par le recourant
durant son séjour en Suisse et leur répétitivité dénotent une incapacité
chronique à s'adapter à l'ordre établi. Preuve en est que l'intéressé a
de nouveau récidivé en 2009 alors même qu'au vu de "ses antécédents,
ainsi que de la procédure en cours s'agissant de son permis de séjour, [le
recourant] sa[vait] qu'il d[evait] se comporter de façon irréprochable" (cf.
jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 30
septembre 2009, p. 8). Partant, il s'impose d'admettre, à l'instar de
l'ODM, qu'il existe un intérêt public évident à éloigner de Suisse le
recourant, dès lors que ce dernier n'est manifestement pas capable de
s'adapter aux lois helvétiques au sens de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE.
8.
8.1
8.1.1 En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant à demeurer en
Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé est arrivé dans ce pays en
septembre 2001 pour demander l'asile et que sa requête a été rejetée
le 12 avril 2002. Depuis lors, il a tout d'abord résidé en territoire
helvétique de façon irrégulière (cf. arrêts 2C_61/2007 et 2A.114/2003
précités, loc. cit.), puis dans le cadre de sa demande de regroupement
familial. Il n'a jamais été titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse. Au reste, il ressort du dossier cantonal que durant son séjour,
A._______ s'est à diverses reprises retrouvé incarcéré soit en
détention préventive, soit en exécution des peines prononcées à son
endroit – périodes qui ne sauraient être déterminantes dans la pesée
des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Aussi, la durée du
séjour du prénommé en Suisse doit être fortement relativisée.
8.1.2 Une fois en territoire helvétique, l'intéressé a dans un premier
temps "oeuvr[é] de gauche et de droite" (cf. jugement du Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne du 27 juillet 2006 p. 5) tout en
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bénéficiant des mesures d'assistance prévues par la législation en
matière d'asile. Après s'être mis en ménage avec son épouse en 2005,
il s'est fait entretenir par cette dernière durant environ trois ans tout en
effectuant parfois des déménagements pour le compte d'une
connaissance (cf. procès-verbal d'examen de situation dressé par la
police de la ville de Lausanne le 1er novembre 2006, p. 2) ; au cours de
cette période, B._______ a contracté passablement de dettes pour
subvenir aux besoins de la famille (cf. lettre du 19 août 2008). Du 6
mars au 24 juillet 2008, il a travaillé en qualité d'ouvrier de production
pour le compte de la Fonderie de S._______, activité dans le cadre de
laquelle il a donné entière satisfaction (cf. certificat de travail du 3
février 2009). Depuis lors, il n'a plus exercé d'emploi. Il s'ensuit que
l'intégration professionnelle du recourant doit être considérée comme
faible, quand bien même elle a été entravée par l'absence de statut
légal en Suisse. Notamment, l'intéressé n'a pas acquis dans ce pays
des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait pas les
mettre en pratique dans sa patrie. Par ailleurs, hormis les rapports
entretenus dans le cadre familial, l'intéressé ne semble pas s'être
particulièrement attaché au tissu social helvétique. Bien plus, il appert
que A._______ a émargé à l'assistance publique entre octobre 2003 et
juillet 2006 (cf. jugement du 27 juillet 2006 précité p. 5), et qu'à l'heure
actuelle, il n'a ni revenu ni économies mais fait l'objet de dettes à
concurrence d'environ Fr. 10'000.- (cf. jugement du Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne du 30 septembre 2009 p. 5).
8.1.3 Cadet d'une fratrie de douze frères et soeurs, le recourant a
vécu toute son enfance et sa jeunesse dans son pays d'origine où,
après avoir fini sa scolarité, il a effectué une formation de peintre en
bâtiment et travaillé dans ce domaine avant de se retrouver au
chômage et de partir pour la Suisse à l'âge de dix-neuf ans et demi (cf.
jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 27
juillet 2006 p. 5, et procès-verbal du 1er novembre 2006 précité p. 2).
L'intéressé a précisé que l'un de ses frères était décédé en juillet 2008
(cf. let. F supra) ; quant aux deux frères présents en France et en
Suisse en 2001 (cf. let. C.b supra), le Tribunal ne dispose d'aucun
élément concret concernant leur lieu de résidence actuel. En tout état
de cause, il apparaît que la mère ainsi que les huit autres frères et
soeurs du recourant – ou une partie d'entre eux – se trouvent en
Algérie, et que ce dernier a maintenu des contacts avec eux ; preuve
en est qu'en juillet 2008, le prénommé était au courant du décès de
son frère, ainsi que de l'état de santé de sa mère. Dans ces
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circonstances, il faut admettre que le recourant possède encore des
attaches avec sa patrie, tant sur le plan familial que socioculturel, et
qu'il sera, dès lors, à même de se réadapter à la vie dans le pays qui
l'a vu naître et où il a grandi.
8.2 Sur un autre plan, il convient de souligner que le recourant vit en
Suisse avec sa femme, leur enfant commun et sa belle-fille. Il y a donc
lieu de procéder à un examen de cette situation familiale.
8.2.1 S'agissant de B._______, on peut, il est vrai, difficilement exiger
d'elle qu'elle suive son mari en Algérie, vu notamment les difficultés
pratiques d'une intégration dans un pays dont les coutumes lui sont
étrangères. D'un autre côté, dans l'hypothèse où la jeune femme
choisirait de ne pas suivre le recourant en Algérie, il ne fait pas de
doute qu'elle se retrouverait dans une situation relativement délicate,
privée de la présence et du soutien direct de son époux. On ne saurait
toutefois accorder un poids décisif à sa situation personnelle, elle qui a
"toujours été au courant d[u] passé" de son mari (cf. lettre du 12 mars
2008 adressée par le recourant au SPOP), tant sur le plan pénal que
sur le plan administratif. En effet, depuis 2006, la jeune femme a pris
une part active dans les démarches visant à la régularisation des
conditions de séjour de son conjoint, de sorte qu'elle ne pouvait
ignorer les risques et difficultés liés à la situation de ce dernier
lorsqu'elle l'a épousé le 1er février 2008 (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid. 5.3 et 2C_464/2009 du 21
octobre 2009 [confirmant l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
2990/2008 du 5 juin 2009] consid. 6.2.3). Elle a donc volontairement
pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (cf. dans ce
sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2990/2008 précité
consid. 5.2.3 et jurisprudence citée). A ce stade, même s'il a pour
résultat de séparer un couple uni, le refus d'approuver l'autorisation de
séjour en cause apparaît, sur la base d'une appréciation de l'ensemble
des circonstances de l'espèce, comme proportionné.
8.2.2 Concernant le jeune C._______, force est de constater que
l'enfant – âgé de quatre ans et demi – vit depuis sa naissance sous le
même toit que son père, qui assume une partie importante de son
éducation depuis la prise d'emploi de la mère début 2009. L'intensité
de leur relation est attestée non seulement par B._______ mais
également par la famille de cette dernière (cf. dépositions produites le
14 août 2009). Aussi, il est indéniable que si l'enfant devait demeurer
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en Suisse loin de son père, l'un comme l'autre ne manqueraient pas
d'en être affectés. Toutefois, au vu de l'attitude répréhensible adoptée
par le recourant en Suisse (cf. consid. 7 supra), ce fait ne saurait, à lui
seul, être déterminant pour l'issue de la cause. A cet égard, des visites
pourraient être aménagées de manière à tenir compte de la distance
géographique et de leur compatibilité avec les séjours touristiques
autorisés par la loi. Du reste, C._______ pourrait également, de son
côté, visiter son père au pays. A cela s'ajoute que les contacts
pourraient être maintenus par d'autres moyens (communications
téléphoniques, correspondances, internet, etc.). D'un autre côté, si
d'aventure le jeune garçon devait suivre son père en Algérie, le
Tribunal relève que l'enfant est encore très jeune et vient
vraisemblablement à peine de commencer son parcours scolaire en
territoire helvétique. Partant, et compte tenu de la capacité
d'adaptation inhérente aux enfants de cet âge, tout porte à croire que
le jeune garçon pourrait, à terme, s'adapter à la vie en Algérie (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1304/2009 du 25 août 2009
consid. 4.2.6.1 et références citées, en matière de refus d'exception
aux mesures de limitation s'agissant d'une fillette de cinq ans), tout en
maintenant des contacts avec sa famille en Suisse (visites ponctuelles,
appels téléphoniques, lettres, internet). Au reste, le fait que les
conditions de vie et l'éducation soient meilleures en Suisse ne saurait,
à lui seul, être décisif in casu, bien qu'il s'agisse là d'éléments
importants dans la pesée des intérêts.
8.2.3 Certes, le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises au
sujet du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de
son enfant de nationalité suisse ou titulaire d'un permis
d'établissement, fondé sur la protection de la relation parent/enfant
garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67, ATF 122
II 289 consid. 3c p. 298 ; arrêt du Tribunal fédéral 2a.212/2004 précité
consid. 3 et ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et jurisprudence citée).
Il a récemment précisé les critères à prendre en considération,
s'agissant d'enfants suisses, en soulignant la nécessité de tenir
davantage compte à l'avenir des droits découlant de leur nationalité et
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne
pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention
d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en
compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH,
respectivement de l'art. 13 Cst. (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p.
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C-3691/2009
156s. et la jurisprudence citée, ATF 2C_505/2009 précité consid. 5.2 et
arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.2).
Enfin, après avoir rappelé que l'application d'une politique restrictive
en matière de police des étrangers était un but légitime au regard de
l'art. 8 par. 2 CEDH et devait être pris en compte dans la pesée des
intérêts (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et jurisprudence citée ;
cf. également consid. 5.3 supra), le Tribunal fédéral a précisé que cet
intérêt public ne suffisait pas, à lui seul, à justifier le renvoi d'un enfant
de nationalité suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158). Ainsi, pour
déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son
parent étranger à l'étranger, il faut tenir compte non seulement du
caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d'ordre et de
sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence ; lors de la
pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent
étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a agi de
manière abusive ou qu'il a adopté un comportement répréhensible est
à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public à refuser
l'autorisation requise. Cependant, seule une atteinte d'une certaine
gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de
l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le
droit de garde et l'autorité parentale sur lui (cf. ATF 2C_505/2009
précité consid. 5.2 in fine).
En l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de cette
jurisprudence, dès lors que l'atteinte portée à l'ordre public helvétique
est indéniablement d'une gravité certaine, par le caractère répétitif des
infractions commises (cf. consid. 7 supra).
8.2.4 A._______ est également le beau-père de la jeune D._______,
née d'un précédent mariage entre B._______ et un ressortissant
macédonien titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton
de Vaud. A noter qu'il peut être déduit du dossier que la garde de la
fillette a été accordée à la mère, le père disposant vraisemblablement
d'un droit de visite qui permettrait à la relation entre les intéressés
d'être "effectivement vécue" (cf. réplique du 8 octobre 2009 p. 4).
Le recourant partage l'existence de D._______ depuis environ cinq
ans. Les liens tissés entre eux au cours de la cohabitation sont étroits,
dans la mesure où le recourant a assumé l'essentiel de la prise en
charge journalière de la fillette – ainsi que de C._______ – (à
l'exception de la période de cinq mois au cours de laquelle il a travaillé
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à la Fonderie de S._______) suite aux emplois successivement
décrochés par sa femme. Leur complicité, dont le recourant se prévaut
(cf. mémoire de recours du 8 juin 2009 p. 4), ressort d'ailleurs des
dépositions écrites produites le 14 août 2009, lesquelles font toutefois
également état de certaines tensions entre les intéressés. Il s'ensuit
qu'une séparation n'irait pas sans être durement ressentie par les
intéressés. Cet élément ne suffit pas, compte tenu de l'ensemble des
circonstances de l'espèce, à contrebalancer l'intérêt public plaidant en
défaveur du séjour du recourant en Suisse, cela d'autant qu'il sera
loisible à A._______ et à sa belle-fille de maintenir des contacts par le
biais de visites touristiques ou de contacts épistolaires et
téléphoniques.
Certes, en cas de départ de l'intéressé, il ne peut être exclu que son
épouse et par extension D._______ puissent en venir à s'expatrier en
Algérie, ce qui éloignerait considérablement la jeune fille de sa famille
en Suisse, dont notamment son père. Sur ce point, le Tribunal ne
conteste pas que les relations père-fille seront ainsi assurément mises
à mal ; elles pourront malgré tout être maintenues – à l'instar des
rapports avec le reste de la famille de l'enfant en Suisse – par le biais
de visites régulières, de contacts épistolaires et téléphoniques, ainsi
que par courrier électronique. Du reste, rien au dossier ne vient établir
les allégués du recourant sur la prétendue intensité des rapports que
D._______ entretient avec son géniteur, étant souligné que B._______
a accusé son ex-mari de maltraitance sur leur fille en 2006 (cf. lettre
de la prénommée du 11 avril 2006 p. 1). Par ailleurs, la fillette aura
onze ans cet été et ne se situe donc pas encore dans la période
charnière de l'adolescence, ni n'a atteint un tel niveau d'études qu'elle
ne serait plus susceptible de s'adapter à un système scolaire étranger,
grâce notamment à la grande faculté d'adaptation dont les enfants de
son âge disposent (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a et 4b p. 128ss ; 122 II
289 consid. 3c p. 298s.).
En outre, il faut rappeler que B._______ a uni son destin à celui du
recourant en toute connaissance de cause. Elle ne saurait donc
aujourd'hui tirer argument des désavantages de cette situation sur
l'avenir de sa fille, sauf pour le Tribunal à cautionner la politique dite du
fait accompli telle qu'elle ressort de la lettre des époux AB._______ du
11 février 2009 (p. 1 : "voilà, ce qui est fait est fait"). En d'autres termes,
la situation difficile dans laquelle risque de se retrouver la jeune
D._______ n'est pas à elle seule déterminante pour engendrer une
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C-3691/2009
issue positive en l'espèce. Enfin, il y a lieu de souligner ici encore que
par son comportement répréhensible en Suisse, A._______ ne peut
exciper de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le
renvoi des enfants suisses (cf. consid. 8.2.3 supra).
9.
Tout bien considéré, le Tribunal retient que bien qu'elle soit constitutive
d'une ingérence dans la vie privée et familiale du prénommé, la
décision litigieuse est compatible avec l'art. 7 LSEE en relation avec
l'art. 10 al. 1 LSEE, ainsi qu'avec l'art. 8 par. 2 CEDH, et ne viole pas
le principe de la proportionnalité. Cette appréciation respecte en effet
les critères auxquels se réfère la jurisprudence fédérale dans l'examen
de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir
un droit à la protection de sa vie familiale a démontré, par l'ensemble
de son comportement, qu'il ne voulait ou ne pouvait s'adapter à l'ordre
établie en Suisse. En particulier, la situation des jeunes C._______ et
D._______ ne saurait suffire à faire prévaloir l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à ce qu'il quitte le
pays.
10.
Le recourant invoque également l'art. 11 Cst.
A teneur de l'art. 11 al. 1 Cst, les enfants et les jeunes ont droit à une
protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur
développement. D'un point de vue constitutionnel, la première partie
de la phrase n'est pas nécessaire, puisque l'art. 10 al. 2 Cst garantit à
tout être humain le droit à la liberté personnelle, ce qui comprend
l'intégrité physique et psychique. Quant à la deuxième partie, qui vise
à leur conférer un droit à l'encouragement de leur développement, elle
ne crée pas un droit subjectif particulier déductible en justice, faute
notamment d'être suffisamment précise et déterminée, et doit plutôt
être considérée comme une disposition programmatique,
respectivement une disposition que les autorités doivent prendre en
compte lorsqu'il s'agit de combler une lacune ou lorsqu'elles font
usage de leur pouvoir d'appréciation, par exemple lors de l'application
de l'art. 4 LSEE. L'art. 11 al. 1 Cst visait aussi à ancrer dans la
Constitution fédérale les droits contenus dans la CDE. Les objectifs de
la disposition constitutionnelle et ceux de la convention sont donc
identiques et la jurisprudence relative à la CDE peut être reprise pour
la concrétisation de l'art. 11 Cst (cf. ATF 126 II 377 consid. 5d p. 390ss;
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RUTH REUSSER/KURT LÜSCHER in : Die Schweizerische Bundesverfassung,
Kommentar, éd. par BERNHARD EHRENZELLER/PHILIPPE MASTRONARDI/RAINER J.
SCHWEIZER/KLAUS A. VALLENDER, Zurich 2008, n. 27 ad art. 11 Cst). Or, le
Tribunal fédéral, de manière constante, a toujours nié que la CDE
conférait un droit à l'octroi d'une autorisation en matière de police des
étrangers et l'art. 11 al. 1 Cst n'est pas suffisamment déterminé pour
fonder directement un tel droit (cf. ATF 126 II 377 précité, ibid.).
Il apparaît ainsi que l'art. 11 Cst – à l'instar de la CDE – n'a pas de
portée propre et ne confère pas un droit à une autorisation de séjour à
A._______.
11.
A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en
application de l'art. 12 LSEE. Il reste à examiner si l'exécution du
renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art.
14a al. 2 à 4 LSEE.
11.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à
tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en
Algérie. A ce propos, il appert du dossier cantonal que l'intéressé a
déposé des documents d'identité originaux lors de la procédure
préparatoire à son mariage (cf. courrier de la Direction de l'état civil du
canton de Vaud du 26 décembre 2007) et que le 30 août 2007, les
autorités algériennes se sont déclarées disposées à octroyer un
laisser-passer à A._______. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE).
11.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi du prénommé en
Algérie, le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré que cette
mesure serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé
risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3
CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé
apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du Tribunal
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administratif fédéral C-3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 11.4.1 [2ème
paragraphe] et références citées).
11.3
11.3.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme
potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais
procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur
suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui,
sans être individuellement victimes de persécutions, tentent
d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de
répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits
de l'homme, mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier des pénuries de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3513/2007 précité consid. 11.5.1 et références citées).
L'art. 14a al. 4 LSEE n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou
renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté
gravement atteinte (cf. art. 14a al. 6 LSEE ; cf. ATAF 2007/32
consid. 3.2 p. 386).
11.3.2 En l'occurrence peut demeurer indécise la question de savoir
si, au vu des condamnations pénales prononcées à l'encontre du
recourant (près de douze mois en tout), les conditions d'application de
l'art. 14a al. 6 LSEE sont ou non réalisées. En effet, il ne ressort pas
du dossier et l'intéressé n'allègue pas que sa vie ou son intégrité
physique seraient mises en danger en cas de retour dans son pays
d'origine en raison des circonstances citées ci-avant. L'exécution du
renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
11.4 Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé
l'exécution du renvoi de Suisse du recourant.
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C-3691/2009
12.
En définitive, le Tribunal considère que, par sa décision de refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse rendue le 6 mai 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, ledit prononcé n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
13.
Par décision incidente du 13 août 2009, le Tribunal a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Maître Lionel Zeiter
en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc
lieu de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la présente
procédure et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (cf. art. 8
à 11 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant souligné que le
recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à
meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Le 14 décembre 2009, le mandataire du recourant a adressé au
Tribunal une liste des opérations réalisées dans la présente procédure,
faisant état de 25 heures de travail. Conformément à l'art. 10 al. 1
FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité
appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait
toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais
doit plutôt examiner dans quelle mesure les frais allégués se sont
avérés indispensables à la représentation de la partie recourante (cf.
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis Band
X, Bâle 2008, ch. 4.84), En l'espèce, le relevé d'activité produit le 14
décembre 2009 par le mandataire du recourant répartit le temps total
(25 heures) consacré à l'affaire de manière sommaire, en neuf
rubriques : deux conférences, l'étude du dossier, l'étude du préavis de
l'ODM du 3 septembre 2009, des recherches juridiques, la rédaction
d'un recours de 12 pages (comprenant une page de garde, 7 demi-
pages, et 2 pages et demie seulement pour la motivation juridique), la
rédaction de quatre dépositions écrites (environ 10 pages), la
rédaction d'une réplique (4 pages dont une page de garde, reprenant
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en partie les arguments du recours), la rédaction d'une détermination
de 3 pages (dont une page de garde), 14 correspondances non
spécifiées et 7 appels téléphoniques avec le recourant. A l'examen des
différents postes, des mémoires rédigés, des courriers et autres
écritures nécessaires, le Tribunal considère que les opérations
indispensables du mandataire ne sauraient représenter 25 heures de
travail. Il fixe l'indemnité due à l'avocat commis d'office, ex aequo et
bono, à Fr. 2800.-, débours et TVA compris.
(dispositif page suivante)
Page 29
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête tendant à l'appointement d'une audience et à l'audition de
quatre témoins est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Lionel Zeiter une indemnité de
Fr. 2800.- à titre d'honoraires et de débours.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal VD [...] en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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