B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3691/2013
Ar r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Franziska Schneider, David Weiss, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______ SA,
représentée par Maître Bruno de Weck,
Fribourg
recourante,
contre
SUVA,
Fluhmattstrasse 1,
Case postale 4358, 6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents obligatoire, classement d'entreprise
(décision sur opposition du 27 mai 2013).
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Faits :
A.
La société A._______, fondée en 1999, dont le siège est à X._______ (an-
ciennement Y._______ jusqu'au __.201_), est inscrite au registre du com-
merce (RC) du canton de Fribourg. Selon un extrait du RC du 25 février
2015 son but (inchangé depuis 1999) est spécifié comme suit: "étude tech-
nique, planification et réalisation du montage en tuyauterie (acier, inox, pvc,
verre, carbone, fonte) et de soudure pour le transport de fluides, quels qu'ils
soient, pour toutes industries, en particulier dans le secteur des plastiques,
de l'agroalimentaire, de la médecine, de la chimie et du traitement des
eaux, de même que l'exécution de toute forme de construction mécanique,
y compris la chaudronnerie, la société assurant la maintenance ou le trans-
fert de telles installations, et enfin l'achat et la vente de biens d'équipe-
ments, la société pouvant procéder à toutes opérations en relation directe
ou indirecte avec son but social".
Sur son site internet (dernière consultation le 27 août 2015) l'entreprise
énonce sous son "Portrait" avoir une activité portant sur l'étude technique,
la planification et la réalisation de montages en tuyauterie industrielle
(acier, inox, pvc, pe, verre) et de soudure pour le transport de fluides de
toute nature pour toutes les industries, l'expérience de l'entreprise dans le
domaine de la tuyauterie permettant d'offrir une gamme de services com-
plète et maîtrisée. Elle indique sous la rubrique "Actualités" les travaux en
cours suivant: "Distribution liée à l'aérospatiale; Tuyauterie, azote liquide;
Gaz spéciaux, maintenance préventive; Débimètre vapeur, tuyauterie
acier; Soudage cuves, acier et inox; Extension gaz, Argon et Hélium; Con-
densât, cuisine et buanderie; Aspiration continue; Tuyauterie inox, process,
machine à laver; Tuyauterie process et énergie; Vapeur, tuyauterie inox,
pose débimètre et retour de condensât; Groupe froid, hôtellerie; Tuyauterie
vapeur; Réservoirs assainissement, gare d'Aigle - travaux de tuyauterie
vapeur; Séparateur eaux pluviales; Salle blanche, modification cuve pro-
cess; Divers tuyauterie alimentaire". Sous la rubrique "Portrait - Vision
d'avenir" l'entreprise se profile sur le marché de la tuyauterie industrielle et
les domaines de haute technicité. L'iconographie de la rubrique "Expé-
riences" fait état de réalisations d'importance et de belle ampleur dans les
domaines agroalimentaire, incinération, pétrochimie, chimie, industrie,
pharma-biotech.
B.
Depuis 1999 la société est assurée pour les accidents professionnels et
non professionnels de ses employés par la Caisse nationale suisse en cas
C-3691/2013
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d'accidents (ci-après SUVA). La société a été classée en 2012 en classe
45G "Technique sanitaire, de chauffage, de ventilation et de climatisation,
ferblanterie en bâtiment, ramonage", sous classe E0 "Entreprise d'installa-
tions" en matière de risque comme ci-dessous:
Assurance contre les accidents non professionnels à la SUVA
Classe Degré Taux de prime net Taux de prime brut
45G 095 1.963% 2.40%
Assurance contre les accidents professionnels à la SUVA
Classe Partie Sous-Classe De-
gré
Taux de prime net Taux de prime brut
45G E0 100 2.505% 3.1563%
Par un document du 20 août 2012 la SUVA informa la société qu'à compter
du 1er janvier 2013 ses taux de prime pour les accidents non professionnels
étaient inchangés et que ceux pour les accidents professionnels étaient
modifiés comme indiqué ci-après tenant compte d'une réduction exception-
nelle (5.0%) sur le taux de prime net, cette réduction étant liée à la résorp-
tion d'excédents de fonds de compensation (art. 16 al. 3 à 5 du Tarif des
primes de la SUVA):
Assurance contre les accidents non professionnels à la SUVA
Classe Degré Taux de prime net Taux de prime brut
45G 095 1.963% 2.40%
Assurance contre les accidents professionnels à la SUVA
Classe Partie Sous-Classe De-
gré
Taux de prime net Taux de prime brut
45G E0 96 2.061% 2.4938%
C.
En date du 21 novembre 2012 un collaborateur de la SUVA établit une fiche
de description d'entreprise (pce 9 du recours) retenant les parts de salaires
suivantes:
Montage et pose d'éléments de construction et d'équipement de bâtiments par des en-
treprises spécialisées sans production propre
Montage d'équipements 45 342 0 85%
(Equipements de logement, de magasin, pour entreprise)
Administration, activités commerciales
Direction d'entreprise, marketing, achat, vente, bureaux techniques et administratif
99 950 0 15%
100%
D.
Sur un document (se présentant comme une décision) du 4 décembre
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2012 de la SUVA Fribourg (indiqué dans le recours comme non notifié, an-
nexe 10 au recours), la SUVA indiqua que selon la description d'entreprise
de la société les conditions d'exploitation avaient changé et qu'un nouveau
classement devait par conséquent être fixé dans le tarif des primes de la
SUVA. La SUVA retint les caractéristiques (activités) suivantes, précisant
(en une formulation décisionnelle standardisée) que les caractéristiques ou
combinaisons de caractéristiques prédominantes étaient déterminantes,
l'administration n'étant pas prise en compte:
Part Désignation
85% Montage d'équipement
15% Direction d'entreprise, marketing, achat, vente, bureaux techniques et
administratif
Assurance contre les accidents professionnels
Classe 11C Construction métallique et construction d'appareils; serrurerie,
entreprise de montage
Partie de sous-
classe
E00 Montage et pose d'éléments de construction et d'équipement de
bâtiments
Assurance contre les accidents non professionnels
Classe 11C Construction métallique et construction d'appareils; serrurerie,
entreprise de montage
A ce document furent jointes les déterminations de primes valables à
compter du 1er janvier 2013 établies comme suit (pce 11 annexe 11 au re-
cours):
Assurance contre les accidents non professionnels
Classe Degré Taux de prime net Taux de prime brut
11C 094 1.869% 2.28%
Assurance contre les accidents professionnels
Classe Partie Sous-Classe De-
gré
Taux de prime net Taux de prime brut
11C E0 108 3.70% 4.662%
E.
Par décision du 8 janvier 2013 de la SUVA Fribourg (Dossier SUVA pce
200), notifiée à l'entreprise, l'assureur communiqua à la société la modifi-
cation des primes la concernant au 1er janvier 2013 comme suit:
Part Désignation
85% Montage d'installations extérieures
15% Direction d'entreprise, marketing, achat, vente, bureaux techniques et
administratif
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Assurance contre les accidents non professionnels
Classe 11C Construction métallique et construction d'appareils; serrurerie,
entreprises de montage
Assurance contre les accidents professionnels
Classe 11C Construction métallique et construction d'appareils; serrurerie,
entreprise de montage
Partie de sous-
classe
E0M Montage d'installations extérieures et de tuyauteries
La décision mentionna qu'en vertu de l'art. 50 du Tarif des primes de la
SUVA la modification de l'attribution aux classes et degrés du tarif des
primes en raison d'un changement du genre de l'entreprise ou de ses con-
ditions d'exploitation est fixée au 1er janvier de l'année suivante.
Elle mentionna également que selon son expert de la tarification à Lucerne
l'entreprise n'avait pas été attribuée initialement à la bonne classe et de ce
fait avait bénéficié d'un taux de faveur durant toutes ces dernières années.
Les déterminations de primes valables à compter du 1er janvier 2013 furent
établies comme suit après le reclassement (pces 195 s. dossier SUVA):
Assurance contre les accidents non professionnels
Classe Degré Taux de prime net Taux de prime brut
11C 094 1.869% 2.28%
Assurance contre les accidents professionnels
Classe Partie Sous-Classe De-
gré
Taux de prime net Taux de prime brut
11C E0 108 3.70% 4.662%
Tableau identique à celui sous D in fine
F.
Par acte du 21 janvier 2013, se référant à un acte d'opposition du 11 janvier
à l'adresse de la SUVA Fribourg, la société forma opposition contre la dé-
cision du 8 janvier 2013 à l'adresse de la SUVA, Division technique de
l'assurance, à Lucerne, contestant son nouveau classement dès le 1er jan-
vier 2013. Elle fit valoir que depuis la révision de son classement du 30
janvier 2009 l'entreprise n'avait pas connu de changement d'activité et
qu'en date du 21 novembre 2012 le collaborateur de la SUVA s'était trompé
et avait modifié l'activité de l'entreprise. La société conclut, par référence à
son acte du 8 janvier 2013, à l'ajustement de ses conditions d'exploitation
comme auparavant, à savoir en référence aux caractéristiques 45 340 0 à
85% et 99 950 0 à 15% (pce 205 dossier SUVA).
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G.
Par décision sur opposition du 27 mai 2013, la SUVA indiqua que la des-
cription de l'entreprise du 21 novembre 2012 avait retenu l'activité de "mon-
tage en tuyauterie" avec les caractéristiques 45 342 0 "Montage d'équipe-
ments" à 85% et 99 950 0 "Bureau" à 15% et que les entreprises de ce
type d'activité étaient attribuées à la classe 11C, partie de sous-classe E0
(Montage et pose d'éléments de construction et d'équipement) dans l'assu-
rance contre les accidents professionnels (AAP) et à la classe 11C (Cons-
truction métallique et construction d'appareils; serrurerie, entreprises de
montage) dans l'assurance contre les accidents non professionnels
(AANP).
Elle précisa qu'étaient affectées à la sous classe E0 les entreprises de
montage, notamment celles s'occupant du montage d'objets tels que châs-
sis de portes et fenêtres, portes, cloisons et murs de séparation, fenêtres,
escaliers, balustrades, grilles, ouvrages de serrurerie pour faux planchers,
planchers doubles, étagères, armoires, vestiaires, vitrines, coffres-forts,
chauffe-eau, petits réservoirs, chaudières, radiateurs, tuyauteries, agence-
ments de banques, de bureaux et d'écoles, saunas, caniveaux pour câbles,
armatures de puits, glissière de sécurité, clôtures, boîtes aux lettres, ins-
truments de culture physique, de sport, et de jeu, serres, cabanes de jardin
et de loisirs, jardins d'hiver, bassins, cantines et scènes, etc.
Elle releva que les caractéristiques suivantes étaient attribuées à la partie
de sous classe E0 dans la classe 11C:
– 45 341 0 Montage d'éléments de construction
– 45 342 0 Montage d'équipements
– 40 191 0 Montages d'installations extérieures
– 45 165 0 Montage et démontage des cantines et scènes
– 28 130 2 Construction métalliques, serrurerie, forges artisanales:
travaux de montage à l'extérieur.
Elle indiqua que la caractéristique 45 340 0 mentionnée dans l'opposition
était inexistante et que suite à la décision du 4 décembre 2012, à la de-
mande de la SUVA Fribourg, il avait été procédé à un réexamen de la des-
cription de l'entreprise et qu'il avait été constaté que la caractéristique cor-
respondant le mieux à l'activité exercée était la caractéristique 40 191 0 qui
avait été retenue dans la décision du 8 janvier 2013. La SUVA indiqua que
les activités suivantes étaient affectées à la caractéristique 40 191 0: sou-
dage sur chantier, montage de glissières de sécurité, montage de tuyaute-
rie, montage de collecteurs solaires thermiques, montage de panneaux so-
laires, montage d'installations de signalisation routière, montage de clô-
ture, etc.
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La SUVA admit que l'activité de l'entreprise n'avait pas changé depuis la
classification du 30 janvier 2009 mais releva que contrairement à la classe
alors retenue 45G, celle-ci aurait dû être la classe 45L de l'époque, partie
de la sous-classe H0, correspondant depuis le 1er janvier 2013 à la classe
11C.
S'agissant du modèle de prime applicable, la SUVA retint au titre de l'AAP
pour une masse salariale cumulée de 2006 à 2011 de 10'860'400 francs
un taux de base de 3,70%, soit une prime moyenne de 66'973 francs par
année à laquelle s'appliquait le système bonus-malus SBM 03. Au titre de
l'AANP pour une masse salariale de 10'843'500 francs pour les années
2006 à 2011, le taux de base de la branche retenu fut 1.869% donnant lieu
à une prime de base moyenne de 33'778 francs, maintenue au taux de
base.
S'agissant du système SBM 03, la SUVA, après son exposé, releva que le
calcul du bonus-malus conduisait à un taux de prime AAP nécessaire de
3.6954% soit au taux applicable de 3.700% (degré 108), taux correspon-
dant au même taux de prime que le taux de base de la branche. S'agissant
de la prime AANP, la SUVA indiqua que l'entreprise était classée comme
auparavant au taux de base de sa communauté de risque avec un taux de
prime brut de 2.28% (degré 94%).
La SUVA rejeta pour ces motifs l'opposition, indiquant que le classement
de l'entreprise s'avérait correct, et retira l'effet suspensif à un éventuel re-
cours (pce 213 dossier SUVA).
H.
A._______ SA, représentée par Me B. de Weck, interjeta recours contre
cette décision sur opposition en date du 27 juin 2013. Ayant rappelé les
faits ci-devant rapportés, la société indiqua que les conditions d'exploitation
retenues par la SUVA n'étaient pas conformes à la réalité, qu'elle déployait
ses activités en intérieur principalement à raison de plus de 70%, qu'en
l'occurrence ses nouveaux taux de primes nets et bruts AAP classe 11C,
sous-classe E0, degré 108 étaient de 3.70% et 4.662% et ceux AANP bruts
et nets étaient de 1.869% et 2.28% en application de la révision au 1er
janvier 2013 du tarif des primes de l'assurance des accidents profession-
nels et non professionnels relatives à la classe 11C. La société fit valoir, se
référant à deux documents de la SUVA concernant la classe 11C (cf. pces
12 s. annexes au recours), que la révision avait été nécessitée pour la
SUVA par la suppression de la classe 45L ne comportant pas suffisamment
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d'entreprises dont la masse salariale trop faible ne remplissait pas les con-
ditions requises pour remplir une classe individuelle. Qu'en conséquence
elle avait été catégorisée en classe 11C, sous-classe E0 dont la partie de
sous-classe E0M "Montage d'installations extérieures et de tuyauteries"
alors que le seul élément de la description de la sous-classe E0 correspon-
dant à ses activités était la tuyauterie. Qu'il résultait que cette sous-classe
n'était pas totalement adaptée à son activité. A._______ SA souligna que
les nouveaux taux AAP nets et bruts avaient pour effet de générer une
augmentation des primes de respectivement 79.52% (2.061%/3.70%) et
86.94% (2.4938%/4.662%) alors que les différences entre les nouveaux et
anciens taux AANP nets et bruts étaient de respectivement - 0.094%
(1.963%/1.869%) et - 0.12% (2.40%/2.28%). A._______ SA nota que la
caractéristique 40 191 0 confirmée dans la décision sur opposition ne cor-
respondait que très partiellement aux activités effectivement menées. Elle
indiqua qu'à son avis son activité pouvait se rapprocher de la catégorie
45G (Technique sanitaire de chauffage, de ventilation, de climatisation; fer-
blanterie en bâtiment; ramonage) sous classe E0 (Entreprise d'installation)
qui prévoyait un degré de 89 pour la prime de base (cf. pce annexe 15 au
recours). Elle souligna par ailleurs être certifiée conforme aux normes SQS
ISO 9001:2012 et ISO 3834-2:2012 très exigeantes en matière de sécurité
et suivre un cahier des charges sécuritaire exigeant.
En droit A._______ SA invoqua la violation de l'art. 92 al. 2 LAA (RS
832.20) qui prévoit pour le classement des entreprises dans les classes et
les degrés de prendre en compte leur nature, leurs conditions propres, leur
risque d'accidents, l'état des mesures de prévention et cas échéant de re-
tenir au sein d'une entreprise des groupes, classes et degrés différents. La
société fit valoir que la SUVA aurait dû faire usage de la possibilité ouverte
par l'art. 24 al. 1 du Tarif des primes 2013 SUVA, compte tenu de sa difficile
catégorisation, de ses conditions particulières d'exploitation, et composer
le taux de base en recourant à des pourcents de taux de base de classes
et sous-classes différentes dont celles 45G E0 (degré 89) et 11C E0 (degré
108). Elle indiqua que ses mesures de sécurité certifiées n'avaient pas été
prises en compte. Faisant référence à une société tierce concurrente indi-
quée comme bénéficiant de taux de primes plus avantageux elle rappela
les principes d'égalité de traitement et de mutualité. Relevant que la SUVA
n'avait pas procédé en conformité de l'art. 92 al. 2 LAA elle souleva le grief
d'arbitraire ayant donné lieu à une augmentation de primes totalement dis-
proportionnée fondée sur une constatation incomplète et inexacte des faits
et en violation du droit d'être entendu. Elle releva que la SUVA ayant un
large pouvoir d'appréciation en matière de tarif l'exigence de motivation de
ses décisions était d'autant plus grande. Elle releva qu'en l'occurrence au
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stade de la décision de classement la SUVA n'avait fourni que des infor-
mations sommaires d'ordre très général, que la décision sur opposition
était mieux motivée mais restait extrêmement technique et incomplète et
que de ce fait elle devait être annulée. Par ailleurs A._______ SA invoqua
la violation des art. 92 al. 5 LAA, 113 al. 3 OLAA (RS 832.202) et 48 du
Tarif des primes 2013 SUVA selon lesquels la modification du classement
d'une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, communi-
quée au moins deux mois avant la fin de l'exercice en cours, prend effet au
début de l'exercice comptable, qu'en l'occurrence la décision de classe-
ment prise par la SUVA le 4 décembre 2012 mais non notifiée lui avait été
communiquée le 8 janvier 2013 seulement, raison pour laquelle elle ne
pouvait prendre effet que le 1er janvier 2014. Sur la base de ce qui précède
A._______ SA conclut sous suite de dépens à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision sur opposition attaquée, au renvoi de la cause à
la SUVA pour nouvelle décision prenant en compte sa situation particulière,
les taux de primes devant être réduits (pce TAF 1).
I.
Par décision incidente du 3 juillet 2013 le Tribunal de céans requit de la
recourante une avance sur les frais de procédure de 2'000.- francs, mon-
tant dont elle s'acquitta dans le délai imparti le 17 juillet suivant (pces TAF
2-4).
J.
Par réponse au recours du 10 octobre 2013 la SUVA conclut en substance
à l'admission partielle du recours dans le sens de la confirmation de la
classification de la recourante dans le tarif des primes selon sa décision
sur opposition du 27 mai 2013 mais avec une augmentation de prime limi-
tée à 3 degrés, le taux de prime net de l'assurance contre les accidents
professionnels devant être fixé à 2.900% pour l'année 2013 tel que fixé
dans un nouveau certificat d'assurance AAP 2013 du 10 octobre 2013 an-
nexé résumé comme suit:
Assurance contre les accidents professionnels à la SUVA
Caractéristique de classement: Montage d'installations extérieures et de tuyauterie
Classe Partie Sous-Classe De-
gré
Taux de prime net Taux de prime brut
11C E0 103 2.90% 3.654%
La SUVA fit valoir qu'à l'occasion de la révision de la classification de l'en-
treprise du 21 novembre 2012 une nouvelle description de l'entreprise avait
été établie, différant en rien de la précédente, mais avec une classification
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corrigée au sein de la classe 11C et partie de sous-classe E0M (montage
d'installations extérieures et de tuyauteries), l'entreprise ayant été attribuée
auparavant à une mauvaise classe. La SUVA précisa que la procédure
pendante remontait à la décision initiale du 8 janvier 2013, le document du
4 décembre 2012 auquel se référait la recourante dans son recours ayant
été un projet de décision à usage interne n'ayant pas été notifié.
Elle indiqua que les entreprises de construction métallique et de construc-
tion d'appareils industriels, les serrureries et entreprises de montage
étaient rattachées à la classe 11C du tarif des primes de la SUVA (direc-
tives primes, définition de la classe 11C, annexe C). Les entreprises s'oc-
cupant principalement du montage et de la pose d'éléments de construc-
tion et d'équipements de bâtiments essentiellement métalliques étaient af-
fectées à la sous-classe E (montage et pose d'éléments de construction et
d'équipement de bâtiments). Le montage de tuyauteries relevait de la par-
tie de sous-classe E0M (montage d'installations extérieures et de tuyaute-
ries).
Se référant à la classe 11C et partie de sous-classe E0M, la SUVA releva
que l'activité de la recourante y entrait et nota que le fait que d'autres acti-
vités y étaient répertoriées dans la description de la communauté de risque
ne signifiait pas que seules les entreprises effectuant la totalité de ces ac-
tivités devaient lui être attribuées, qu'en l'occurrence pour être financière-
ment autonome une communauté de risque devait avoir une certaine taille.
S'agissant de la détermination de la prime, la SUVA indiqua, qu'outre l'ad-
ministration, l'entreprise recourante ne présentait qu'une seule caractéris-
tique et qu'en conséquence les règles régissant les conditions d'exploita-
tion particulières selon l'art. 24 du Tarif des primes n'étaient en l'occurrence
pas applicables et donc qu'un taux mixte ne pouvait pas être fixé. La SUVA
releva cependant que les règles visant à limiter l'adaptation annuelle des
primes, selon l'art. 45 du Tarif des primes, auraient dû être observées dans
le cadre du nouveau classement. En l'occurrence la modification maximale
de prime autorisée par année dans le cas d'un nouveau classement était
de 3 degrés au sein du tarif de base qui en compte 150 lorsque le taux de
base déterminant de l'entreprise se situe entre les degrés 101 à 150. En
conséquence le taux de prime net dans l'AAP devait être fixé à 2.900%
pour l'année 2013. La SUVA indiqua que le recours portait sur l'attribution
de l'entreprise à une classe et qu'à ce titre ses déterminations étaient com-
plètes et que de plus la recourante n'avait pas établi ses autres activités en
parallèle à celles relativement à la tuyauterie. Elle nota que des allégués
en références à une entreprise tierce n'étaient pas recevables.
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S'agissant de l'entrée en vigueur de l'augmentation de prime, la SUVA in-
diqua que, s'agissant de la rectification d'un classement incorrect constaté
dans le cadre d'une révision d'entreprise, l'ajustement pouvait être effectué
à tout moment en vertu des art. 53 al. 2 LPGA (RS 830.1) et 49 du Tarif
des primes. En l'occurrence la description d'entreprise du 21 novembre
2012 fondait une modification de la prime pour l'année 2013. Un report à
l'année 2014 enfreindrait le principe de conformité au risque (pce TAF 8).
K.
Par réplique du 6 décembre 2013 A._______ SA maintint les conclusions
de son recours. Elle revendiqua, quant au renvoi du dossier à la SUVA pour
nouvelle décision, la prise en compte de sa situation particulière, un rabais
exceptionnel de 5% sur le taux de prime net pour l'année 2013, la prise en
compte des règles visant à limiter la modification annuelle des primes, l'en-
trée en vigueur du nouveau taux à partir de l'année 2014, des taux de
primes devant être substantiellement réduits.
A._______ SA fit valoir qu'au moins 50% de son activité aurait dû être clas-
sée sous la catégorie 28 180 0 (Fabrication de produits légers en tube mé-
tallique). A ce sujet elle mentionna de récentes réalisations de produits en
tubes métalliques de 12 mm en acier et en inox pour le bâtiment. Elle indi-
qua que l'argument d'une mauvaise attribution de classe n'avait pas été
indiqué dans la décision du 8 janvier 2013, mais seulement dans la déci-
sion sur opposition du 27 mai 2013. Elle releva qu'une réduction excep-
tionnelle de 5% sur le taux de prime net pour l'année 2013 en vue de la
résorption de l'excédent des fonds de compensation lui avait été notifiée
par courrier du 20 août 2012 mais que ni la décision du 8 janvier 2013 ni
celle sur opposition du 27 mai 2013, ni encore celle du 17 octobre 2013 ne
l'avait appliquée. Fondamentalement elle maintint que son activité pouvait
être attribuée à différentes communautés de risques et que son attribution
à une seule communauté de risque était singulièrement difficile. Elle main-
tint son grief de constatation inexacte et incomplète des faits soulignant la
nécessité d'une prise en compte d'un taux mixte conformément à l'art. 24
al. 1 et 2 du Tarif des primes concrétisant l'art. 92 al. 2 LAA.
Elle indiqua que son activité pourrait également en partie être catégorisée
dans la classe 11C sous-classe D0 prévues pour les entreprises qui pro-
duisent des "tubes d'acier et tubes en métal léger" et 16B sous classe A4R
désignée "fabrique de tuyaux, fabrique de profilés" qui en tant que classe
apparentée à la classe 11C est prévue pour "les entreprises qui fabriquent
principalement des tuyaux en acier soudés (fabrique de tuyaux)". Elle re-
leva que les degrés de primes applicables étaient bien plus avantageux, à
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savoir 82 respectivement 89 par rapport au degré de prime 108. A._______
SA indiqua qu'avant la réponse de la SUVA du 10 octobre 2013 elle n'avait
jamais été informée de descriptifs précis des classes qui lui auraient permis
de préciser ses activités.
S'agissant de l'entrée en vigueur de la modification des primes, A._______
SA fit valoir que l'argumentation de la SUVA était spécieuse. Elle indiqua
que l'erreur de classification n'avait été invoquée que dans la décision sur
opposition et que la décision faisait état d'un changement des conditions
d'exploitation. Elle souligna qu'il y avait dès lors lieu de respecter le délai
d'annonce de deux mois avant la fin de l'exercice comptable au cours du-
quel le changement de prime était notifié (pce TAF 15).
L.
Par duplique du 26 mars 2014 la SUVA maintint les conclusions de sa ré-
ponse au recours. Elle indiqua en réponse à l'allégué de la recourante
qu'au moins 50% de son activité relevait de la caractéristique d'entreprise
28 100 0 "Fabrication de produits légers en tube métallique", avec indica-
tion de récentes réalisations, que la caractéristique 28 100 0 concernait la
fabrication de produits légers en tubes métalliques nécessaires au mon-
tage de meubles, de poussettes pour enfants, de vélos, d'échelles, etc. que
l'activité était rattachée à la classe 11C, partie de sous-classe D0. Les en-
treprises visées étaient des entreprises de production classiques. La SUVA
releva également que les entreprises attribuées à la classe 16B, partie de
sous-classe A4R "Fabrique de tuyaux, fabrique de profilés" constituaient
également des entreprises de production typique fabriquant des tuyaux en
acier soudés sous la forme de produits semi-finis. Elle souligna que l'en-
treprise recourante était une entreprise de montage et que les récents tra-
vaux de tuyaux légers pour le bâtiment invoqués étaient attribués dans le
tarif des primes de la SUVA à la classe 11C partie de sous-classe E0M
"Montage d'installations et de tuyauteries", le montage étant effectué sur
place et impliquant bon nombre de travaux manuels, le risque d'accident
étant plus important que pour la fabrication de tubes métalliques en atelier
de fabrication, davantage réglée par des processus automatisés. Répon-
dant au grief que la recourante n'avait pas été informée des diverses ca-
ractéristiques d'entreprise déterminant leur classification jusqu'à la ré-
ponse au recours, la SUVA indiqua que la recourante connaissait parfaite-
ment ses activités et qu'elle ne nécessitait pas de description des classes
de la SUVA. Elle joignit à sa duplique le descriptif SUVA des classes et
sous-classes évoquées.
C-3691/2013
Page 13
Enfin, s'agissant du rabais exceptionnel de 5% invoqué dont il n'aurait pas
été tenu compte, la SUVA indiqua que ce rabais concernait uniquement les
classes dans lesquels le fonds de compensation présentait des excédents
suffisants et qu'en l'occurrence celui de la classe 11C ne présentait aucun
excédent (pce TAF 19).
M.
Par acte du 8 avril 2014 le Tribunal de céans signala la clôture de l'échange
des écritures (pce TAF 20).
N.
Par une détermination spontanée du 22 avril 2014, la recourante compléta
l'allégué de travaux récemment effectués soulignant un considérable tra-
vail de préfabrication et de planification en atelier avant la pose du matériel
sur le lieu du chantier. A titre d'exemple elle releva pour un contrat donné
que plus d'un tiers des coûts liés concernait la phase de préfabrication. Elle
releva in abstracto que le montage ne constituait qu'environ 40% de son
activité et que l'allégation de la SUVA selon laquelle elle était une entreprise
de montage tombait à faux. Elle souligna que la SUVA devait tenir compte
que l'activité en amont du montage comportait nettement moins de risque
que le montage sur un chantier.
S'agissant enfin de la réduction de 5% concernant la classe 45L,
A._______ SA indiqua que cette classe ayant été supprimée l'excédent
avait été transféré dans la classe 11C et qu'en ce faisant l'excédent n'avait
pas été reversé à qui de droit (pce TAF 21).
O.
Invitée à se déterminer sur l'écriture spontanée de la recourante, la SUVA
indiqua par courrier du 9 mai 2014 que l'activité de la recourante relevait
de la classe 11C, partie de sous-classe E0M et que les travaux usuels de
planification en atelier, dont le risque était plus bas, étaient déjà pris en
compte dans le taux de base de la classe (pce TAF 23). Le Tribunal de
céans porta cette écriture à la connaissance de la recourante en date du
16 mai 2014 (pce TAF 24).
P.
Par ordonnance du 27 mai 2015 le Tribunal de céans ouvrit à nouveau
l'instruction et requit de la SUVA en vue d'une clarification d'éléments de la
cause la liste complète des caractéristiques d'entreprise selon l'art. 18 al.
2 du Tarif des primes 2013 utilisée dans son activité de catégorisation et
C-3691/2013
Page 14
tarification des entreprises (pce TAF 28). La SUVA adressa la liste requise
au Tribunal par envoi du 8 juin 2015 (pce TAF 30).
Invitée à communiquer d'éventuelles remarques sur cette liste, la recou-
rante indiqua le 24 juin 2015 n'avoir pas de remarques y relatives, confirma
ses écritures antérieures dont notamment la nécessité selon elle d'appli-
quer un taux mixte de primes en conformité du tarif des primes eu égard à
l'importance de son activité en atelier. Elle requit l'application d'un taux
mixte s'inspirant du taux applicable pour la classe 11C sous classe DO
(fabrication de produits légers en tube métallique), ou pour la classe 16B
sous classe A4R (fabrication de tuyaux en acier soudé et de profilés roulés
à froid) et du taux applicable pour la classe 11C sous classe E0 (travaux
extérieurs). Elle releva que cette dernière classe prenant en compte une
activité de quelque 15% en atelier ne tenait pas compte de son activité
effective principalement en atelier de 60-70% (pce TAF 32).
Le Tribunal porta cette détermination à la connaissance de la SUVA par
ordonnance du 30 juin 2015 (pce TAF 33).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de la Caisse
nationale suisse d'assurances contre les accidents (SUVA) statuant sur
le classement des entreprises dans les classes et degrés du tarif des
primes peuvent être contestées auprès du Tribunal administratif fédéral
(TAF; art. 33 let. h LTAF) conformément à l'art. 109 let. a de la loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20).
1.2 Selon l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans
est soumise à la PA. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure
où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1er al.
1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve
C-3691/2013
Page 15
d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à
moins que la LAA ne déroge à la LPGA.
1.3 En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assu-
rance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et, pour
le compte des salariés, des primes d'assurance contre les accidents non
professionnels (art. 91 LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur
opposition litigieuse de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce
que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). La qualité pour recou-
rir lui est reconnue.
1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance de frais ayant été versée, le recours est
recevable.
2.
Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante peut invoquer a) la
violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, et c) l'inopportunité (art. 49 PA; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction
à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 177 ss; ANDRÉ MOSER /
MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n° 2.149 ss; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, Vol. III, 2011, p. 782). Au demeurant le Tribunal
de céans fait preuve de retenue dans son examen lorsqu'il estime que le
législateur a voulu laisser une marge d'appréciation, notamment technique,
à l'autorité inférieure (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, n° 522; ATAF 2009/35 consid. 4; ATF 133 II 35 consid. 3).
3.
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Le
Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p.
300 s.; JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif
général, 2014, n° 1934 ss). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204
C-3691/2013
Page 16
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER
/ MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 3e éd. 2013, n. 685 ss).
4.
L'objet de la décision attaquée délimite l'objet du litige, la contestation ne
pouvant excéder l'objet de la décision attaquée, savoir les droits, préten-
tions et rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée
ou aurait dû se prononcer de manière contraignante (ATF 130 V 503; 125
V 413 consid. 1a). In casu l'objet du présent litige porte sur la question de
savoir à quelle(s) classe(s), sous-classe(s) et partie(s) de sous-classe dans
le tarif des primes doit être attribuée la recourante en 2013 tant pour l'assu-
rance obligatoire contre les accidents professionnels (AAP) et non profes-
sionnels (AANP) ainsi que sur l'entrée en vigueur de son nouveau classe-
ment dans le tarif des primes.
La prise en compte d'un rabais exceptionnel de 5% sur le taux de prime
net pour l'année 2013 en vue de la résorption de l'excédent des fonds de
compensation qui avait été notifiée à la recourante par courrier du 20 août
2012, mais que ni la décision du 8 janvier 2013 ni celle sur opposition du
27 mai 2013, ni encore celle du 17 octobre 2013 n'avait appliquée, n'est
pas objet de la décision sur opposition attaquée mais y est liée. L'autorité
inférieure s'est d'ailleurs prononcée sur ce sujet dans le cadre de la procé-
dure de recours. Ce droit à un éventuel rabais de prime est dès lors égale-
ment objet de la décision attaquée.
5.
Dans un premier temps, il est utile de rappeler les règles juridiques les plus
importantes qui doivent être respectées par l'assureur-accidents pour la
fixation de la prime et implicitement pour le classement des entreprises
dans le tarif des primes (pour une liste plus complète de ces exigences, cf.
JAAC 1998 III 62.67 p. 625 ss consid. 3).
5.1 La prime doit, en matière d'assurance-accidents, respecter en premier
lieu le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 2 et 5 LAA); c'est-à-
dire que les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans
les classes et degrés du tarif des primes en tenant compte de leur nature
et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état
des mesures de prévention. Cela signifie qu'aux risques élevés doivent
correspondre des primes importantes et qu'aux risques faibles, des primes
basses (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b). Sur la base des expériences
C-3691/2013
Page 17
acquises en matière de risque, l'assureur peut ainsi, de sa propre initiative
ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement
d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes,
avec effet au début de l'exercice comptable (art. 92 al. 5 LAA).
5.2 Les tarifs de primes doivent également respecter le principe de l'égalité
de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.). Selon le principe de l'égalité de traitement, une décision ou un
arrêté viole la Constitution fédérale lorsqu'il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi
comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière
inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF 129
I 346 consid. 6 et les arrêts cités). Une disposition est considérée comme
arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de manière choquante le
sentiment d’équité (ATF 132 I 157 consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le domaine du tarif des primes de
l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et l'exigence de
la conformité au risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent (RAMA 1998 no
294 p. 230 consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On peut en déduire que
des entreprises ayant des risques identiques doivent être classées de la
même manière et inversement.
5.3 Selon le principe de la solidarité le risque d'accident doit être supporté
par un grand nombre d'entreprises (ATF 112 V 316 consid. 5c) et le principe
de l'assurance suppose que les risques soient répartis entre plusieurs
assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d).
5.4 Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V 26
consid. 3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se garantissent
mutuellement les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui
résulte des cotisations fournies et en excluant toute idée de bénéfice. En
d'autres termes, il postule l'équilibre des cotisations et des prestations et,
à situations identiques, leur égalité (ATF 112 V 291 consid. 3b et les arrêts
cités); il interdit au demeurant qu'un assuré jouisse d'avantages que la
caisse n'accorde pas à ses autres affiliés se trouvant dans une situation
C-3691/2013
Page 18
comparable (ATF 113 V 205 consid. 5b et la référence citée; RAMA 1992
no 890 p. 64 consid. 3). Dans le domaine de la LAA, cela signifie qu'à
l'intérieur d'une communauté de risque les primes et les coûts des
accidents doivent être équilibrés (ATF 112 V 316 consid. 3; ALFRED
MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd.,1989, p. 45 s.).
6.
6.1 Les entreprises assurées par la SUVA (art. 66 LAA) sont attribuées à
une classe, à une sous-classe et à une partie de sous-classe comme le
requière l'art. 92 al. 2 LAA selon lequel, en vue de la fixation des primes
pour l'assurance contre les accidents professionnels, les entreprises sont
réparties dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces
classes, dans l'un des degrés prévus. L'unité de risque, formée par
l'entreprise compte tenu de son activité déterminante, est ainsi la plupart
du temps constituée par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Elle
comprend donc en général toutes ses activités économiques qui sont en
corrélation avec elle. Elle est attribuée à une communauté de risque selon
le Tarif de la SUVA et ses annexes. Le classement tient compte de la nature
des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque
d'accidents et de l'état des mesures de prévention (ATF 112 V 316).
Dans certains cas permettant de distinguer clairement des parties
d'entreprise et un personnel distinct, des communautés de risques
différentes peuvent être prises en compte et les travailleurs d'une
entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés
différents (art. 92 al. 2 LAA in fine, art. 9 du Tarif des primes).
Le Tarif des primes 2013 de la SUVA précise les modalités de classement
en application des art. 63 al. 4 let. g et 92 al. 2 LAA.
6.2 L'attribution des entreprises et partie d'entreprise aux différentes
communautés de risque se fonde sur l'énumération de ses secteurs
d'exploitation ou de ses activités (caractéristiques), relevés par une
description de l'entreprise, devant être établie et signée par la direction de
celle-ci. Sont généralement déterminantes les caractéristiques ou
combinaisons de caractéristiques prédominantes, l'administration n'étant
en principe pas prise en compte (cf. art. 18 du Tarif des primes 2013).
Selon l'art. 24 al. 1 et 2 du Tarif des primes, la part d'une caractéristique
d'entreprise non déterminante pour l'attribution d'une entreprise à une
communauté de risque, mais excédent néanmoins un seuil déterminé, est
C-3691/2013
Page 19
prise en compte lors du calcul des primes et engendre une hausse ou une
baisse des primes. Dans ce cas, le taux de base est composé d'une part
en pour cent du taux de base de la communauté de risque à laquelle
appartient l'entreprise et d'une part en pour cent du dernier taux de base
disponible de la communauté de risque pour laquelle la caractéristique
d'entreprise s'avère typique. Ce taux mixte est arrondi au taux net le plus
proche du tarif de base de la SUVA.
Si par contre une entreprise présente des caractéristiques relatives à
plusieurs classes, sous-classes ou parties de sous-classe, elle est
attribuée à la classe et à la partie de sous-classe correspondant aux
caractéristiques prédominantes. Les particularités de l'entreprise sont
prises en compte proportionnellement comme conditions d'exploitations
particulières. Il peut en résulter un taux de base qui déroge à la règle, étant
composé d'une part en pour cent du taux de base de la communauté de
risque à laquelle appartient l'entreprise, et d'autre part en pour cent du taux
de base de la communauté de risque pour laquelle la caractéristique
d'entreprise s'avère typique, engendrant ainsi une hausse ou une baisse
des primes. Le taux mixte obtenu est arrondi au taux net le plus proche du
tarif de base de la SUVA (arrêt TAF C–881/2010 du 8 avril 2013 consid.
9.1.2).
6.3 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non
professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarifs
(art. 92 al. 6 LAA). En règle générale, les communautés de risque de
l'assurance contre les accidents non professionnels correspondent aux
classes de l'assurance contre les accidents professionnels (cf. art. 14 du
tarif des primes 2013).
7.
7.1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral est amené à revoir le
classement d'une entreprise dans le tarif des primes, il n'a pas à contrôler
la légalité de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses
positions; il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la position
du tarif en cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 128 I 102
consid. 3 in fine; 126 V 344 consid. 1). En outre, le Tribunal n'est pas
habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'assurance; il ne peut
ainsi entrer en matière sur des considérations relevant de la politique
tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions; il lui incombe
toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet
égard, l'assureur a usé de ses compétences conformément au principe de
C-3691/2013
Page 20
la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70 consid. 4a; 126 V 344 consid. 4a; au
sujet des ordonnances législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b; 121 II
consid. 2a; voir ég. consid. 2 supra).
7.2 Le législateur laisse une grande autonomie aux assurances sociales,
dans la mesure où il les autorise à établir des règlements qui ressemblent
à des normes générales et abstraites. La LAA définit uniquement le cadre
légal auquel les assureurs doivent se conformer. Ainsi, l'art. 92 al. 2 LAA
confère le droit à la SUVA de créer un tarif des primes et, selon l'art. 63 al. 4
let. g LAA, cette tâche appartient à son conseil d'administration. Le tarif
repose donc sur une délégation formelle figurant dans la loi à laquelle il
est, par conséquent, hiérarchiquement subordonné. Comme dans le cas
d'une ordonnance ou d'une autre source du droit, la conformité du tarif avec
les dispositions légales auxquelles il est subordonné peut être vérifiée. Le
tribunal examine ainsi si l'ordonnance, le règlement, le tarif fondé sur une
délégation législative, reste dans les limites des pouvoirs conférés par la
loi. Il n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'auteur
du texte normatif examiné; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé
dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'auteur du texte normatif a
usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité (ATF
121 II 467 consid. 2a; 118 Ib 372 consid. 4).
7.3 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un tarif exprime tout un
système de règles qui prennent difficilement compte d'intérêts différents et
qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement accessibles au
particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les arrêts cités). Lors de la mise
en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte d'un ensemble
d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de sorte qu'un large
pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est pourquoi, la position d'un
tarif ne doit pas être sortie de son contexte, mais doit être analysée compte
tenu de toutes les dispositions tarifaires. Cette approche peut avoir pour
conséquence qu'une décision, envisagée individuellement, peut comporter
certaines irrégularités, alors qu'elle apparaît comme justifiée si l'on tient
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288
et les arrêts cités, confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a).
7.4 Par conséquent, le pouvoir du Tribunal de céans de revoir le Tarif ne
peut s'exercer qu'avec une grande retenue, car les assureurs LAA, en
particulier la SUVA, possèdent un large pouvoir d'appréciation en ce
domaine.
C-3691/2013
Page 21
8.
Dans son recours A._______ S.A. fait valoir comme premier grief que la
SUVA n'avait pas le droit de procéder à un nouveau classement de
l'entreprise, celle-ci n'ayant pas changé son champ d'activité. La
recourante relève que ce changement de classement s'est par ailleurs
opéré sans qu'elle ait été informée des diverses classes et sous-classes
de classement afin de pouvoir se déterminer à ce sujet.
8.1 In casu la modification du classement de l'entreprise ne résulte pas
d'un changement d'activité mais d'un reclassement. La SUVA l'a expressé-
ment indiqué dans sa décision sur opposition du 27 mai 2013, laquelle est
seule objet du recours. Il sied de relever que sa décision du 8 janvier 2013
déjà avait indiqué le motif du changement de classe, soit un reclassement
compte tenu du fait que l'entreprise n'avait initialement pas été attribuée à
la bonne classe (p. 3 de la décision). En ayant rendu sa décision du 8 jan-
vier 2013 de nouvelle classe sans en discuter au préalable avec la direction
de l'entreprise, la SUVA n'a, ce faisant, pas violé le droit d'être entendu de
l'entreprise non au fait des modalités de classement, et n'ayant pu pleine-
ment participer à celui-ci, car, selon l'art. 42 LPGA, il n'est pas nécessaire
d'entendre les parties avant la prise d'une décision susceptible d'être frap-
pée d'opposition (cf. ég. 30 al. 2 let. b PA et TANQUEREL, op. cit., n° 1540),
procédure par laquelle la partie et l'autorité participeront à la prise de la
décision sur opposition sujette encore à recours. Il sied toutefois de relever
qu'il est toujours préférable pour une autorité, sous l'angle de la transpa-
rence, notamment en cas de reconsidération comme en l'espèce, de faire
connaître les éléments d'une décision avant la prise de celle-ci.
8.2 L'art. 92 LAA prévoit que le classement d'une entreprise dans une des
classes du tarif des primes doit être changé si les circonstances se sont à
tel point modifiées que des répercussions sur l'équilibre financier entre les
primes et le coût des accidents sont à craindre ou ont déjà été enregistrées.
Diverses circonstances de modification de classement sont ainsi prévues
par cette disposition. Selon l'al. 3, en cas d'infraction aux prescriptions re-
latives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les
entreprises peuvent en tout temps, et rétroactivement, être classées dans
un degré de risques plus élevé. Selon l'al. 4 le changement de genre de
l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annon-
cés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements
sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans
les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroac-
tif. Enfin, selon l'al. 5, sur la base des expériences acquises en matière de
risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs
C-3691/2013
Page 22
d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les
classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice
comptable (voir aussi l'art. 40 du Tarif des primes 2013).
8.3 De plus, d'une manière générale, une autorité peut réviser une décision
ou une décision sur opposition passée en force si l'assuré ou l'assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
D'autre part l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable (cf. art. 53
al. 1 et 2 LPGA; art. 41 du Tarif des primes 2013). Ces dispositions font
état respectivement des possibilités de révision et de reconsidération de
décisions et décisions sur opposition passées en force.
8.4
8.4.1 Dans le cas d'espèce la SUVA a indiqué dans sa décision sur oppo-
sition du 27 mai 2013 que A._______ SA avait une activité de "montage en
tuyauterie" avec les caractéristiques 45 342 0 "Montage d'équipements" à
85% et 99 950 0 "Bureau" à 15% et que les entreprises de ce type d'activité
étaient attribuées à la classe 11C "Construction métallique et construction
d'appareils; serrurerie, entreprises de montage", partie de sous-classe E0
"Montage et pose d'éléments de construction et d'équipement de bâtiment"
dans l'assurance contre les accidents professionnels (AAP) et à la classe
11C dans l'assurance contre les accidents non professionnels (AANP). Elle
releva que le montage de tuyauterie était expressément mentionné dans
la sous-classe E0 et que la caractéristique correspondant le mieux à l'acti-
vité exercée était la caractéristique 40 191 0 qui avait été retenue dans la
décision du 8 janvier 2013. La SUVA indiqua que les activités suivantes
étaient affectées à la caractéristique 40 191 0: soudage sur chantier, mon-
tage de glissières de sécurité, montage de tuyauterie, montage de collec-
teurs solaires thermiques, montage de panneaux solaires, montage d'ins-
tallations de signalisation routière, montage de clôture, etc.
S'agissant du système SBM 03 la SUVA retint que le calcul du bonus-malus
conduisait pour les AAP à un taux de prime nécessaire de 3.6954% soit au
taux applicable de 3.700% (degré 108), taux correspondant au même taux
de prime que le taux de base de la branche. S'agissant de la prime AANP,
la SUVA retint que l'entreprise était classée comme auparavant au taux de
base de sa communauté de risque avec un taux de prime brut de 2.28%
(degré 94%).
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Dans sa réponse au recours la SUVA confirma la classification de la recou-
rante dans le tarif des primes selon sa décision sur opposition du 27 mai
2013 mais avec une augmentation de prime limitée selon l'art. 45 du Tarif
des primes à 3 degrés, le taux de prime net de l'assurance contre les acci-
dents professionnels devant être fixé à 2.900% pour l'année 2013.
Dans sa duplique du 26 mars 2014 la SUVA souligna que l'entreprise re-
courante était une entreprise de montage et que les récents travaux de
tuyaux légers pour le bâtiment invoqués étaient attribués dans le tarif des
primes de la SUVA à la classe 11C partie de sous-classe E0M "Montage
d'installations et de tuyauteries", le montage étant effectué sur place et im-
pliquant bon nombre de travaux manuels, le risque d'accident étant plus
important que pour la fabrication de tubes métalliques en atelier de fabri-
cation, davantage réglée par des processus automatisés. Elle réfuta la
prise en compte à titre partiel des autres classes et sous-classes alléguées
par A._______ SA sous l'angle d'un taux mixte prenant mieux en compte
ses diverses activités du fait que les classes et sous-classes invoquées par
la recourante, notamment 16B "Fabrication d'articles en fer, en tôle et en
métal" et partie de sous-classe A4R "Fabrique de tuyaux, fabrique de pro-
filés" s'appliquaient aux entreprises de production typiques fabriquant des
tuyaux en acier soudé sous la forme de produits semi-finis.
Dans une détermination du 9 mai 2014 la SUVA releva que la classe et la
sous-classe d'attribution de A._______ SA prenaient en compte le travail
de planification en amont des activités de montage à risque.
8.4.2 Dans son recours A._______ SA fit valoir qu'elle avait été catégorisée
en classe 11C, sous-classe E0 dont la partie de sous-classe E0M "Montage
d'installations extérieures et de tuyauteries" alors que le seul élément de la
description de la sous-classe E0 correspondant à ses activités était la
tuyauterie. Elle défendit que cette sous-classe n'était pas totalement adap-
tée à son activité. A._______ SA nota que la caractéristique 40 191 0 con-
firmée dans la décision sur opposition ne correspondait que très partielle-
ment aux activités effectivement menées. Elle indiqua qu'à son avis son
activité pouvait se rapprocher de la catégorie 45G "Technique sanitaire de
chauffage, de ventilation, de climatisation; ferblanterie en bâtiment; ramo-
nage" sous classe E0 "Entreprise d'installation". Elle souligna par ailleurs
être certifiée conforme aux normes SQS ISO 9001:2012 et ISO 3834-
2:2012 très exigeantes en matière de sécurité et suivre un cahier des
charges sécuritaire exigeant. La société fit valoir que la SUVA aurait dû
faire usage de la possibilité ouverte par l'art. 24 al. 1 du Tarif des primes
2013 SUVA, compte tenu de sa difficile catégorisation, de ses conditions
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particulières d'exploitation, et composer le taux de base en recourant à des
pourcents de taux de base de classes différentes dont celles 45G E0 (de-
gré 89) et 11C E0 (degré 108).
Dans sa réplique A._______ SA indiqua qu'au moins 50% de son activité
aurait dû être classée sous la catégorie 28 180 0 "Fabrication de produits
légers en tube métallique". A ce sujet elle mentionna de récentes réalisa-
tions de produits en tubes métalliques de 12 mm en acier et en inox pour
le bâtiment. Fondamentalement elle maintint que son activité pouvait être
attribuée à différentes communautés de risques et que son attribution à
une seule communauté de risque était singulièrement difficile. Elle souligna
la nécessité d'une prise en compte d'un taux mixte conformément à l'art.
24 al. 1 et 2 du Tarif des primes concrétisant l'art. 92 al. 2 LAA.
Elle indiqua que son activité pourrait également en partie être catégorisée
dans la classe 11C sous-classe D0 prévues pour les entreprises qui pro-
duisent des "tubes d'acier et tubes en métal léger" et 16B sous classe A4R
désignée "fabrique de tuyaux, fabrique de profilés" qui en tant que classe
apparentée à la classe 11C est prévue pour "les entreprises qui fabriquent
principalement des tuyaux en acier soudés (fabrique de tuyaux)".
A._______ SA rappela encore cette dernière appréciation dans son écri-
ture du 24 juin 2015 indiquant une part de 60-70% d'activités en atelier.
8.4.3 Le but statutaire de A._______ SA est spécifié comme suit: "étude
technique, planification et réalisation du montage en tuyauterie (acier, inox,
pvc, verre, carbone, fonte) et de soudure pour le transport de fluides, quels
qu'ils soient, pour toutes industries, en particulier dans le secteur des plas-
tiques, de l'agroalimentaire, de la médecine, de la chimie et du traitement
des eaux, de même que l'exécution de toute forme de construction méca-
nique, y compris la chaudronnerie, la société assurant la maintenance ou
le transfert de telles installations, (…)". Sur son site internet l'entreprise
énonce sous son "Portrait" avoir une activité portant sur l'étude technique,
la planification et la réalisation de montages en tuyauterie industrielle
(acier, inox, pvc, pe, verre) et de soudure pour le transport de fluides de
toute nature pour toutes les industries, l'expérience de l'entreprise dans le
domaine de la tuyauterie permettant d'offrir une gamme de services com-
plète et maîtrisée. Elle indique sous la rubrique "Actualités" les travaux en
cours suivant: "Distribution liée à l'aérospatiale; Tuyauterie, azote liquide;
Gaz spéciaux, maintenance préventive; Débimètre vapeur, tuyauterie
acier; Soudage cuves, acier et inox; Extension gaz, Argon et Hélium; Con-
densât, cuisine et buanderie; Aspiration continue; Tuyauterie inox, process,
machine à laver; Tuyauterie process et énergie; Vapeur, tuyauterie inox,
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pose débimètre et retour de condensât; Groupe froid, hôtellerie; Tuyauterie
vapeur; Réservoirs assainissement, gare d'Aigle - travaux de tuyauterie
vapeur; Séparateur eaux pluviales; Salle blanche, modification cuve pro-
cess; Divers tuyauterie alimentaire". Sous la rubrique "Portrait - Vision
d'avenir" l'entreprise se profile dans le domaine de la tuyauterie industrielle
et les marchés de haute technicité. L'iconographie de la rubrique "Expé-
riences" fait état de réalisations d'importance et de belle ampleur sur des
sites extérieurs. Le site internet de l'entreprise (rubrique Expériences) pré-
sente diverses réalisations d'importance de grande envergure. S'il est pa-
tent que des travaux de planification importants sont nécessaires, il est
également patent, sur la base de l'iconographie du site, que les travaux de
montage sont très importants et loin d'être des réalisations en condition de
montage aux risques analogues à ceux d'activités régulières en atelier.
C'est donc à juste titre que la SUVA a classé l'entreprise au 1er janvier 2013
en classe 11C "Construction métallique et construction d'appareils; serru-
reries, entreprise de montage", sous-classe E0 "Montage et pose d'élé-
ments de construction et d'équipement de bâtiment" (partie de sous-classe
E0M "Montage d'installation et de tuyauterie"; cf. supra E) dans l'assurance
contre les accidents professionnels (AAP) et à la classe 11C "Construction
métallique et construction d'appareils; serrureries, entreprises de montage"
dans l'assurance contre les accidents non professionnels (AANP). Comme
la SUVA l'a retenu, les activités suivantes sont affectées à la caractéristique
40 191 0: soudage sur chantier, montage de glissières de sécurité, mon-
tage de tuyauterie, montage de collecteurs solaires thermiques, montage
de panneaux solaires, montage d'installations de signalisation routière,
montage de clôture, etc. Le Tribunal de céans ne peut que confirmer la
caractéristique 40 191 0, comprenant le montage de tuyauterie, étant pré-
cisé que ce qui est relevant n'est pas l'activité entière décrite effectuée mais
l'activité pour partie décrite effectuée comme critère de risque déterminant
(cf. consid. 5.1 et 6.2). Or le montage de tuyauterie à l'extérieur, hautement
plus à risque que le montage de tuyauterie à l'intérieur (au sein de l'entre-
prise) effectué selon une procédure standardisée, est visée par la caracté-
ristique 40 191 0.
A._______ SA revendique l'application de l'art. 24 al. 1 du Tarif des primes
2013 SUVA, compte tenu de sa difficile catégorisation, de ses conditions
particulières d'exploitation et implicitement un taux de base en recourant à
des pourcents de taux de base de classes différentes, dont celles 45G
"Technique sanitaire, de chauffage, de ventilation et de climatisation; fer-
blanterie en bâtiment; ramonage" E0 "Entreprise d'installation" (degré 89)
et 11C "Construction métallique et construction d'appareils; serrureries, en-
treprise de montage", sous-classe E0 "Montage et pose d'éléments de
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Page 26
construction et d'équipement de bâtiment" (degré 108). A._______ SA a
également évoqué la classe 16B "Fabrication d'articles en fer, en tôle et en
métal" sous-classe A4R "Fabrique de tuyaux" applicables à des entreprises
de fabrication. Or, sur la base du dossier il n'apparaît pas, et il n'est pas
allégué, une subdivision de l'entreprise en secteurs bien distincts avec un
personnel distinct par subdivision de l'entreprise. Il s'ensuit que l'art. 24 al.
1 du Tarif des primes SUVA ne peut s'appliquer car seules de claires sub-
divisions d'entreprise avec un personnel distinct pour les subdivisions per-
mettent de distinguer des communautés de risque différentes. Dans sa ré-
plique A._______ SA indiqua qu'au moins 50% de son activité aurait dû
être classée sous la catégorie 28 180 0 (Fabrication de produits légers en
tube métallique). A ce sujet elle mentionna de récentes réalisations de pro-
duits en tubes métalliques de 12 mm en acier et en inox pour le bâtiment.
Dans sa dernière écriture elle porta ce taux à 60-70%. Il n'apparait pas de
l'iconographie du site que l'allégué soit justifié en raison d'une activité im-
portante de ce type sur la durée avec un secteur dédié de production. L'en-
treprise ne se présente d'ailleurs pas sous cet angle tant par son but sta-
tutaire que par son portrait et l'iconographie du site internet. Or est déter-
minant l'ensemble des activités offertes par l'entreprise pour déterminer les
risques encourus ou pouvant l'être par son personnel tout au long de l'an-
née afin que celui-ci soit couvert en adéquation de la communauté de
risque.
8.5 Vu ce qui précède la classification de l'entreprise par la SUVA est en-
tièrement confirmée.
8.6 Conformément à l'art. 45 al. 4 de son Tarif des primes selon lequel lors-
qu'en cas de nouveau classement le taux de base déterminant d'une en-
treprise se situe entre les degrés 101 à 150, la modification maximale de
la prime autorisée par année sera de 3 degrés dans le tarif de base de la
SUVA, qui en compte 150, il sied de confirmer également la proposition de
la SUVA dans sa réponse au recours de modifier sa décision sur opposition
de hausse de prime dans le sens de la limitation précitée.
9.
Dans un deuxième grief A._______ SA fait valoir que la SUVA a mis en
vigueur son nouveau tarif en violation du délai de communication de la
nouvelle prime de deux mois au moins avant la fin d'un exercice comptable.
9.1 Selon l'art. 92 al. 7 LAA le Conseil fédéral détermine le délai pour mo-
difier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des
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Page 27
entreprises en classes et degrés. Aux termes de l'art. 113 al. 3 de l'ordon-
nance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS
832.202), les changements apportés au tarif des primes ainsi que les mo-
difications opérées en vertu de l'art. 92 al. 5 LAA et portant sur l'attribution
des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communi-
quées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de
l'exercice comptable en cours. Selon la jurisprudence, l'art. 113 al. 3 OLAA
en corrélation avec l'art. 92 al. 7 LAA, a pour but de permettre aux assu-
reurs-accidents de rectifier rapidement le classement des entreprises dans
le tarif des primes, voire la définition même des différentes communautés
de risque et le tarif des primes comme tel, en fonction de l'évolution des
risques et de l'expérience acquise en la matière. Le système est conçu de
manière à ce que les primes perçues tiennent constamment compte des
risques (Message du Conseil fédéral du 18 août 1976 à l'appui d'un projet
de loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 222). Cette exigence
justifie d'accorder à l'assureur le droit de modifier unilatéralement le tarif
des primes (nettes), en fonction des expériences acquises en matière de
risque et selon des données actuarielles (ATF 131 V 431 consid. 6.4; JEAN-
MAURICE FRÉSARD / MARGUIT MOSER-SZELESS in: Ulrich Meyer (Edit.), So-
ziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, section F n° 607). Le Conseil d'administra-
tion de la SUVA décide des révisions tarifaires (cf. art. 63 al. 4 let. g LAA).
Il y procède après avoir consulté les associations patronales concernées
(cf. le document de la SUVA daté du 7 décembre 2012 "Révision du tarif
des primes de l'assurance contre les accidents professionnels et non pro-
fessionnels au 1.1.2013, Classe 11C", pce 12 annexe au recours).
9.2 Dans le cas d'espèce, la SUVA fit valoir que, s'agissant de la
rectification d'un classement incorrect constaté dans le cadre d'une
révision d'entreprise, l'ajustement pouvait être effectué à tout moment en
vertu des art. 53 al. 2 LPGA et 49 du Tarif des primes et qu'en l'occurrence
la description d'entreprise du 21 novembre 2012 fondait une modification
par reconsidération de la prime pour l'année 2013 car un report à l'année
2014 enfreindrait le principe de conformité au risque. Selon A._______ SA
la décision de classement prise par la SUVA le 4 décembre 2012 mais non
notifiée lui avait été communiquée le 8 janvier 2013 seulement, raison pour
laquelle elle ne pouvait prendre effet que le 1er janvier 2014.
9.3 Dans le cas présent il sied de relever que le changement de
classement de l'entreprise de la classe 45G à la classe 11C au 1er janvier
2013 - sans effet rétroactif - est intervenu en parallèle à la suppression au
1er janvier 2013 de la classe 45L qui coexistait avec la classe 11C et dont
les entreprises assurées ont été intégrées à la classe 11C au 1er janvier
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2013. La structure tarifaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 avec
des classes séparées pour la construction métallique et la construction
d'appareils industriels, les serrureries générales, les forges artisanales
(11C) et les entreprises de montage (45L, classe dans laquelle l'entreprise
recourante aurait dû être classée en 2012 et antérieurement) avait le
désavantage que, du point de vue de la technique de l'assurance, la classe
45L ne comportait pas un collectif suffisamment important. Les entreprises
de la classe 45L procédaient au traitement et au montage de produits
fabriqués par des entreprises de la classe 11C. Les entreprises de ces
deux classes présentaient par conséquent des conditions d'exploitation
similaires. La révision tarifaire a eu pour objectif de supprimer la classe 45L
en vue de l'intégrer dans la classe 11C désignée "Construction métallique
et construction d'appareils; serrureries, entreprises de montage". Sur le
plan des primes ANP ces deux classes constituaient déjà une communauté
de risque (cf. SUVA, Révision du tarif des primes de l'assurance contre les
accidents professionnels et non professionnels au 1.1.2013, Classe 11C).
Il s'ensuit de ce qui précède que le nouveau classement de A._______ SA
relève bien d'une reconsidération selon les art. 53 al. 2 LPGA et 41 al. 1 du
Tarif des primes, sans effet rétroactif (les conditions de l'art. 41 al. 2 du Tarif
fondant la rétroactivité n'étant pas remplies en l'espèce; voir ég. l'art. 49 du
Tarif), en faveur de la classe 45L laquelle a été intégrée à la classe 11C. Il
n'est pas une adaptation de la prime AAP en relation avec un nouveau
classement de l'entreprise passant de la classe 45G à la classe 11C devant
se conformer aux art. 92 al. 5 LAA et 113 al. 3 OLAA, nécessitant le respect
d'un délai de communication d'au moins deux mois avant la fin de l'exercice
comptable en cours.
9.4 Vu ce qui précède c'est donc à juste titre que la SUVA a fixé l'entrée en
vigueur de la nouvelle prime au 1er janvier 2013 et non au 1er janvier 2014
en se fondant, dans sa décision sur opposition, objet du recours, sur le
motif d'une reconsidération.
10.
Dans un troisième grief A._______ SA fait valoir que la nouvelle prime ne
tient pas compte d'une réduction exceptionnelle de 5% sur le taux de prime
net pour l'année 2013 en vue de la résorption de l'excédent des fonds de
compensation [de la classe 45G] qui lui avait été notifiée par courrier du 20
août 2012. La question qui se pose, vu la réponse donnée au premier grief
par cet arrêt, est celle de savoir si l'entreprise recourante qui a bénéficié
durant des années d'un tarif de primes préférentiel de la classe 45G peut
revendiquer un droit à l'excédent des fonds de compensation de ladite
classe pour la prime de l'année 2013 de la classe 11C. En tout état de
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Page 29
cause une réponse positive ne saurait être donnée car elle violerait le
principe d'égalité de traitement entre les entreprises assurées au sein de
la classe 11C (cf. ég. FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., section F n° 611).
La question de savoir si l'entreprise recourante peut néanmoins obtenir à
titre de ristourne sa part à l'excédent des fonds de compensation de la
classe 45G au 31 décembre 2012 ne peut que donner lieu à une réponse
négative ex aequo et bono du fait que cette réduction exceptionnelle est
déjà largement compensée par le tarif de primes moindre dont a bénéficié
l'entreprise durant de nombreuses années. A._______ SA ne saurait
revendiquer de bénéficier d'un avantage économique résultant d'un
classement erroné dans une communauté de risque. De règle, en cas de
nouveau classement, les réserves mathématiques restent acquises à la
communauté de risque qui doit les affecter au calcul des primes de la
communauté (cf. ég. dans ce sens FRÉSARD/MOSER-SZELESS, loc. cit.).
11.
Au vu de ce qui précède, le recours du 27 juin 2013 est partiellement admis
et la décision sur opposition réformée, comme la SUVA l'a proposé, dans
le sens d'une augmentation de degré de prime AAP limitée à 3 degrés de
sorte que le taux de prime net AAP doit être fixé au 1er janvier 2013 à
2.900% comme indiqué dans la nouvelle décision du 10 octobre 2013 jointe
à la réponse au recours du 10 octobre 2013. Pour le reste le recours est
rejeté.
12.
12.1 La recourante ayant eu partiellement gain de cause il est perçu des
frais de procédure réduit de 700.- francs (art. 63 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et l'avance de frais de 2'000.- francs versée par la
recourante (pce TAF 4) lui sera remboursée à hauteur de 1'300.- francs
dès l'entrée en force du présent arrêt.
Par ailleurs, le recours interjeté ayant révélé une tarification de prime LAA
erronée pour l'année 2013, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al.
1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble du dossier, du degré de diffi-
culté de l'affaire, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, de l'is-
sue du procès, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité à titre
de dépens fixée à Fr. 2'500.- (TVA comprise), à la charge de la SUVA.
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Page 30
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition entreprise
réformée dans le sens du considérant 11, soit la confirmation du
classement de l'entreprise au 1er janvier 2013 avec une augmentation de
degré de prime AAP limitée à 3 degrés de sorte que le taux de prime net
est fixé au 1er janvier 2013 à 2.900%.
2.
Il est perçu des frais judiciaires réduits de 700.- francs et l'avance de frais
d'un montant de 2'000.- francs versée par la recourante lui sera
remboursée à hauteur de 1'300.- francs par la Caisse du Tribunal dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il est alloué une indemnité de dépens à la recourante de 2'500.- francs à
charge de la SUVA.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents
(Recommandé).
Les voies de droit figurent sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :