B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3694/2014
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Maurice Utz, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante brésilienne née le 9 juin 1985, a été inter-
pellée par la police du canton d'Argovie le 1er juillet 2011 en compagnie de
son concubin, dénommé B._______, et d'une amie, C._______.
A.b Lors de son audition, A._______ a admis résider illégalement en
Suisse avec B._______ avec lequel elle a eu un enfant, D._______, né le
3 septembre 2010. Elle a en outre indiqué son adresse dans le canton de
Genève ([…]).
B.
Le 16 février 2012, la République et canton de Genève a sollicité de l'Office
fédéral des migrations (ODM devenu à compter du 1er janvier 2015 le Se-
crétariat d'Etat aux migrations [SEM]) le prononcé d'une interdiction d'en-
trée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______, au motif
que la prénommée avait séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse
durant la période allant du 25 février 2009 au 2 juillet 2011 bien que ne
possédant pas l'autorisation requise par la législation sur les étrangers.
C.
Par décision datée du 14 mars 2012, l'ODM a prononcé une interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans – valable jusqu'au 13 mars
2015 – à l'encontre de A._______.
Dite décision a été motivée comme suit : "[A._______] a séjourné et a
exercé une activité lucrative en Suisse durant la période allant du
25.02.2009 au 02.07.2011, bien que ne possédant pas l'autorisation re-
quise en la matière par la législation sur les étrangers".
L'ODM a par ailleurs précisé que cette décision entraînait une publication
de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II) ayant
pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des
Etats Schengen et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
La mesure d'éloignement n'a pu être notifiée à l'intéressée.
D.
Le 15 mai 2014, agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et
B._______ ont sollicité de l'Office de la population de la République et can-
ton de Genève (ci-après : OCP-GE) une autorisation de séjour pour eux-
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mêmes et pour leurs enfants communs D._______ et E._______, né le 15
février 2013. Il ressortait notamment de cette requête que l'intéressée se
trouvait en Suisse depuis le mois de février 2000.
E.
Le 4 juin 2014, l'OCP-GE a notifié à A._______ l'interdiction d'entrée pro-
noncée à son endroit le 14 mars 2012.
F.
Par mémoire déposé le 2 juillet 2014, A._______, agissant par l'entremise
de son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision précitée,
concluant à son annulation et à la levée de toute mesure d'interdiction d'en-
trée la concernant. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire totale, la
restitution de l'effet suspensif au recours ainsi que la suppression de l'ins-
cription dans le système SIS.
A l'appui de son pourvoi, la recourante invoque une violation du droit d'être
entendu et de l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr ; RS 142.20). Elle souligne tout spécialement n'avoir jamais eu
l'occasion de s'exprimer avant que la décision querellée ne soit rendue par
l'autorité de première instance.
En annexe à son recours, la prénommée verse huit pièces en cause, dont,
notamment, une copie de son passeport brésilien.
G.
G.a Le 8 septembre 2014, en réponse à la sollicitation du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a transmis le formulaire
"Demande d'assistance judiciaire" accompagné de plusieurs pièces attes-
tant de sa situation financière et justifiant l'indigence dont elle se prévaut.
G.b Par décision incidente du 24 septembre 2014, le Tribunal de céans a
admis la requête d'assistance judiciaire totale formulée par A._______, l'a
exemptée du paiement des frais de procédure et a nommé Maître Maurice
Utz défenseur d'office.
H.
Invitée à déposer sa réponse au recours, l'autorité de première instance
conclut, dans son écrit du 13 octobre 2014, au rejet dudit recours, estimant
notamment que le droit d'être entendu de la recourante avait été respecté.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
A titre préalable, il convient d'analyser et de se prononcer sur les griefs
d'ordre formel invoqués par la recourante et portant, d'une part, sur le droit
d'être entendu, et, d'autre part, sur la notification de la décision entreprise.
4.
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4.1 Dans son recours, la recourante invoque une violation du droit d'être
entendu. Elle reproche à l'autorité de première instance de ne pas lui avoir
donné la possibilité de se déterminer avant le prononcé querellé et conclut,
pour ce motif, à l'annulation de la décision attaquée (cf. mémoire de re-
cours, let. C, ch. 1).
4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit
de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de par-
ticiper à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le
droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Il est consa-
cré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 et 28 (droit de
consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et
l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit
en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une déci-
sion. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments perti-
nents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres
éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid.
3, ATF 126 I 7 consid. 2b et ATF 124 II 132 consid. 2b ainsi que la jurispru-
dence citée ; cf. également ATAF 2010/53 consid. 13.1). Cette règle con-
naît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel
l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des déci-
sions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let.
a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des dé-
cisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des par-
ties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une
procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le
recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne
leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e).
4.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu
ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de
la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation
différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid.
2.2 et la jurisprudence citée ; cf. également JACQUES DUBEY / JEAN-BAP-
TISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, nos 1982 et 1983,
ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., ch. 3.110, THIERRY TANQUEREL, Manuel de
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droit administratif, Genève 2011, n° 1553, PATRICK SUTTER, in : Christoph
Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, ad art. 29 PA n° 16).
Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation
du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être
réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement de-
vant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle
de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, ATF 135 I 279 con-
sid. 2.6.1, ATF 133 I 201 consid. 2.2 et ATF 130 II 530 consid. 7.3 ainsi que
la jurisprudence citée).
4.4 En l'espèce, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas in-
formé la recourante du fait qu'elle entendait prononcer une mesure d'éloi-
gnement à son endroit et ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer
avant de rendre, en date du 14 mars 2012, la décision d'interdiction d'en-
trée en Suisse objet de la présente procédure, ce qui n'est pas conciliable
avec la jurisprudence exposée ci-avant (cf. ci-dessus, consid. 4.2 et 4.3).
De surcroît, la décision litigieuse ne revêtait aucun caractère d'urgence –
le SEM ne le prétend du reste pas – qui aurait permis à l'autorité de pre-
mière instance de renoncer à entendre l'intéressée en application de
l'art. 30 al. 2 let. e PA. A ce titre, il sied de souligner que ladite autorité a
été saisie d'une requête de la République et canton de Genève sept mois
après l'interpellation de A._______. Disposant des coordonnées de la pré-
nommée – elle les avait communiquées de manière précise à la police ar-
govienne le 2 juillet 2011 (cf. ci-dessus, let. A.b) – rien ne faisait obstacle à
une démarche auprès de celle-ci afin de garantir son droit d'être entendu.
Par ailleurs, l'analyse du procès-verbal de l'audition de A._______ par la
police cantonale argovienne montre que la prénommée, contrairement à
son compagnon, n'a pas été, à cette occasion, mise au courant de l'éven-
tuel prononcé d'une pareille décision (cf. procès-verbaux de l'audition de
A._______ par la police cantonale du canton d'Argovie le 2 juillet 2011,
Q. 38 et de celle de B._______ par la même autorité à la même date,
Q. 43). La prénommée a uniquement été rendue attentive au fait qu'elle
serait dénoncée pour une violation des dispositions de la LEtr. Si elle a
admis séjourner illégalement en Suisse, elle ne pouvait raisonnablement
déterminer – sur la seule base d'une reconnaissance d'un séjour illégal –
les conséquences exactes de ce comportement sur le plan administratif.
Or, la garantie du droit d'être entendu implique que l'administré soit informé
– personnellement – de l'objet de la procédure et du contenu prévisible de
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la décision envisagée à son égard (cf. TANQUEREL, op. cit., n° 1529). Cette
exigence est manifestement restée lettre morte en l'occurrence. Peu im-
porte que son compagnon ait été correctement informé ; à ce titre, le Tri-
bunal ne partage pas l'avis de l'autorité intimée selon lequel A._______
"serait de mauvaise foi en soutenant qu'elle n'était pas au courant de
l'éventualité d'une mesure d'interdiction d'entrée et que son droit d'être en-
tendue aurait été violé" (cf. préavis de l'autorité inférieure du 13 octobre
2014). En effet, ce n'est que s'il est choquant ou inapproprié qu'un compor-
tement relève de l'abus de droit et doit être sanctionné comme tel (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 8C_607/2013 du 28 novembre 2013 consid. 6.1). Tel
n'est pas le cas en l'espèce, A._______ se bornant à indiquer ne pas avoir
été informée des suites administratives que son comportement fautif pou-
vaient entraîner. Il convient de rappeler que la procédure tendant au pro-
noncé d'une mesure d'éloignement est personnelle et que le droit d'être
entendu doit être respecté pour chaque administré concerné (DUBEY / ZUF-
FEREY, op. cit., no 1968).
Le fait pour l'autorité intimée de ne pas avoir octroyé la possibilité à
A._______ de faire valoir ses arguments avant de prendre une décision
n'est pas conforme aux critères définis par la jurisprudence et la doctrine
exposés précédemment (cf. ci-dessus, consid. 4.2 et 4.3). En outre, le res-
pect du droit d'être entendu est d'autant plus important en matière d'inter-
diction d'entrée qu'il s'agit d'une mesure particulièrement incisive, dès lors
qu'elle a pour effet d'empêcher son destinataire de pénétrer à nouveau en
Suisse et dans l'Espace Schengen pour un laps de temps relativement
long, l'effet de la mesure étant étendu à celui-ci par le signalement de l'inté-
ressée dans le Système d'information Schengen (SIS ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3607/2011 du 6 septembre 2012 consid. 3.4 et la
jurisprudence citée). C'est le lieu de préciser que si le principe de l'écono-
mie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de re-
tourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation du
vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de
procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours,
faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se sou-
mettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. sur
cette question, DUBEY / ZUFFEREY, op. cit., nos 1986 ss, PATRICK SUTTER,
op. cit, ad art. 29 PA n° 18, ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., ch. 3.113 et les
références citées).
4.5 En ayant prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée
en Suisse d'une durée de trois ans sans avoir au préalable porté à la con-
naissance de la prénommée la nature de la décision querellée, l'autorité de
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première instance a violé de manière grave son droit d'être entendu, si bien
qu'une guérison du vice n'apparaît pas envisageable en l'espèce (cf. à ce
sujet, DUBEY / ZUFFEREY, op. cit., n° 1988 ["premièrement"]).
4.6 C'est en conséquence à juste titre que A._______ soutient que l'auto-
rité inférieure a violé son droit d'être entendu en omettant de lui donner
l'occasion de se déterminer avant de rendre la décision attaquée.
La mesure d'éloignement prononcée le 14 mars 2012 doit être annulée
pour cette raison déjà, sans que le Tribunal n'ait à se déterminer tant sur
le grief relatif à une notification prétendument irrégulière de la décision que-
rellée que sur le fond de l'affaire.
5.
Au regard de ce qui précède, le recours est admis, la décision querellée
annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance afin qu'elle
entende la recourante préalablement à l'éventuel prononcé d'une nouvelle
décision.
6.
6.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
6.2 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
6.3 Compte de tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 24 sep-
tembre 2014, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire à la
recourante et désigné Maître Maurice Utz défenseur d'office pour la pré-
sente procédure, devient sans objet.
6.4 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'af-
faire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail ac-
compli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FI-
TAF, que le versement d'un montant de 1'000 francs à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision d'interdiction d'entrée du 14 mars 2012 est annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure.
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3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante, à titre de dépens, un montant
de 1'000 francs (TVA comprise).
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : copie du préavis du 13 octobre 2014)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
(recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :