B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3698/2010
Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat,
2, place Benjamin-Constant, case postale 5624,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
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Faits :
A.
A.a Mis au bénéfice d'un visa valable nonante jours avec entrées multiples,
X._______ (né le 18 juillet 1957, titulaire de la nationalité russe jusqu'à sa
naturalisation grecque en 2000 et se légitimant sous l'identité de
V._______ jusqu'à son mariage du 12 mars 2004 avec une ressortissante
suisse, dont il a pris le patronyme) s'est rendu, à plusieurs reprises, en
Suisse à partir du mois de novembre 1990 pour y négocier des contrats
d'affaires. D'autres visas d'entrée du même type lui ont encore été délivrés
ultérieurement.
Le 17 février 1992, X._______ a vainement sollicité une autorisation
annuelle de séjour avec prise d'emploi par l'intermédiaire d'une société sise
à J._______. A cette époque, son épouse, Y._______ (de même
nationalité), leur enfant, B._______, né au mois de juillet 1988, et un autre
enfant de l'intéressé, C._______, né d'une précédente union au mois
d'août 1980, ont rejoint celui-ci en Suisse.
Par ordonnance pénale du 7 avril 1992, X._______ a été condamné pour
violation grave d'une règle de la circulation routière à une amende de 350
francs, avec délai d'épreuve en vue de radiation d'une année.
A.b Sur demande de l'intéressé, l'autorité vaudoise compétente en matière
de droit des étrangers a délivré à ce dernier, le 13 mai 1993, une
autorisation de séjour et de travail annuelle (art. 14 de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]) en
vue de son engagement comme directeur adjoint au sein d'une société sise
à K._______ et active notamment dans le commerce d'import – export avec
la République L._______. Dite autorisation a été prolongée jusqu'à fin
octobre 1997. L'épouse de X._______ et les deux enfants vivant au sein
du ménage ont obtenu, dans la même mesure, la régularisation de leurs
conditions de résidence en Suisse.
Le 23 novembre 1994, un deuxième enfant, F._______, est issu de l'union
formée par l'intéressé et son épouse.
Durant l'examen du renouvellement de son titre de séjour postérieurement
à son échéance, X._______ a, à plusieurs reprises, reçu délivrance d'un
visa de retour en vue de ses déplacements professionnels à l'étranger.
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Le 7 décembre 1998, X._______ a été condamné, par jugement du
Tribunal de police du district de Vevey rendu sur opposition, à une amende
de 2'000 francs pour violation grave des règles de la circulation routière.
Ce jugement a été réformé le 25 janvier 1999 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, en ce sens que l'intéressé a été
condamné pour violation simple des règles de la circulation à une amende
de 200 francs.
B.
B.a Après que l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des
étrangers se fut déclarée disposée à renouveler les conditions de rési-
dence de X._______ en Suisse, l'Office fédéral des étrangers (OFE; Office
intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a
prononcé à l'endroit de l'intéressé, le 19 avril 1999, une décision de refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse.
Se référant à une prise de position émise à son intention le 15 février 1999
par l'Office fédéral de la police, l'OFE a retenu à l'appui de sa décision que,
selon les renseignements recueillis à son sujet, l'intéressé s'avérait être le
chef d'un groupe de criminalité organisée.
En outre, l'OFE a, pour la même raison, pris à l'égard de l'intéressé, par
décision du 26 avril 1999, une interdiction d'entrée en Suisse de durée
indéterminée.
B.b Lors de l'échange d'écritures intervenu dans le cadre du recours
interjeté auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) contre
les décisions précitées des 19 et 26 avril 1999, l'OFE a toutefois annulé,
pour des motifs de procédure, chacun de ces prononcés, en application de
l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021). Dit recours a alors été rayé du rôle par le DFJP
le 5 août 1999.
B.c A la suite du dépôt, le 17 août 1999, d'une plainte pénale contre
X._______, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ouvert une enquête à son endroit pour abus de confiance, faux dans les
titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et infraction à la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger (LFAIE, RO 1984 1148).
Au mois de mai 2000, X._______ a été naturalisé grec sur la base de sa
filiation avec une ressortissante de ce pays. L'épouse de l'intéressé a
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également acquis la nationalité grecque. Tous deux ont simultanément
renoncé à leur précédente nationalité.
B.d Par requête du 28 juillet 2000, l'intéressé et son épouse ont sollicité du
Service vaudois de la population (SPOP) l'octroi en leur faveur d'une
autorisation d'établissement, en se fondant principalement sur la Conven-
tion d’établissement et de protection juridique du 1er décembre 1927 entre
la Suisse et la Grèce (RS 0.142.113.721).
Par décision du 6 novembre 2000, le SPOP a fait savoir à X._______ qu'il
n'était pas disposé, jusqu'à connaissance de l'issue de l'enquête pénale
instruite contre lui, à le mettre au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, mais qu'il se montrait favorable à la prolongation, dans
l'intervalle, de son autorisation de séjour. Considérant que les membres de
la famille de l'intéressé étaient censés suivre le sort de ce dernier, l'autorité
cantonale précitée s'est déclarée disposée à prolonger également leurs
autorisations de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Statuant sur le recours de X._______ et de sa famille qui concluaient à
l'annulation de la décision du SPOP et à la délivrance d'une autorisation
d'établissement en leur faveur, le Tribunal administratif vaudois en a
prononcé le rejet, par arrêt du 31 mai 2001. L'autorité judiciaire cantonale
a estimé que les infractions reprochées à l'intéressé dans le cadre de
l'enquête pénale ouverte à la suite de la plainte du 17 août 1999, dans la
mesure où elles étaient susceptibles de constituer un motif d'expulsion de
nature à entraîner la révocation d'une autorisation d'établissement,
justifiaient un report de la décision du canton sur l'octroi d'un tel titre de
séjour jusqu'à connaissance du résultat de ladite enquête pénale.
Avec l'approbation de l'ODM, les autorisations de séjour de X._______ et
de sa famille ont été renouvelées par le SPOP pour une période courant
jusqu'à fin janvier 2002, puis, en tant qu'autorisations de type CE/AELE,
jusqu'au 17 juillet 2003.
Par ordonnance du 28 avril 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement
de l'Est vaudois a renvoyé devant le Tribunal correctionnel du même
arrondissement X._______ et deux autres personnes, comme accusés
d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, de faux dans les titres
et d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE,
RO 1984 1148).
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B.e Le 17 juillet 2003, le SPOP a refusé de procéder à la transformation
de l'autorisation de séjour octroyée à l'intéressé en autorisation d'éta-
blissement, compte tenu de l'ordonnance de renvoi à laquelle il avait donné
lieu de la part de l'autorité d'instruction pénale de l'arrondissement de l'Est
vaudois. La durée de validité de son autorisation de séjour CE/AELE a
cependant été prolongée jusqu'au 10 septembre 2007. La décision prise
ainsi par le SPOP le 17 juillet 2003 a été confirmée, sur recours, par le
Tribunal administratif vaudois, dans son arrêt du 23 septembre 2003.
Traitant l'affaire sous l'angle de la procédure de réexamen, l'autorité
judicaire précitée a retenu pour l'essentiel que les dispositions régissant la
situation de X._______ n'avaient, en ce qui concernait l'octroi de
l'établissement, connu aucune modification depuis son précédent arrêt du
31 mai 2001, en dépit de l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681).
Par jugement du 18 juillet 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a prononcé le divorce de X._______ d'avec son épouse,
Y._______. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant B._______ ont été
attribuées à l'intéressé, les mêmes droits étant conférés à la prénommée
pour ce qui était de l'enfant F._______.
Accusé d'injure, de menaces et d'insoumission à une décision de l'autorité,
X._______ a été libéré de ces accusations par jugement du Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 28 novembre 2003, suite au
retrait des deux plaintes pénales qui avaient été déposées en ce sens le 6
juin 2002 à son encontre.
Le 12 mars 2004, l'intéressé a épousé la ressortissante suisse, Z._______,
dont il a pris le patronyme.
C.
C.a Par jugement du 1er avril 2004, le Tribunal correctionnel de l'arron-
dissement de l'Est vaudois a condamné X._______ à trois ans
d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse (art. 163 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0] dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1994 [RO 54 781]), diminution effective de l'actif au
préjudice des créanciers (art. 164 CP), abus de confiance (art. 138
ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres
(art. 251 CP) et infraction à la LFAIE (art. 28 al. 1 de ladite loi]). Son
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expulsion du territoire suisse a en outre été ordonnée pour une durée de
neuf ans, avec sursis durant cinq ans. L'intéressé a par contre été libéré
de l'accusation de violation de l'obligation de tenir une comptabilité dont il
était également inculpé. Deux autres personnes, avec lesquelles l'inté-
ressé était en relation d'affaires, ont été condamnées, en même temps que
ce dernier, à des peines privatives de liberté pour des infractions de nature
similaire.
Le jugement rendu ainsi le 1er avril 2004 à l'endroit de X._______ a été
successivement confirmé sur recours par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, le 22 novembre 2004, sur demande de révision
par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, le 25
octobre 2005, et par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, le 24
janvier 2006.
Arrêté immédiatement à l'issue de l'audience de jugement du 1er avril 2004,
X._______, dont plusieurs requêtes de mise en liberté provisoire avaient
été rejetées, a été maintenu en détention jusqu'au 23 septembre 2004,
date à laquelle il a recouvré la liberté, moyennant le versement d'une
caution d'un montant de 750'000 francs.
C.b A la fin du mois de septembre 2004, l'intéressé a annoncé à l'autorité
communale vaudoise compétente son départ à destination de Genève,
puis a déposé, le 22 octobre 2004, une demande d'autorisation de séjour
CE/AELE pour personnes sans activité lucrative auprès de l'Office gene-
vois de la population (ci-après: l'OCP).
Alors qu'il avait été appelé à exécuter la peine privative de liberté dont il
avait écopé le 1er avril 2004, X._______ a été placé, le 30 août 2006, en
détention préventive à la prison de Champ Dollon à Genève, à la suite de
son inculpation prononcée le même jour par un juge d'instruction genevois
pour des délits économiques.
En connaissance des renseignements que X._______ avait été invité à
communiquer au sujet de sa situation à Genève, l'OCP a avisé ce dernier,
par courrier du 8 février 2007, que les éléments d'information transmis à
ce sujet n'étaient pas susceptibles d'entrainer la délivrance d'une
autorisation de séjour en sa faveur, raison pour laquelle il était procédé au
classement de la demande que l'intéressé avait déposée dans ce but.
Le 6 mars 2007 a été prononcée la faillite personnelle de X._______.
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Au terme de la détention préventive à laquelle il était soumis depuis le 30
août 2006, X._______ a poursuivi l'exécution, à compter du 24 septembre
2007, de la peine prononcée contre lui le 1er avril 2004. En date du 20
novembre 2007, il a été transféré à la Colonie des Etablissements de la
Plaine de l'Orbe où il a continué de purger sa peine.
D.
Après avoir donné l'occasion à X._______ d'exercer son droit d'être
entendu, le SPOP, a, par décision du 24 octobre 2007, refusé de renouveler
son autorisation de séjour CE/AELE et signalé à l'intéressé qu'il devrait
quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice pénale. La décision du
SPOP était motivée par la condamnation à trois ans d'emprisonnement
dont il avait fait l'objet de la part de la justice pénale vaudoise en 2004 (art.
10 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113] en relation avec l'art. 5 de
l'annexe I ALCP).
Les recours formés successivement par l'intéressé auprès de la Cour de
droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal vaudois et de la
IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral ont été respectivement reje-
tés par arrêts des 30 juin et 5 novembre 2008 (ce dernier arrêt figurant
sous la référence 2C_561/2008).
A la demande de X._______, l'Office vaudois d'exécution des peines a, par
décision du 31 octobre 2008, autorisé ce dernier à poursuivre, dès le 3
novembre 2008, l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme
d'arrêts domiciliaires. Ce régime de fin de peine était notamment
subordonné à la condition que son comportement demeurât irréprochable.
Comme le prescrivait sa décision du 24 octobre 2007 entrée en force à la
suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2008, le SPOP a, par
lettre du 26 novembre 2008, invité l'intéressé à quitter immédiatement la
Suisse.
Au mois de décembre 2008, l'union entre X._______ et son épouse suisse
a été dissoute par le divorce.
Par jugement du 30 mars 2009, le Juge vaudois d'application des peines a
libéré conditionnellement X._______, à compter du 1er avril 2009, de
l'exécution de la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 1er avril
2004 et confirmée le 22 novembre 2004 par la Cour de cassation pénale
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du Tribunal cantonal vaudois. Cette mesure a été assortie d'un délai
d'épreuve d'une durée d'un an.
E.
Sur proposition du SPOP, l'ODM a, par décision du 21 septembre 2009,
prononcé à l'endroit de X._______ une interdiction d'entrée en Suisse
valable cinq ans. Cette décision était motivée par le fait que l'intéressé
avait, par son comportement (banqueroute frauduleuse, diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers, abus de confiance, escro-
querie, faux dans les titres et délit contre la LFAIE), non seulement porté
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, mais également mis en danger
ces derniers (art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RO 2007 5456]). Dans la motivation de son prononcé,
l'ODM a en outre relevé que le fait qu'une procédure pénale fût en cours
contre l'intéressé pour des actes de même nature ne permettait pas de
poser un pronostic favorable pour l'avenir. Aux yeux de cette autorité,
X._______ démontrait, par son comportement, d'une part qu'il était
incapable de respecter l'ordre et la sécurité publics, d'autre part qu'il
représentait une menace réelle et actuelle pour la collectivité suisse, en
sorte que l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique l'em-
portait sur son intérêt privé à pouvoir y revenir librement (art. 5 par. 1 de
l'annexe I ALCP).
F.
Par arrêt du 7 mai 2010, la Cour correctionnelle du canton de Genève a
condamné notamment X._______ à dix-huit mois de peine privative de
liberté pour abus de confiance, faux dans les titres, vol (art. 139 ch. 1 CP),
banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), diminution effective de l'actif
au préjudicie des créanciers, violation de l'obligation de tenir une
comptabilité (art. 166 CP), suppression de titres (art. 254 al. 1 CP),
infraction à l'art. 90 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR, RS 741.01) et violation d'une obligation d'entre-
tien (art. 217 CP), dite peine étant complémentaire à celle prononcée par
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans son juge-
ment du 22 novembre 2004. Faute d'avoir été attaqué, l'arrêt de la Cour
correctionnelle genevoise est devenu définitif et exécutoire.
G.
Le 25 mai 2010, X._______ a recouru contre la décision d'interdiction
d'entrée en Suisse du 21 septembre 2009, notifiée personnellement le 23
avril 2010, en concluant principalement à l'annulation de cette décision et,
subsidiairement, à la réduction de sa durée de validité à une année. A
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l'appui de son recours, auquel l'effet suspensif n'a pas été restitué (cf.
ordonnance du Tribunal administratif fédéral [ci-après: le Tribunal] du 15
septembre 2010), l'intéressé a souligné que les actes délictueux auxquels
l'ODM se référait dans la motivation de la décision querellée remontaient,
pour ceux qui avaient été sanctionnés dans le cadre du jugement pénal du
1er avril 2004, en tous les cas à plus de sept ans, et pour ceux qui avaient
été retenus dans le jugement pénal du 7 mai 2010, à plus de six ans.
Affirmant qu'hormis quelques infractions perpétrées postérieurement au
jugement du 1er avril 2004, il n'avait plus porté atteinte à l'ordre public
depuis lors, le recourant a en outre allégué qu'il ne pouvait de la sorte être
qualifié de récidiviste. L'intéressé a également mis en exergue le fait que
les infractions mentionnées dans l'interdiction d'entrée était d'ordre
patrimonial et n'atteignaient donc pas un degré de gravité aussi élevé que
les atteintes portées à la vie des personnes, à leur intégrité physique, à
leur santé ou encore à leur liberté. Ayant purgé la peine prononcée contre
lui le 1er avril 2004 et trouvé en particulier un emploi pendant la phase des
arrêts domiciliaires exécutés en fin de peine, il pouvait, de surcroît, se
prévaloir d'attaches socioprofessionnelles fortes avec la Suisse. Faute,
dans ces circonstances, de représenter encore un danger pour la sécurité
et l'ordre publics, il estimait dès lors que l'interdiction d'entrée en Suisse
dont il faisait l'objet contrevenait aussi bien à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr qu'à
l'art. 5 par. 1 de l'annexe I ALCP. Par ailleurs, le recourant a fait valoir que
la mesure d'éloignement querellée constituait une ingérence inadmissible
dans son droit au respect de la vie familiale découlant de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), compte tenu de la présence
en Suisse de ses enfants avec lesquels il entretenait des contacts
réguliers.
H.
Statuant sur appel, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a
condamné X._______, par arrêt du 13 décembre 2010, à une peine
pécuniaire de vingt jours-amende, à raison d'un montant de trente francs
par jour-amende, avec sursis pendant trois ans, pour diffamation (art. 173
ch. 1 CP), infraction commise à l'endroit d'une des parties civiles à la
procédure pénale pendante contre l'intéressé. Cet arrêt, qui comportait une
réduction de la peine prononcée par le Tribunal de police genevois dans
son jugement du 24 novembre 2009 (peine fixée par ce dernier à trente
jours-amende), confirmait pour le surplus ledit jugement. L'autorité d'appel
a motivé cette réduction de peine en retenant la circonstance atténuante
de l'écoulement du temps qui était intervenu depuis la commission des
infractions (octobre 2006 et avril 2007 [art. 48 let. e CP]).
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I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date
du 11 janvier 2011.
J.
Dans sa réplique du 24 février 2011, X._______ a confirmé pour l'essentiel
l'argumentation développée à l'appui de son recours. Sur un plan formel,
le recourant a d'autre part fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être
entendu en omettant de lui donner l'occasion de faire connaître ses
déterminations avant le prononcé de la décision querellée. L'absence
d'adresse et de signature sur ladite décision l'incitait du reste à penser que
l'autorité intimée entendait agir en catimini et le tenir ainsi à l'écart.
K.
Reprenant les moyens exposés précédemment, l'ODM a relevé en parti-
culier, dans sa duplique du 15 mars 2011, que, dès lors que le SPOP avait
signalé à l'attention de X._______, dans le cadre de sa décision rendue le
24 octobre 2007 en matière d'autorisation de séjour et de renvoi, qu'au vu
des infractions dont il avait été reconnu coupable, l'Office fédéral précité
prendrait vraisemblablement une interdiction d'entrée à son endroit et
qu'un délai de dix jours suivant l'entrée en force de la décision cantonale
susmentionnée lui était octroyé pour faire part de ses éventuelles
objections à ce sujet, l'intéressé ne pouvait prétendre que l'autorité fédérale
avait agi de manière cachée lors du prononcé de la mesure d'éloignement
querellée du 21 septembre 2009.
L.
Dans ses déterminations du 2 mai 2011, le recourant a réitéré de manière
générale son argumentation antérieure, arguant notamment du fait, en ce
qui concernait le grief de violation de son droit d'être entendu, que l'ODM
ne l'avait à aucun moment interpellé sur son intention de prononcer effec-
tivement une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
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de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne
2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. citées). Il en résulte qu'elle peut,
d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin
sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité infé-
rieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf.
ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et
la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; MOSER,
BEUSCH et KNEUBÜHLER, op. cit., p. 21, ch. 1.54; MOOR, op. cit., ibidem).
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ invoque une violation
de son droit d'être entendu, en ce sens que l'autorité intimée l'aurait privé
de la possibilité d'invoquer ses arguments avant de prendre la décision
d'interdiction d'entrée querellée (cf. réplique du 24 février 2011, pp. 3 à 6,
et déterminations complémentaires du 2 mai 2011, pp. 2 à 5). En particulier,
l'intéressé excipe du fait que, si le SPOP lui a imparti un délai, dans le cadre
de sa décision rendue le 24 octobre 2007 en matière de refus d'autorisation
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de séjour et de renvoi de Suisse, pour faire connaître ses déterminations
quant à l'interdiction d'entrée que l'ODM prendrait vraisemblablement à son
endroit, cette dernière autorité, dont relevait une telle mesure
d'éloignement, n'en demeurait pas moins tenue, avant de prononcer la
mesure querellée, de l'interpeller à ce propos en lui donnant l'occasion de
formuler ses déterminations.
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. notamment ATF 135 I 279
consid. 2.6.1; voir également BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in:
Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009,
ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, ainsi que les réf. cit.).
3.1
3.1.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions
spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de
s'expliquer, en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une déci-
sion ne soit prise à son détriment (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 135 II 286
consid. 5.1 et 132 II 485 consid. 3.2; voir également l'ATAF 2007/21 consid.
10.2 et les réf. citées). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure
administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Ce droit
constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de
fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir
donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006
consid. 3.1 in fine).
3.1.2 S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA
prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le
droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de ré-
pondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres élé-
ments du dossier (cf. ATF 135 I 187, ibidem, 132 précité, ibid., 129 II 497
consid. 2.2 et la jurisprudence mentionnée).
C-3698/2010
Page 13
3.2 En l'espèce, ainsi que l'a relevé l'ODM lors de sa duplique du 15 mars
2011, le SPOP a informé X._______, dans une remarque figurant au bas
de sa décision du 24 octobre 2007, que l'Office fédéral précité prononcerait
vraisemblablement une interdiction d'entrée à son endroit, compte tenu des
infractions commises, un délai de dix jours dès l'entrée en force de la
décision cantonale du 24 octobre 2007 lui étant fixé pour faire part à l'Office
fédéral de ses éventuelles objections à ce sujet. Or, l'examen des pièces
du dossier révèle qu'à la suite de l'arrêt du 5 novembre 2008 aux termes
duquel le Tribunal fédéral a confirmé la décision prise par le SPOP (cf. arrêt
2C_561/2008) et, donc, conféré à celle-ci force de chose jugée, X._______
n'a pas, bien qu'il était déjà représenté par le même mandataire que celui
dont il s'était assuré les services durant la procédure de renouvellement de
son autorisation de séjour, fait parvenir d'observations écrites à l'ODM
pendant l'intervalle de temps qui s'est écoulé jusqu'au prononcé de
l'interdiction d'entrée en Suisse intervenu le 21 septembre 2009.
Même si le recourant a ainsi eu l'occasion de formuler ses déterminations
au sujet du prononcé futur d'une interdiction d'entrée à son égard, il
convient néanmoins de constater que près de deux années se sont écou-
lées entre la décision cantonale précitée et la date à laquelle l'autorité inti-
mée a pris la mesure d'éloignement querellée (21 septembre 2009), sans
que dite mesure n'ait été précédée d'une information préalable de la part
de cette dernière autorité à l'adresse de l'intéressé concernant son inten-
tion de rendre une telle décision. Dans ces circonstances, il y a lieu de
reconnaître que X._______ a, dans le cadre de la procédure d'interdiction
d'entrée, été privé de la faculté de faire part à l'ODM, si ce n'est de ses
objections par rapport au éléments pénaux susceptibles de fonder une telle
mesure, du moins de ses arguments liés à l'évolution de sa situation sur
les plans personnel, familial et professionnel depuis le 24 octobre 2007
(date du prononcé du SPOP), en tous les cas depuis le mois de novembre
2008 (époque à laquelle courait, suite à l'entrée en force de ladite décision
cantonale, le délai imparti en ce sens par le SPOP).
3.3 Dans la mesure où le droit d'être entendu du recourant n'a, tout au
moins en partie, pas été respecté par l'autorité intimée, il importe encore
d'examiner les conséquences de semblable violation.
3.3.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu en
instance inférieure, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité parti-
culière, peut être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire
entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. notamment ATF 137 I 195
C-3698/2010
Page 14
consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1 et 134 I 331 consid. 3.1). Une telle
réparation peut aussi se justifier en présence d'un vice grave, lorsque le
renvoi de la cause en instance inférieure constituerait une vaine formalité
et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. notamment
ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 et 132 V 387
consid. 5.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2011 du 7
novembre 2011 consid. 1.3.1 et 1C_265/2009 du 7 octobre 2009
consid. 2.3; voir également l'ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et l'arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-599/2012 du 13 novembre 2012
consid. 3.2.1, ainsi que la doctrine citée).
3.3.2 Dans le cas particulier, la gravité de la violation du droit d'être entendu
doit être relativisée, dès lors que X._______ a, dans une certaine mesure,
disposé de la faculté de faire valoir ses objections (cf. consid. 3.2 supra).
Indépendamment de ce qui précède, il a eu largement la possibilité de
présenter ses moyens dans le cadre de la présente procédure. Sur ce
second point, il sied en effet de constater que l'intéressé a été en mesure
de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Contrairement à ce que
soutient implicitement le recourant (cf. p. 4 let. d des déterminations
complémentaires faites par l'intéressé le 2 mai 2011 dans le cadre de la
présente procédure), le Tribunal dispose d'une pleine cognition et peut
revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies
par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2
supra; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 8C_686/2010 du 27
septembre 2011 consid. 2.1.2 et 2C_731/2007 / 2C_737/2007 du 2 octobre
2008 consid. 1.2). En outre, X._______ a eu la faculté d'invoquer tous ses
arguments et ses offres de preuves au cours de la présente procédure, en
particulier la faculté de répliquer aux observations de l'ODM du 11 janvier
2011 et de formuler ses déterminations complémentaires à la suite du
second échange d'écritures intervenu avec l'autorité intimée, en sorte qu'il
a pu faire entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment
ATF 125 I 209 consid. 9a).
Aussi le Tribunal considère-t-il, au vu de la jurisprudence et de la doctrine
évoquées plus haut, que la violation du droit d'être entendu ne revêt pas
en l'espèce une gravité suffisante propre à justifier le renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision (cf., en ce sens,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-599/2012 précité, consid. 3.2.2).
Dans ce contexte, le défaut de signature (comme l'absence de l'adresse
du recourant) observé sur la décision d'interdiction d'entrée querellée ne
C-3698/2010
Page 15
saurait prêter à conséquence quant à la validité de cette dernière, dans la
mesure où le droit de procédure applicable, en l'occurrence la PA (cf.
art. 37 LTAF), ne fait pas explicitement dépendre dite validité de la pré-
sence de la signature de l'autorité sur la décision contestée (cf. art. 34 et
35 PA [voir, en ce sens, notamment les ATF 112 V 87 consid. 1 et 105 V
248 consid. 4]). Il est d'autre part admis que l'autorité administrative puisse
user de formules pré-imprimées dépourvues de signature lorsqu'elle est
appelée, comme dans l'affaire d'espèce, à rendre un grand nombre de
décisions de même type (cf. notamment BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 283). Au demeurant, il appert que
l'informalité relevée par le recourant à propos de l'absence de signature de
la part de l'autorité intimée sur la décision querellée n'a pas entraîné de
préjudice pour l'intéressé, dès lors que celui-ci a entrepris les démarches
utiles en vue de la sauvegarde de ses droits. Au regard du principe de la
bonne foi, le recourant ne peut donc en tirer argument pour contester la
validité de l'interdiction d'entrée dont il a fait l'objet de la part de l'ODM le
21 septembre 2009 (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_347/2010
du 4 octobre 2010 consid. 2.2; voir également l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-4580/2007 du 17 janvier 2008 consid. 3.2 et la
jurisprudence citée).
4.
4.1 L'interdiction d'entrée en Suisse du 21 septembre 2009 qui fait l'objet
de la décision querellée a été prise par l'ODM en application de l'art. 67 al.
1 LEtr dans sa teneur du 1er janvier 2008.
Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (di-
rective 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925).
4.2 Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une
marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse
figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67
al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l'approbation et la mise en
oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise
de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009
C-3698/2010
Page 16
8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2
let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée"
contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de
relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version
française et non dans les versions allemande et italienne du texte en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple
adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2
let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien
art. 67 al. 1 let. a LEtr.
L'interdiction d'entrée querellée du 21 septembre 2009, qui est fondée sur
l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, est donc compatible avec les principes du
nouveau droit. Par ailleurs, sa durée porte sur cinq ans et n'excède donc
pas la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr. Aussi,
l'application du nouveau droit aux éléments de fait de la présente cause ne
pose pas de problème de rétroactivité proprement dite dans le cas
d'espèce (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral C-1495/2011 du 31 juillet 2012 consid. 6.1 et C-
8342/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.1).
Pour des raisons de commodité, le Tribunal ne fera plus que mention du
nouvel art. 67 LEtr en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
5.
5.1 En vertu de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de
prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou
définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
En application de l'art. 81 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
C-3698/2010
Page 17
RS 142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une demande
auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
5.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision que-
rellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre
juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la
santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi).
L'OASA précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr
s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établisse-
ment, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), le Tribunal fédéral considère
qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de longue durée"
dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention (cf. ATF 137
II 297 consid. 2.1 et 135 II 377 consid. 4.2). Il a précisé que cette peine
devait résulter d'une condamnation unique, et non de l'addition de plusieurs
peines privatives de liberté (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.6).
Cette définition, reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 67 al.
3 LEtr (disposition prescrivant que la durée de l'interdiction d'entrée peut
être supérieure à cinq ans lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics [cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-599/2012 précité, consid. 5.3]), n'est pas
sans constituer un indicateur utile dans l'appréciation du cas d'espèce.
C-3698/2010
Page 18
5.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvéti-
que. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine
visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure
tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf.
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3568, ad art. 66 du projet de
loi; voir aussi l'ATAF 2008/24 consid. 4.2 et l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-599/2012 précité, consid. 5.2).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/ LADINA ARQUINT HILL,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/
Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009,
ch. 8.80, p. 356).
6.
6.1 Dans la mesure où X._______ a la nationalité grecque et, partant, est
citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il
importe de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 21
septembre 2009 est conforme à l'ALCP.
En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 LEtr sur
lequel il y a lieu de baser la décision querellée, ne sont en effet applicables
aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose
pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
Selon l'art. 3 ALCP, le droit d'entrée sur le territoire suisse est garanti aux
ressortissants européens conformément aux dispositions de l'annexe I qui
est partie intégrante de l'Accord (art. 15 ALCP [cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.1 et
2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4]). A l'instar des autres droits
octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures
d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 de l'annexe I
ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive
64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la Cour de justice des
communautés européennes (CJCE [art. 5 par. 2 annexe I ALCP, combiné
avec l'art. 16 al. 2 ALCP]; cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1, 136 II 65
consid. 3.1 et 131 II 352 consid. 3.1; au sujet de la prise en considération
C-3698/2010
Page 19
des arrêts de la CJCE postérieurs à la date de la signature de l'Accord
[21.06.99], cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et 136 II 65, ibid.).
6.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au prin-
cipe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre
public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour
l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de
la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 131 précité,
consid. 3.2; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du
18 septembre 2012 consid. 3.3 et 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid.
3.2, ainsi que les arrêts cités de la CJCE).
6.3 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet.
Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient
donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule
existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus
automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont
tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations
pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en
considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet
néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la
personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF
136 précité, ibid., 134 II 10 consid. 4.3 et 131 précité, ibid.; voir également
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_401/2012 précité, ibid., 2C_746/2011
précité, ibid., et 2C_486/2011 du 13 décembre 2011
consid. 2, ainsi que les arrêts cités de la CJCE).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition
qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions
à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu
de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce
risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier
en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité
C-3698/2010
Page 20
de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf.
ATF 136 précité, ibid., 131 précité, consid. 3.3, et 130 II 493 consid. 3.2; cf.
également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_401/2012 précité, ibid.,
2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 2.3, et les arrêts mentionnés de la
CJCE). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que
le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 précité, ibid., 134 II 25
consid. 4.3.2 et 130 précité, consid. 3.3; voir aussi les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_401/2012 précité, ibid., et 2C_201/2012 précité, ibid.).
Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus
strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étran-
gers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés
et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"),
n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (cf. notamment ATF
130 II 176 consid. 4.4, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_401/2012
précité, ibid., et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012
consid. 2.3).
6.4 Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en te-
nant compte des garanties découlant de la CEDH et en appliquant le prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3 in fine, 130
précité, consid. 3.4.2, et 130 II 493 consid. 3.3 in fine; voir aussi l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_47/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.1).
7.
7.1 En l'occurrence, il appert que X._______ a été condamné, par
jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du
1er avril 2004 (jugement confirmé en dernière instance par le Tribunal
fédéral, le 24 janvier 2006), à trois ans d'emprisonnement pour banque-
route frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créan-
ciers, abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et infraction à la
LFAIE. Son expulsion du territoire suisse a en outre été ordonnée, dans le
cadre de ce même jugement, pour une durée de neuf ans, avec sursis
durant cinq ans. Ainsi que l'a évoqué l'ODM dans sa décision du 21
septembre 2009, le recourant a fait l'objet, à partir du mois d'août 2006, de
nouvelles inculpations portant essentiellement sur des délits économiques
commis entre 1998 et 2006 (cf. copies des inculpations transmises en ce
sens par le Procureur général genevois, le 3 avril 2008, au Tribunal
C-3698/2010
Page 21
cantonal vaudois). Ces inculpations ont abouti à une nouvelle condamna-
tion pénale de l'intéressé, qui, par arrêt de la Cour correctionnelle avec jury
du canton de Genève du 7 mai 2010, a été sanctionné d'une peine de dix-
huit mois de privation de liberté (peine complémentaire à celle prononcée
le 22 novembre 2004 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois confirmant, sur recours, le jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 1er avril 2004) pour abus de confiance,
faux dans les titres, vol, banqueroute frauduleuse, diminution effective de
l'actif au préjudice des créanciers, violation de l'obligation de tenir une
comptabilité, suppression de titres, infraction à l'art. 90 ch. 2 LCR et
violation d'une obligation d'entretien. Dans le cadre de son jugement du 1er
avril 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a
relevé que les délits retenus alors à charge de X._______, qui apparaissait,
par rapport aux deux autres coaccusés impliqués dans la même procédure
pénale, comme l'auteur principal, devaient, objectivement et
subjectivement, être qualifiés de graves, en raison de la situation
personnelle de l'intéressé. L'autorité judiciaire précitée a en particulier
souligné que le recourant, dépeint comme un homme d'affaires avisé ayant
réalisé des profits importants, n'avait pas hésité à user de tous les artifices
et à manipuler autrui pour s'enrichir encore plus, motif pour lequel dite
autorité a notamment estimé qu'il y avait lieu d'ordonner à l'endroit de
l'intéressé une "sévère peine d'emprisonnement" (cf. p. 31, consid. III/c, du
jugement du 1er avril 2004). Considérant que X._______, en tant qu'il
dirigeait en Suisse à l'époque plusieurs sociétés qui lui avaient servi à
commettre des infractions, avait porté gravement atteinte à l'ordre public,
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a en outre
retenu qu'une expulsion de Suisse pour une durée de neuf ans se justifiait
à son égard, cette mesure étant assortie du sursis compte tenu des
attaches familiales de l'intéressé en Suisse (cf. p. 32 du jugement du 1er
avril 2004). La faute du recourant a également été qualifiée de lourde par
la Cour correctionnelle genevoise dans son arrêt du 7 mai 2010 à propos
des infractions dont il a été reconnu coupable, le nombre des infractions
commises, la répétition des actes accomplis en violation du droit,
l'importance du préjudice causé à plusieurs victimes et les mobiles
égoïstes de l'auteur expliquant notamment cette qualification (cf. p. 22 de
l'arrêt). La durée totale des deux condamnations pénales d'avril 2004 et de
mai 2010 (à savoir quatre ans et demi) confirme du reste la gravité des
actes perpétrés par l'intéressé, lesquels se sont déroulés sur une période
relativement importante (de 1998 à 2006). A cet égard, le fait que les biens
juridiques lésés par les actes incriminés aient revêtu un caractère
essentiellement patrimonial constitue une circonstance qui ne change
C-3698/2010
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fondamentalement rien à la gravité intrinsèque des actes reprochés (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_94/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3.1).
En sus des actes délictueux ainsi invoqués par l'ODM à l'appui de l'inter-
diction d'entrée querellée, le recourant a également donné lieu en Suisse
à une condamnation à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, à 30
francs le jour-amende, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans,
pour diffamation (cf. arrêt rendu sur appel le 13 décembre 2010 par la
Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, qui a défini la faute
commise en l'occurrence par l'intéressé comme étant lourde au vu de la
gravité des allégations proférées), ainsi qu'à deux condamnations pour
infraction aux règles de la circulation routière (cf. ordonnance pénale du 7
avril 1992 infligeant à l'intéressé une amende de 350 francs pour infraction
grave aux règles de la circulation routière, avec délai d'épreuve en vue de
radiation d'une année, et arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois du 25 janvier 1999 condamnant ce dernier à une amende
de 200 francs, avec délai d'épreuve en vue de radiation anticipée au casier
judiciaire d'une année, pour infraction simple aux règles de la circulation).
De plus, le recourant a fait l'objet, en 1996, d'un retrait, pour une durée d'un
mois, de son permis de conduire (cf. consid. 1 du jugement du Tribunal de
police du 7 décembre 1998 réformé par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois).
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que l'intéressé s'est rendu coupable,
en Suisse, d'infractions qui, s'agissant des deux condamnations pénales
des 1er avril 2004 et 7 mai 2010, revêtent objectivement un degré de gravité
important - ce qui correspond du reste aux lourdes peines qui ont été
prononcées contre lui - et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un
intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE.
7.2 La menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics que représente
X._______ apparaît encore suffisamment importante pour justifier, au
regard de l'art. 5 de l'annexe I ALCP, le maintien de l'interdiction d'entrée
en Suisse.
Son parcours personnel ne permet en effet pas de poser un pronostic fa-
vorable quant à son comportement futur en Suisse.
7.2.1 Indépendamment du fait qu'elles ont été nombreuses et répétitives,
les infractions reprochées au recourant dans le cadre des deux jugements
pénaux des 1er avril 2004 et 7 mai 2010 se sont déroulées, comme déjà
relevé, sur une période relativement longue (soit de 1998 à 2006), ce qui
C-3698/2010
Page 23
fait craindre un risque certain de récidive (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal
fédéral 2C_561/2008 précité, consid. 5.2). En outre, l'attitude manifestée
par l'intéressé durant les deux procédures pénales en cause ne permet pas
davantage de considérer qu'un tel risque a disparu. Ainsi a-t-il fait preuve,
lors du premier procès, d'une indifférence complète vis-à-vis de
l'intervention des autorités judiciaires de son pays d'accueil, refusant
d'admettre la moindre erreur dans la conduite de ses affaires (alors même
que de nombreuses pièces du dossier démontraient le contraire) et
n'exprimant aucune amorce de prise de conscience. Au cours du second
procès, le recourant, qui n'a collaboré à l'instruction que d'une manière
jugée de "moyennement bonne", n'a également affiché aucun remord par
rapport aux actes commis (cf., sur les points qui précèdent,
p. 31 du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 1er avril 2004 et p. 22 de l'arrêt de la Cour correctionnelle ge-
nevoise du 7 mai 2010).
Ces circonstances, ajoutées à la condamnation supplémentaire prononcée
contre X._______ le 13 décembre 2010 par la Chambre pénale de la Cour
de justice genevoise (arrêt rendu sur appel dans le cadre duquel l'intéressé
a été reconnu coupable de diffamation à l'endroit d'une des parties civiles
à la procédure pénale pendante contre lui), dénotent de la part de ce
dernier une absence de sens moral et une incapacité à s'amender.
7.2.2 Dans son argumentation, le recourant allègue qu'"il a démontré, par
l'acte et par son comportement, qu'il était digne de confiance", du fait qu'il
avait bénéficié successivement des arrêts domiciliaires lors de la dernière
phase d'exécution de la peine prononcée dans le cadre du jugement du 1er
avril 2004 et d'une libération conditionnelle, périodes au cours desquelles
il avait exercé une activité lucrative lui ayant permis de se réinsérer dans
la société. Les mesures prises ainsi à l'égard de l'intéressé dans le cadre
de l'exécution de sa peine ne sauraient, à elles seules, conduire toutefois
à un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé. Le fait
que le recourant ait adopté un comportement adéquat durant l'exécution
de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est
généralement attendu de tout délinquant; la vie à l'intérieur d'un
établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur,
pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. De
même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales
ont exercé sur l'intéressé au cours de la période d'exécution de sa peine,
des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour
déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer
l'attitude qu'un détenu adoptera après sa libération complète. Il convient en
C-3698/2010
Page 24
outre d'observer que, de manière générale, la libération conditionnelle au
sens de l'art. 86 CP est octroyée quasi automatiquement dès que le
comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement
et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou
délits. Durant une telle phase, les autorités pénales ont en effet coutume
de maintenir un certain contrôle sur le délinquant, en assortissant cette
période sinon d'une assistance de probation et de règles de conduite, tout
au moins d'un délai d'épreuve, étant en outre précisé qu'une récidive serait
susceptible de déboucher immédiatement sur la révocation de la liberté
conditionnelle. La libération conditionnelle et, donc, l'appréciation pénale
du risque de récidive et des chances de réinsertion d'un condamné opérée
à cette occasion, n'est dès lors en tout état de cause pas décisive pour
apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la
police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet
(cf., sur ces divers points,
ATF 133 IV 201 consid. 2 et 130 II 493 consid. 4.2, ainsi que les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.4.2,
2C_401/2012 précité, consid. 3.5.4, 2C_201/2012 précité, consid. 3.3.1 et
3.3.2, 2C_238/2012 précité, consid. 3.3.2, 2C_408/2007 du 5 décembre
2007 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). De plus, la réinsertion pro-
fessionnelle effectuée pendant les arrêts domiciliaires et la période de
libération conditionnelle s'avère insuffisante pour admettre une diminution
notable du danger émanant de sa personne, étant notamment souligné que
la plupart des infractions dont il a été reconnu coupable ont précisément
été perpétrées dans le cadre même de son activité professionnelle en tant
que dirigeant d'entreprises. Du reste, le fait qu'un étranger délinquant ait,
ultérieurement à sa libération, trouvé un emploi, ne signifie pas encore qu'il
soit resocialisé et qu'il ne présente plus aucun danger pour la société (cf.
notamment ATF 130 II 176 consid. 3.3.3 et arrêt du Tribunal fédéral
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3).
Si le laps de temps qui s'est écoulé depuis la commission des dernières
infractions n'est pas négligeable (la majorité des infractions, pour ce qui est
de celles retenues dans l'arrêt de la Cour correctionnelle genevoise du 7
mai 2010, ayant été commises avant le mois de novembre 2004 et la plus
récente [violation d'une obligation d'entretien] datant du mois de septembre
2005, étant précisé que la dernière déclaration faite au titre de l'infraction
de diffamation dont le recourant a été reconnu coupable dans le cadre du
jugement du Tribunal de police genevois du 24 novembre 2009 est
intervenue au mois d'avril 2007 [cf. p. 7 ch. 5 dudit jugement]), un tel laps
de temps ne peut avoir une incidence déterminante dans l'appréciation du
risque de récidive que présente l'intéressé. Pendant une partie importante
C-3698/2010
Page 25
de cette période, X._______ a en effet subi l'exécution de la peine
prononcée contre lui par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois le 1er avril 2004 et un placement en détention préventive. Il y
a lieu en outre de signaler que la liberté provisoire dont il a bénéficié le 23
septembre 2004 a été prononcée moyennant le versement d'une
importante caution (750'000 francs). Par ailleurs, sa libération
conditionnelle intervenue en avril 2009 est encore trop récente pour
pouvoir exclure un cas de récidive, cela d'autant que dite mesure avait été
assortie d'un délai d'épreuve d'une durée d'un an (cf. consid. 5 du jugement
du Juge vaudois d'application des peines du 30 mars 2009). Il est à noter
à cet égard que, selon l'appréciation portée par cette dernière autorité dans
son jugement du 30 mars 2009, le recourant a tendance à éluder la
question de sa responsabilité, en mettant ses ennuis sur le compte d'une
surveillance accrue des autorités suisses (cf. p. 4 dudit jugement). A cela
s'ajoute que l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant n'a
apparemment pas encore exécuté la peine de dix-huit mois de privation de
liberté prononcée à son encontre par la Cour correctionnelle genevoise le
7 mai 2010. Au vu de ce qui précède, tout risque de mise en danger de
l'ordre et de la sécurité publics ne peut donc être écarté.
Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circonstan-
ces du cas, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM a tenu compte de
manière appropriée des principes de la réglementation communautaire et
de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité
de la menace que le recourant représente pour l'ordre et la sécurité publics.
Partant, la décision attaquée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à
déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par
l'ALCP.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que la menace que X._______
fait courir à la société est encore effective, actuelle et suffisamment grave
pour que le maintien de l'interdiction d'entrée s'avère nécessaire pour des
raisons d'ordre et de sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 de l'annexe
I ALCP. Pour les mêmes motifs, il est patent que les conditions mises au
prononcé à l'endroit de l'intéressé d'une interdiction d'entrée telle que
prévue par l'art. 67 LEtr sont manifestement remplies en l'espèce. Le droit
interne ne lui est donc pas plus favorable que l'ALCP.
8.
Invoquant la garantie de la vie familiale conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH,
le recourant fait valoir que l'interdiction d'entrée l'empêche de vivre en
C-3698/2010
Page 26
Suisse auprès de ses enfants et de maintenir des liens étroits avec ces
derniers.
8.1 A cet égard, il s'impose au préalable d'observer que l'impossibilité pour
l'intéressé de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte
pas primairement de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait
que ce dernier n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en ce pays.
Par décision du 24 octobre 2007, le SPOP a en effet refusé de procéder
au renouvellement de l'autorisation de séjour dont X._______ bénéficiait
auparavant en Suisse et prononcé son renvoi de ce pays, décision
confirmée par le Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 30 juin 2008,
puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 novembre 2008, en sorte
qu'elle est entrée en force. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du
recourant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ne vise qu'à examiner si
l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de
façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier
avec ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent
être compris dans le cercle des personnes visées par la disposition
précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2052/2011
du 23 juillet 2012 consid. 9.2.1).
A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en
Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et
familiale garantie par l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).
8.2
8.2.1 L'art. 8 CEDH consacre le droit au respect de la vie privée et familiale
(par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son
exercice à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle
mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales (par. 2). Encore faut-il, pour pouvoir se prévaloir de
cette disposition conventionnelle (comme d'ailleurs de l'art. 13 al. 1 Cst.,
qui consacre également le droit au respect de la vie privée et familiale [cf.
ATF 136 I 178 consid. 5.2]), que la relation entre l'étranger et une personne
de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette
notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite
et effective (cf. ATF 135 précité, ibid., 131 II 265 consid. 5 et 129 II 193
consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
C-3698/2010
Page 27
parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment
ATF 137 I 113 consid. 6.1 et 135 précité, consid. 1.3.2; voir également
l'ATAF 2007/45 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Les personnes qui ne
font pas partie de ce noyau familial ne peuvent s'en prévaloir qu'à la
condition qu'elles se trouvent dans un rapport de dépendance particulier
envers le titulaire du droit de présence assuré en Suisse, en raison d'un
handicap ou d'une maladie grave les empêchant de vivre de manière
autonome et de gagner leur vie et nécessitant une prise en charge per-
manente rendant irremplaçable l'assistance de "proches parents" par
exemple (cf. notamment ATF 129 II 11 consid. 2 et 120 Ib 257 consid. 1/d
et 1/e; voir aussi l'ATAF 2007/45 précité, ibid.). La Cour européenne des
droits de l'homme subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH,
s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs pa-
rents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des senti-
ments d'attachement ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_139/2008
du 5 mars 2009 consid. 2.3).
8.2.2 La présence en Suisse des deux enfants aînés du recourant,
C._______ (née au mois d'août 1980) et B._______ (né au mois de juillet
1988), qui sont tous deux titulaires de la nationalité suisse, ne permet
cependant pas à l'intéressé de tirer de droit de l'art. 8 par. 1 CEDH sous
l'angle de la protection de la vie familiale, dès lors que ces derniers sont
majeurs. Au demeurant, X._______ n'a pas fourni d'éléments propres à
établir que les prénommés se trouvent envers lui dans un état de
dépendance particulier qui puisse justifier, au vu des critères posés par la
jurisprudence, l'application de cette disposition. Il en va de même en ce qui
concerne un éventuel état de dépendance de sa part envers les deux
enfants prénommés. Or, de telles circonstances doivent être alléguées et
établies par celui qui s'en prévaut conformément à son obligation de
collaborer (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24
mars 2011 consid. 4).
Quant au troisième enfant du recourant, F._______, né au mois de
novembre 1994 et titulaire également de la nationalité suisse, il appert que
la prénommée vient aussi d'atteindre sa majorité. Même si l'on se plaçait
dans l'hypothèse où cette dernière serait encore âgée de moins de dix-huit
ans, X._______ ne pourrait davantage se réclamer de la disposition de
l'art. 8 CEDH à son égard. En effet, l'étranger disposant d'un droit de visite
sur son enfant habilité à résider en Suisse, ainsi que cela était le cas du
recourant depuis le jugement de divorce prononcé le 24 décembre 2008,
peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus
C-3698/2010
Page 28
étendu n'est envisageable pour autant notamment que le parent qui entend
se prévaloir de cette garantie ait fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable, en ce sens qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun
comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf.
notamment ATF 120 Ib 1 consid. 3c, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et 2C_560/2011 du 20
février 2012 consid. 6 et 8.1). Or, comme exposé plus haut, il est patent
que le comportement adopté par le recourant pendant sa présence en
Suisse a été loin d'être irréprochable.
8.3 L'intéressé ne peut non plus invoquer à son avantage le droit au
respect de sa vie privée garanti également par l'art. 8 par. 1 CEDH. Pour
qu'un ressortissant étranger puisse se prévaloir d'un tel droit, des condi-
tions strictes doivent être remplies, comme cela ressort de la jurisprudence.
Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire, allant bien au-delà des contacts noués
normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays, et ce,
dans les domaines professionnels et sociaux, autrement dit en dehors de
la famille (cf. notamment ATF 130 précité consid. 3.2.1 et 126 II 377 consid.
2c; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2012 du 5 mars 2012
consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Le recourant ne saurait toutefois se
prévaloir de telles relations avec la Suisse. Indépendamment du fait que la
durée de son séjour en Suisse doit être relativisée en raison notamment
de la période passée en prison, X._______ ne peut prétendre, compte tenu
des graves infractions pour lesquelles il a été condamné en ce pays, avoir
fait preuve d'une bonne intégration dans la société suisse. En outre,
l'intéressé n'a pas fait état d'une vie sociale ou culturelle indissociablement
liée à sa présence en ce pays. On se trouve ainsi fort éloigné des
circonstances très particulières confirmant une intégration exceptionnelle
d'un recourant dans le monde économique, professionnel et social suisse
(cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010
consid. 3 et 4).
9.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait
aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.
9.1 Toute mesure d'éloignement doit en effet respecter le principe de la
proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la CEDH
et de l'ALCP (cf. notamment ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 et 129 II 215
consid. 6.2, ainsi que les nombreuses références citées; voir aussi l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour
C-3698/2010
Page 29
satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloi-
gnement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre
le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en
cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour
la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf.
ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également les ATF 136 IV 97 consid.
5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée).
Lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de
prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute
commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à
sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec
sa famille, du fait du départ forcé de Suisse (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 2A.626/2004 précité, ibid., et arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3328/2011 du 28 février 2012 consid. 8.1).
9.2 Les actes pour lesquels les actes le recourant a été condamné sont
d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. Comme
exposé plus haut, X._______ a déployé une activité délictuelle en Suisse
durant plusieurs années, au cours desquelles il a perpétré un grand
nombre d'infractions, essentiellement sur le plan patrimonial. Compte tenu
d'autre part de l'absence de prise de conscience dont il a fait preuve devant
les autorités judicaires au cours des deux principales procédures pénales
instruites contre lui en Suisse, il existe par conséquent un intérêt public
indéniable à le tenir éloigné de ce pays, en raison du risque de récidive
qu'il fait courir à la collectivité.
Certes, il ressort des pièces du dossier que le recourant a vécu un nombre
d'années relativement important en Suisse, son premier voyage en ce pays
remontant en effet, d'après les indications formulées devant le Tribunal
correctionnel du district de Vevey, au mois de novembre 1990 (cf. p. 7,
consid. 3, du jugement rendu par cette dernière autorité le 25 novembre
1991 à l'endroit notamment de l'intéressé). Toutefois, la durée de sa
présence en Suisse, incontestablement longue, doit être relativisée. D'une
part, jusqu'au mois de mai 1993, l'intéressé a séjourné en ce pays sur la
base de visas pour affaires uniquement. D'autre part, s'il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour durant la période comprise entre le
mois de mai 1993 et le mois de septembre 2007, X._______ n'a pu,
pendant la procédure d'examen portant sur le renouvellement de ses
conditions de résidence qui a eu lieu du mois d'octobre 1997 au mois de
C-3698/2010
Page 30
juin 2001, demeurer formellement sur territoire helvétique qu'à la faveur
des attestations de séjour et des visas de retour qui lui ont été délivrés à
cet effet. Or, les années passées ainsi en Suisse au bénéfice d'une simple
tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (cf., sur ce
point, ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281 consid. 3.3). Comme l'a relevé
le Tribunal fédéral dans le cadre de son arrêt du 5 novembre 2008
confirmant le refus du canton de Vaud de prolonger ultérieurement
l'autorisation de séjour du recourant, il convient en outre de noter que,
pendant toutes ces années, l'intéressé a effectué de nombreux
déplacements à l'étranger pour l'exercice de ses activités professionnelles
(cf. consid. 4.3 de l'arrêt 2C_561/2008). De plus, le recourant a passé un
temps non négligeable en milieu carcéral. Dans ces conditions, X._______
ne saurait, compte tenu de la gravité des actes dont il a été reconnu
coupable en ce pays, prétendre avoir fait preuve en Suisse d'une
intégration suffisamment intense pour que cette dernière puisse reléguer
au second rang l'intérêt public à son éloignement. La poursuite du séjour
du recourant à l'étranger durant quelque temps encore n'apparaît du reste
pas être susceptible d'occasionner à ce dernier, en particulier sur les plans
professionnel et financier, d'importantes difficultés, dans la mesure où
l'intéressé, dépeint par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois comme un "homme d'affaires avisé" (cf. p. 31, consid. III/c, du
jugement prononcé par cette autorité le 1er avril 2004 à son endroit), a,
durant sa présence en Suisse, déployé, en dehors de ce pays également,
ses activités professionnelles et accompli à cet effet de fréquents
déplacements dans divers autres Etats. A l'instar du Tribunal fédéral, il y a
lieu à cet égard de retenir que les assertions de X._______ affirmant n'avoir
point, en dépit de sa nouvelle nationalité grecque, d'attache avec ce pays
(cf. notamment p. 7 ch. 19 et p. 19
ch. 3e du mémoire de recours) ne revêtent aucune pertinence dans
l'appréciation du cas, attendu que l'intéressé a démontré, par sa volonté
d'acquérir dite nationalité, avoir des liens suffisants avec la Grèce (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_561/2008 précité, consid. 4.3). A noter de surcroît
que le recourant n'a pas fait état de problèmes de santé en considération
desquels son séjour en Suisse s'avérerait indispensable.
L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse et
au Liechtenstein ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme
prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le
Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'auto-
C-3698/2010
Page 31
rité intimée est nécessaire et adéquate dans son principe, la durée de va-
lidité de cinq ans sur laquelle porte cette mesure d'éloignement (dite déci-
sion déployant ses effets jusqu'au 20 septembre 2014) ne paraissant pas,
en considération des décisions prises dans des cas analogues, excessive,
ni contraire au principe d'égalité de traitement.
Dès lors, la limitation à la libre circulation du recourant respecte le principe
de proportionnalité et est pleinement compatible avec l'art. 5 par. 1 de
l'annexe I ALCP, ainsi qu'avec l'art. 8 CEDH.
10.
L'arrêt de la CJCE du 22 mai 1980 (arrêt Regina / Secretary of State for
Home Affairs, ex parte Santillo, affaire 131/79 concernant une demande de
décision préjudicielle) dont se prévaut X._______ (cf. notamment pp. 11 et
13 du mémoire de recours, ainsi que p. 9 de la réplique du 24 février 2011)
ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. Contrairement à ce que
laisse entendre le recourant, il ne ressort nullement de l'arrêt de la CJCE
du 22 mai 1980 précité qu'une mesure d'éloignement ne peut plus être
prise à l'endroit d'un ressortissant communautaire si un laps de temps de
quatre ans s'est écoulé depuis sa condamnation par le juge pénal, en ce
sens qu'après l'écoulement d'un tel laps de temps, l'intéressé ne saurait,
en tout état de cause, présenter encore une menace pour l'ordre public.
Semblable schématisme irait du reste à l'encontre des principes posés par
la CJCE elle-même dans sa jurisprudence, dont il ressort que le risque de
récidive doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances du
cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (cf.
consid. 6.3 supra; voir aussi l'ATF 130 II 493 consid. 3.3 et les arrêts cités
de la CJCE).
C'est également en vain que le recourant cherche à tirer argument de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause
Boultif c. Suisse (cf. notamment p. 14, ch. 2e, du mémoire de recours), dès
lors que le cas sur lequel porte cette jurisprudence (arrêt du 2 août 2001
reproduit in JAAC 65/138) diffère sur des points essentiels. En particulier,
Abdelouahab Boultif, qui avait été condamné à deux ans de réclusion pour
brigandage (sans faire l'objet d'une mesure d'expulsion), était marié à une
ressortissante suisse au moment où est intervenue la décision litigieuse
prononçant le non-renouvellement de son autorisation de séjour. De l'avis
de la Cour européenne, le refus de renouveler son autorisation de séjour
en Suisse constituait ainsi notamment une ingérence dans l'exercice par
l'intéressé de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'art. 8
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par. 1 CEDH, qui, en l'espèce, rendait pratiquement impossible la poursuite
de la vie familiale avec son épouse. La situation de X._______, qui ne peut
se réclamer de la protection de cette disposition conventionnelle tant à
l'égard de son ex-épouse que de ses trois enfants, n'est pas donc pas
comparable à celle du prénommé.
11.
Le dossier étant complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le
Tribunal peut se dispenser de procéder à la mesure d'instruction complé-
mentaire requise par le recourant dans son mémoire du 25 mai 2010 et
visant à la production par le Service pénitentiaire du canton de Vaud de
tout rapport de comportement pendant l'exécution de la peine à laquelle il
a été condamné dans le cadre du jugement pénal du 1er avril 2004. Au
demeurant, la conduite irréprochable dont se prévaut l'intéressé durant
l'exécution de cette peine, qui n'est pas contestée par le Tribunal, ne sau-
rait être tenue pour déterminante, du point de vue du droit des étrangers,
en vue d'évaluer l'attitude qu'un détenu adoptera après sa libération
complète (cf. consid. 7.2.2 supra; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1 in fine). C'est le lieu ici
de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I
140 consid. 5.3).
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 septembre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 30 août
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 001.898.807-7 (parties I et II) en
retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Secteur
juridique), pour information, avec dossier VD 295'688 (parties 1, 2 et 3)
en retour
– en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).