Cour III
C-3698/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3698/2007
Faits :
A.
Le 1er février 2007, Y._______ (ressortissante thaïlandaise née le 26
avril 1955) a rempli auprès de la Représentation de Suisse à Bangkok
un formulaire de demande de visa dans le but de passer des vacances
("Holyday") en Suisse auprès d'un ami, X._______, ressortissant de
ce pays né en 1937 et domicilié à Genève. La Représentation de
Suisse a refusé de manière informelle la demande de visa présentée
par Y._______ et a transmis ensuite cette requête à l'ODM, pour
décision. Lors de cette transmission, la Représentation de Suisse a
notamment signalé à l'attention de l'autorité fédérale précitée que
l'intéressée, qui était encore mariée avec un ressortissant américain,
mais n'avait plus de contacts avec lui depuis plusieurs années, ignorait
ce que faisait son hôte. Selon ces mêmes informations, Y._______ se
trouvait sans travail et vivait avec sa fille âgée de 29 ans.
Dans le cadre des renseignements qu'il a été invité à communiquer à
l'Office cantonal genevois de la population (ci-après: l'OCP),
X._______ a, par courrier daté du 22 mars 2007, indiqué à cette
autorité que Y._______, avec laquelle il entretenait des liens d'amitié
depuis vingt ans, souhaitait venir en Suisse pour y faire du tourisme en
sa compagnie. Déclarant se porter garant des frais susceptibles d'être
occasionnés par Y._______ durant son séjour sur territoire helvétique,
X._______ a encore précisé avoir revu pour la dernière fois la
prénommée au début mars 2007. Lors de l'envoi de son dossier à
l'ODM, l'OCP a émis, le 27 mars 2007, un préavis défavorable quant à
la délivrance d'un visa à l'intéressée.
Par décision du 21 mai 2007, l'ODM a refusé l'octroi d'une autorisation
d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de son prononcé,
l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel qu'au vu de
l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, la sortie de
Suisse de la requérante au terme du séjour sollicité ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation
personnelle.
B.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 30 mai 2007, contre la décision de
l'ODM, X._______ a tout d'abord relevé qu'il rendait visite,
pratiquement chaque année, à Y._______ en Thaïlande. Le recourant
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a en outre fait valoir que l'intéressée, qui était propriétaire d'une
magnifique maison dans la région nord-est de son pays, disposait
également à Bangkok d'un appartement dont lui-même assumait le
financement et dans lequel il demeurait lors de ses séjours en
Thaïlande. Affirmant de plus subvenir à l'entretien de Y._______,
X._______ a relevé que l'intéressée n'avait ainsi pas besoin d'exercer
une activité lucrative. Par ailleurs, le recourant a allégué qu'il
considérait Y._______ comme son épouse et que la présence de cette
dernière à son côté lui était nécessaire pendant une période
supérieure à six mois par année, raison pour laquelle il était au
bénéfice de la part des autorités thaïlandaises d'un visa valable douze
mois. Dans ces circonstances, il n'était pas imaginable que Y._______
demeurât en Suisse au-delà de la durée du séjour touristique envisagé
(deux mois).
C.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 10 juillet 2007.
Dans un courrier du 11 octobre 2007 envoyé à l'adresse de l'ODM,
X._______ a signalé à l'attention de cette autorité que Y._______ avait
entre-temps divorcé de son époux et repris son nom de jeune fille (à
savoir Y._______).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
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l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas;
OPEV, RS 142.204]) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]). Dès lors que la
demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours a
été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est
applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée
en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau
droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Dans la mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure et où, en tant qu'hôte de Y._______, il est spécialement
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
l'annulation de cette dernière, X._______ a qualité pour recourir (cf
art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
2.1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni
d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). Il est aussi
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refusé lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but de son séjour
(art. 14 al. 2 let. c in fine aOEArr).
Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE).
2.2 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1
let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
2.3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
3.
3.1 Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit
d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré
soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants.
3.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
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délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
3.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
3.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population
thaïlandaise (le PIB par habitant s'élevant en 2006 à 3'136 USD
environ, alors qu'il était plus d'une quinzaine de fois supérieur en
Suisse à la même époque [source: site internet Administration fédérale
> Département fédéral de l'économie DFE > Secrétariat
d'Etat à l'économie SECO > Thèmes > Politique économique
extérieure > Information par pays > Asie / Océanie > Thaïlande >
chiffre 1.1; mise à jour: octobre 2007; + > Statistique suisse > Thèmes
> 04 – Economie nationale > Survol > Ce thème de A à Z > Produit
intérieur brut par habitant > Vue d'ensemble > Fichier; mise à jour:
2007; visité le 29 janvier 2008]) et que cette différence de niveau de
vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de
quitter sa patrie.
Dès lors, les conditions économiques difficiles prévalant dans le pays
d'origine de Y._______ ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
3.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
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garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
3.6 Au regard des art. 3 à 5 aOEArr, Y._______ ne peut, en tant
qu'elle est ressortissante thaïlandaise, se prévaloir d'aucune
réglementation particulière la dispensant de l'obligation du visa.
4.
Sans vouloir minimiser les liens noués entre Y._______ et son hôte en
Suisse, le TAF ne saurait admettre, au regard de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de l'intéressée de ce pays au terme
du séjour envisagé soit suffisamment garantie.
4.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications
communiquées aux autorités helvétiques que Y._______ est une
personne encore dans la force de l'âge (52 ans), divorcée, sans
charges de famille et n'exerçant aucune activité lucrative. Selon les
précisions fournies par le recourant (cf. courriers des 22 mars et 11
octobre 2007 adressés respectivement à l'OCP et à l'ODM),
l'intéressée, dont les parents sont décédés, n'a plus qu'une fille, âgée
d'environ trente ans (voir l'indication mentionnée en ce sens par la
Représentation de Suisse à Bangkok dans sa correspondance du 20
février 2007 accompagnant la transmission de la demande de visa à
l'ODM) et financièrement indépendante. Dans ces circonstances,
Y._______ serait parfaitement à même de se créer une nouvelle
existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de
difficultés majeures sur les plans professionnel et familial. Aucun
obstacle d'ordre pécuniaire ne s'opposerait non plus à ce qu'elle
s'installe durablement en Suisse, le recourant ayant allégué avoir pris
en charge l'entretien de l'intéressée (cf. acte de recours du 30 mai
2007). Dès lors que la situation personnelle de Y._______ lui permet
ainsi de vivre de manière indépendante, la présence de sa fille en
Thaïlande ne saurait, à cet égard, être considérée comme un élément
suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa
requis. Il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et la situation
socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs
susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y
entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de son hôte qui y est
domicilié, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour,
voire de s'y installer durablement, facteurs que les autorités
helvétiques ne sauraient ignorer dans le cas particulier.
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4.2 Les doutes émis par l'ODM quant à la volonté de Y._______ de
quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent encore plus plus
justifiés en considération des motifs qui ont successivement été
invoqués pour expliquer sa venue en ce pays. Dans le cadre de la
procédure de première instance, l'intéressée et son hôte ont affirmé
que le voyage de cette dernière en Suisse était destiné à lui permettre
d'y passer des vacances et d'y faire du tourisme (cf. rubrique no 16 du
formulaire de demande d'autorisation d'entrée rempli par Y._______ le
1er février 2007 et courrier du 22 mars 2007 envoyé par le recourant à
l'OCP). Indiquant par contre dans l'argumentation de son recours qu'il
a besoin de la présence de cette dernière auprès de lui pendant plus
de six mois par année, X._______ a de plus précisé, lors de sa
correspondance envoyée le 11 octobre 2007 à l'adresse de l'ODM,
vouloir obtenir en faveur de l'intéressée un visa valable trois mois afin
que cette dernière puisse s'occuper de lui en Suisse. Ces
constatations, ajoutées aux autres éléments du dossier, non
seulement accréditent les craintes exprimées par les autorités
helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Y._______ de Suisse à
l'expiration de son visa, mais font également peser une incertitude sur
le but véritable de son séjour en ce pays. Au vu des déclarations qui
précèdent, lesdites autorités ne peuvent en effet totalement exclure
que Y._______, dont la venue en Suisse paraît obéir à la volonté de
s'occuper du recourant, cherche, par le biais de la procédure
d'autorisation d'entrée en ce pays, à y prendre durablement résidence
aux fins d'entourer et, cas échéant, de seconder le prénommé pendant
la suite de son existence. Semblable perspective revêt encore plus de
crédit en regard des liens privilégiés dont X._______ se prévaut
envers Y._______, ce dernier considérant l'intéressée comme son
épouse (cf. acte de recours du 30 mai 2007).
5.
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un ami
connu de longue date. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont une ou
plusieurs connaissances demeure(nt) également en Suisse. En effet,
au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs
pas uniquement de ressortissants thaïlandais) qui leur sont adressées,
les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque
résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne
quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant
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susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées
de veiller, entre la population indigène et la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), objectif resté au demeurant inchangé
dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr). Dans ce contexte, lesdites autorités ont
été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
6.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. A ce sujet, le fait
que le recourant possède la nationalité suisse ne modifie en rien les
considérations qui précèdent. De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son
séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus.
7.
Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée
prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence
d'empêcher Y._______ de maintenir des liens avec X._______, les
prénommés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors du territoire
helvétique, notamment en Thaïlande, où le recourant se rend
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pratiquement chaque année, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
8.
Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, le TAF
estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa d'entrée en
faveur de Y._______, dans la mesure où la sortie de l'intéressée de
Suisse à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment
garantie et où il existe de sérieux doutes sur le but de son séjour en ce
pays (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 2 let. c in fine aOEArr).
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 21 mai 2007, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page 11)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 11 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- en copie, à l'Ambassade de Suisse à Bangkok, pour information
- à l'autorité inférieure, dossier 2 278 555 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information et avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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